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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.412 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.412 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the thirty-day statutory deadline. The court ruled the notification was validly served, making the late appeal untimely. The applicant's claim for procedural costs was rejected. The court emphasized that access to justice does not override strict procedural deadlines. The decision upholds the principle of legal certainty and the importance of timely filing. The ruling clarifies that undisclosed addresses do not extend the appeal period. The court awarded procedural costs to the opposing party. The judgment reinforces the necessity of adhering to statutory time limits in administrative appeals.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.412
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the cassation appeal as inadmissible because it was filed beyond the thirty-day deadline following valid notification. The applicant had requested financial aid after being assaulted, but the Commission's decision was properly served via registered mail to the address he provided in his initial request. The court determined that the applicant knew of the notification well before the appeal deadline, rendering the late filing untimely. Consequently, the appeal was dismissed, and the opposing party was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; A cassation appeal filed after the expiration of the thirty-day period following valid notification is inadmissible, regardless of the applicant's knowledge of the decision.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility thirty-day appeal deadline valid service of notification procedural costs award legal certainty principle administrative cassation procedure untimely filing consequence délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 70 of the General Rules of Procedure
Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.179 du 10 octobre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Title VI, Chapter II of the Council of State Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 238.412 du 6 juin 2017

A. 220.334/XI-21.272

En cause : GERARDY Yoan, ayant élu domicile chez Me Geoffroy VAN CUTSEM, avocat, rue de la Charrette 43

4130 Esneux, contre :

l' État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 septembre 2016, Yoan GERARDY demande la cassation de la décision prise à son égard le 26 juillet 2016 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (n° de rôle M14-2-0586) déclarant sa requête « recevable » mais « non fondée ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.179 du 10 octobre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé XI – 21.272 - 1/6

un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 28 avril 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 19 mai 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.

Mes Geoffroy VAN CUTSEM et Sarah MEAN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Émilie VERBRUGGEN, loco Me Bernard RENSON, avocats, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Le 2 février 2010, le requérant en cassation, Monsieur Yoan GERARDY, policier, a été agressé à Liège par le dénommé Jean BIKOK.

Le 13 juin 2014, le requérant a introduit une demande d’aide auprès la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

La Commission a rendu sa décision le 26 juillet 2016. Elle déclara la demande de Monsieur GERARDY « recevable » mais « non fondée ».

Il s'agit de la décision contre laquelle la partie requérante s'est pourvue en cassation.

XI – 21.272 - 2/6

Cette décision a été notifiée à Monsieur GERARDY par lettre recommandée du 27

juillet 2016 à l’adresse qu’il avait mentionnée dans son recours du 13 juin 2014 ainsi qu'à son conseil par un courrier ordinaire du 26 juillet 2016.

Le courrier de notification, transmis à l’adresse mentionnée par le requérant dans le recours du 13 juin 2014, a été retourné par la Poste à la Commission précitée. Sur ce courrier, ont été apposées la mention « non réclamé » ainsi qu’une adresse « 1, rue de la Drève à 4560 Clavier ».

Le 22 août 2016, la Commission a procédé à un nouvel envoi de la décision attaquée à l’adresse précitée « 1, rue de la Drève à 4560 Clavier ».

IV. Recevabilité du recours

Thèse des parties

La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle fait valoir que « s'il devait ressortir des explications fournies par le requérant que l'adresse indiquée dans son recours (à Esneux) est bien celle de son domicile, il conviendrait alors de considérer que la notification faite le 27 juillet 2016 à ce domicile est valable et fait courir le délai pour introduire son recours en cassation ». Elle indique qu’une « jurisprudence constante considère que lorsqu'un acte est notifié par lettre recommandée à la Poste, mais que son destinataire n'est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu'il ne va pas retirer ce pli au bureau de Poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où

l'employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l'informant de la présentation de ce pli ».

La partie adverse explique que « l'avis de passage a été déposé le 29 juillet 2016 et que le recours est daté du 22 septembre 2016, soit bien au-delà du délai de 30 jours fixé pour introduire le recours en cassation » et en déduit que le « recours doit dès lors être déclaré irrecevable ».

Le requérant réplique qu’il a bien déménagé et que l’adresse à prendre pour la notification est sa nouvelle adresse. Il ajoute que la mention d’une adresse erronée dans la requête en cassation ne peut emporter l’irrecevabilité du recours.

Décision du Conseil d’État

Conformément à l’article 48 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la XI – 21.272 - 3/6

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, « chaque partie, qui n'est pas une autorité publique, élit domicile en Belgique », « [l]a mention d'une adresse sur une requête, sur des conclusions ou sur un mémoire vaut élection de domicile » et « [t]oute notification est faite au domicile élu, même en cas de décès de la partie ».

Dans sa requête, formée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, le requérant n’a pas élu domicile chez son avocat et a indiqué être domicilié « 21, rue du Monument à 4130 Esneux ». Au cours de la procédure, le requérant n’a pas informé la Commission précitée d’un changement de domicile.

Dès lors que le requérant s’est abstenu de faire connaître à la Commission une autre adresse que celle mentionnée dans sa requête, la partie adverse a valablement notifié la décision attaquée à l’adresse indiquée dans le recours, le 27 juillet 2016. Quand bien même le requérant n’était plus domicilié à cette adresse, comme il le soutient, la Commission ne pouvait lui notifier la décision attaquée à son nouveau domicile puisque le requérant ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse.

Si la partie adverse a transmis la décision entreprise, le 22 août 2016, à l’adresse « 1, rue de la Drève à 4560 Clavier », ce n’est pas en raison du fait que le requérant lui aurait fait connaître cette nouvelle adresse mais parce que le courrier de notification du 27 juillet 2016 lui a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé »

ainsi qu’avec la mention de l’adresse précitée « 1, rue de la Drève à 4560 Clavier ».

Il convient donc de considérer que la notification, effectuée le 27 juillet 2016, à l’adresse mentionnée par le requérant dans son recours et qui était la seule adresse que la Commission connaissait, a été valablement effectuée. Par ailleurs, le requérant pouvait savoir, bien avant le 22 août 2016, que la décision attaquée avait été notifiée à cette adresse étant donné que la Commission avait pris soin de communiquer, par courrier ordinaire, au conseil du requérant, en même temps qu’elle notifiait au requérant la décision contestée, non seulement une copie de la décision entreprise mais également une copie du courrier de notification du 27 juillet 2016 qu’elle avait adressé au requérant et qui mentionnait l’adresse renseignée dans la requête.

Dès lors que la notification, effectuée le 27 juillet 2016, par courrier recommandé, à l’adresse mentionnée par le requérant dans sa requête, avec mention du recours en cassation ouvert et du délai d’introduction de celui-ci, a été faite valablement, il en résulte que cette notification a eu pour conséquence de faire courir le délai de recours, à dater du troisième jour ouvrable suivant le dépôt du courrier de XI – 21.272 - 4/6

notification précité à la Poste, soit à partir du 30 juillet 2016. Le présent recours en cassation, introduit le 22 septembre 2016, l’a donc été au-delà du délai de trente jours requis et est dès lors irrecevable.

L’envoi de la décision attaquée, qui a été effectué par la Commission le 22 août 2016

à l’adresse « 1, rue de la Drève à 4560 Clavier », que le requérant n’a jamais fait connaître à la partie adverse et que la Commission a découverte lorsque le courrier du 27 juillet 2016 lui a été retourné par la Poste, constitue une faveur de la partie adverse et ne peut être considéré, au regard des éléments qui ont été exposés, comme une notification de la décision entreprise qui aurait fait courir le délai de recours en cassation.

Enfin, le droit d’avoir accès à un juge, souligné par le requérant en termes de plaidoirie, ne saurait impliquer que le juge doive déclarer recevable un recours dont l’une des conditions de recevabilité fait défaut.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à l’octroi d’une telle indemnité, il convient de lui accorder l’indemnité demandée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en cassation est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XI – 21.272 - 5/6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six juin deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI – 21.272 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.412