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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.458 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.458 Généré par l'IA

Belgian court annuls urban planning permit where factual situation outweighed legal requirements for regularization.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.458
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the Lasne commune's decision granting an urban planning permit for a housing transformation. The applicants argued the authority was influenced by the existing factual situation rather than legal criteria, while the commune claimed it did not endorse the 'fait accompli' policy. The court found the weight of the existing situation determinative, violating the requirement for scrupulous motivation in regularization permits.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; When granting a regularization permit, the authority must ensure the factual situation does not override legal requirements, and the motivation must reveal that the decision was not influenced by the weight of the existing situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
urban planning permit regulation of existing situation factual situation weight administrative motivation fait accompli policy housing transformation Conseil d'État annulment permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles D.50, D.64, D.66, D.68 et D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
Article 1er de la loi du 29 juillet 1991
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
article D.66 du Code de l'Environnement
Compte tenu de la nature et de l'ampleur du projet, cette motivation déjà citée lors de l'examen du premier moyen, qui passe en revue le contenu de la notice rédigée au regard des critères de l'article D.66 du Code de l'environnement n'est ni erronée, ni de pure forme.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 238.458 du 8 juin 2017

A.217.383/XIII-7473

En cause : 1. DE PLAEN Pierre, 2. KOSINSKI Marguerite, ayant tous deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre, contre :

1. la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux chemin de Poète 11

1300 Wavre, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50

4700 Eupen.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 octobre 2015, Pierre DE PLAEN et Marguerite KOSINSKI demandent l'annulation de la décision du collège communal de Lasne du 22 juillet 2015 octroyant un permis d'urbanisme pour la "transformation d'une habitation" sur un bien sis rue du Village, 8 à Lasne.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 12 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2017 à 9.30 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Camille DEHOU, loco Me Laurence de MEEÛS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Sophie VINCENT, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 18 août 2014, les époux BARONNET-GORKA introduisent auprès de la commune de Lasne une demande de permis d'urbanisme pour la transformation et la régularisation de l'implantation d'une habitation familiale située à Lasne, rue du Village, 8, sur un bien cadastré section A, n° 3w. Les travaux portent sur l'ajout de velux en toiture, l'isolation de la toiture et du bâtiment par l'extérieur, la modification des baies, l'aménagement de l'étage et l'ajout d'un escalier intérieur.

Le rapport qui accompagne la demande de permis précise que la surface construite au sol existante est de 291,52 m² et celle projetée est de 305,28 m².

Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Wavre-

Jodoigne-Perwez adopté par un arrêté royal du 28 mars 1979.

Il est situé dans un périmètre de villages et hameaux au schéma de structure communal adopté par arrêté ministériel du 19 décembre 2000.

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Il est également repris dans le périmètre du permis de lotir dit "DISCRET" n° 56/FL/7 délivré le 23 juillet 1966 qui comporte trois lots. Il s'agit du lot n° 2 du lotissement.

La demande de permis précise qu'une dérogation aux prescriptions urbanistiques suivantes applicables au bien est sollicitée :

" I.b) «...les dimensions des constructions ne peuvent dépasser les maxima résultant des plans du lotissement...»

II. Zones de recul par rapport à la voirie.

Dans les prescriptions complémentaires :

2°) a) limites indiquées au plan b) surface bâtie max 230 m² Pour le(s) motif(s) suivant(s) : la construction achetée en l'état par Mr et Mme Baronnet-Gorka présente un recul moyen par rapport à la voirie de 14m et la profondeur de la construction est de 25,62 m²".

2. Le 24 février 2015, la commune de Lasne délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.

3. Le 2 mars 2015, ORES informe l'administration communale de Lasne de ce que de l'immeuble sis rue du Village, 8 peut être raccordé au réseau électrique existant.

4. Le 13 mars 2015, l'intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W.) émet un avis favorable sur la demande.

5. Une enquête publique est organisée du 29 avril 2015 au 13 mai 2015.

L'avis d'urbanisme précise que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du lotissement notamment et principalement en ce qui concerne la superficie construite au sol, la construction hors zone de bâtisse et le matériau de toiture non-conforme.

L'enquête donne lieu à une lettre de réclamations introduite par les époux DE PLAEN-KOSINSKI, domiciliés avenue du Village, n° 10. Ils occupent un autre lot du lotissement. Ils sollicitent notamment que les eaux usées des demandeurs de permis ne soient plus rejetées dans la canalisation souterraine qui traverse les jardins.

6. Le 18 mai 2015, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur le projet.

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7. Le 13 juillet 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande sous réserve de tenir compte des conditions reprises dans la délibération du collège communal du 18 mai 2015. Cet avis se lit notamment comme suit :

" [...]

Considérant que Monsieur et Madame BARONNET/GORKA ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à [...] Lasne (Couture-

Saint-Germain), 2ème div. section A n° 3W - rue du Village, 8 et ayant pour objet :

DEROGATION - la transformation d'une habitation;

[...]

Considérant que le projet déroge au permis de lotir pour les motifs suivants :

- La superficie au sol est non-conforme;

- Construction hors zone de bâtisse;

- Matériau de toiture non-conforme;

[...]

Considérant que la demande porte sur la transformation d'une habitation unifamiliale;

Considérant que les motivations avancées par le collège communal dans sa délibération du 18/05/2015 sont pertinentes et qu'il y a lieu d'en tenir compte;

J'émets un avis favorable sur la dérogation sollicitée.

J'émets un avis favorable au projet sous réserve de tenir compte des conditions reprises dans la délibération du collège communal du 18/05/2015".

8. Le 22 juillet 2015, le collège communal délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.

9. Cette décision est notifiée aux demandeurs de permis et au fonctionnaire délégué par un pli daté du 14 août 2015.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la seconde partie adverse

La seconde partie adverse oppose à la demande une fin de non-recevoir déduite de la tardiveté de la requête. Elle soutient que l'acte attaqué a été notifié le 14 août 2015 aux requérants, que l'allégation selon laquelle ils en auraient seulement pris connaissance le 26 août 2015 est improbable et n'est pas prouvée de sorte qu'il convient de se baser sur la date officielle de notification.

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IV.2. Examen

La première partie adverse, qui a notifié l'acte attaqué aux requérants, ne conteste pas l'exactitude de leurs allégations, à savoir que l'acte attaqué leur a été notifié par un pli du 14 août 2015 mais envoyé par recommandé le 24 août 2015, ni que ce pli aurait été réceptionné le 26 août 2015.

Il ressort par ailleurs du dossier administratif de la deuxième partie adverse que le permis litigieux a également été notifié à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) par un pli du 14 août 2015, et réceptionné par celle-ci le 24 août 2015, comme l'indique le cachet apposé par ses services sur le document.

Les doutes émis par la seconde partie adverse quant à la date de la réception, par les requérants, de l'acte attaqué ne permettent pas d'établir que le recours introduit le 23 octobre 2015 est tardif.

La preuve de la tardiveté du recours n'est pas rapportée. La fin de non-

recevoir est écartée.

V. Le premier moyen

V.1. Thèse des requérants

A. La requête en annulation

Les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2

à 6, 9 et 12, de la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 4 à 6 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et des articles D.50, D.62, D.64, D.65, D.66 à D.68, du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence et de l'erreur manifeste d'appréciation.

A titre principal, les requérants critiquent deux considérants de l'acte attaqué dont il ressort selon eux, que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est totalement lacunaire. Il leur paraît invraisemblable que le projet ne porte pas atteinte à l'esthétique générale du site et s'intègre de façon évidente dans son cadre bâti : d'une part, en effet, le projet déroge au permis de lotir en ce qui concerne la superficie construite au sol et l'implantation en dehors de la zone de XIII - 7473 - 5/24

bâtisse; d'autre part, la parcelle des demandeurs de permis est entourée par une importante zone d'espaces verts à caractère paysager au plan de secteur et au schéma de structure communal qui identifie cette même zone d'espaces verts comme un périmètre d'espace vert à caractère paysager. La notice d'évaluation doit être réputée absente, conséquence de son caractère totalement lacunaire.

A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que si la notice est considérée comme simplement lacunaire, alors elle ne reflète pas la réalité et n'a pas permis à l'autorité communale de statuer en pleine connaissance de cause sur la demande de permis. Selon eux, l'administration a été induite en erreur par la mention "néant" relativement à des points capitaux de la notice d'évaluation. Elle n'aurait pas statué dans le même sens en présence d'une notice d'évaluation complète.

B. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, les requérants maintiennent, à titre principal, que la notice d'évaluation des incidences doit être considérée comme absente dans la mesure où elle revêt un caractère totalement lacunaire et que cette absence entraîne la nullité de l'acte attaqué, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration que la première partie adverse a été induite en erreur.

A titre subsidiaire, ils précisent que les documents versés au dossier administratif ne sont pas de nature à combler les lacunes de la notice d'évaluation des incidences. Ils font successivement valoir que la conséquence de l'implantation de la construction en dehors de la zone de bâtisse sur les inondations fréquentes de la zone ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif, que nonobstant les diverses informations contenues dans le dossier administratif, l'autorité n'a pas eu l'attention attirée sur des points pourtant essentiels de la demande de permis, à savoir les conséquences sur le cadre bâti et sur l'esthétique générale du site, si bien que, à supposer même que l'autorité n'ait pas été induite en erreur, elle n'a été informée de manière complète, précise et exacte ni par la notice d'évaluation des incidences ni par les autres pièces du dossier administratif. Enfin, la circonstance que les demandeurs de permis ont rempli eux-mêmes la notice d'évaluation des incidences n'apporte aucune assurance que celle-ci n'est pas lacunaire, bien au contraire, selon eux. Ils précisent avoir bien intérêt au moyen dès lors que l'irrégularité dénoncée a exercé une influence sur la décision prise et qu'elle les a également privés de la garantie d'avoir un bon aménagement de leur environnement.

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C. Le dernier mémoire des requérants

Dans le dernier mémoire, les requérants maintiennent que la notice est lacunaire en ce qu'elle n'envisage pas les incidences de la construction hors zone sur le problème des inondations si bien que cette particularité ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'autorité n'a pas eu l'attention attirée sur des points essentiels, à savoir les conséquences sur le cadre bâti et l'esthétique générale du site. Un professionnel n'aurait pas omis ces points.

V.2. Examen

Sur l'intérêt au moyen

L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que "les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".

Des lacunes dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, non palliées par d'autres éléments du dossier, peuvent induire l'autorité en erreur ou l'empêcher de statuer en connaissance de cause, exerçant de la sorte une influence sur le sens de la décision prise.

Les requérants ont intérêt à dénoncer des lacunes qui entachent la notice.

Quant au fond

L'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est d'indiquer, à l'autorité qui doit statuer, les effets prévisibles d'un projet sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner une étude d'incidences et s'il convient de refuser le permis ou d'admettre le projet, éventuellement sous conditions. La notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation. Les lacunes éventuelles d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne peuvent rendre illégale la décision qui se fonde sur celle-ci, que si elles ont empêché l'autorité administrative de statuer en connaissance de cause ou l'ont induite en erreur. Si l'autorité compétente doit tenir compte de la notice pour apprécier les incidences du projet, elle peut également se fonder sur d'autres éléments du dossier administratif pour obtenir d'éventuelles informations manquantes. Sont telles les pièces du dossier de la demande, les informations recueillies dans le cours de l'enquête publique ou les avis XIII - 7473 - 7/24

recueillis lors de l'instruction de la demande. Il appartient à la partie requérante de rendre vraisemblable que l'autorité administrative n'a pas statué en pleine connaissance en raison de la lacune de la notice qu'elle invoque.

La directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée à diverses reprises, a été abrogée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 portant le même intitulé. À défaut de soutenir que la transposition en droit interne est irrégulière, le moyen directement pris de la violation d'une directive est irrecevable. Le moyen, en ce qu'il dénonce la violation de la directive 85/337/CEE, ne peut être retenu.

Les considérants de l'acte attaqué critiqués par les requérants se lisent comme suit :

" [...] la présente demande introduite par Monsieur et Madame BARONNET/GORKA consiste en la transformation d'une habitation; que l'étude de la notice d'évaluation au regard des critères de l'article D.66 du Code de l'Environnement (Livre Ier) fait apparaître que la présente demande : - ne donnera pas lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols dans l'atmosphère, - donnera lieu à des rejets liquides dans les égouts, - donnera lieu à des rejets liquides sur ou dans le sol de type eaux pluviales et eaux de ruissellement, - ne provoquera pas de nuisances sonores, - ne portera pas atteinte à l'esthétique générale du site, - ne donnera pas lieu à des phénomènes d'érosion;

Considérant que, au vu de la notice d'évaluation, le demandeur signale que la présente demande s'intègre dans son cadre bâti : «néant»".

L'auteur de l'acte attaqué conclut comme suit de ce qui précède :

" Considérant qu'il ne semble dès lors pas utile de solliciter la réalisation d'une étude d'incidences".

Les motifs qui précèdent concernent la question de savoir si une étude d'incidences devait être réalisée en l'espèce. La réponse est négative pour l'autorité.

Les requérants ne prétendent pas, au terme du premier moyen de la requête, que le projet litigieux requérait une étude d'incidences.

La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise que le projet est situé dans un lotissement non périmé. Elle renseigne par ailleurs que le bien considéré est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur et dans "un périmètre de villages et hameaux". Il n'est pas établi que la notice est lacunaire sur ce point.

L'acte attaqué relève quant à lui que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du lotissement en ce qui concerne la superficie construite au sol, la XIII - 7473 - 8/24

construction hors zone de bâtisse, et le matériau de toiture. Il relève également que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur et dans un périmètre de villages et hameaux au schéma de structure communal adopté par arrêté ministériel du 19 décembre 2000 ainsi qu'au règlement communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 12 juillet 2004. L'auteur de l'acte attaqué a donc statué en toute connaissance de cause sur la situation en droit.

Dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la notice renseigne la situation de droit des parcelles qui entourent les parcelles concernées par la demande de permis, l'on ne peut considérer qu'elle est lacunaire sur ce point.

Enfin, et à défaut d'explication, les requérants n'établissent pas que la proximité d'un espace vert d'intérêt paysager rendrait inacceptable à cet endroit le projet de régularisation et de transformation d'une habitation unifamiliale située en zone d'habitat.

Si le caractère lacunaire de la notice n'est pas établi, il n'est pas davantage démontré que l'autorité n'a pas statué en connaissance de cause des incidences environnementales sur la base de cette notice et de l'ensemble des éléments mis à sa disposition. Que les requérants estiment que le projet porte atteinte à l'esthétique générale du site et qu'il ne s'intègre pas dans le bâti est sans incidence à cet égard, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant établie dans le chef de l'autorité.

Pour le surplus, les requérants prétendent que l'implantation de la construction en dehors de la zone de bâtisse a pour conséquence des inondations fréquentes de la zone. A défaut pour eux d'apporter la preuve de cette allégation ou de la rendre vraisemblable, le caractère lacunaire de la notice à cet égard n'est pas établi. L'échange des courriers des compagnies d'assurance déposés au dossier des requérants, qui font suite à un sinistre déclaré par eux atteste tout au plus de la présence d'un bouchon dans la canalisation souterraine qui traverse les propriétés des parties.

Le premier moyen n'est pas fondé.

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VI. Le deuxième moyen

VI.1. Thèse des parties

A. La requête en annulation

Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 113 et 114, du Code Wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, ils soutiennent que l'autorité communale n'a pas motivé le caractère exceptionnel des dérogations octroyées, soit la superficie construite au sol, la construction en-dehors de la zone de bâtisse et les matériaux de toiture et que l'acte n'est pas non plus motivé quant au respect des options urbanistique et architecturale du permis de lotir du 23 juillet 1966, en sorte que la motivation de l'acte attaqué n'est ni complète ni précise et n'a manifestement pas été précédée par un examen des circonstances concrètes de l'espèce.

Dans une seconde branche, ils soutiennent que les dérogations sollicitées ne respectent à l'évidence pas les options urbanistique et architecturale du permis de lotir du 23 juillet 1966 dont ils reproduisent un extrait. Selon eux, la limite de la zone de bâtisse est une donnée essentielle et centrale du permis de lotir, cette donnée est d'autant plus essentielle que le terrain litigieux est sujet aux inondations et que la construction d'une zone imperméable au-delà des limites permises par le permis de lotir a pour conséquence d'empêcher l'eau de percoler à travers le sol.

Cette donnée est encore plus essentielle à leurs yeux que la limite de la zone de bâtisse a été dessinée d'une telle manière qu'aucune construction ne viendrait reposer sur la canalisation qui traverse les jardins des requérants et des demandeurs de l'acte attaqué. Au surplus, il apparaît que les demandeurs de l'acte attaqué déversent leurs eaux usées dans cette canalisation. Ils prétendent que déroger à une telle disposition contrevient donc au respect des options urbanistiques du lotissement, et donc aux prescriptions de l'article 113 du CWATUP. Ils précisent avoir intérêt à critiquer l'absence d'examen effectif et concret de l'admissibilité d'un projet jouxtant directement leur propriété et affirment qu'un essai de motivation concrète et adéquate de ladite admissibilité entraînerait un constat d'échec et une prise de conscience de la nécessité de revoir le projet.

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B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse

Quant à la première branche, la première partie adverse répond qu'en l'espèce, la demande de permis d'urbanisme implique l'octroi de trois dérogations :

l'une engendrée par le projet de transformation de l'habitation existante, les deux autres par l'implantation du bâtiment existant qui doit être régularisée. La motivation de l'acte attaqué est adéquate.

Quant à la seconde branche, elle soutient que si, en règle, il est exact que les prescriptions relatives à la limite de la zone de bâtisse (et donc au zonage, en général) sont considérées comme constituant une donnée essentielle du permis de lotir, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, l'habitation existante ne déborde que de très peu de cette zone de bâtisse en manière telle qu'elle ne met nullement en péril une donnée essentielle dudit permis de lotir. En effet, même si l'habitation existante empiète légèrement, en raison de la dérogation à la prescription du permis de lotir relative à la zone de bâtisse, sur la zone de cours et jardins, cette zone conserve incontestablement des dimensions importantes et tant la zone de bâtisse que la zone de cours et jardins conservent, malgré la dérogation, une portée significative. Pour le surplus, les options architecturale et urbanistique du lotissement visent le caractère résidentiel et unifamilial du lotissement ainsi que la préservation du caractère villageois et rustique du lotissement en manière telle que la dérogation litigieuse, portant sur la prescription relative aux limites de la zone de bâtisse, ne porte pas atteinte aux options architecturale et urbanistique du lotissement.

C. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse

La seconde partie adverse répond que le projet déroge au permis de lotir en ce qui concerne la superficie au sol, la construction hors zone de bâtisse et les matériaux de toiture non conformes, que l'autorité administrative a soigneusement motivé sa décision par rapport aux dérogations accordées, que cette motivation est suffisante, car elle permet aux parties requérantes de comprendre ne fût-ce qu'implicitement les raisons du rejet partiel des arguments avancés lors de leur réclamation et que l'autorité communale a répondu à chaque dérogation par rapport au permis de lotir. Elle ajoute que les requérants ne partagent pas l'appréciation en opportunité de l'administration communale et qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité, laquelle exerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans l'exercice de sa compétence décisionnelle. Elle estime enfin que le dossier administratif ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation.

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D. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, les requérants estiment que les explications avancées tardivement par la première partie adverse dans son mémoire en réponse ne peuvent pallier l'absence de motivation de l'acte attaqué. Ils maintiennent que la motivation lacunaire de l'acte ne permet pas de comprendre le raisonnement de la première partie adverse ni de répondre aux questions de savoir pourquoi la dérogation quant à la zone de bâtisse a été délivrée compte tenu de l'aménagement des lieux et de la canalisation existante, comment la première partie adverse a pu tenir compte du caractère inondable des lieux alors que la délimitation de la zone de bâtisse vise précisément à empêcher l'eau de percoler à travers le sol, et enfin d'établir si la partie adverse a tenu compte du fait que les demandeurs de permis déversaient leurs eaux usées dans la canalisation.

E. Le dernier mémoire de la seconde partie adverse.

La seconde partie adverse estime que l'acte attaqué contient les raisons pour lesquelles les dérogations peuvent être accordées. Elle explique que le projet ne porte pas atteinte à une donnée essentielle du permis de lotir et qu'il n'en dénature pas les options.

VI.2. Examen

Observation liminaire

L'article 109, alinéa 3, du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques dispose comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental";

Il n'est pas soutenu par les parties que tous les lots constructibles couverts par le permis de lotir ont été construits, ni que le collège communal a constaté que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée.

Il n'est pas établi que les prescriptions du permis de lotir ont perdu leur valeur réglementaire par application de l'article 109 du décret du 30 avril 2009, précité.

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Sur la première branche

L'article 113 du CWATUP dispose comme suit :

" Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation :

1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale [...]".

L'article 114 du CWATUP dispose comme suit :

" Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°".

Contrairement aux articles 110, 111 et 112 du CWATUP, l'article 113 ne cantonne pas les dérogations qu'il permet à une hypothèse circonscrite avec précision. Le législateur établit cependant à l'article 113 diverses conditions d'admission de la dérogation qui expriment l'interdiction de dénaturer les règles auxquelles il est dérogé. En effet, s'agissant des dérogations à un permis de lotir à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme, l'article 113 établit que celles-ci peuvent porter sur les prescriptions à valeur réglementaire, mais qu'elles doivent être compatibles avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique. Il en résulte que si, pour la réalisation d'un projet déterminé, il est envisagé de porter atteinte aux options fondamentales de ce permis de lotir, il y a lieu de les modifier d'abord et non d'y déroger tant que ce permis demeure en vigueur.

En outre, il faut que le projet dérogatoire respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage.

La dérogation étant admissible, l'autorité administrative doit faire de celle-ci un usage modéré et montrer qu'elle ne l'accorde pas par facilité. Elle doit d'abord examiner la possibilité d'appliquer la règle qui demeure le principe de l'action, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter la prescription du permis de lotir dans un cas particulier où la dérogation est permise. En ce sens, le législateur prescrit, à l'article 114 du même Code, que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel. Le caractère exceptionnel visé à l'article 114 s'entend de la XIII - 7473 - 13/24

nécessité de déroger pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis.

Dans la décision d'accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de son caractère exceptionnel doivent être dûment motivées en la forme.

En l'espèce, les documents annexés au permis de lotir disposent notamment ce qui suit :

" Prescriptions d'urbanisme (annexe I)

I. Destination et emplacement.

[...]

b) [...] les dimensions des constructions ne peuvent dépasser les maxima résultant des plans du lotissement qui font l'objet de la présente décision.

[...]

II. Zones de recul par rapport à la voirie.

[...]

III. Zones de jardins [...]

IV. Esthétique des constructions.

[...]

c) Sauf indications spéciales aux plans de lotissement ou aux prescriptions (annexe II éventuelle), les toitures sont couvertes en tuiles, en ardoises naturelles, ou artificielles de mêmes format et coloration que les premières, ou en chaume pour les villas isolées suffisamment distantes des autres constructions. Elles ont au moins deux versants dont la pente est comprise entre 25 et 50°.

[...]

Prescriptions urbanistiques complémentaires (annexe II)

[...]

2°) Implantation des constructions :

a) dans les limites indiquées en teinte jaune au plan;

b) surface bâtie maximum 230 m²".

Le permis de lotir et le plan de lotissement ne sont pas aux dossiers administratifs.

XIII - 7473 - 14/24

Le permis de lotir produit par les requérants précise que le dispositif de l'avis favorable du fonctionnaire délégué contient la condition de "se conformer aux prescriptions urbanistiques reprises aux annexes Ib et II ci-jointes". Au dispositif, ce permis impose au bénéficiaire de respecter les conditions reproduites de l'avis du fonctionnaire délégué.

Le plan du "projet de lotissement" fourni par les requérants contient des erreurs d'échelle et ne permet pas d'établir avec précision l'étendue et les limites de la zone de bâtisse.

Il apparaît toutefois que la demande de permis d'urbanisme appelle une dérogation à la zone de bâtisse (annexe Ib). Elle requiert aussi une dérogation à la surface bâtie fixée à 230 m2 par le permis de lotir (annexe II) alors que la demande de permis d'urbanisme prévoit une surface construite au sol de 288,51 m2, 291,51 m2

ou de 305,28 m2, selon les documents de la demande dans les dossiers administratifs des parties adverses.

L'annexe Ib contient une prescription IV, relative à l'esthétique des constructions. Elle s'applique au lotissement. Les toitures sont visées. Il n'est pas contesté que le projet en question appelle la dérogation relative aux matériaux de toiture retenue par la partie adverse.

Les deux premières demandes de dérogations concernent le volet "régularisation" du bâtiment. La dernière, relative aux matériaux de toiture, concerne la transformation de celui-ci.

L'acte attaqué motive comme suit les dérogations qu'il accorde :

" [...] le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du lotissement [...]

notamment et principalement en ce qui concerne : -1. La superficie construite au sol est non-conforme; -2. Construction hors zone de bâtisse; -3. Matériau de toiture non-conforme;

[...]

Considérant que les transformations projetées consistent [...] en la réalisation d'une verrière sur le pan arrière de la toiture;

[...]

Considérant que le présent projet n'est pas conforme aux prescriptions urbanistiques du lotissement;

Considérant que le présent projet est conforme à la zone d'habitat dans laquelle il s'implante;

XIII - 7473 - 15/24

Considérant que la dérogation sollicitée relative à la superficie construite au sol peut être autorisée dans la mesure où celle-ci relève de la situation existante ancienne et peut être régularisée;

Considérant que la dérogation sollicitée relative à la construction hors zone de bâtisse peut être admise dans la mesure où celle-ci est existante et peut être régularisée;

Considérant que la dérogation relative au matériau de toiture non-conforme peut être autorisée, la verrière étant située à l'arrière de l'habitation, celle-ci n'est pas visible depuis l'espace public;

Considérant que cette dérogation n'est pas de nature à remettre en cause l'esprit du lotissement;

[...]

Considérant qu'en admettant la dérogation sollicitée, la commune ne cautionne pas pour autant le principe du fait accompli".

La circonstance qu'il s'agit d'une demande de régularisation ne peut dispenser l'autorité de donner les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent que le projet aurait pu, s'il avait été soumis à son approbation avant la réalisation, ne pas respecter à titre exceptionnel chacune des prescriptions auxquelles il déroge en vue d'un meilleur aménagement des lieux.

En l'espèce, l'acte attaqué ne donne aucun motif de bon aménagement des lieux qui permette de justifier l'implantation du bâtiment en-dehors de la zone de bâtisse ou sa superficie construite au sol.

Ni l'acte attaqué, ni l'avis du fonctionnaire délégué auquel il se réfère, n'exposent la raison pour laquelle le permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions du permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale.

En considérant uniquement, dans l'acte attaqué, que les deux dérogations précitées peuvent être admises dans la mesure où elles relèvent de la situation existante, l'autorité ne motive pas de manière pertinente et adéquate les dérogations qu'elle accorde. En outre, il ressort de pareille motivation que l'autorité a statué sous le poids du fait accompli, la circonstance qu'elle précise qu'elle ne cautionne pas cette politique étant sans incidence à cet égard.

Enfin, et surabondamment, se pose la question de savoir, sur le vu de la motivation de l'acte attaqué, si l'autorité a bien appréhendé les différentes prescriptions auxquelles le projet déroge. En effet, le motif de l'acte attaqué selon lequel le projet déroge "notamment et principalement" aux prescriptions XIII - 7473 - 16/24

urbanistiques du lotissement relatives à la superficie construite au sol, à la construction hors zone de bâtisse et au matériau de toiture, semble signifier qu'il déroge également à d'autres prescriptions du permis de lotir sans que les vérifications nécessaires aient eu lieu.

La première branche est fondée.

Sur la seconde branche

Pour pouvoir admettre une dérogation aux dispositions à valeur réglementaire d'un permis de lotir, l'autorité doit vérifier que cette dérogation est compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale du lotissement.

En se bornant à écrire que "cette dérogation n'est pas de nature à remettre en cause l'esprit du lotissement", l'autorité n'identifie aucune option du lotissement et ne vérifie pas que chacune des dérogations envisagées ne met en cause aucune de ces options auxquelles la dérogation est impossible.

La seconde branche est fondée.

Le deuxième moyen est fondé.

VII. Le troisième moyen

VII.1. Thèse des requérants

A. La requête en annulation

Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles D.50, D.64, D.66, D.68 et D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, ils soutiennent que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé quant à la nécessité de faire réaliser une étude d'incidences. Ils font valoir que la motivation de l'acte attaqué à cet égard s'apparente à une clause de style témoignant d'une absence d'examen concret du dossier, que l'acte attaqué ne contient en effet aucune décision explicite et motivée émise au moment de juger du caractère recevable et complet du dossier et reprise dans l'acte ou émise au moment de la délivrance du permis, faisant apparaître les raisons pour lesquelles l'autorité XIII - 7473 - 17/24

communale a pu estimer, au terme d'un examen effectif, que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu'énumère l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement.

Dans une seconde branche, les requérants soutiennent que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation de l'admissibilité du projet au regard de ses incidences sur l'environnement ou des critères énoncés à l'article D.50 du Livre Ier du Code de l'environnement, qu'il contrevient donc manifestement à l'article D.64 de ce Code qui, selon la jurisprudence, instaure une obligation de motivation qui constitue une formalité substantielle dans le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement établi par le législateur wallon.

Ils ajoutent avoir intérêt au moyen dans la mesure où le respect de l'obligation de motivation de l'exonération de l'étude d'incidences et de l'admissibilité du projet au regard de ses incidences aurait attiré l'attention de l'autorité communale sur l'impact significatif négatif que le projet, dans sa configuration, peut avoir sur l'environnement en général et sur l'environnement des requérants en particulier.

B. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, les requérants soulignent que l'acte attaqué se borne à répéter les éléments contenus dans la notice d'évaluation des incidences et conclure qu'il "ne semble dès lors pas utile de solliciter la réalisation d'une étude d'incidences". Ils y voient un défaut de motivation suffisante. Ils notent que l'arrêt n° 225.680 auquel se réfère la première partie adverse concerne un contexte dans lequel l'autorité s'était référée à la notice d'évaluation des incidences mais aussi et surtout, aux plans et aux critères énoncés à l'article D.66, § 2, du Code de l'environnement, ainsi qu'à la nature du projet en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte attaqué ne fait que se référer à la notice d'évaluation des incidences et ne motive nullement la décision de ne pas imposer d'étude d'incidences, de sorte que le raisonnement de la première partie adverse ne transparaît pas de celle-ci et qu'il n'est pas possible de connaître les motifs concrets qui l'ont poussée à prendre une telle décision. A leurs yeux, il n'est par ailleurs pas raisonnable de soutenir que l'autorité aurait procédé à un examen concret, uniquement parce qu'elle a imposé des conditions particulières, celles-ci concernant d'ailleurs des éléments urbanistiques plutôt que relatifs à l'environnement. Enfin, il est inexact de soutenir que le projet n'a qu'une portée limitée puisqu'il a pour conséquences une perte d'intimité provoquée par la réalisation de l'extension et la présence de six velux dans le toit de l'extension avec le résultat que les demandeurs XIII - 7473 - 18/24

de l'acte attaqué ont une vue plongeante dans l'habitation des requérants et que des inondations sont dues à la réalisation de l'extension et ont causé d'importants préjudices justifiant l'intervention de l'assurance des requérants. Ces derniers ont bien intérêt au moyen dès lors que si la première partie adverse avait minutieusement examiné la question de savoir si une telle étude d'incidences était nécessaire, elle aurait forcément noté l'impact du projet sur l'environnement des requérants et sur l'environnement en général.

C. Le dernier mémoire des requérants

Les requérants n'aperçoivent aucune motivation de la décision de ne pas ordonner d'étude d'incidences, tant dans l'accusé de réception de la demande que dans l'acte attaqué lui-même. En outre, c'est de manière erronée que l'autorité attribue au projet une "portée limitée", compte tenu des conséquences que les requérants décrivent.

Ils maintiennent que l'acte ne contient aucune motivation de l'admissibilité du projet au regard de ses incidences sur l'environnement.

VII.2. Examen

Sur la première branche

Tant l'accusé de réception de la demande de permis, que l'acte attaqué examinent si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et se prononcent explicitement sur la nécessité de réaliser une étude d'incidences. Compte tenu de la nature et de l'ampleur du projet, cette motivation déjà citée lors de l'examen du premier moyen, qui passe en revue le contenu de la notice rédigée au regard des critères de l'article D.66 du Code de l'environnement n'est ni erronée, ni de pure forme.

La première branche n'est pas fondée.

Sur la seconde branche

L'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose que le permis et le refus de permis doivent être motivés au regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article D.50.

La motivation imposée par cette disposition est distincte de celle qui doit porter sur la nécessité d'imposer ou non une étude d'incidences prévue en principe au XIII - 7473 - 19/24

début de la procédure. Elle constitue une formalité substantielle. Elle doit être proportionnée à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l'acte et les conditions qui l'assortissent permettent de s'assurer que l'autorité compétente a régulièrement vérifié que les nuisances resteraient dans des limites acceptables pour le voisinage.

En l'espèce, l'acte attaqué est rédigé comme suit :

" [...]

Considérant que la transformation projetée est composée d'un volume principal couvert d'une toiture à 4 pans; que celle-ci met en œuvre l'enduit lisse sur isolant de ton blanc mat comme matériau de parement, le PVC structuré imitation bois de ton gris anthracite pour les menuiseries extérieures et la tuile terre cuite de ton rouge comme matériaux de couverture ainsi que le verre comme matériaux partiel de couverture; que l'habitation existante est implantée (dans PL) en partie en dehors de la zone de bâtisse à ± 4,45 m de la limite latérale droite de propriété et à ± 12,40 m minimum de la limite avant;

Considérant que les transformations projetées consistent : à réorganiser l'espace intérieur du bâtiment par la démolition et la construction de cloisons, par la modification et l'ajout de baies en façades et l'isolation des murs par 1'extérieur;

en la réalisation d'une verrière sur le pan arrière de la toiture, ainsi que 6 fenêtres de toit réparties sur les côtés latéraux de l'habitation et à isoler la toiture; à aménager l'étage et ajouter un escalier intérieur;

Considérant que la présente demande vise à aménager les abords de l'habitation projetée par la mise en place d'un accès piéton sur la droite de l'habitation, celui-

ci mettant en œuvre de la dolomie; d'un accès carrossable sur la gauche de l'habitation, celui-ci mettant en œuvre des pavés en pierres bleues ou similaires, ces deux accès seront plantés d'une haie privative le long de chaque mitoyenneté;

par la création d'une terrasse à l'arrière de l'habitation, celle-ci mettant en œuvre le bois;

[...]

Considérant que les réclamations portent principalement : - sur l'existence d'une canalisation passant sous les habitations et rejoignant la Lasne et la nature des eaux y étant déversées; - sur la terrasse à l'arrière de l'habitation, que la réalisation de celle-ci pourrait aggraver un problème d'humidité du sol à cet endroit et aggraver un risque d'inondations en cas de fortes intempéries (le risque de telles inondations étant malgré tout diminué depuis les derniers travaux d'égouttage réalisés dans la rue); - sur la pose de fenêtres de toit dont 4 situées sur le versant parallèle à l'habitation voisine, que ces fenêtres représentent des vues directes et plongeantes sur la propriété des réclamants; - sur la haie mitoyenne prévue à 1 m de haut qui réduira l'intimité des voisins;

Considérant que plusieurs de ces remarques sont pertinentes et qu'il y a lieu d'en tenir compte;

Considérant que seules les eaux de pluies pourront être reliées à l'ancienne canalisation vers la Lasne;

Considérant dès lors qu'il convient de réduire la hauteur de la terrasse de 0,25 m et de réduire la minéralisation par l'annulation de la dernière marche de celle-ci;

Considérant dès lors que la haie privative devra respecter une hauteur de 1,50 m;

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Considérant que la palissade en bois prévue au bout de l'allée carrossable sera remplacée par une haie constituée d'essences indigènes;

Considérant que la commune vise à promouvoir un urbanisme et une architecture qui s'inscrivent dans la continuité des traditions locales, mettant l'accent sur les qualités à conserver de l'espace rue villageois, et l'homogénéité générale des constructions;

[...]

Considérant que pour tous ces motifs, le collège a émis à la majorité un avis favorable sur le présent projet en séance du 18/05/2015 et a sollicité l'avis du fonctionnaire délégué sous réserve de :

- respecter le tout à l'égout, n'évacuer que les eaux de pluie via l'ancienne canalisation vers la Lasne;

- prévoir des haies privatives à 1,50 m;

- supprimer la palissade en bois au bout de la zone de stationnement à gauche de l'habitation et remplacer celle-ci par une haie d'essences indigènes à 1,80 m;

- réduire la hauteur de la terrasse de 25 cm, et réduire la minéralisation par 1'annulation de la dernière marche de celle-ci;

- [...]

- Faire réaliser, à sa charge et à ses frais, le raccordement à l'égout public par l'entrepreneur agréé par la Commune, sur base de prix unitaires applicables (permis spécifique à obtenir auprès du service travaux,); installer un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires [...]".

Il ressort de la motivation qui précède que le collège communal a eu égard à certaines observations contenues dans la lettre de réclamations des requérants et qui concernent les incidences du projet sur l'environnement.

L'acte attaqué reproduit l'avis du fonctionnaire délégué du 13 juillet 2015 qui est favorable sous réserve de tenir compte des conditions reprises dans l'avis du collège communal du 18 mai 2015.

L'acte attaqué prescrit dans son dispositif de respecter toutes les conditions contenues dans l'avis du 13 juillet 2015 du fonctionnaire délégué et l'avis du 18 mai 2015 du collège communal.

L'acte attaqué comporte ainsi une motivation de l'admissibilité du projet au regard de ses incidences sur l'environnement ou des critères énoncés à l'article D.50 du Livre Ier du Code de l'environnement.

La seconde branche n'est pas fondée.

Le troisième moyen n'est pas fondé.

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VIII. Le quatrième moyen

VIII.1. Thèse des parties

A. La requête en annulation

Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir.

Ils soutiennent qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que l'autorité communale s'est laissée influencer par le poids des faits accomplis, que le considérant selon lequel "qu'en admettant la dérogation sollicitée, la commune ne cautionne pas pour autant le principe du fait accompli" n'est pas justifié et est contraire à la motivation de l'acte attaqué, qu'il relève davantage d'une clause de style plutôt que d'une réelle intention de l'autorité communale de ne pas se laisser influencer par le fait accompli.

B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse

La première partie adverse répond n'avoir pas agi sous le poids du fait accompli et avoir bien procédé à un examen concret des dérogations existantes au regard du bon aménagement des lieux, analysé la situation de l'habitation existante et tenu compte de la circonstance que le projet débordait vers l'arrière, en dehors de la zone de bâtisse, sur une zone humide. Elle a d'ailleurs soumis le projet à la condition de "réduire la hauteur de la terrasse de 25 cm, et réduire la minéralisation par l'annulation de la dernière marche". En outre, il ressort de la motivation de l'acte attaqué qu'elle n'a pas été influencée par le poids du fait accompli lorsqu'elle a apprécié les dérogations existantes.

C. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse

La seconde partie adverse répond que rien ne permet d'affirmer en l'espèce que l'autorité communale a statué sous l'influence du fait accompli et qu'il n'existe aucune erreur manifeste quant à l'appréciation du bon aménagement des lieux. Le fonctionnaire délégué et le collège communal en séance du 18 mai 2015

ont donné un avis favorable sur la dérogation sollicitée.

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D. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, les requérants précisent que la motivation de l'acte attaqué ne répond manifestement pas à la jurisprudence qui exige une motivation particulièrement scrupuleuse et complète lorsqu'il s'agit d'un permis destiné à régulariser une situation infractionnelle. Au contraire, l'argumentation de la première partie adverse est en contradiction avec la motivation de l'acte attaqué en ce qu'il considère que la situation infractionnelle existante peut être régularisée "dans la mesure où celle-ci relève de la situation existante ancienne". A leurs yeux, pareille motivation démontre que la première partie adverse s'est laissée influencer par la situation existante de sorte qu'il est évident qu'elle n'aurait pas statué dans un sens qui reviendrait à détruire les aménagements litigieux si la situation l'exigeait.

Les affirmations selon lesquelles l'autorité n'aurait pas statué sous l'influence du fait accompli et qu'elle n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ne suffisent pas à fonder l'argumentation de la seconde partie adverse.

E. Le dernier mémoire de la seconde partie adverse

La seconde partie adverse se réfère à l'affirmation contenue dans l'acte attaqué par laquelle la commune indique qu'elle ne cautionne pas la politique du fait accompli. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué révèle un examen concret des dérogations existantes au regard du bon aménagement des lieux. Elle ajoute que les requérants ne rapportent pas la preuve de la violation des dispositions visées au moyen.

VIII.2. Examen

Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Lorsqu'il s'agit d'un permis de régularisation, la motivation formelle doit être particulièrement scrupuleuse et révéler que l'appréciation du bon aménagement des lieux qui a guidé l'autorité n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli.

L'examen de la première branche du deuxième moyen a permis de constater que le poids du fait accompli a eu une importance déterminante dans la décision de régulariser, malgré une affirmation en sens contraire.

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Le quatrième moyen est fondé.

IX. L'indemnité de procédure

Il y a lieu d'accorder aux requérants l'indemnité de procédure qu'ils demandent, fixée au montant de base, à la charge des parties adverses.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE

Article 1er.

La décision du collège communal de Lasne du 22 juillet 2015 octroyant un permis d'urbanisme pour la "transformation d'une habitation" sur un bien sis rue du Village, 8 à Lasne est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge des parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme 400 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juin deux mille dix-sept, par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., David DE ROY, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.458