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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.409 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.409 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses suspension request for executed prison disciplinary sanction due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.409
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the prisoner's request to suspend the execution of a disciplinary sanction that had already been fully implemented. The court found that since the eight-day isolation period had ended, the measure could no longer prevent its effects, and the job loss was a separate administrative act. Consequently, the legal requirement of urgency incompatible with the annulation procedure was not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, al. 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si l'urgence est incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et que l'acte n'a pas encore produit ses effets.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution prison disciplinary sanction urgency requirement executed administrative act Council of State pro deo assistance separation of acts régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 238.409 du 6 juin 2017

A. 221.779/XI-21.454

En cause : ADAM Willy, ayant élu domicile chez Me Mathieu SIMONIS, avocat, Mont-Saint-Martin 74

4000 Liège,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête du 21 mars 2017, Willy ADAM, détenu au sein de l’établissement pénitentiaire de Lantin, sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de la « décision du 6 février 2017 prise par Madame la Directrice C. BASTIN ».

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Une ordonnance du 16 mai 2017 a convoqué les parties à comparaître à l'audience de la XIe chambre du 23 mai 2017 à 10 heures 30, et le rapport leur a été notifié.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Mme Emilie DEROUAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

R XI - 21.454 - 1/4

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Demande d’assistance judiciaire

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

IV. Les faits

En raison de faits survenus le 4 février 2017, la partie adverse a décidé de poursuivre disciplinairement le requérant. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a communiqué ses coordonnées.

Son conseil a reçu une télécopie l’avertissant de l’audition prévue le lundi 6 février 2017 ainsi qu'un message vocal sur le répondeur de son GSM, le dimanche 5 février 2017.

L'audience disciplinaire a eu lieu le 6 février 2017 en présence du conseil du requérant.

À la même date, la partie adverse a décidé d’infliger au requérant une sanction de huit jours d'isolement dans son espace de séjour du 4 février au 12 février 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.

V. Urgence à statuer

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant soutient que « le recours à la procédure d'annulation de l'acte entrepris serait manifestement inefficace pour faire cesser les effets préjudiciables de l'exécution de la décision litigieuse et le prémunir d'autres effets plus graves encore, eu égard aux délais inhérents à cette procédure, de sorte que l'urgence doit être tenue R XI - 21.454 - 2/4

pour établie », qu’il « souffre déjà des effets de la sanction disciplinaire sur sa situation personnelle », que « l'établissement pénitentiaire de LANTIN lui a retiré notamment son poste de ″servant de niveau″ », et qu’il « subit le stress inhérent à l'incertitude de ne plus pouvoir travailler durant son incarcération et au risque de se voir infliger une nouvelle sanction disciplinaire qui serait qualifiée de ″récidive″ ».

La partie adverse conteste qu’il y ait une urgence à statuer.

V.2. Appréciation

Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.

La suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne peut plus faire cesser ses effets dès lors que la sanction entreprise a déjà été exécutée.

Par ailleurs, le retrait de l’emploi, qui était confié au requérant par la partie adverse, constitue un acte distinct de la décision critiquée.

Enfin, le requérant n’établit pas qu’il ferait l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire et qu’il y aurait une urgence à statuer sur le présent recours dirigé contre la sanction disciplinaire infligée le 6 février 2017.

L’urgence à statuer n’est dès lors pas établie. Une des conditions légales nécessaires à la suspension de l'acte attaqué fait donc défaut,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé au requérant dans la procédure en suspension.

Article 2.

La demande de suspension est rejetée.

R XI - 21.454 - 3/4

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six juin deux mille dix-sept par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

R XI - 21.454 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.409