Belgian Council of State suspends proceedings to re-examine its own jurisdiction over collective labor agreement disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State suspended the proceedings to reopen debates regarding its own jurisdiction over the case. The applicant argued that the dispute concerned the application of a collective labor agreement, while the State maintained the matter fell under social security law. The court decided to defer judgment because a recent ruling in a similar case suggested the Council of State lacks jurisdiction over individual disputes arising from collective agreements, necessitating a fresh examination of this specific ground of incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 578, 3° du Code judiciaire; The Council of State must decline jurisdiction if the dispute concerns the application of a collective labor agreement to an individual, as such matters fall under labor courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 238.441 du 7 juin 2017
A.218.381/VI-20.716
En cause : la société anonyme TILMAN, ayant élu domicile chez Mes Paul CRAHAY et Pascale BABILONE, avocats, rue Louvrex 55-57
4000 Liège, contre :
l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, ayant élu domicile chez Me Ivan FICHER, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 février 2016, la société anonyme TILMAN demande l'annulation de :
" - La décision du 22 décembre 2015 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Direction générale Relations collectives de travail refusant la prise en considération de l'acte d'adhésion octroyant des avantages non récurrents liés aux résultats pour les employés signé le 29 mars 2012 et la convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats pour les ouvriers signée le 11 avril 2012, sur la base du fait que ces documents ont été réceptionnés par le greffe de la Direction générale Relations collectives de travail le 19 février 2015 alors qu'ils auraient dû être déposés avant le 30 avril 2012 au plus tard conformément à l'article 8, 3° de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007;
- La décision du 19 janvier 2016 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Direction générale Relations collectives de travail refusant la révision de la décision du 22 décembre 2015, sur la base du fait que le dépôt serait irrecevable en vertu de l'article 8, § 2 de la loi du 21 décembre 2007".
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé sur le site du Conseil d'État.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2017 à 10 heures.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité ont été acquittés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Inès TROISFONTAINE, loco Mes Paul CRAHAY et Pascale BABILONE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M e Ivan FICHER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est une société anonyme active dans la fabrication de médicaments et le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
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2. Le 29 mars 2012, la requérante établit un acte d'adhésion et un plan d'octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats en faveur des employés. L'acte d'adhésion prévoit que le plan d'octroi est valable à partir du 1er janvier 2012 pour une durée déterminée d'un an avec reconduction tacite.
3. Le 11 avril 2012, une convention collective d'entreprise est signée avec les organisations syndicales instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats en faveur des ouvriers. La convention collective est valable à partir du 1er janvier 2012
pour une durée déterminée d'un an avec reconduction tacite.
4. Le 20 avril 2012, la requérante adresse à la Direction générale Contrôle des lois sociales de Namur la convention collective signée le 11 avril 2012 ainsi que l'acte d'adhésion et le plan d'octroi du 29 mars 2012. Ces documents sont réceptionnés le 23 avril 2012.
5. Le 13 janvier 2015, l'Office national de sécurité sociale adresse un courrier à la requérante qui l'informe que :
" L'article 14, § 3 de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs stipule que les avantages non récurrents liés aux résultats sont exclus de la notion de rémunération (les avantages ne sont soumis qu'à une cotisation patronale spéciale de sécurité sociale de 33 %) à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
La loi-programme du 27 décembre 2012 introduit, à côté de la cotisation spéciale patronale de 33 %, une nouvelle cotisation de solidarité de 13,07 % due par le travailleur sur tous les montants payés à partir du 1er janvier 2013.
Les avantages sont exclus de la notion de rémunération à condition que les plans, pour pouvoir accorder ces avantages, soient, entre autres, établis selon les procédures décrites dans la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
L'ONSS a reçu du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale une liste des employeurs/secteurs qui ont conclu dans ce cadre une CCT ou un acte d'adhésion.
Nous avons constaté que vous aviez déclaré la cotisation spéciale due sur les avantages non récurrents liés aux résultats pour le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2013
(888). Vous n'apparaissez toutefois pas dans la liste mentionnée ci-dessus et nous en déduisons que vous n'avez conclu aucune CCT ou acte d'adhésion.
À moins que vous puissiez nous apporter la preuve du contraire, nous effectuerons les régularisations sur le montant pour laquelle seule la cotisation spéciale de 33 %
et la cotisation de solidarité de 13,07 % ont été calculées, que nous considérerons comme la rémunération.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération
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distinguée".
6. Le 13 février 2015, la direction générale Contrôle des lois sociales de Namur renvoie à la requérante, à sa demande, le dossier original déposé le 23 avril 2012 en indiquant ce qui suit:
" Comme convenu, vous trouverez ci-joint vos documents originaux relatifs au plan bonus (CCT 90) que nous avions effectivement reçus le 23/04/2012.
Nous vous confirmons que, vu le changement de procédure de l'époque, nous n'avions ni accusé réception ni vérifié si vous aviez bien transmis ces documents au service compétent situé à Bruxelles, soit la Direction Générale Relations Collectives de Travail".
7. Par un courrier du 19 février 2015, la requérante adresse à la direction Greffe et Force Obligatoire le dossier original déposé en 2012, accompagné du courrier de la direction générale Contrôle des lois sociales du 13 février 2015. Ce courrier vise à annuler toute demande de régularisation des cotisations.
8. Le 22 décembre 2015, la direction générale Relations collectives de travail, direction du Greffe et de la Force Obligatoire des CCT, refuse de prendre en considération la demande de dépôt de l'acte d'adhésion et de la convention collective d'entreprise intervenue tardivement.
Il s'agit de la première décision attaquée, libellée comme suit :
" Par courrier du 19 février 2015, vous avez adressé au greffe :
- un acte d'adhésion octroyant des avantages non récurrents liés aux résultats aux employés pour l'entreprise TILMAN SA, signé le 29/03/2012;
- une convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats pour les ouvriers signée le 11/04/2012.
Nous ne trouvons aucune trace dans nos archives des documents dont vous nous avez fait parvenir un exemplaire. Selon les pièces jointes au courrier, ces actes ont uniquement été envoyés le 23/04/2012 à la direction générale Contrôle des Lois sociales de Namur.
J'attire votre attention sur l'article 8, 3° de la CCT n° 90 qui prévoit que la mise en œuvre effective du plan dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir du dépôt de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et Concertation sociale.
La période de référence débute le 01/01/2012 et se termine le 31/12/2012 dans les deux cas.
L'acte d'adhésion et la convention collective auraient donc dû être déposés auprès
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de nos services avant le 30/04/2012 au plus tard.
En application de la réglementation, mon administration ne peut prendre en considération que les actes originaux déposés dans les délais auprès de nos services. Dès lors, je suis au regret de devoir vous informer qu'il ne peut être donné une suite favorable à votre demande de dépôt de ces actes.
[…]".
9. Par un courrier du 8 janvier 2016, la requérante sollicite auprès de la direction générale Relations collectives du travail la révision de la décision précitée du 22 décembre 2015.
10. Par un courrier du 19 janvier 2016, la direction générale Relations collectives de travail informe la requérante qu'elle ne peut "malheureusement pas réserver de suite favorable à [sa] demande" et est "donc au regret de maintenir [sa]
décision de refus d'acceptation tant de l'acte d'adhésion que de la Convention collective instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats au sein de l'entreprise Tilman S.A.".
Il s'agit de la deuxième décision attaquée, libellée comme suit :
" Maîtres, En réponse à votre courrier du 8 courant, je vous informe que je ne peux malheureusement pas réserver de suite favorable à votre demande de révision des dossiers repris sous objet. En effet, la loi du 21 décembre 2007 stipule clairement à l'article 8, § 2 que :
« L'acte d'adhésion doit faire l'objet par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dépôt est irrecevable si le Greffe constate que la procédure d'établissement n'a pas été suivie».
De plus, la convention collective 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail 90bis du 21 décembre 2010 (CCT 90) prévoit au chapitre IV, Section I, article 8, 3° que «la période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs. Cette période est d'une durée minimale de trois mois et peut débuter au plus tôt le 1er janvier 2008. La mise en œuvre effective du plan dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir du dépôt de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale».
Sur base des informations en notre possession, nous avons pu constater que l'acte d'adhésion n'avait pas été déposé au Greffe avant le 30 avril 2014 et ne pouvait donc être déclaré recevable. Ce raisonnement est également valable pour la CCT, en effet, le modèle rendu obligatoire par la CCT 90 prévoit clairement que «cette
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CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne soit écoulé».
Le fait que tant l'acte que la CCT aient été envoyés à la Direction du Contrôle des Lois sociales de Namur en date du 23 avril 2012 ne peut en aucune façon être considéré par assimilation à un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Pour ces raisons, je suis donc au regret de maintenir ma décision de refus d'acceptation tant de l'acte d'adhésion que de la Convention collective instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats au sein de l'entreprise Tilman S.A.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée".
IV. Compétence du Conseil d'État
IV.1. Thèses des parties
Les parties s'accordent pour considérer que le présent recours ne relève pas de la compétence des tribunaux du travail visée par l'article 580, 1° du Code judiciaire, du fait que le litige entre l'État belge et la partie requérante n'est pas relatif à une disposition légale concernant la sécurité sociale et que l'État belge (S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale) n'est pas un organisme de sécurité sociale à l'égard duquel la partie requérante serait liée par une obligation de paiement de cotisations de sécurité sociale. Elles considèrent, au contraire, que le présent litige relève de la compétence du Conseil d'État du fait que sont exclusivement en cause les articles 2 à 10 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, et non les articles 11 et suivants de cette loi qui, eux seuls, sont relatifs au "traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats".
IV.2. Appréciation
L'article 580, 1°, du Code judiciaire est libellé comme suit:
" Art. 580. Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis".
Si la volonté du législateur a pu être de concentrer le contentieux de la sécurité sociale dans les seules juridictions du travail, il ne s'ensuit pas que la seule
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circonstance qu'un litige portant sur l'application de la loi du 21 décembre 2007
relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 puisse avoir quelque incidence sur l'étendue des obligations d'un employeur en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale, ne permet pas de conclure que la compétence du Conseil d'État pour connaître du présent recours devrait être mise en cause. Le fait que le litige actuel résulte, dans une certaine mesure, d'un courrier de 13 janvier 2015 par lequel l'Office national de sécurité sociale met en cause la manière dont la requérante avait cherché à tirer profit de la loi du 21 décembre 2007 précitée pour limiter, à son avantage, ses obligations à l'égard de ladite institution publique de sécurité sociale est indifférent à cet égard. Il ne peut être admis que naît, dans le cas d'espèce, une contestation entre la requérante et l'Office national de sécurité sociale sur le quantum du paiement des cotisations sociales auquel celle-ci est tenue.
Toutefois, par l'arrêt n° 238.088 prononcé – après réouverture des débats – le 4 mai 2017, soit postérieurement à la tenue de l'audience en la présente affaire, le Conseil d'État, dans une espèce présentant des similitudes avec le litige actuellement examiné, a considéré que sa compétence doit être déclinée sur le fondement de l'article 578, 3°, du Code judiciaire, qui fait relever des mêmes juridictions du travail les contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail.
Il ne peut, en conséquence, être exclu que l'incompétence du Conseil d'État dans le cadre du présent litige doive être déduite de l'article 578, 3°, du Code judiciaire. En effet, ainsi qu'il ressort des actes attaqués en la présente cause, celle-ci pourrait être analysée comme ayant trait à l'application de la Convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, et plus particulièrement de l'article 8, 3°, de ladite convention collective.
Cette question n'ayant toutefois pas été envisagée dans le rapport du premier auditeur-chef de section, ni par les parties, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur désigné par l'Auditeur général d'examiner ce motif éventuel d'incompétence du Conseil d'État, soulevé d'office.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire.
Article 3.
A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juin deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Serge BODART, conseiller d'État, me M Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.441