Administrative annulation appeal dismissed due to loss of object after opposing party confirmed sector classification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the annulation appeal against the sector classification of IRISnet without further ruling because the opposing party subsequently confirmed the company's status. The applicants argued that initial emails were merely preparatory acts, but the court found the later letter explicitly maintaining the classification in the non-financial sector. Consequently, the court ruled that the legal interest in annulling the act had ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 et 94 du règlement général de procédure; When a party confirms the contested administrative act, the loss of object bars further adjudication on the annulation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE
no 238.396 du 1er juin 2017
214.063/XV-2680
En cause : 1. la s.c.r.l. IRISnet, 2. le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET
et Christophe DUBOIS, avocats, place Flagey 18
1050 Uccle, contre :
l’Institut des Comptes Nationaux, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 24 octobre 2014, la s.c.r.l. IRISnet et le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise demandent l’annulation de la «décision de l’Institut des Comptes nationaux, de date inconnue, consolidant les comptes de la s.c.r.l. IRISnet avec ceux des entités ressortissant au secteur des administrations publiques bruxelloises (S.13), décision qui a été portée à la connaissance du second requérant par un email des services de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 août 2014».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 mai 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
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Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Considérant que, par un courrier du 3 novembre 2014, soit postérieurement à l’introduction du recours en annulation, la partie adverse a informé les parties requérantes de ce que suit :
« Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, En réponse à votre courrier du 22 septembre dernier et faisant suite à l’email envoyé par mes services le 29 septembre dernier, je vous confirme la décision de l’I.C.N. de maintenir la société IRISnet dans le secteur des sociétés non financières (S.11).
Votre dossier a en effet démontré que le marché public lancé en 2011 par la Région de Bruxelles-Capitale a permis de soumettre à la concurrence les services qui allaient être prestés par l’adjudicataire au bénéfice des clients-
mandants. Cet appel d’offre prévoyait dès le départ que l’adjudicataire devrait créer une société dédiée (IRISnet) pour la fourniture de ces services.
On peut donc conclure que les prix de ces services sont économiquement significatifs au sens du SEC et que ces services doivent donc être considérés comme des ventes. Par conséquent, IRISnet est une société marchande car elle passe le test marchand/non marchand.
Cette analyse se base sur la situation actuelle d’IRISnet et peut bien sûr être révisée si cette situation évolue, en particulier si IRISnet attire de nouveaux clients publics sans appel d’offre.
[…]»;
Considérant que, selon les requérants, cette décision classe la première partie requérante en dehors du secteur des administrations publiques et la partie adverse a ainsi pris une nouvelle décision qui implique, de facto, le retrait de l’acte attaqué; qu’ils estiment que cette circonstance prive le recours de son objet, qu’il n’y a plus lieu de statuer et que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse;
Considérant que la partie adverse expose à l’audience que, comme elle l’a fait valoir dans son mémoire en réponse, le recours en annulation était prématuré dès lors qu’aucune décision n’avait été adoptée en vue de classer la première
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requérante dans le secteur des administrations publiques; que, selon elle, les courriels des 26 août et 12 septembre 2014, identifiés comme notifiant l’acte attaqué, ne constituent que des actes préparatoires; qu’elle fait valoir qu’IRISnet a toujours été maintenue dans le secteur des sociétés non financières du secteur public (secteur S.11)
et non dans le périmètre de consolidation des administrations publiques (secteur S.1312); qu’elle demande de rouvrir les débats;
Considérant que la décision expresse faisant l’objet du courrier du 3
novembre 2014 rencontre les intérêts des requérants, qui exposent eux-mêmes n’avoir plus intérêt à l’annulation de l’acte contre lequel ils ont dirigé leur recours;
qu’il n’y a donc plus lieu de statuer;
Considérant, quant aux dépens, que la partie adverse a été interpelée le 10 septembre 2015 par la seconde requérante, qui s’étonnait d’avoir appris que IRISnet figurait sur une liste d’organismes régionaux consolidés alors qu’elle n’avait reçu «aucune nouvelle ou décision à cet effet, ni même d’ailleurs la s.c.r.l. elle-
même»; que, par un courriel du 12 septembre, un agent de la partie adverse a répondu en énonçant divers motifs présentés comme justifiant le classement d’IRISnet dans le secteur des administrations publiques (S.1312) et en poursuivant :
«Cette décision a été communiquée par l’I.C.N. au moyen d’une liste des unités analysées aux personnes de contact pour l’État fédéral et les entités fédérées […].
C’est ensuite aux personnes de contact de répercuter l’information aux unités sous leur contrôle.»; que, suite à la réception du courrier des requérants contestant ces motifs et demandant à l’I.C.N. de revoir sa décision, un autre agent de la partie adverse a indiqué, dans le courriel du 29 septembre, que «l’I.C.N. a décidé de réexaminer, dans les prochaines semaines, le classement sectoriel de la société Irisnet» et que «nous vous tiendrons informé de notre décision finale»; que même si, dans l’attente, la société est restée classée dans le secteur S.11, les termes de ces courriers électroniques pouvaient raisonnablement amener les requérantes à croire à l’existence d’une décision de la partie adverse, dont seule l’exécution était suspendue et cela, sous réserve d’un réexamen dans le cadre d’un recours administratif gracieux dont elles ne pouvaient prévoir l’issue; que, conformément aux conclusions du rapport de l’auditeur, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse et d’accorder aux requérantes l’indemnité de procédure qu’elles sollicitent,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier juin deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.396