Administrative court dismisses appeal due to failure to request hearing after auditor's rejection report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the lawsuit because the appellant failed to request a hearing within the statutory period following the auditor's report. The appellant had challenged a ministerial order refusing AXA Belgium's training operator renewal, but did not act after the report was notified. Consequently, the court ruled that the appeal was legally presumed withdrawn and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the State Council Laws; When a party fails to request a hearing or continue proceedings within thirty days of an auditor's rejection report, the instance is presumed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 238.352 du 30 mai 2017
A.219.613/VI-20.978
En cause : la société anonyme AXA BELGIUM, ayant élu domicile boulevard du Souverain 25
1170 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 juin 2016, la société anonyme AXA
BELGIUM demande l'annulation de :
" l'arrêté ministériel du 2 mai 2016 de refus de renouvellement d'agrément de la SA
AXA BELGIUM en qualité d'opérateur de formation dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatifs aux incitants financiers à la formation pour les modules de formation :
1. Business School - Mon plan d'entreprise : formation de perfectionnement pour les courtiers d'assurances et les agents bancaires/courtiers d'assurances 2. Management Business Action : formation de perfectionnement pour les courtiers d'assurances et les agents bancaires/courtiers d'assurances".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
VI-20.978- 1/3
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 27 janvier 2017.
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a rédigé une note, le 16
mars 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par un courrier notifié le 21 mars 2017, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure évaluée au montant de base de 700 euros.
VI-20.978- 2/3
La partie requérante ne fait pas valoir – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – d’élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé à ce titre par la partie adverse.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mai deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
VI-20.978- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.352