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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.463 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.463 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.463 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.463
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le requérant est inspecteur de police à la police fédérale. Il exerce ses fonctions au SHAPE. Un rapport d'information est rédigé le 4 août 2015 par le commissaire Alain BONNET, chef de service f.f..

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.463 · Conseil d'État: Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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faute policière faute disciplinaire atteinte à la sécurité militaire rapport de police violation des prescriptions de sécurité infraction à la loi sur les armes
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.463 du 9 juin 2017

A. 219.151/VIII-10.108

En cause : VILETTE Frédéric, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier, 25

1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 mai 2016, Frédéric VILETTE demande l'annulation de "la décision adoptée en date du 4 mars 2016 par Monsieur le Commissaire divisionnaire Olivier LIBOIS, Directeur général de la Police administrative au sein de la Police fédérale, [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire légère du blâme".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.108 - 1/16

Par une ordonnance du 24 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est inspecteur de police à la police fédérale. Il exerce ses fonctions au SHAPE.

2. Un rapport d'information est rédigé le 4 août 2015 par le commissaire Alain BONNET, chef de service f.f..

Il rapporte les faits suivants :

" 1. Situation 1.1 Ce 04-08-2015 vers 1030 Hr, l'INPP RAMIREZ, duty officer (D.O.) de ce jour est venu dans mon bureau porteur d'un gilet pare-balles «traînant» dans le Berlin Gate. Il avait été le chercher suite à une demande de l'INP NOWAK

en faction à ce poste qui s'étonnait qu'un tel matériel puisse être abandonné ainsi. Sur base de l'étiquette figurant sur ce gilet, le propriétaire est l'INP

VILETTE en service ce matin en pause «B» soit 0645/1430 Hr.

1.2 À ce moment, l'INP VILETTE se trouve, selon le D.O., en Sv extérieur, en compagnie de l'INP DECAMPS. Il n'y a pas d'intervention en cours, le D.O.

n'a pas été avisé de la sortie hors site de ce Sv et ne sait pas où se trouve cette équipe ni ce qu'elle fait.

1.3 Je demande au D.O. de rédiger un message Teamware pour me relater la situation et demande à voir les intéressés dès que possible (selon les rotations).

1.4 Suite à une intervention, je suis mis en présence de l'INP VILETTE peu avant midi lequel reconnaît avoir simplement oublié son gilet mais qu'il a VIII - 10.108 - 2/16

beaucoup de choses à penser, qu'il lui arrive même d'oublier son GSM, mais qu'il travaille... Il est content d'avoir son âge pour bientôt être à la pension et que s'il avait été plus jeune il songerait à quitter l'unité car on était à un niveau d'école gardienne ... De manière évidente, l'INP VILETTE estimait que cet oubli ne devait même pas faire l'objet d'une remarque et qu'il y a des choses plus importantes ... Je lui ai répondu que ce gilet, au même titre qu'une arme servait à la protection du membre du personnel, que c'était plus important que tout et qu'en cas de problème le gilet était utile voire essentiel ...

1.5 De guerre lasse j'ai laissé l'intéressé à ses commentaires lui rappelant quand même l'obligation formelle de porter le gilet ...

1.6 L'INPP RAMIREZ a rédigé le rapport teamware joint en annexe au présent, il signale ce qui précède et ajoute un fait lors d'une intervention avec l'INP

NOWAK qui dénote aussi un manque de professionnalisme (cfr § 6 du message débutant par «À 1100 Hr...). N'ayant pas assisté à cette situation, je ne peux que cautionner, si les faits sont avérés, la gravité de ceux-ci".

2. Exposé 2.1 Ce n'est hélas pas la première fois que l'INP VILETTE fait l'objet de remarques concernant le non port d'un équipement (matraque, gilet, couvre-

chef, ...) il réagit toujours de la même manière en s'emportant et en dénonçant «une chasse aux sorcières» alors qu'il lui est simplement demandé de respecter les normes minimales de sécurité et de professionnalisme ...

2.2 II est regrettable aussi, vu son ancienneté qu'il ne puisse être un exemple en permanence. Il exécutait sa pause ce matin en compagnie de l'INP

DECAMPS - jeune détachée - à qui j'ai rappelé les règles élémentaires de l'usage de la radio lorsqu'on quitte le quartier ... C'était là aussi un rôle que l'INP VILETTE se devait d'avoir.

2.3 Des rappels constants sont pourtant faits et notamment par l'INPP RAMIREZ

qui subit les foudres de ses collègues car insistant sur le respect des mesures de sécurité et sur les procédures dans tous les domaines."

3. Le message "teamware" de l'inspecteur principal RAMIREZ est, quant à lui, ainsi rédigé :

" […]

Je me dois de vous faire part des événements s'étant produit en date du 04/08/2015 vers 09:45 heures. Alors que j'étais Duty Officer, j'ai été amené à constater qu'il y avait un gilet pare-balle police qui se trouvait à Berlin Gate, à l'abandon, dans un coin de la pièce. J'ai interrogé l'INP en poste, à savoir l'INP

NOWAK Sébastien et celui-ci n'aurait pas été renseigné quant à la présence du gilet en question.

Après vérification, il appert que le gilet en question est attribué à l'INP VILETTE

Frédéric. Il semblerait que l'INP VILETTE Frédéric était présent à Berlin Gate de 07:00 heures à 09:00 heures et aurait laissé son gilet pare-balle au Gate au moment de la rotation avec son collègue.

J'ai confié le gilet pare-balle au Commissaire de Police BONNET Alain.

Alors que je cherchais après l'INP VILETTE Frédéric, dans le détachement, j'ai appris qu'il se trouvait à l'extérieur du site en patrouille. En qualité de Duty Officer, aucune demande ne m'avait été faite pour effectuer cette patrouille.

VIII - 10.108 - 3/16

J'ai demandé l'INPP SAUSSEZ Joël, qui se trouvait en service général, mais ce dernier n'avait pas été informé de la présence d'un véhicule de patrouille à l'extérieur non plus. J'ai contacté le Police Dek, à savoir l'INP VENTURA

Fiorella, mais celle-ci non plus n'avait pas été informée de la patrouille extérieure. Étant donné que l'intéressé effectuait une patrouille extérieure sans son gilet pare-balle, j'ai demandé que l'équipe réintègre le détachement.

À 11:00 heures, suite à la présence d'un véhicule suspect face au SHAPE, une équipe composée des Inspecteurs NOWAK Sébastien et VILETTE Frédéric [sic].

Lors de cette intervention, ils ont procédé à la saisie d'une arme prohibée, un couteau de survie, munie d'une lame d'une longueur de 14.5 cm de long. Lors des mesures prises (audition, saisie de l'arme prohibée, etc), nous avons été informé par l'INP NOWAK Sébastien d'un incident, à savoir, alors que l'INP NOWAK se trouvait devant son PC, l'INP VILETTE pour une raison ignorée, a pris l'arme prohibée (couteau de chasse), et l'a déposé devant le suspect pour ensuite quitter la pièce, sans un mot, laissant son collègue seul dans le pièce, avec le suspect qui avait l'arme à portée de main. L'INP NOWAK a remarqué le couteau et s'en serait emparé tout en prévenant le suspect de ne pas commettre une erreur lourde de conséquences.

Au vu des événements, nous vous transmettons le présent rapport.

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'un complément d'information […]".

4. Le 4 septembre 2015, le directeur général de la police administrative Olivier LIBOIS, autorité disciplinaire supérieure, désigne en qualité d'enquêteurs préalables le commissaire divisionnaire Serge KINET et l'inspecteur principal Alain VAN CROMBRUGGE.

5. Le 12 octobre 2015, il désigne également le commissaire Jean-Pierre PUCCI en qualité d'enquêteur préalable.

6. Le 29 octobre 2015, l'inspecteur principal Alain VAN

CROMBRUGGE entend l'inspecteur principal Jean-Pierre RAMIREZ.

7. Le 23 novembre 2015, le commissaire Jean-Pierre PUCCI et l'inspecteur principal Alain VAN CROMBRUGGE entendent l'inspecteur Sébastien NOWAK.

8. Le 25 novembre 2015, le commissaire Jean-Pierre PUCCI et l'inspecteur principal Alain VAN CROMBRUGGE adressent par courriel au requérant une invitation à être entendu, confirmant ainsi un entretien téléphonique préalable.

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9. Le 1er décembre 2015, le requérant répond qu'il est en congé de maladie à la suite d'un accident de travail et ajoute qu'il n'a rien à déclarer à ce stade de l'enquête préalable.

10. Le 4 décembre 2015, le commissaire Jean-Pierre PUCCI et l'inspecteur principal Alain VAN CROMBRUGGE rédigent un rapport d'enquête préalable.

11. Le 6 janvier 2016, le directeur général Olivier LIBOIS rédige un rapport introductif à l'encontre du requérant envisageant de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme.

12. Le requérant prend connaissance de ce rapport introductif le 13 janvier 2016.

13. Le 2 février 2016, le requérant, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, rédige un mémoire de défense.

Il demande notamment que le binôme du requérant au moment des faits, l'inspecteur Ludivine DECAMPS, soit entendue par l'autorité.

14. Le 15 février 2016, le directeur général décide de prolonger le délai de quinze jours visé à l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police aux fins de procéder au devoir complémentaire sollicité.

15. Le 22 février 2016, l'inspecteur Christine JEHAES entend l'inspecteur Ludivine DECAMPS.

16. Le lendemain, elle entend Mathias MEEUS, la personne arrêtée devant le SHAPE.

17. Le même jour, ces auditions sont communiquées au requérant.

18. Le 1er mars 2016, le défenseur syndical du requérant adresse un mémoire complémentaire de défense à l'autorité disciplinaire supérieure.

19. Le 4 mars 2016, le directeur général décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi rédigée :

VIII - 10.108 - 5/16

" […]

2. Exposé des faits, circonstances et conséquences Vous avez intégré la police le 27/06/1983 et vous êtes actuellement membre du SHAPE.

Fait 1

En date du 4 août 2015 vers 10.30 hrs, l'INPP RAMIREZ, duty officer du jour, aurait découvert votre gilet pare-balles dans le Berlin Gate. Vous étiez, alors, en pause B soit de service de 06.45 hrs à 14.30 hrs.

Lorsque l'INPP aurait tenté de vous joindre, il aurait appris que vous étiez en patrouille à l'extérieur du détachement sans qu'aucune demande préalable n'ait été sollicitée. De plus, vous vous seriez trouvé en service extérieur sans votre gilet pare-balles.

Fait 2

En fin de matinée, accompagné de l'INP NOWAK, vous auriez contrôlé un véhicule suspect face au SHAPE. Lors de cette intervention, une arme prohibée aurait été saisie, à savoir un couteau de survie muni d'une lame de 14.5 cm de long. Alors que votre collègue, l'INP NOWAK, était devant son PC pour auditionner le propriétaire de l'arme, vous auriez pris le couteau et l'auriez déposé sur la table devant votre collègue, à portée de main du suspect, qui était non menotté. Vous auriez ensuite quitté la pièce. L'INP NOWAK aurait pu s'emparer de l'arme sans qu'il n'y ait de conséquences.

3. Date de prise de connaissance des faits et date de notification du rapport introductif Les faits visés au point 2 ont été portés à ma connaissance en date du 26/08/2015.

Cette date était celle à prendre en considération pour la détermination du délai de prescription de la notification du rapport introductif (Réf. 1.7).

Le rapport introductif visé au point 1.7 vous a été notifié en date du 13/01/2016.

Cette date est à prendre en considération pour la prescription de la présente décision.

4. Droits de défense Par le rapport introductif visé au point 1.7 vous avez été invité à faire valoir vos droits de défense. Vous avez également été informé de la possibilité d'obtenir une copie de votre dossier.

Par votre courrier du 22/01/2016, vous nous avez fait [sic] informés de votre souhait de recevoir une copie gratuite de votre dossier disciplinaire.

En date du 26/01/2016, une copie dudit dossier a été transmise à votre défenseur, Monsieur LECOMTE Dimitri.

Votre mémoire en défense daté du 02/02/2016 nous est parvenu le 12/02/2016.

Des devoirs complémentaires ont été sollicités et ont fait l'objet du rapport visé au point 1.10.

Un mémoire complémentaire de défense visé au point 1.11 nous est parvenu le 01/03/2016.

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5. Réponse aux arguments de défense avancés dans le mémoire en défense daté du 02/01/2016 et dans le mémoire complémentaire daté du 01/03/2016

5.1 La défense avance dans le mémoire en défense que vous ne vous êtes pas directement adressé à l'INPP RAMIREZ pour solliciter l'autorisation d'effectuer un service extérieur à la suite de tensions existantes entre vous, ce serait votre binôme, l'INP DECAMPS, qui aurait, selon vous, signalé que vous partiez en patrouille extérieure.

L'INP DECAMPS a été entendue le 22/02/2016. Elle a déclaré avoir, de commun accord avec vous, décidé de faire une patrouille extérieure. Vous avez discuté des modalités de cette patrouille dans le couloir dans lequel se trouvaient des collègues dont l'INPP RAMIREZ. Ce dernier aurait pu entendre votre intention d'effectuer un service extérieur.

Bien qu'elle nous déclare, qu'avant de patrouiller à l'extérieur, il faut au moins le signaler oralement à un gradé, l'INP DECAMPS nous confirme qu'en date du 04/08/2015, vous n'avez fait aucune demande directe que ce soit au CP BONNET ou à une autre personne. Elle confirme également que vous n'avez reçu aucun accord pour pouvoir effectuer cette patrouille.

Au vu de cette déclaration, force est de constater qu'aucune demande directe n'a été faite à qui que ce soit et qu'aucun accord formel ne vous a été donné ainsi qu'à l'INP DECAMPS vous autorisant à effectuer cette patrouille extérieure. Même si l'INPP RAMIREZ était présent dans le couloir au moment où vous avez discuté des modalités de cette patrouille, rien n'indique qu'il ait effectivement entendu votre intention de sortir.

Comme l'INP DECAMPS l'a signalé dans sa déclaration, la patrouille extérieure s'est faite sans accord formel d'au moins un gradé comme cela est normalement prévu.

5.2 Concernant les faits relatifs au couteau :

En date du 23/02/2016, Monsieur MEEUS Mathias, propriétaire du couteau et personne auditionnée par l'INP NOWAK a été entendu.

Dans sa déclaration, M. MEEUS confirme les déclarations de l'INP

NOWAK, à savoir:

- Que le couteau a été déposé par vous sur la table devant lui alors qu'il n'était pas menotté;

- Qu'au moment de ce fait, l'INP NOWAK était occupé sur le PC et qu'il avait le dos tourné par rapport à la table;

- Que vous n'avez rien dit à votre collègue au moment où vous avez déposé le couteau sur la table;

- Que l'INP NOWAK, au moment où il s'est tourné, a été surpris de voir le couteau sur la table et s'en est saisi de suite;

De cette déclaration, on peut donc retenir que votre comportement n'a pas été en adéquation avec le comportement qu'on attend de la part d'un policier vis-

à-vis de son collègue.

Déposer un couteau sur une table à portée d'un suspect non menotté alors que son collègue a son attention focalisée sur son PC et a le dos tourné par rapport à cette table, et ce, sans le prévenir, reste une attitude inacceptable et une mise en danger incontestable.

Même si vous affirmez avoir été présent jusqu'au moment où l'INP NOWAK

s'est saisi du couteau, il n'en reste [sic] que la réaction de l'INP NOWAK

montre qu'il s'est senti en danger et que vous n'auriez pas dû agir de la sorte.

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6. Établissement, imputabilité et qualification des faits Établissement et imputabilité Eu égard aux éléments de fait du dossier, j'estime que les faits peuvent être établis et peuvent vous être imputés en ce que:

1/ Votre gilet pare-balles a été découvert «traînant» dans un local au sein du SHAPE alors que vous vous trouviez en service extérieur, vous ne le portiez donc pas comme c'est normalement prévu.

2/ L'INPP RAMIREZ a déclaré que vous n'aviez pas demandé son autorisation pour vous rendre en patrouille à l'extérieur du SHAPE.

3/ L'INP DECAMPS a déclaré que vous aviez effectué la patrouille extérieure sans accord préalable.

4/ L'INP NOWAK a déclaré que vous aviez déposé le couteau sur la table devant lui, sans l'avertir, alors qu'il était en train d'auditionner le suspect, propriétaire du couteau, et qu'il avait son attention fixée sur son PC. Cette arme était à portée de main du suspect qui était non menotté.

5/ M. MEEUS a confirmé que vous avez déposé le couteau à sa portée, sans prévenir votre collègue, alors que ce dernier avait son attention portée sur son écran d'ordinateur et que lui-même était non menotté.

Qualification des faits :

«Inspecteur de police, membre de la Police Fédérale et plus précisément du SHAPE avoir porté atteinte à ses obligations professionnelles et déontologiques le 04 août 2015 sur son lieu de travail au SHAPE :

- en ayant effectué un service extérieur sans en avoir, au préalable, demandé l'autorisation à son gradé;

- en ayant effectué un service extérieur sans porter son gilet pare-balles;

- en n'ayant pas respecté tous les principes de précaution envers le matériel police qui lui est fourni;

- en ayant mis en danger son collègue :

• pour avoir déposé un couteau, qui avait été préalablement saisi, sur la table devant son collègue qui auditionnait le propriétaire dudit couteau et qui avait son attention fixée sur son PC;

• pour ne pas avoir averti son collègue du fait alors que l'arme était à portée de main du suspect qui était non menotté;

Les faits retenus à votre égard constituent une transgression disciplinaire en vertu de l'article 3 de la loi en réf. 1.2 vu les manquements aux obligations professionnelles et déontologiques suivantes :

- Article 3 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police :

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«Tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire»

- Art 43 alinéa 1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police :

«Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires de police se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.»

- Point 14 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

«Les relations professionnelles entre membres du personnel reposent notamment sur le respect mutuel, la solidarité, l'esprit d'équipe, la discipline librement consentie, la loyauté ainsi que l'équité, et ce indépendamment de la fonction, de la tâche, du grade, du statut actuel ou d'origine, ou encore de la prétendue race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine nationale, du sexe ou de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, du patrimoine, de l'âge, de la langue, des convictions religieuses ou philosophiques, de la santé, du handicap ou des caractéristiques physiques». (...)

- Point 17 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

«Les membres du personnel prennent les initiatives idoines en vue d'une bonne exécution de leurs missions. Ils le font dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l'esprit des ordres et directives de leur chef.» (...)

- Point 28 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

«Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci.

Ils évitent également tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police.»

- Point 32 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

«Les membres du personnel assument leurs propres responsabilités.»

- Point 40 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

(...) «Lors de leurs interventions, ils veillent à une uniformité maximale de la tenue et de l'équipement. Ceux-ci sont toujours conformes aux prescrits réglementaires, tant dans leur nature que dans les circonstances et les conditions de leur utilisation. Les impératifs de sécurité personnelle sont particulièrement pris en compte.»

- Point 42 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

Les membres du personnel prennent soin, en bon père de famille, du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des locaux et des logiciels qui sont mis à leur disposition. Dans cet esprit, ils préviennent les dégradations et évitent les frais inutiles ainsi que le gaspillage.

VIII - 10.108 - 9/16

Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter le vol, l'usage abusif ou la dégradation du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules et des armes de service et toute intrusion dans les locaux des services de police ainsi que dans les logiciels.»

- Point 43 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

«Les membres du personnel évitent de prendre des risques inconsidérés afin de ne pas exposer des tiers ou leurs collègues ou de s'exposer eux-mêmes à des dangers hors de proportion avec les intérêts qu'ils veulent protéger.»

- Point 45 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :

«Quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, les membres du personnel prennent soin, selon leurs possibilités, de leur sécurité et de leur santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de leurs actes ou omissions au travail. À cet effet, ils doivent en particulier:

- utiliser correctement les moyens et les équipements de protection tant collective qu'individuelle mis à leur disposition;» (...)

7. Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4 et 38, 38bis et 38sexies Vu le rapport introductif vous notifié le 13/01/2016;

Vu votre mémoire en défense visé au point 1.8;

Vu les devoirs complémentaires faisant l'objet du rapport visé au point 1.10;

Vu votre mémoire complémentaire en défense visé au point 1.11;

Attendu que j'estime les faits comme établis, vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire;

Attendu qu'on attend de chaque policier qu'il évite de prendre des risques inconsidérés; qu'en ayant effectué un service extérieur sans porter votre gilet pare-balles vous n'avez pas respecté ce principe;

Attendu que, lors de toute intervention, l'équipement que vous portez doit toujours être en accord avec les prescrits réglementaires; qu'en ne portant pas votre gilet pare-balles pour effectuer un service extérieur tel n'a pas été le cas;

Attendu que vous avez reconnu les faits dans votre mémoire en défense daté du 02/02/2016;

Attendu qu'il est demandé à tout policier de prendre les mesures de précaution autour des diverses pièces d'équipement mises à sa disposition afin d'éviter toute dégradation et tout vol; qu'en laissant «traîner» votre gilet pare-balles dans le Berlin Gate, il s'avère que vous n'avez pas pris toutes les précautions requises;

Attendu que des devoirs complémentaires effectués suite à votre mémoire en défense, il s'est avéré que vous aviez effectivement réalisé une patrouille extérieure sans en avoir, au préalable, sollicité l'autorisation auprès du gradé ou par radio comme cela doit normalement se faire au sein du SHAPE;

VIII - 10.108 - 10/16

Attendu qu'il est demandé à tout policier de se prêter assistance mutuelle en tout temps et de travailler dans un esprit d'équipe; que, manifestement, tel n'a pas été le cas en date du 04/08/2015, lorsque vous avez déposé le couteau sur la table devant votre collègue sans l'en informer alors qu'il auditionnait un suspect et qu'il avait son attention fixée sur son écran;

Attendu qu'on attend de tout policier qu'il évite de prendre des risques inconsidérés pour ne pas exposer ses collègues à des dangers inutiles; qu'en déposant ce couteau à portée de main du suspect, qui en était le propriétaire, alors qu'il était non menotté, vous avez mis votre collègue dans une situation qui pouvait s'avérer dangereuse;

Attendu que lorsque votre collègue a découvert le couteau que vous veniez de déposer devant le suspect, il a eu une réaction de surprise et a bondi sur l'arme pour s'en saisir; que cette manœuvre a également surpris le suspect; que votre collègue a, par la suite, été obligé d'expliquer son attitude à la personne qu'il entendait et que de tels agissements ont pu ébranler la confiance que l'intéressé pouvait avoir dans les services de police;

Vu qu'il est de ma responsabilité, en tant qu'autorité, de tout mettre en œuvre pour proscrire tout comportement ne respectant pas les règles déontologiques;

Qu'en conséquence, il y a lieu de sanctionner la transgression disciplinaire telle que qualifiée au point 4 avec la rigueur et l'adéquation qui s'imposent;

Considérant les deux notes de félicitations présentes dans votre dossier personnel;

Considérant votre feuillet disciplinaire vierge;

Vu ce qui précède, En ma qualité d'autorité disciplinaire :

Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire légère du blâme".

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 20, 29, 38, 38quinquies et 38sexies de la loi du 13 mai 1999, précitée, de l'article 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999

précitée, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe de l'indisponibilité des compétences administratives et de la délégation de compétence, du principe d'impartialité, du principe de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives et de l'excès de pouvoir.

Il fait valoir qu'il a, dans son mémoire en défense du 2 février 2016, demandé l'audition de deux témoins qui ont été entendus par l'inspecteur Christine JEHAES, qui n'avait pourtant pas été désignée en tant qu'enquêteur préalable. Il estime que le VIII - 10.108 - 11/16

rapport introductif ne peut s'interpréter comme déléguant à l'inspecteur Christine JEHAES l'audition de témoins, alors qu'une telle délégation est nécessaire au regard de l'article 29 de la loi du 13 mai 1999 précitée. Il ajoute que l'inspecteur Christine JEHAES a procédé à l'audition de Mathias MEEUS de sa propre initiative, alors que lui-même ne l'avait pas demandée et que l'autorité disciplinaire supérieure ne s'était pas prononcée sur son utilité et qu'il a également fixé le délai de dépôt du mémoire complémentaire, qui est une attribution de l'autorité disciplinaire.

Il soutient, dans son mémoire en réplique, que la désignation d'un gestionnaire de dossier n'implique pas en soi de délégation de compétence. Il ajoute que le rapport introductif n'a pas autorisé l'inspecteur Christine JEHAES à apprécier le caractère utile d'un devoir complémentaire, l'autorité disciplinaire s'étant réservé cette faculté. Il estime que l'inspecteur Christine JEHAES ne pouvait entendre des témoins ou effectuer des devoirs complémentaires que lorsque l'autorité disciplinaire le décidait. Il relève enfin que l'autorité disciplinaire supérieure s'est appuyée sur cet élément irrégulier aux fins d'établir les griefs disciplinaires reprochés de sorte que la procédure disciplinaire s'en est trouvée viciée.

Il maintient, dans son dernier mémoire, que la déclaration de Mathias MEEUS ayant été irrégulièrement réalisée et versée au dossier, il ne saurait en être fait usage dans le cadre de la présente procédure, toute référence à cet élément constituant un motif qui n'est pas légalement admissible. Il estime, par ailleurs, qu'à elle seule, la seule déclaration de l'inspecteur Sébastien NOWAK ne saurait établir la transgression disciplinaire qui lui est reprochée, l'autorité disciplinaire ayant elle-

même fait référence à la déclaration de Mathias MEEUS afin d'attester de son comportement.

IV.2. Appréciation

L'article 29 de la loi du 13 mai 1999 précitée prévoit ce qui suit:

" À chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme «défenseur».

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle.

L'autorité disciplinaire ou, selon le cas, le conseil de discipline, peut toutefois ordonner la comparution personnelle de l'intéressé".

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Une désignation est donc requise lorsque l'autorité disciplinaire n'entend pas elle-même les témoins.

Comme l'indique la partie adverse, une note signée le 13 octobre 2014

par le directeur général Olivier LIBOIS donne mandat à l'inspecteur Christine JEHAES pour :

" 5. convoquer puis entendre les éventuels témoins et effectuer les devoirs complémentaires d'enquête, quand je le décide".

Comme le relèvent les parties, le rapport introductif en son point 7.2

indique :

" Vous avez le droit de demander à l'autorité que je délègue à cet effet, soit l'INP

JEHAES Christine, de la manière décrite au point 7.1, l'audition de témoins (en indiquant précisément l'objet et la teneur des auditions demandées pour me permettre d'en déterminer le caractère utile et nécessaire eu égard à leur lien avec le dossier) et d'adresser au service DGR/Service de Contrôle Interne situé avenue de la Couronne, 145B à 1050 BRUXELLES, 3ième étage, adresse postale: avenue de la Couronne, 145A à 1050 BRUXELLES, par lettre recommandée ou par remise contre accusé de réception, toute pièce utile à votre défense, au plus tard à l'expiration du délai visé au point 7.4".

Le directeur général a donc bien désigné l'inspecteur Christine JEHAES, d'une manière générale en 2014 et particulière en 2016, pour entendre les témoins.

La délégation de 2016 étant plus restrictive, celle-ci prévaut puisqu'il s'agit d'une exception au principe de l'audition personnelle.

Par la note du 14 février 2016 qui prolonge le délai pour décider, le directeur général indique qu'il reconnaît l'utilité pour l'affaire de l'audition de l'inspecteur Ludivine DECAMPS, demandée par le requérant.

Aucune pièce du dossier ne révèle cependant qu'il se serait exprimé au sujet de l'audition de Mathias MEEUS.

Il ne peut se déduire des mandats donnés par le directeur général que l'inspecteur Christine JEHAES aurait pu décider d'entendre de sa propre initiative et sans autre habilitation un autre témoin, a fortiori s'il n'était pas demandé par le requérant.

En effet, à partir du moment où le directeur général se réserve de déterminer si les auditions demandées sont bien utiles, il n'autorise évidemment pas son mandataire à entendre librement d'autres témoins, à sa discrétion. C'est d'ailleurs le sens de la note du 13 octobre 2014, puisqu'il s'agit bien d'un devoir

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supplémentaire d'enquête, qui ne peut être décidé que par l'autorité disciplinaire elle-

même.

C'est donc sans se prévaloir d'aucune désignation que l'inspecteur de police Christine JEHAES a décidé d'entendre, puis a entendu Mathias MEEUS.

L'acte attaqué, concernant les faits relatifs au couteau, s'exprime comme suit :

" En date du 23/02/2016, Monsieur MEEUS Mathias, propriétaire du couteau et personne auditionnée par l'INP NOWAK a été entendu.

Dans sa déclaration, M. MEEUS confirme les déclarations de l'INP NOWAK, à savoir :

- Que le couteau a été déposé par vous sur la table devant lui alors qu'il n'était pas menotté;

- Qu'au moment de ce fait, l'INP NOWAK était occupé sur le PC et qu'il avait le dos tourné par rapport à la table;

- Que vous n'avez rien dit à votre collègue au moment où vous avez déposé le couteau sur la table;

- Que l'INP NOWAK, au moment où il s'est retourné, a été surpris de voir le couteau sur la table et s'en est saisi de suite".

Si le témoignage de Mathias MEEUS est un élément contribuant à l'établissement de la matérialité du fait n° 2, il n'est pas le seul puisqu'il confirme, en tous points, les déclarations faites par l'inspecteur Sébastien NOWAK lors de son audition le 23 novembre 2015, lesquelles suffisent à l'établir.

Le requérant n'avait d'ailleurs pas jugé utile que ce témoignage soit recueilli.

Le moyen n'est dès lors pas fondé.

V. Second moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, de l'inadéquation, de l'insuffisance et la contradiction des motifs, de la violation du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir, quant au fait qu'il ne portait pas son gilet pare-

balles, qu'il avait invoqué une circonstance médicale, à savoir qu'il souffrait de maux VIII - 10.108 - 14/16

de dos et qu'un certificat médical avait été déposé dans le cadre de la procédure disciplinaire et quant au fait d'avoir laissé un couteau à la portée d'un suspect, qu'il n'avait pas suivi les formations GPI 48 idoines. Il relève que l'autorité disciplinaire n'a pas répondu aux éléments ainsi avancés et n'a pas justifié la hauteur de la sanction disciplinaire infligée malgré ces circonstances.

Il se réfère, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, à sa requête en annulation.

V.2. Appréciation

Quant au gilet pare-balles, ce n'est pas seulement le fait que le requérant ne l'a pas porté qui lui est reproché, mais aussi le fait de l'avoir abandonné et d'avoir effectué une patrouille extérieure sans y avoir été autorisé, ce qu'il ne conteste pas.

Le certificat médical invoqué par le requérant, ne constitue, quant à lui, en rien une exemption mais indique simplement que son état de santé rend "pénible le port d'un gilet pare-balles ou de charges lourdes ou semi-lourdes pendant des périodes de temps prolongées". Le requérant reconnaît d'ailleurs lui-même, dans son mémoire de défense du 2 février 2016, que "cette explication n'est pas une justification".

Quant au fait relatif au couteau, l'acte attaqué, au travers de trois "attendus", indique bien les raisons qui justifient le caractère disciplinaire du fait reproché.

Quant à la hauteur de la sanction, deux faits ont été retenus à charge du requérant, le premier étant en réalité l'addition de trois faits matériellement distincts : avoir laissé "traîner" son gilet pare-balles, avoir effectué une patrouille extérieure sans y avoir été autorisé et s'être trouvé en service extérieur sans gilet pare-balles.

L'acte attaqué indique que l'autorité disciplinaire entendait sanctionner la transgression disciplinaire avec rigueur, ce qui explique que la sanction la plus légère de l'avertissement n'a pu être retenue. Elle a également voulu sanctionner adéquatement, c'est-à-dire non seulement au regard de la gravité des faits mais aussi, tenant compte des deux notes de félicitations présentent dans le dossier et de son feuillet disciplinaire vierge, de la situation de l'agent poursuivi.

Elle a donc bien motivé le choix de la sanction.

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Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf juin deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.463