Administrative court dismisses appeal due to missed reply deadline and lack of required interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Antoine Bovy's appeal against a ministerial order refusing financial incentives, ruling that the required interest was absent. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline and later argued the procedure was void due to improper notification of the second defendant. The court held that these procedural defects precluded any review of the merits, resulting in the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 14bis du règlement général de procédure: The court must rule without delay and declare the absence of required interest when the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE
no 238.397 du 1er juin 2017
218.186/XV-2984
En cause : BOVY Antoine, ayant élu domicile rue de Fléron 52/1
4020 Jupille, contre :
1. le FOREM, ayant élu domicile chez Me Rodrigue CAPART, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège,
2. la Région Wallonne, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE
et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue de la Toison d’Or 77
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mars 2016, Antoine BOVY sollicite l’annulation de «l’arrêté ministériel du 19 novembre 2015 [refusant de lui octroyer]
un incitant financier dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à titre principal […]».
II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
La première partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié au requérant le 6 mai 2016.
Le 22 juin, la requête a été notifiée à la seconde partie adverse.
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Par une lettre du 27 juillet adressée au Conseil d’État, le conseil du requérant a indiqué que le recours introduit par ce dernier identifiait comme parties adverses, d’une part, le FOREM, mais également, d’autre part, le Ministère de l’Emploi et de la Formation, que le recours avait été communiqué uniquement au FOREM et que, selon lui, «à ce stade, le recours n’ayant pas été notifié à Madame la ministre, les délais de la procédure n’ont pas pu commencer à courir». Il sollicitait de reprendre le recours initial et de le communiquer à la Ministre de l’Emploi et de la Formation.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, le 8
août, une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 11 août, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié au requérant le 23 août.
Par une lettre du même jour, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 9 mai 2017 à 9 heures 30.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Anthony BARBAGALLO, loco Me Vincent DELFOSSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Laurent DELMOTTE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, loco Me Rodrigue CAPART, et comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Absence de l’intérêt requis
Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que «lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis»; que la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse de la première partie adverse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; que le requérant a toutefois demandé à être entendu, en faisant valoir notamment que la procédure était caduque ab initio et qu’il était prématuré de constater l’absence de l’intérêt requis; qu’à l’audience du 9 mai 2017, il a rappelé son courrier du 27 juillet 2016 et exposé que la notification du mémoire en réponse de la seconde partie adverse avait été envoyée à une adresse erronée;
Considérant qu’après avoir reçu la notification du mémoire en réponse de la première partie adverse, le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, soit avant le 5 juillet 2016; que le courrier du 27 juillet 2016
dans lequel il soulevait la question de la notification du recours à la Région wallonne a été envoyé après l’expiration de ce délai; que le délai dans lequel le recours a été notifié par le Conseil d’État à la Région wallonne et l’éventuelle irrégularité de la notification du mémoire en réponse déposé par celle-ci sont indifférents à cet égard;
que, dès lors, le requérant n’a invoqué aucun élément de nature à faire obstacle à l’application de l’article 14bis du règlement général de procédure; qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans leurs mémoires en réponse, les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à charge du requérant;
Considérant que, dans son mémoire en réponse, le FOREM se borne à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’acte attaqué; que, dès lors, tenant compte de l’absence de complexité de l’affaire dans son chef, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure qui lui revient au montant minimum de 140 euros; que l’indemnité de procédure revenant à la Région wallonne doit en revanche être fixée au montant de base de 700 euros,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la première partie adverse, à charge du requérant.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à charge du requérant.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier juin deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.397