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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.488 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.488 Généré par l'IA

Belgian court annuls disciplinary dismissal due to secretary's lack of impartiality and exceeding authority.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.488
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the disciplinary dismissal of a municipal employee, Laurent Colin, who was suspended and later forced to resign. The court found the disciplinary secretary lacked objective impartiality by assigning the investigation to an agent who actively participated in the accusations against the employee. Furthermore, the secretary exceeded his authority by submitting a supplementary report after the initial dossier was closed, thereby prejudging the final disciplinary decision. Consequently, the annulment was granted to ensure procedural fairness and respect for the principle of impartiality in administrative disciplinary proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the 1948 Regent's Order; The disciplinary secretary must maintain objective impartiality and cannot delegate investigations to agents involved in the accusations, nor can they submit supplementary reports after the initial dossier is closed.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative impartiality disciplinary procedure exceeding authority municipal employee procedural fairness faute disciplinaire abandon de poursuites pénales motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

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Article 12 of the 1948 Regent's Order determining the procedure before the Section of Administrative Contentious of the Council of State
Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
article 199bis du Code pénal
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 238.488 du 13 juin 2017

A. 218.004/VIII-9929

En cause : COLIN Laurent, ayant élu domicile chez Me Mathieu VELGHE, avocat, rue Defacqz 78/3

1060 Bruxelles, contre :

la commune d'Evere, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique, le 4 janvier 2016, Laurent COLIN demande l'annulation de "la décision du Conseil communal de la Commune d'Evere du 29 octobre 2015 lui infligeant la sanction de la démission disciplinaire".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

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Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 4 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 26 juin 2014, le secrétaire communal de la partie adverse, Dirk BORREMANS, adresse au collège des bourgmestre et échevins un rapport disciplinaire relatif aux agissements du requérant. Ceux-ci ont été portés à sa connaissance par Déborah CORTEN, responsable du secteur citoyen et sous l'autorité de qui est placé le requérant. Les faits visés concernent essentiellement les activités du requérant lorsqu'il travaillait au service des étrangers jusqu'en octobre 2013. Il lui est ainsi notamment reproché d'avoir, entre autres "incohérences", délivré des cartes F à des étrangers sans que l'instruction lui en ait été donnée par l'Office des étrangers et d'avoir volé de l'argent dans sa caisse.

2. Le 27 juin 2014, le collège des bourgmestre et échevins prend acte du rapport du secrétaire communal. Il décide, d'une part, d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et, d'autre part, de le suspendre préventivement sur la base de l'extrême urgence pour une durée de quatre mois, en retenant la moitié de son traitement. Le requérant est informé de ces deux décisions le 2 juillet 2014.

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3. Durant l'été, des mesures d'instruction sont menées auprès de l'Office des étrangers et de Belpic. L'ambassade de Macédoine est également contactée pour vérifier si le requérant s'est rendu dans ce pays. Il serait en effet question d'un voyage effectué par le requérant en rétribution d'un service rendu à une famille macédonienne.

4. Par deux décisions du 25 septembre 2014, le conseil communal de la partie adverse ratifie la décision de suspension préventive du requérant et autorise le collège communal à se constituer partie civile contre lui.

5. Le 14 octobre 2014, la partie adverse se constitue partie civile auprès du juge d'instruction pour détournement par un fonctionnaire, concussion, abus de confiance et délivrance, dans un but frauduleux, de formulaires qui ne respectent pas les interdictions et restrictions imposées au sens de l'article 199bis du Code pénal.

6. Durant les mois de novembre et décembre 2014, de nouvelles mesures d'instruction sont entreprises. Déborah CORTEN rencontre une responsable de l'Office des étrangers. Elle entend également Gül ZORSU, assistante administrative, collègue du requérant travaillant dans le même bureau. Leila CHTIR, également assistante administrative et collègue du requérant, dépose un document relatant un incident concernant une légalisation de documents. Différentes recherches sont, par ailleurs, entamées dans les archives.

7. Le 5 janvier 2015, le secrétaire communal rédige un rapport disciplinaire destiné au conseil communal. Ce rapport fait le point sur les informations recueillies par les mesures d'instruction entreprises depuis l'ouverture de la procédure disciplinaire. Les reproches formulés à l'encontre du requérant sont répartis en trois griefs. Le premier porte sur le non-respect des dispositions légales en matière d'étrangers. Le deuxième grief est relatif à "une fraude aux vignettes". Le troisième concerne un vol d'argent liquide dans la caisse confiée aux soins du requérant.

8. Le 9 janvier 2015, une convocation, pour audition disciplinaire fixée le 29 janvier 2015, est envoyée au requérant. Il la réceptionne le 14 janvier 2015.

9. Le 22 janvier 2015, Maître MORENO, alors conseil du requérant, demande qu'une série de témoins soient auditionnés lors de la comparution disciplinaire de son client.

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10. Le 27 janvier 2015, le collège des bourgmestre et échevins décide d'appeler Gül ZORSU à témoigner également.

11. Le 29 janvier 2015, le requérant est entendu sur le premier grief. Un seul témoin est entendu faute de temps. L'audition est ajournée et remise à une date ultérieure. Durant cette comparution, Maître MORENO dépose une requête en récusation à l'encontre du président de séance, Georges POLLET.

12. Le 4 février 2015, une nouvelle convocation est envoyée au requérant afin de poursuivre son audition disciplinaire le 21 février 2015. Celle-ci comprend également le procès-verbal de la précédente audition disciplinaire.

Cependant, le requérant en demandera le report, accepté par l'autorité disciplinaire.

13. À la suite des déclarations du requérant durant son audition disciplinaire, concernant un dossier Metush JAKUPI, de nouvelles instructions sont entreprises. Ces vérifications visent à établir si la date de notification a également été omise sur les documents du reste de la famille. Ces recherches montreront que c'est en effet le cas.

14. En avril 2015, à la suite d'une demande formulée en mars, l'autorité disciplinaire obtient un accès aux pièces du dossier pénal. Elle poursuit également ses investigations auprès de l'Office des étrangers.

15. Le 11 juin 2015, une nouvelle demande d'accès au reste du dossier pénal est formulée.

16. Le 14 juillet 2015, une nouvelle lettre est envoyée à l'Office des étrangers afin de connaître les résultats de l'enquête réalisée dans les dossiers traités par le requérant.

17. En juillet 2015, l'autorité disciplinaire obtient un accès au reste des pièces constituant le dossier pénal.

18. Le 28 juillet 2015, la partie adverse demande au requérant de renvoyer le procès-verbal signé de son audition disciplinaire qui s'est tenue le 29 janvier 2015. Ce dernier refuse.

19. Le 20 août 2015, le secrétaire communal rédige à destination du conseil communal un nouveau rapport. Ce document fait le point sur les avancées des instructions disciplinaire et pénale.

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20. Le 25 août 2015, une convocation à une audition disciplinaire, fixée le 19 septembre 2015, est envoyée au requérant.

21. Le 19 septembre 2015, le requérant est entendu. Un procès-verbal de l'audition est dressé.

22. Le 7 octobre 2015, le conseil du requérant renvoie les procès-

verbaux des 29 janvier et 19 septembre 2015 commentés.

23. Le 29 octobre 2015, le conseil communal prend la décision d'infliger au requérant la sanction de la démission disciplinaire. Il s'agit de l'acte attaqué.

24. Le 3 novembre 2015, la décision est notifiée au requérant.

IV. Troisième moyen

IV.1. Thèses des parties

Le requérant prend un troisième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe général d'impartialité, du principe général de bonne administration, de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, de la violation des articles 287, § 1er, 299, 300, 303 et 305, § 3 de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de motifs pertinents et légalement admissibles, de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir.

Dans une première branche, le requérant rappelle le principe d'impartialité et son caractère d'ordre public. Il soutient que le secrétaire communal doit informer objectivement et complètement l'autorité disciplinaire et que son rapport constitue une formalité substantielle dans l'intérêt de l'agent. Il relève qu'en l'espèce, le dossier et l'enquête ont été réalisés par un autre agent, Déborah CORTEN. Il estime que les informations recueillies ne sont ainsi ni objectives ni complètes, alors que c'est pourtant sur la base de ce rapport qu'est fondée la décision de le renvoyer devant le conseil communal. Il en déduit que le collège des bourgmestre et échevins n'a pas été valablement saisi des faits. Il ajoute que le secrétaire communal a simplement repris le rapport de Déborah CORTEN, sans exercer la compétence qui lui est attribuée par l'article 287, § 1er, de la Nouvelle loi

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communale et dénonce enfin leur parti pris à son égard, ce qui transparaît dans leurs rapports.

Dans une seconde branche, le requérant affirme que l'instruction doit être faite par le collège pour déterminer si le conseil communal doit être saisi. Il rappelle que l'autorité disciplinaire est seule compétente pour instruire les faits selon la Nouvelle loi communale, mais qu'en l'espèce, sans avoir exercé sa compétence, le collège a décidé de le renvoyer devant le conseil communal. Il soutient que, dès cette décision, seul le conseil pouvait instruire le dossier. Il relève toutefois qu'à partir du 27 juin 2014 et la saisine du conseil communal, l'instruction a été réalisée par Déborah CORTEN et Céline MARTENS, par le secrétaire communal et enfin, par le collège pour ce qui est du courrier à l'ambassade de Macédoine. Il passe ensuite en revue les mesures d'instruction prises par les agents précités ainsi que leurs résultats et constate leur parti pris. Il conclut de ce qui précède que les personnes qui ont instruit l'affaire n'avaient pas la qualité requise pour le faire, à défaut d'être une autorité disciplinaire. Il ajoute que ces personnes n'étaient, de surcroît, pas impartiales, étant à l'origine des accusations. Il dénonce leur intérêt personnel à une décision qui lui est défavorable, puisqu'en cas d'échec, elles auraient dû répondre d'accusations graves et fausses portées contre lui. Il relève également qu'aucune instruction à décharge n'a été réalisée. Il soutient encore que le rapport du secrétaire communal est dépourvu de la plus élémentaire impartialité, alors qu'il s'agit, en principe, d'un élément essentiel de la procédure, susceptible donc, par lui-

même, d'influencer les membres du conseil communal. Il en déduit que l'acte attaqué viole le principe d'impartialité, les articles 287 et 288 de la Nouvelle loi communale et est dépourvu de motifs pertinents et légalement admissibles.

La partie adverse affirme, dans son mémoire en réponse, que le moyen, en sa première branche, repose sur une lecture erronée des rapports entre l'autorité disciplinaire communale et le secrétaire communal ainsi que des rapports entre ces deux autorités et les agents de l'administration. Elle fait valoir qu'à bien lire le moyen, jamais l'autorité disciplinaire, fût-elle un conseil communal, ne pourrait procéder à des mesures d'instruction autrement que par elle-même et jamais le secrétaire communal ne pourrait, fût-ce sous le bénéfice de l'urgence, tenir compte de rapports établis à propos d'un agent par la ligne hiérarchique de l'administration qu'il supervise. Elle estime qu'une autorité disciplinaire peut avoir recours au personnel de son administration afin de l'assister dans l'instruction des affaires et qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que le fait que cette autorité ait suivi les recommandations de son administration soit la preuve d'une absence d'impartialité et d'une instruction menée uniquement à charge. Elle ajoute que le principe d'impartialité objective n'a pas pour effet d'interdire au fonctionnaire qui dirige une

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administration de diligenter l'instruction de dossiers relatifs à une mesure d'ordre et de formuler, au terme de cette instruction, une proposition à l'autorité compétente.

Elle considère, par ailleurs, que le rapport du secrétaire communal ne clôture pas l'instruction mais invite, d'une part, le collège à lui donner les moyens, en suspendant préventivement l'agent, de mener l'instruction pour renseigner objectivement et complètement l'autorité disciplinaire sur les faits reprochés et leurs circonstances et, d'autre part, de permettre à l'agent de préparer utilement sa défense.

Elle soutient qu'en l'espèce, l'affaire paraissait suffisamment grave pour justifier le renvoi devant le conseil communal. Elle fait par ailleurs valoir que le secrétaire communal a respecté le double objectif fixé puisqu'il a actualisé par deux fois son rapport en fonction du progrès de l'instruction et que le requérant n'établit pas que, ce faisant, il aurait violé les dispositions invoquées au moyen. Elle estime en effet que le secrétaire communal est habilité à procéder à des enquêtes et que rien ne permet d'établir qu'il aurait cherché à influencer, d'une manière ou d'une autre, l'autorité disciplinaire. Elle relève, à cet égard, que le voyage en Macédoine et l'enrichissement personnel du requérant n'ont pas été retenus et que le requérant a aussi eu l'occasion d'attirer l'attention du conseil communal sur des omissions qui lui paraissaient importantes. Elle en déduit qu'aucun des droits du requérant n'a été mis à mal et que la procédure n'a pas été viciée par l'intervention du secrétaire communal ou de son personnel.

À propos de la seconde branche, la partie adverse répond que les griefs à l'égard du personnel communal sont sans fondement, ces agents, qui n'ont pas de compétence pour initier ou poursuivre la procédure disciplinaire, n'ayant fait que rassembler des informations pour vérifier le fondement des griefs reprochés au requérant. Elle soutient, par ailleurs, que même si ce personnel communal n'a pas de compétence décisionnelle, il n'est pas interdit de dénoncer des faits punissables à sa hiérarchie, ni de collaborer à l'enquête sous la direction du secrétaire communal ou du conseil communal. Elle relève encore que le conseil communal a, à chaque fois, validé les mesures d'organisation et d'instruction initiées par le collège ou par le secrétaire communal. Elle fait enfin valoir que le requérant n'a pas saisi les occasions pour solliciter des mesures d'instruction complémentaires.

La partie adverse rappelle, dans son dernier mémoire, que la rédaction du rapport du secrétaire est une formalité obligatoire qui sert l'intérêt de l'agent, que le terme "rapport" vise la constitution du dossier disciplinaire par le secrétaire communal en sa qualité de chef du personnel communal, qu'il clôt la phase de constitution du dossier disciplinaire, saisit des poursuites l'autorité compétente pour punir et lui fournit des informations objectives et complètes sur les faits reprochés et sur leur qualification disciplinaire, que la constitution du dossier vise, pour sa part, à

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permettre à l'agent de préparer utilement et efficacement sa défense lors de son audition et à permettre d'être éclairée quant aux faits reprochés et que le secrétaire communal dispose, en la matière, du pouvoir d'initiative. Elle n'aperçoit pas, dans un tel contexte, en quoi l'établissement, par le secrétaire communal, de rapports complémentaires, dans le cadre d'une même procédure, lui serait interdit, la seule question étant alors de savoir si l'initiative qui revient au secrétaire communal en la matière est limitée dans le temps et ne lui revient donc plus une fois l'autorité disciplinaire saisie des poursuites disciplinaires.

Elle rappelle, à cet égard, que l'instauration du rapport du secrétaire était destinée à distinguer l'autorité qui poursuit de celle qui statue et prononce la peine. Elle relève, se référant aux travaux parlementaires (Doc. Ch., s.o. 1990-1991, n° 1400/4, p.50), que s'il est vrai qu'il a été décidé de substituer au mot "proposition" celui de "rapport", apparemment pour accentuer l'idée que la responsabilité du secrétaire portait sur la constitution du dossier et non sur l'audition, l'instruction du dossier ou son examen, il ne résulte pas de cette précision que le législateur aurait voulu consacrer une limitation dans le temps de l'intervention du secrétaire et un dessaisissement de son office une fois les poursuites disciplinaires déclenchées et qu'il serait artificiel de lui interdire d'examiner le dossier et d'en instruire le contenu tout en exigeant de lui qu'il relate et qualifie les faits et émette des conclusions à l'attention de l'autorité disciplinaire.

Elle estime que, pour autant que les droits de la défense soient respectés, la constitution du dossier disciplinaire est une compétence dont le partage entre le secrétaire communal – en vertu des articles 287 et 288 de la Nouvelle loi communale – et l'autorité disciplinaire – en vertu de l'article 300 – n'est pas interdit. Elle insiste encore sur le fait que vu la gravité des faits, une procédure disciplinaire devait être rapidement initiée pour qu'un écartement du service puisse être décidé sous le bénéfice de l'urgence, que cette contrainte légale empêchait nécessairement que toutes les mesures d'enquête destinées à clôturer comme telle la phase de constitution du dossier disciplinaire soient mises en œuvre et que les initiatives du secrétaire communal, postérieures à son rapport "introductif" étaient donc justifiées et leur consignation dans des rapports complémentaires, respectueuse des droits de la défense du requérant.

Elle ajoute, qu'en supposant, à titre subsidiaire, qu'il eut appartenu aux autorités disciplinaires de poursuivre seules cette constitution du dossier, sans bénéficier de rapports complémentaires établis à l'initiative du secrétaire communal, encore faut-il considérer que l'intérêt au moyen fait défaut.

Elle estime à cet égard que, compte tenu spécialement en l'espèce de l'existence de poursuites pénales, toujours en cours à ce jour, même sans les rapports complémentaires litigieux, l'autorité disciplinaire compétente pour infliger la sanction qui a été prononcée aurait nécessairement statué ou devrait nécessairement le faire sur la base du rapport originaire du secrétaire et du dossier disciplinaire complété. Quant à l'intervention de Céline MARTENS dans le cadre de la

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constitution du dossier disciplinaire, elle rappelle que celle-ci n'a été amenée à procéder qu'à des opérations purement matérielles, à savoir, rechercher dans les archives des documents originaux avec des vignettes manipulées (découpages) et vérifier auprès de Belpic si des demandes de cartes "titres de séjour étrangers"

avaient été annulées par la suite avec comme mention "erreur fonctionnaire". Elle estime, à cet égard, qu'une autorité disciplinaire peut avoir recours au personnel de son administration afin de l'assister dans l'instruction des affaires et qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que le fait que cette autorité ait suivi les recommandations de son administration soit la preuve d'une absence d'impartialité ou d'une instruction menée uniquement à charge. Elle fait valoir que le principe d'impartialité objective n'a pas pour effet d'interdire au secrétaire communal de diligenter l'instruction du dossier disciplinaire, fût-ce en demandant à un membre du personnel ayant fait état d'anomalies dans le comportement de l'agent poursuivi de contribuer lui aussi, parmi d'autres agents, à la simple collation de documents aux archives ou auprès d'une administration tierce. Elle estime enfin que dès lors que le personnel administratif dont le requérant dénonce le parti pris est dépourvu de pouvoir décisionnel, il ne lui est pas interdit de dénoncer des faits à sa ligne hiérarchique, ni de collaborer à l'enquête administrative et pénale sous la direction du secrétaire communal, du collège ou, le cas échéant, du conseil.

IV.2. Appréciation

Sur les deux branches réunies du moyen, les articles 287, § 1er, 288 et 300 de la Nouvelle loi communale sont libellés comme suit :

" Art. 287. § 1er. - Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'art. 283.

Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, et au comptable spécial.

[…]".

"Art. 288. - Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, et au comptable spécial".

"Art. 300. - Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à sa charge".

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Il résulte des travaux préparatoires relatifs à l'article 288 précité (Doc.

Parl., Chambre, S.O. 1990-1991, nos 1400/3, pp. 3 et 4, ainsi que 1400/4, pp. 49

et 50) et de la jurisprudence constante et abondante du Conseil d'État, que le terme "rapport" vise la constitution du dossier disciplinaire par le secrétaire communal en sa qualité de chef du personnel communal.

Le secrétaire communal dispose, en la matière, du pouvoir d'initiative.

Plus précisément, le rapport disciplinaire du secrétaire communal clôt la phase de constitution du dossier disciplinaire, saisit des poursuites l'autorité compétente pour punir et lui fournit des informations objectives et complètes sur les faits reprochés et sur leur qualification disciplinaire. Aux fins de rédiger ce document, le secrétaire communal peut procéder à des enquêtes et entendre, de façon non contradictoire, à ce stade, le requérant. La rédaction du rapport du secrétaire communal est une formalité obligatoire qui sert l'intérêt de l'agent.

Le collège communal, qui ne peut prononcer que des peines mineures, une fois saisi, doit instruire le dossier et décider si les faits justifient des poursuites disciplinaires. Dans l'affirmative, et si les faits risquent d'entraîner une sanction lourde, le collège saisit le conseil communal qui pourra prononcer une peine majeure.

En l'espèce, le secrétaire communal a établi un premier rapport adressé au collège le 26 juin 2014. Il a ensuite rédigé un rapport complémentaire à l'adresse du conseil communal en date du 5 janvier 2015. Un dernier rapport complémentaire a été rédigé le 20 août 2015.

Le premier rapport du secrétaire communal est entièrement fondé sur le rapport établi, le même jour, par Déborah CORTEN, responsable du "secteur citoyen". Ce compte rendu a, par ailleurs, été joint à celui du secrétaire communal et transféré aux membres du collège des bourgmestre et échevins dans son intégralité.

Déborah CORTEN est la supérieure hiérarchique des membres de la cellule étrangers à laquelle appartenait le requérant. Il n'est pas inhabituel que le secrétaire communal soit averti de la sorte d'éventuels faits disciplinaires et fonde son rapport sur de tels renseignements. Du fait de sa position hiérarchique, Déborah CORTEN

avait toute légitimité pour avertir le secrétaire communal des comportements du requérant. Elle n'a par ailleurs adopté, lors de ce rapport, aucun comportement permettant de remettre en cause son impartialité. Celle-ci a entendu divers agents et citoyens afin de s'informer de la réalité des faits et en faire part au secrétaire communal ainsi qu'au collège.

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En revanche, le deuxième rapport du secrétaire communal est fondé sur des recherches mises en œuvre par diverses personnes. L'instruction relative au premier grief, relatif à la délivrance illégale de titres de séjour, a été notamment mise en œuvre par Céline MARTENS. Cette dernière a également participé avec d'autres agents, aux recherches dans les archives afin d'établir le deuxième grief reproché au requérant, relatif à la manipulation des vignettes. Or, Céline MARTENS est à l'origine des dénonciations des agissements du requérant relatives aux deux premiers griefs. Si le secrétaire communal pouvait confier à son administration des recherches concrètes pour mener à bien son devoir d'information de l'autorité disciplinaire, il devait rester circonspect quant au choix de l'agent chargé de ces recherches et ne pas confier cette tâche à un agent qui a joué un rôle actif dans l'accusation formulée à l'encontre du requérant. L'impartialité objective que doit revêtir le rapport du secrétaire communal s'en voit altérée. À cet égard, il faut rappeler que le principe général de droit de l'impartialité s'applique à l'administration active, singulièrement en matière disciplinaire et que cette obligation d'impartialité s'applique non seulement à l'autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture.

Il se déduit également de ce que le rapport disciplinaire du secrétaire communal clôt la phase de constitution du dossier disciplinaire qu'à partir du moment où le premier rapport du secrétaire communal était déposé, son auteur était dessaisi des compétences qui lui sont légalement confiées. Le but de ce rapport, à savoir relater les faits, les qualifier et proposer une conclusion à propos des poursuites, a été atteint. Il ne revenait plus au secrétaire communal de poursuivre l'instruction et de déposer des rapports complémentaires sauf si le conseil communal l'en avait chargé expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En procédant de la sorte, le secrétaire communal a outrepassé la sphère de ses compétences.

Le moyen est dès lors fondé en ses deux branches.

Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse dans son dernier mémoire, le requérant conserve un intérêt au moyen dans la mesure où on ne peut préjuger de la décision que l'autorité disciplinaire prendrait sur la base du seul premier rapport du secrétaire communal.

V. Autres moyens

Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.

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VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du conseil communal de la commune d'Evere du 29 octobre 2015 infligeant à Laurent COLIN la sanction de la démission disciplinaire est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Diane DÉOM, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.488