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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.303 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.303 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses asylum appeal due to lack of interest in cassation regarding irregular residence card.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.303
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lacked the requisite legal interest to challenge the lower court's decision. The applicant, an Ecuadorian national, had previously obtained an irregular residence card after a refusal of his family reunification request, arguing this card created a new right. The court ruled that the residence card was merely a recognition of an existing right and could be withdrawn at any time, meaning a cassation judgment would only result in the lower court rejecting the annulation request again. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and procedural costs were awarded to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Articles 16 and 14 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; The cassation appeal is inadmissible if the applicant lacks a legal interest, as a residence card is a recognition of a right subject to withdrawal rather than a creation of a new right.

Mots-clés

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lack of interest in cassation recognition of residence right withdrawal of administrative act family reunification refusal inadmissible appeal procedural costs allocation Ecuadorian national status document de voyage

Dispositions légales citées

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Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State
la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State
En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 30/1, § 1er of the coordinated laws on the Council of State of 12 January 1973
Article 42 of the law of 15 December 1980
D’une part, il faut que le Ministre ou son délégué constate que les conditions de reconnaissance du droit au séjour sont remplies et reconnaisse ce droit, soit explicitement, soit implicitement lorsqu’aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 238.303 du 23 mai 2017

A. 220.081/XI-21.224

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue E. Smits 28-30

1030 Bruxelles, contre :

1. La Commune de Forest, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, 2. L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 septembre 2016, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 172.103 du 19 juillet 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 172.541/VII.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.170 du 4 octobre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur XI - 21.224 - 1/6

la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 31 mars 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 27 avril 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Sarah JANSSENS, loco Me Pierre ROBERT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant est un ressortissant équatorien qui a introduit, le 24 mars 2014, une demande de regroupement familial en qualité de descendant à charge de sa mère belge.

Statuant sur cette demande, la seconde partie adverse a pris, le 22 septembre 2014, une décision de refus de reconnaissance d’un droit au séjour et un ordre de quitter le territoire.

Toutefois, le 24 septembre 2014, la première partie adverse a remis au requérant une carte de séjour F. La décision de refus de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire ont été notifiés au requérant le 19 mars 2015 et la première partie adverse a procédé, à la même date, au retrait de la carte F.

XI - 21.224 - 2/6

Par l'arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation que le requérant avait introduit contre la décision de refus de reconnaissance du droit au séjour, contre l’ordre de quitter le territoire et contre «la décision implicite de retrait de sa carte F» prise le 19 mars 2015.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité. Elle soutient que « la partie requérante ne critique pas l'arrêt entrepris en ce qu'il rejette le recours en annulation formé contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire du 22 septembre 2014 », que « dès lors que cette décision a été validée par l'arrêt entrepris et est donc définitive, il est établi qu'aucun titre de séjour ne devait être délivré à la partie requérante par la commune suite à l'introduction de sa demande de carte de séjour du 24 mars 2014 puisqu'un titre de séjour concrétise uniquement une décision de reconnaissance d'un droit de séjour explicite, c'est-à-dire prise par le ministre ou son délégué, ou implicite, en l'absence d'une telle décision dans le délai imparti par la loi et qu'en l'espèce, c'est une décision explicite de non reconnaissance qui a été prise par la partie adverse », que la seconde partie adverse « n'aperçoit dès lors pas l'intérêt de la partie requérante à contester uniquement l'arrêt en ce qu'il considère que le retrait du titre de séjour est un acte purement matériel d'exécution de cette décision explicite de non reconnaissance du droit de séjour, dont la légalité a été confirmée par le premier juge sans qu'elle conteste cette validation dans son recours en cassation ».

Le requérant réplique qu’il a un « intérêt clair au présent recours dans la mesure où, si la délivrance de la carte F est considérée comme un acte irrégulier créateur de droit, cet acte fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant (annexe 20) », et que « seule une décision mettant fin au séjour du requérant, prise sous la forme d'une annexe 21, pourrait encore être prise dans le futur, si la partie adverse devait considérer, quod non, se trouver dans un des cas prévus à l'article 42quater de la loi ».

IV.2. Appréciation

L’exercice d’un droit subjectif peut être subordonné à l’adoption préalable d’actes recognitifs de droit par l’autorité administrative. À la différence de l’acte créateur de XI - 21.224 - 3/6

droit qui est celui par lequel l’autorité confère, en vertu d’une compétence discrétionnaire qu’une norme lui attribue, un droit qu’elle a le pouvoir de créer et qui ne préexiste pas à sa décision, l’acte recognitif de droit ne créé pas le droit mais se limite à reconnaître un droit préexistant, consacré par une norme, lorsque l’autorité constate que les conditions auxquelles la reconnaissance du droit est subordonnée, sont remplies. L’acte recognitif de droit n’est donc pas créateur de droit.

Si l’acte recognitif de droit ne crée pas le droit, il produit toutefois un effet juridique dès lors que son adoption est nécessaire pour que le titulaire du droit puisse l’exercer et donc en bénéficier. En conséquence, l’acte recognitif de droit est constitutif de droit.

L’article 52, § 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que :

« Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 ».

Cette disposition subordonne le bénéfice du droit au séjour, consacré par la loi du 15

décembre 1980, à l’adoption de deux actes recognitifs de droit. D’une part, il faut que le Ministre ou son délégué constate que les conditions de reconnaissance du droit au séjour sont remplies et reconnaisse ce droit, soit explicitement, soit implicitement lorsqu’aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980. D’autre part, le bourgmestre ou son délégué doit constater que la condition d’une reconnaissance explicite ou implicite du droit au séjour par le Ministre ou son délégué est satisfaite et délivrer en conséquence la carte de séjour à l’étranger. L’adoption de ces deux actes recognitifs de droit est nécessaire pour que le titulaire du droit au séjour puisse l’exercer.

Il résulte de ce qui précède que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis au présent recours. En effet, en cas de cassation de l’arrêt attaqué, le premier juge ne pourra que rejeter à nouveau le recours en annulation dont le requérant l’a saisi.

Celui-ci admet que la carte de séjour qui lui a été accordée, l’a été irrégulièrement.

Comme cela a été exposé, l’octroi de cette carte n’est pas un acte créateur de droit mais un acte recognitif de droit. Or, le principe général du droit du retrait des actes administratifs ne s’oppose pas à ce qu’un acte recognitif de droit irrégulier soit retiré à tout moment.

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Enfin, dès lors que la décision d’attribuer la carte de séjour n’est pas un acte créateur de droit, elle n’a pu emporter, comme le soutient le requérant, la disparition de la décision de refus de reconnaissance du droit au séjour prise par la seconde partie adverse.

Eu égard au défaut d’intérêt requis à la cassation de l’arrêt entrepris, la requête est irrecevable.

V. Indemnité de procédure

La seconde partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

Dès lors que la seconde partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité au montant de base.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en cassation est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XI - 21.224 - 5/6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois mai deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

XI - 21.224 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.303