Administrative court dismisses appeal against psychiatric hospitalization order due to lack of legal standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected François Paris's appeal against a judge of peace's order for the observation and hospitalization of his sister, Hélène Paris. Although Paris claimed to act as her brother and legal representative, the court found he lacked the specific authority to represent her under the relevant patient rights law. Consequently, the court held that he was not qualified to bring the case before the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19, paragraph 4 of the Coordinated Laws on the Council of State; Article 14, paragraph 1 of the Law of 22 August 2002 on Patient Rights: A party lacking statutory authority to represent another cannot initiate proceedings in their name before the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 238.404 du 2 juin 2017
219.982/XV-3165
En cause : PARIS François, ayant élu domicile rue de Falaën 10
5521 Namur, contre :
le Juge de Paix du Canton de Namur.
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 24 juillet 2016 par François Paris, agissant comme mandataire d’Hélène Paris, qui tend à l’annulation du jugement du 25 mai 2016 du juge de paix du premier canton de Namur décidant la mise en observation d’Hélène Paris et du jugement de maintien du 8 juin.
II. Procédure
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 novembre 2016, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 novembre 2016 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Recevabilité et compétence du Conseil d’État
Considérant, d’office, que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître d’un recours dirigé contre des décisions d’un juge de paix ordonnant la mise en observation ou le maintien en hospitalisation d’une personne suspectée d’être atteinte de troubles psychiatriques;
Considérant d’office que le requérant expose qu’il agit en qualité de «frère et mandataire» de la personne qui fait l’objet des mesures décidées par le juge de paix; qu’il produit un acte de désignation d’un mandataire dans le cadre de la représentation du patient, établi en application de l’article 14, § 1er, de la loi du 22
août 2002 relative aux droits du patient; qu’aux termes de cet article, ce mandat ne vaut que pour les droits «inscrits dans la présente loi»; que, selon l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un requérant ne peut être représenté que par un avocat; que le requérant n’a pas qualité pour représenter sa sœur,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge du requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux juin deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.404