Court dismisses public procurement annulation appeal due to withdrawal of contested decision by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State dismissed the annulation appeal against a public procurement decision because the contested act was withdrawn by the opposing party before the appeal could be finalized. The plaintiff sought to annul the award of a cleaning contract to a specific entity, but the defendant rescinded the decision in December 2016, rendering the legal challenge moot. Consequently, the court lifted the previously ordered suspension of the contract and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 et 100 du règlement général de procédure; Le retrait d'un acte attaqué par la partie adverse prive le recours en annulation de son objet, obligeant le tribunal à lever la suspension ordonnée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 238.355 du 30 mai 2017
A.220.572/VI-20.890
En cause : la société anonyme KOSE CLEANING, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK et Louise GALOT, avocat, avenue de l'Yser 19
1040 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par le Vice-premier ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 7 décembre 2016, la société anonyme KOSE CLEANING demande l'annulation de "la décision du Service public fédéral Intérieur – direction générale Institutions et Population – du 7 octobre 2016 par laquelle il a été décidé d'attribuer le marché public n° RRN 02/2016 – nettoyage des locaux occupés par le SPF Intérieur dans l'immeuble sis au Parc Atrium, Rue des Colonies 11 à 1000 Bruxelles au soumissionnaire Entreprise de travail adapté Village N° 1 Reine Fabiola ASBL".
II. Procédure
Un arrêt n° 236.807 du 15 décembre 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée.
Par un courrier recommandé du 13 janvier 2017, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
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Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 3 mai 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision attaquée du 7 octobre 2016 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 23 décembre 2016. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier recommandé déposé à la poste le 2 janvier 2017, à l’A.S.B.L. Entreprise de travail adapté Village n° 1 Reine Fabiola, à laquelle le marché litigieux avait été attribué. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'ayant été introduit contre cette décision dans le délai prescrit, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n°
236.807 du 15 décembre 2016.
V. Dépens et indemnité de procédure
L’arrêt n° 236.807 du 15 décembre 2016, qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée, a réservé les dépens de la procédure en suspension, en ce compris l’indemnité de procédure. Dans sa demande de suspension, la requérante demandait que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Dans sa
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requête en annulation, elle réclame également une indemnité de procédure de 700
euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :
" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."
Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :
" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté.
Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû
à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations.
Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de VI- 20.890 - 3/5
plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure.
Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".
De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.
Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.
En l’espèce, la partie requérante n’est donc pas en droit de se voir octroyer une double indemnité de procédure de 700 euros pour les procédures en suspension et en annulation. Elle peut tout au plus demander une indemnité de procédure unique, éventuellement majorée de 20 pourcents. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu dans la présente affaire, aucune majoration n’est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Il y a par conséquent lieu de faire partiellement droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la requérante en lui accordant 700 euros à ce titre, la partie adverse n’ayant fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.
En raison de ce même retrait, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 236.807 du 15 décembre 2016 est levée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mai deux mille dix-sept par :
MM. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Serge BODART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.355