Belgian court dismisses administrative appeal for preventive suspension extension due to lack of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Freddy Istiry's request to annul the fourth extension of his preventive suspension. The court found the applicant lacked standing because he had previously accepted the same grounds for the initial suspension and earlier extensions without contesting them. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as the applicant had no legitimate interest in overturning the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal is inadmissible if the applicant lacks interest in obtaining the annulment of a decision, particularly when the grounds for the contested measure are identical to those previously accepted by the applicant in unchallenged decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 238.313 du 23 mai 2017
A. 218.407/VIII-9972
En cause : ISTIRY Freddy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 février 2016, Freddy ISTIRY demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 11 décembre 2015 décidant de prolonger la détention préventive [sic] du requérant d'une nouvelle période de trois mois".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 10 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Par un courriel du 3 mai 2017, l'affaire a été remise sine die.
Par un courrier du 9 mai 2017, elle a été remise à l'audience du 22 mai 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 238.312, prononcé ce jour. Il y a lieu de s'y référer en rappelant que l'acte attaqué constitue la quatrième décision de prolongation de la suspension préventive du requérant décidée le 20 janvier 2015.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Après avoir rappelé que le requérant n'a pas sollicité l'annulation des décisions des 30 décembre 2014, 20 janvier 2015 et 30 mars 2015, la partie adverse s'interroge sur la recevabilité du recours dès lors qu'elle constate qu'il n'invoque pas de moyen qui ne se fonderait pas sur des motifs auxquels il a de la sorte d'ores et déjà acquiescé.
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Le requérant réplique qu'il n'est pas interdit, au regard de l'arrêt n° 218.518 du 16 mars 2012, de contester une décision de prolongation de suspension préventive même si cette dernière n'a pas été attaquée. Il estime que le fait de devoir l'entendre avant l'adoption de l'acte attaqué montre bien que la partie adverse est à chaque fois tenue de réexaminer la situation et notamment de vérifier si l'intérêt de l'enseignement justifie une prolongation de la suspension préventive. Il précise que dans le cadre du présent recours, il conteste le temps (un an) qui s'est écoulé depuis l'écartement sur-le-champ et l' "adoption de la nouvelle suspension préventive", et le caractère incomplet du dossier qui ne comprend pas, selon lui, les pièces qui lui sont favorables et qui sont postérieures à l'acte attaqué, et plus précisément le lancement de la procédure disciplinaire pour certains faits et l'abandon des poursuites pour d'autres, et la clôture du rapport d'inspection. Il constate que dans sa réponse au troisième moyen, la partie adverse admet que certaines accusations manquent de fondement.
Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu'il rencontre un préjudice tant matériel, puisqu'il est privé de la possibilité d'être nommé définitivement dans son emploi nonobstant son évaluation favorable et de postuler à des emplois mieux rémunérés, que moral, puisque, selon lui, il a subi une forte pression et sa situation a été évoquée dans la presse encore après son écartement initial puisque des articles des 21 septembre et 27 octobre 2015 et 23 décembre 2016 insistent sur la circonstance que sa suspension est maintenue, de sorte qu'il "subit également un préjudice moral propre lié aux nouvelles mesures de suspension".
Il répète que la nécessité d'une audition démontre que la partie adverse doit examiner une nouvelle fois sa situation et fait valoir qu'il tirerait un avantage direct de l'annulation de l'acte attaqué dès lors que si la décision de prolongation devait être annulée, la suspension préventive cesserait de s'appliquer et il pourrait reprendre ses fonctions.
Il estime qu'il a intérêt à contester l'acte attaqué dès lors qu'il lui cause préjudice et que les exceptions à ce principe doivent être interprétées restrictivement. Il invoque l'arrêt n° 218.518 du 16 mars 2012 dont il déduit qu'une décision de prolongation de la suspension préventive peut toujours être contestée "même si celle-ci est fondée en grande partie sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la suspension préventive contre laquelle le requérant n'a pas introduit de recours".
Il se prévaut, par ailleurs, de plusieurs éléments nouveaux qui justifient le présent recours alors que des décisions antérieures n'avaient pas été contestées par
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ses soins. Il dénonce ainsi l'écoulement de plus d'un an entre l'écartement sur-le-
champ et "l'adoption de la nouvelle suspension préventive" qui constitue "un élément nouveau qui justifie l'annulation de l'acte attaqué malgré l'absence de recours introduits à l'encontre des décisions antérieures.
Il fait encore valoir qu'une enquête interne a été menée et s'est clôturée peu de temps avant l'adoption de l'acte attaqué, et qu'elle change le contexte puisque l'un des motifs de la suspension était précisément la nécessité de mener l'enquête administrative à son terme. Selon lui, dès lors que tel a bien été le cas, le risque de "travestissement des preuves" énoncé par l'acte attaqué n'existe plus et ne trouve aucun écho dans le dossier de sorte que la partie adverse ne justifie pas légalement sa position à cet égard. Il en conclut que "la clôture de l'enquête interne est un élément nouveau qui permet de contester le maintien de la suspension préventive et qui justifie qu'un recours ait été introduit à l'encontre de l'acte attaqué alors même que les décisions antérieures prises à son encontre n'ont pas fait l'objet de recours en annulation".
Il réitère le grief lié à l' "absence de complétude" du dossier et ajoute que la partie adverse a identifié parmi les éventuels griefs disciplinaires ceux qui étaient liés à la procédure pénale et ceux qui pouvaient faire l'objet d'une procédure disciplinaire immédiate, alors qu'elle a fait choix de ne pas le poursuivre pour cette seconde partie des faits de sorte que, selon lui, elle a "volontairement et certainement décidé [qu'il] ne devait pas être poursuivi disciplinairement pour une partie des faits". Il estime qu'il s'agit d'éléments qui n'étaient pas connus au moment des premières suspensions préventives.
Il fait enfin valoir qu'à la suite de son écartement sur-le-champ le 30 décembre 2014, il a été victime de problèmes médicaux d'ordre psychologique attestés par son médecin, qui justifient qu'il n'a pas agi contre certaines mesures, et affirme qu' "en maintenant la suspension, la partie adverse entend aggraver [ces]
troubles psychologiques [...] notamment en multipliant les démarches et procédures dilatoires afin de porter atteinte à son intégrité mentale".
IV.2. Appréciation
L'intérêt actuel et personnel d'un requérant agissant au contentieux objectif de l'annulation doit résider dans l'avantage que l'annulation de l'acte attaqué est susceptible de lui procurer. L'attitude qu'il adopte dans le cadre d'une procédure de suspension préventive et des divers actes qui y concourent peut, à ce propos, s'avérer déterminante.
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En l'espèce, il convient d'emblée de relever que ni la requête ni le mémoire en réplique, en dépit de l'exception d'irrecevabilité soulevée dans le mémoire en réponse, ne contiennent le moindre développement visant à montrer que l'acte attaqué affecterait le requérant plus gravement que les précédentes décisions de même nature qu'il n'a pas contestées. Il faut également noter que l'acte attaqué n'est assorti d'aucune réduction de traitement et n'a donc pas eu, sur le plan matériel, de conséquence dommageable pour le requérant. Au sujet du préjudice matériel évoqué dans le dernier mémoire, le requérant n'allègue par ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait entrepris de quelconques démarches pour être nommé définitivement ou pour accéder à d'autres emplois et que l'acte attaqué aurait empêché celles-ci d'aboutir.
En ce qui concerne le préjudice d'ordre moral invoqué, pour la première fois, dans le dernier mémoire, le dossier atteste qu'avant même que n'intervienne l'acte attaqué, l'image et la réputation du requérant étaient déjà dégradées puisque, précédemment, quatre décisions ministérielles des 30 décembre 2014, 20 janvier, 30 mars 2015 et 6 octobre 2015 l'avaient empêché pendant huit mois d'exercer sa fonction de directeur et qu'aucun de ces actes n'a fait l'objet d'une procédure en annulation de sa part. La circonstance que trois articles de presse ultérieurs auraient insisté sur le maintien de son écartement initial s'avère irrelevante dès le moment où, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la lecture de ces articles ne permet nullement de conclure qu'ils "insistent maintenant sur le fait que la suspension est maintenue". Le premier article traite en effet du manque de transparence du mode de recrutement au sein de la partie adverse, tandis que le deuxième incrimine la proviseure et non le requérant et que le troisième a pour principal objet de cibler ses successeurs à la direction de l'établissement et les dépenses liées aux salaires de "2 préfets, 3 proviseurs, 2 secrétaires de direction et 2 comptables".
L'arrêt n° 218.518, précité, n'est pas transposable en l'espèce dès lors que cet arrêt concerne l'hypothèse d'une prolongation de suspension préventive attaquée devant le Conseil d'État alors que la décision initiale de suspension ne l'avait pas été, tandis qu'en l'espèce, le requérant n'a non seulement pas exercé de recours contre la mesure d'écartement sur-le-champ du 30 décembre 2014 ni contre la suspension préventive initiale du 20 janvier 2015, mais n'a pas davantage contesté les première et troisième prolongations de celle-ci, pourtant fondées sur les mêmes constats que l'acte attaqué.
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Il convient encore de relever que les griefs que l'acte attaqué retient à charge du requérant afin de prolonger sa mise à l'écart ne présentent aucun caractère de nouveauté dès lors qu'ils correspondent à ceux qui avaient précédemment motivé la mesure d'écartement immédiat puis la décision de suspension préventive et la première prolongation de celle-ci, à savoir la gravité des accusations de détournement formulées à son encontre, la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la dissipation des preuves d'éventuelles infractions, le souci de préserver un climat serein durant les enquêtes et, enfin, la circonstance que le personnel de l'établissement concerné est divisé quant à l'attitude à adopter à l'égard du requérant. La clôture de l'enquête administrative demeure sans incidence dès lors que l'acte attaqué s'y réfère dans des termes identiques à ceux repris dans la troisième décision de prolongation de la suspension préventive du 6 octobre 2015, devenue définitive à défaut d'avoir été attaquée, en relevant qu'elle "comprend nombre de reproches quant à la gestion de l'établissement et ne permet pas de considérer que le grief de détournement doive a priori être exclu; que, au contraire, elle rend l'instruction pénale à charge et à décharge plus que nécessaire; qu'il convient donc de préserver l'intégrité des preuves ou d'éviter tout soupçon de dissipation de celles-ci afin de permettre un déroulement optimal de l'instruction pénale à charge et à décharge et que ce deuxième élément reste donc pleinement d'actualité".
Enfin, le requérant ne peut raisonnablement prétendre que l'acte attaqué aggraverait ses troubles psychologiques dès lors qu'il n'a contesté ni la suspension préventive initiale ni ses première et troisième prolongations décidées avant l'adoption de celui-ci.
Il résulte des constatations qui précèdent que le requérant n'a pas intérêt à obtenir l'annulation de la quatrième prolongation de sa suspension préventive du 29 juin 2015.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.313