Belgian Court of State rejects cassation appeal regarding asylum cessation clause interpretation under EU directives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of State rejected the General Commissioner's cassation appeal against a lower court's refusal of refugee status. The applicant, a Rwandan national, had previously been recognized as a refugee in Mozambique but faced new claims of persecution in Rwanda. The court held that despite the repeal of the 2004 directive, the 2011 directive's cessation clause remained substantively identical and was correctly applied by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40(1) and 11(3) of Directive 2011/95/EU; The court established that the cessation clause in the repealed 2004 directive remains applicable where the new 2011 directive's provisions are substantively identical.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 238.301 du 23 mai 2017
A. 220.133/XI-21.238
En cause : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles, contre :
1. XXX, 2. YYY, ayant élu domicile chez Me Charles NTAMPAKA, avocat, place Jean Jacobs 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 25 août 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a sollicité la cassation de l'arrêt n° 172.209 rendu le 20 juillet 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 147.837/V et 148.011/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.161 du 27 septembre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les parties adverses se sont abstenues de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
XI – 21.238 - 1/17
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 28 mars 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 20 avril 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.
Mes Elisabeth DERRIKS et Gregory VAN WITZENBURG, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charles NTAMPAKA, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il résulte des constatations faites par le premier juge que la première partie adverse, née le 28 février 1980, de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutue, a été reconnue réfugiée par les autorités mozambicaines le 27 juillet 2007.
Elle déclare être arrivée sur le territoire du Royaume le 2 août 2012. Elle a introduit une première demande d’asile le 3 août 2012 en invoquant des craintes de persécution par rapport au Mozambique. Par une décision du 31 janvier 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette décision par un arrêt n° 106.738 du 15 juillet 2013.
Elle a introduit, le 6 novembre 2013, une seconde demande d’asile sur la base de ses craintes de persécution par rapport à son pays d’origine, le Rwanda. Par une décision du 31 janvier 2014, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé, une nouvelle fois, de lui reconnaître le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
XI – 21.238 - 2/17
La seconde partie adverse, née le 23 décembre 1973, est l’époux de la première partie adverse. De nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutue, il a déclaré, quant à lui, être arrivé en Belgique le 29 avril 2013. Il a introduit une première demande d’asile le 2 mai 2013, fuyant le Mozambique, pays qui lui a également octroyé le statut de réfugié le 27 juillet 2007. N’ayant pas donné suite à l’invitation à se présenter devant les services de l’Office des étrangers le 8 mai 2013, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile.
Il a introduit une seconde demande d’asile le 2 juillet 2013. Par décision du 31
janvier 2014, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, examinant ses craintes par rapport à son pays d’origine, le Rwanda, a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.
Les parties adverses ont chacune introduit un recours contre les décisions du 31
janvier 2014 les concernant devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 136.728 du 20 janvier 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a renvoyé les causes au rôle général au motif que les « présentes affaires soulèvent une question d’unité de jurisprudence ».
Par un arrêt n° 172.209 du 20 juillet 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a joint les deux causes et a reconnu la qualité de réfugiés aux parties défenderesses.
Cet arrêt repose essentiellement sur la motivation qui suit :
« [...]
7.1. En l'espèce, il est établi que les requérants ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugié le 27 juillet 2007 au Mozambique en application de la Convention de Genève.
7.1.1. [...]
7.1.2. Par ailleurs, il n’est plus contesté que le requérant est de nationalité rwandaise contrairement à ce que laisse apparaître de manière indirecte la formulation de la décision attaquée prise à son encontre en ce qu’elle souligne l’absence de production par ce dernier de documents d’identité rwandais.
7.1.3. Au vu de la reconnaissance de la qualité de réfugié des requérants au Mozambique, la question se pose de savoir si ce pays peut être considéré comme "premier pays d’asile" au sens de l’article 48/5, § 4, de la loi du 15
décembre 1980.
[...]
7.1.4. L'article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 est une disposition XI – 21.238 - 3/17
dérogatoire au régime commun de l'examen des demandes d'asile au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En l'espèce, au vu de ce qui précède, les conditions pour que cette disposition trouve à s'appliquer ne sont pas remplies dès lors qu'il ne peut être conclu que les requérants puissent être réadmis sur le territoire du Mozambique, outre qu'il n'y a aucune garantie que ce pays respecte le principe du non-refoulement découlant de l'article 33 de la Convention de Genève.
7.1.5. En conséquence, comme le mentionne la partie défenderesse, il convient de revenir au principe de base et d'examiner la demande d'asile des requérants par rapport au pays dont ils ont la nationalité, à savoir le Rwanda.
7.2. L'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :
"Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31
janvier 1967". Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme "réfugié" s'applique à toute personne "qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays".
7.2.1. Les requérants font valoir des craintes tant à l'égard du Rwanda qu'à l'égard du Mozambique. En ce qui concerne les craintes exprimées à l'égard du Mozambique, il faut rappeler que ce pays n'est pas le "premier pays d'asile" des requérants au sens de l'article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 et qu'il n'y a donc pas lieu d'analyser leur demande d'asile au regard de ce pays. La circonstance que le Conseil ait, dans le cadre de la première demande d'asile de la requérante, examiné sa demande en fonction des craintes exprimées vis-à-vis du Mozambique, ne change pas les conclusions qui précèdent dès lors que l'arrêt n° 106 738, précité, du 15 juillet 2013 a été prononcé avant la modification législative ayant amené au texte actuel de l'article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980.
7.2.2. Dans, le cadre de l'examen des demandes d'asile des requérants, la partie défenderesse doit tenir compte de tous les éléments de la cause. En l'espèce, la circonstance de la reconnaissance de la qualité de réfugié des requérants par le Mozambique est un élément particulièrement important des causes portées devant elle.
7.2.3. A titre préliminaire, le Conseil souligne que la partie défenderesse fait observer dans ses notes d'observations (pages 5 et 6) que "le fait que [...] la [partie] requérante ait été reconnue réfugiée par un autre État n'entraine nullement un transfert ou une confirmation automatique de ce statut. Afin de pouvoir confirmer le statut de réfugié obtenu dans un autre pays, le Commissariat général doit procéder à un examen individuel de la demande d'asile du demandeur. II convient de rappeler que la procédure de confirmation du statut de réfugié est réglementé[e] par des dispositions particulières, les articles 49, § 1er, 6° et 57/6, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 93 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lesquelles disposent que :
- Article 49, § 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 : ‘L'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le XI – 21.238 - 4/17
territoire d'un autre État partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°’ (Les autorités visées au 2° et 3° sont ‘le Ministre des Affaires étrangères ou l'autorité internationale à laquelle le Ministre a délégué sa compétence’ ainsi que le ‘Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides’).
- L’article 57/6, 3°, de la même loi dispose quant à lui : ‘Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
[...]
3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 49, § 1er, 6°’.
- Article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : ‘L’étranger visé à l’article 89 peut demander la confirmation de sa qualité de réfugié auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à la condition qu’il ait séjourné régulièrement et sans interruption en Belgique depuis dix-huit mois et que la durée de son séjour n’ait pas été limitée pour une cause déterminée’.
Il résulte de ces dispositions légales qu'une personne qui a été reconnue réfugiée dans un pays tiers, doit, pour obtenir le transfert de son statut en Belgique, y avoir été préalablement admise à résider, quod non en l'espèce. Il y a lieu de relever que la partie requérante ne démontre pas que la requérante réunit les conditions fixées par la législation belge en vue de demander une confirmation de son statut de réfugié obtenu au Mozambique. En outre, la partie défenderesse constate qu'aucune procédure de confirmation de la qualité de réfugié en application des dispositions précitées n'a été introduite par la requérante."
La partie défenderesse souligne ainsi, à bon droit, que concernant les présentes affaires il ne s’agit pas de cas de demandes de confirmation de la qualité de réfugié, introduites conformément aux dispositions précitées. Le Conseil se rallie entièrement à ces conclusions sur ce point.
7.2.4. Même si, en l’occurrence, le Mozambique ne peut pas être considéré comme "premier pays d’asile", il n’en reste pas moins que les requérants ont été reconnus réfugiés par cet État en 2007 et que ces décisions de reconnaissance de la qualité de réfugié ont un effet déclaratif, continuent de sortir leurs effets et imposent ainsi des obligations à l’État belge au regard de l’article 33, § 1er, de la Convention de Genève, en vertu duquel "aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques". La preuve en est que, si la question de l’application éventuelle du principe de premier pays d’asile a dû être résolue au préalable, c’est précisément parce que ces décisions de reconnaissance prises par le Mozambique sortissent des effets dans l’ordre juridique international.
7.2.5. La question se pose dès lors de savoir quelle est l’incidence de ces décisions de reconnaissance par le Mozambique sur l’examen des demandes d’asile des requérants par les instances d’asile belges qui doivent statuer en application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
7.2.5.1. Dans ses notes d’observations (pour la requérante, dossier de la XI – 21.238 - 5/17
procédure, pièce 4; pour le requérant, dossier de la procédure, pièce 5), la partie défenderesse considère que le statut de réfugié reconnu aux requérants par le Mozambique est un élément dont il doit être tenu compte au regard de l’ensemble des faits et pièces de la cause; elle affirme l’avoir pris en compte.
Elle relève toutefois que les dépositions des requérants manquent de crédibilité.
7.2.5.2. Les parties requérantes font observer que la partie défenderesse "agit dans [ces dossiers] comme si [les] personne[s] n’avai[en]t jamais reçu la protection au Mozambique et n’y avai[en]t jamais résidé en qualité de réfugiée[s]". Elles poursuivent en indiquant que sauf fraude ou cessation du statut de réfugié, "il y a lieu de tenir pour acquis que la crainte du demandeur d’asile à l’égard du pays dont il a la nationalité a été examinée et que la décision prise à cet égard est valide, que le requérant n’a dès lors plus d’intérêt à demander à ce que le bien-fondé de sa demande d’asile soit examinée par la Belgique, sa qualité de réfugié ayant déjà été reconnue par le Mozambique". Elles affirment que les requérants ont, à tout le moins, des craintes fondées de persécutions dans leur pays d’origine ouvrant la voie à la protection internationale. Elles soutiennent aussi que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 trouve à s’appliquer et qu’en l’espèce, les requérants bénéficient d’une présomption de crainte fondée.
7.2.5.3. Le Conseil observe que, si les décisions attaquées mentionnent que les requérants ont été reconnus réfugiés au Mozambique en juillet 2007, elles se limitent à un constat factuel et passent sans transition à l’examen de leur demande d’asile par rapport à leur pays d’origine, à savoir le Rwanda, sur la base de leurs récits respectifs des faits qui les ont amenés à fuir ce pays, sans se prononcer sur l’incidence que leur reconnaissance de la qualité de réfugié au Mozambique peut avoir sur l’examen de leur demande d’asile en Belgique.
7.2.5.4. Pour répondre à cette question de l’incidence de ces décisions de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Mozambique sur l’examen des demandes d’asile des requérants par les instances d’asile belges, le Conseil estime qu’il y a lieu de se référer aux Conclusions n° 12 (XXIX) du 17
octobre 1978 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, relatives à l’effet extra-territorial de la détermination du statut de réfugié, qui disposent de la manière suivante :
"Le Comité exécutif a) A considéré que l’un des aspects essentiels du statut de réfugié, tel qu’il est défini par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, est son caractère international;
b) A reconnu qu’il était souhaitable d’assurer le maintien et la continuité du statut de réfugié, une fois celui-ci reconnu par un État contractant;
c) A noté que plusieurs dispositions de la Convention de 1951 permettent à un réfugié résidant dans un État contractant d’exercer certains droits –
en qualité de réfugié – dans un autre État contractant et que l’exercice de ces droits n’est pas subordonné à une nouvelle détermination du statut de réfugié;
d) A noté que les personnes qui sont considérées comme des réfugiés au sens du paragraphe 1 de la partie A de l’article premier de la Convention gardent leur statut de réfugié à moins qu’elles ne tombent sous le coup d’une clause de cessation ou d’exclusion:
e) A noté que les réfugiés, détenteurs d’un titre de voyage délivré en vertu de la Convention par un État contractant, peuvent voyager en qualité de réfugié dans d’autres États contractants;
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f) A considéré qu’il est inhérent au but même de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 que le statut de réfugié déterminé par un État contractant soit reconnu par les autres États contractants;
g) A reconnu, par conséquent, que le statut de réfugié déterminé dans un État contractant ne doit être remis en question par un autre État contractant que dans des cas exceptionnels s’il apparaît que l’intéressé ne remplit manifestement pas les conditions requises par la Convention par exemple s’il est découvert des faits indiquant que les déclarations initialement faites étaient frauduleuses ou montrant que l’intéressé tombe sous le coup d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la Convention de 1951;
h) A reconnu en outre qu’une décision d’un État contractant de ne pas reconnaître le statut de réfugié n’empêche pas un autre État d’examiner une nouvelle demande de statut de réfugié présentée par la personne intéressée".
Les points f et g de ces Conclusions sont particulièrement éclairants. Ils posent expressément les conditions strictes auxquelles la qualité de réfugié reconnue par un État contractant peut être remise en question par un autre État contractant : pareille remise en question ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels lorsqu’il apparait que le demandeur d’asile ne remplit manifestement pas les conditions requises par la Convention de Genève. Les exemples cités sont révélateurs du principe ainsi énoncé, à savoir la découverte de faits indiquant que les déclarations initiales du demandeur étaient frauduleuses ou montrant qu'il tombe sous le coup d'une des clauses de cessation ou d'exclusion prévues par ladite Convention. Autrement dit, à moins de démontrer que le demandeur d'asile reconnu réfugié dans un autre État contractant a obtenu cette qualité moyennant une fraude ou qu'il a cessé d'être un réfugié, il y a lieu de tenir pour acquis que la crainte du demandeur d'asile à l'égard du pays dont il a la nationalité a été examinée et que la décision prise à cet égard est valide, pour autant que l'intéressé ne tombe pas par ailleurs sous le coup d'une clause d'exclusion prévue par la Convention de Genève.
7.2.5.5. Les décisions attaquées ne relèvent ni que la reconnaissance de la qualité de réfugié aux requérants par le Mozambique ait été acquise par fraude ni que l'on serait dans les hypothèses visées par les clauses de cessation au sens de l'article 1 A, section C, de la Convention de Genève ou par les clauses d'exclusion visées par l'article 1er, section F, de ladite Convention. Cependant, elles estiment en substance que les requérants n'ont pas de crainte actuelle de persécution à l'égard du Rwanda. Ainsi, ces décisions, qui consistent formellement en des refus du statut de réfugié, ne sont pas loin, en l'espèce, de s'interpréter comme résultant du fait que les circonstances ayant engendré les reconnaissances de la qualité de réfugié aux requérants par les autorités mozambicaines ont cessé d'exister, ainsi que le préconise le HCR dans les Conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre 1978
précitées.
7.2.5.5.1. Le cadre juridique applicable à la clause de cessation L’article 1er, section C, 5, de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, dispose de la manière suivante :
"C. Cette Convention cessera [...] d’être applicable à toute personne [...] :
(5) Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité".
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L’article 11, § 1er, e, et § 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2014 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, (ci-après dénommée la "directive 2004/38/CE")
prévoit que :
"1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants :
[...]
e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;
[...]
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point [...] e) ..., les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée".
L’article 11, § 3, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, précise que le "paragraphe 1, point [...] e) [...], ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité [...]".
À cet égard, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, page 29, § 136) souligne qu'il "est fréquemment admis que l'on ne saurait s'attendre qu'une personne qui a été victime - ou dont la famille a été victime - de formes atroces de persécution accepte le rapatriement. Même s'il y a eu un changement de régime dans le pays, cela n'a pas nécessairement entrainé un changement complet dans l'attitude de la population ni, compte tenu de son expérience passée, dans les dispositions d'esprit du réfugié".
Dans son arrêt Salahadin et autres (C.J.U.E, 2 mars 2010, C-175/08, C-
176/08, C-178/08 et C-179/08), la Cour de Justice de l'Union européenne, en réponse à des questions préjudicielles relatives à la clause de cessation précitée, a apporté les précisions suivantes :
"une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu'elle avait d'être persécutée pour l'un des motifs visés à l'article 2, sous c), de la directive 2004/83, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d'exister, et qu'elle n'a pas d'autres raisons de craindre d'être ‘persécutée’ au sens de l'article 2, sous c), de la directive 2004/83" (souligné par le Conseil).
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L' "appréciation de l'importance du risque doit, dans tous les cas, être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en cause des questions d'intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l'Union".
7.2.5.5.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d'un recours en plein contentieux, il jouit d'une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu'il "soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu'il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s'est appuyé pour parvenir à la décision contestée […]. Le Conseil n'est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s'est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de "confirmation" ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d'autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […]" (v. Projet de loi réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51
2479/001, p. 95).
En l'espèce, les requérants ont tous deux fait part de persécutions, allant jusqu'à la mort de proches dans le chef du requérant.
Par ailleurs, les reproches faits au requérant tirés du caractère ancien et purement hypothétique de sa crainte en cas de retour au Rwanda, ainsi que de son départ "légal" du Rwanda en 1996, ne peuvent pas lui être utilement opposés pour refuser de lui reconnaitre la qualité de réfugié dès lors qu'il fait valoir plusieurs assassinats de proches, postérieurs à son départ "légal" du Rwanda. En outre, la circonstance que plusieurs membres de la famille du requérant résident encore actuellement au Rwanda doit être examinée en fonction des conditions de vie actuelles de ces personnes. A cet égard, la décision attaquée et les pièces de procédure subséquentes produites par la partie défenderesse ne détaillent que la situation d'un frère du requérant, sans évoquer les problèmes signalés par les autres membres de sa famille et les tracasseries dont ceux-ci ont fait et font encore l'objet au quotidien, comme le souligne la requête.
Le Conseil juge ainsi que relever qu'un ou plusieurs membres de la famille du requérant vivent au Rwanda ne suffit pas à écarter l'existence d'une crainte fondée de persécution dans le chef de ce dernier vis-à-vis des autorités rwandaises sans s'attacher à analyser les conditions dans lesquelles ces personnes vivent au quotidien.
Quant à la motivation de la décision attaquée prise pour la requérante, le Conseil peut formuler la même observation concernant le contexte familial.
La présence du nom du père de la requérante sur une liste de présumés génocidaires, si elle est ancienne et si la requérante ignore si son père est apparu sur des listes plus récentes que celle de 1996, n'est pas contestée, de même que la fuite de ce dernier et le fait qu'il ait sollicité et obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié au Kenya.
Dans sa requête, la requérante apporte des éléments d'actualisation des listes en vigueur, desquels il ressort qu'en 2006 son père figurait toujours sur ladite liste "des personnes suspectes d'avoir commis le crime de génocide au Rwanda en 1994".
La requérante, se fondant sur les propos qu'elle a tenus au Commissariat XI – 21.238 - 9/17
général, fait valoir dans sa requête qu'il ne peut être considéré qu'elle a "mené une vie paisible et publique au Rwanda jusqu'en 2004".
Quant aux membres de famille vivant au Rwanda, la requérante nuance les conclusions qui peuvent être tirées de cette présence eu égard aux problèmes signalés, menaces et tracasseries vécues par ces personnes pour lesquelles elle donne précisions et détails.
Il peut encore être rappelé que la requérante a invoqué à titre personnel avoir été victime de spoliations de biens et d'abus de pouvoir de la part des autorités.
S'il subsiste malgré tout des zones d'ombre dans le récit de la requérante, le Conseil rappelle que, sous réserve de l'application éventuelle d'une clause d'exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la question en elle-même.
Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l'énoncé de ce doute ne dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte d'être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l'espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante.
7.3. En conséquence, le Conseil estime que les faits que les requérants invoquent à l’appui de leur demande d’asile sont établis à suffisance et que le doute doit leur bénéficier.
7.4. Le Conseil, sur la base de l'ensemble des pièces des dossiers administratifs et de la procédure, n'aperçoit aucune raison sérieuse de penser que les requérants se seraient rendus coupables de crimes ou d'agissements visés par l'article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à les exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.
7.5. En conséquence, les parties requérantes établissent qu'elles ont quitté leur pays d'origine et qu'elles en restent éloignées par crainte d'être persécutées au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. […] ».
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
IV. Les premier et deuxième moyens
Thèse du requérant
4. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 48/3, 48/4, § 4, 49 1er, 6°, et 57/6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l'article 11, § 1er, e, et § 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union XI – 21.238 - 10/17
européenne du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, de l'article 11, § 3, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, de l'erreur de droit quant à la portée des Conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre 1978 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, relatives à l'effet extra-territorial de la détermination du statut de réfugié, de l'erreur de droit quant à la portée et aux effets des décisions des autorités mozambicaines du 27 juillet 2007 reconnaissant la qualité de réfugiés aux défendeurs sur la compétence conférée par l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 aux autorités d'asile et de l'erreur de droit.
Après voir reproduit la motivation retenue par le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant estime que celle-ci viole les dispositions visées au moyen dès lors qu’aucune disposition, tant en droit international qu'en droit interne, n'oblige les États parties à la Convention de Genève à opérer un transfert automatique du statut de réfugié à une personne à laquelle ce statut a été reconnu par un autre État. Il en déduit que le fait que la requérante ait été reconnue réfugiée par un autre État n'entraine nullement un transfert ou une confirmation automatique de ce statut et souligne qu’afin de pouvoir confirmer le statut de réfugié obtenu dans un autre pays, le Commissariat général doit procéder à un examen individuel de la demande d'asile.
Il souligne qu’en droit interne, le législateur a précisé dans l'article 49 de la loi du 15
décembre 1980 que :
« § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis pour une durée limitée dans le Royaume :
1° l’étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite Convention;
2° l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l’autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;
3° l’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
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4° l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission permanente de recours des étrangers;
5° l’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du contentieux des étrangers;
6° l’étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un autre État partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s’établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l’autorité visée au 2° ou 3° ».
Se référant aux articles 49, § 1er, 6° et 57/6, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire et à l’article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le requérant souligne que le législateur n’a nullement prévu qu’un réfugié qui s’est vu octroyer ce statut par un autre État partie à la Convention de Genève bénéficiera du même statut en Belgique. Il rappelle que, comme l’a du reste relevé le premier juge, le législateur a prévu une procédure spécifique de confirmation de la qualité de réfugié, réglementée notamment par lez articles 49, § 1er, 6°, et 57/6, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et par l’article 93 de l’arrêté royal du 8octobre 1981 précité. Le requérant relève que les parties adverses n’ont à aucun moment, sollicité la confirmation de leur statut de réfugié mais ont, au contraire, introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sue l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
Le requérant reproche au premier juge qu’après avoir rappelé que les demandes formées par les défendeurs portaient sur des demandes d’asile et non pas sur une confirmation de leurs statuts obtenus au Mozambique, il ait estimé que le statut de réfugié obtenu au Mozambique était un élément à ce point important que seules les clauses de cessation ou la fraude étaient de nature à permettre au requérant de leur refuser le statut de réfugié. Il fait valoir que c’est à tort que le premier juge a, de la sorte, considéré qu’une personne ayant obtenu l’asile dans un pays tiers doit obligatoirement obtenir le même statut en Belgique, sauf application des clauses de cessation ou fraude, et sans procéder au préalable, à une analyse des éléments de la cause conformément au prescrit de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
Il fait valoir que l’arrêt attaqué repose sur une prémisse erronée en droit, à savoir, que la qualité de réfugié est acquise aux défendeurs du seul fait que les autorités mozambicaines leur ont reconnu cette qualité et que toute décision de refus de reconnaissance de cette qualité s'assimile à une décision de retrait/cessation de cette qualité.
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Il reproche également au premier juge d’avoir donné une portée règlementaire aux Conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre 1978 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, relatives à l'effet extraterritorial de la détermination du statut de réfugié sur laquelle il fonde son raisonnement quant aux conséquences à tirer de la décision de reconnaissance du statut de réfugié prise par les autorités du Mozambique. Il rappelle qu’une telle analyse méconnaît les articles 48/3, 48/5, § 4, 49, § 1er, 6° et 57/6, 3°, de la loi du 15
décembre 1980 qui organisent les procédures à suivre lorsqu'un étranger qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre État, sollicite la reconnaissance de ce statut devant les autorités belges.
Le requérant rappelle que le premier juge devait examiner les demandes originaires sur pied de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et 1er A de la Convention de Genève et non par rapport aux articles 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, 11, § 1, e, et § 2 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004
et 11,§3, de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.
Il reproche au premier juge de s’être centré sur la question de la cessation du statut de réfugié alors qu'il eut dû procéder à une analyse des éléments de la cause dans le cadre de l'application de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 alors qu’il lui appartenait exclusivement de vérifier si les demandeurs d’asiles rentrent dans les conditions pour obtenir le statut de réfugiés et non pas si les circonstances ont à ce point changé qu'ils ne mériteraient plus le statut obtenu au Mozambique.
5. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la contrariété dans les motifs, de la violation des articles 48/3, 48/5 § 4, 49 § 1er, 6° et 57/6, 3° de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de l'article 93 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'erreur et du défaut de motivation.
Il fait valoir qu'il existe une contradiction dans les motifs dès lors que le premier juge estime, d'une part, que « [l]a partie défenderesse souligne ainsi, à bon droit, que concernant les présentes affaires il ne s'agit pas de cas de demandes de confirmation de la qualité de réfugié, introduites conformément aux dispositions précitées. Le Conseil se rallie entièrement à ces conclusions sur ce point » et que « les instances d'asile belges qui doivent statuer en application de l'article 48/3 de la loi du 15
décembre 1980 » et, d'autre part, qu'il procède à l'analyse de la demande originaire XI – 21.238 - 13/17
sur base des articles 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, 11, § 1er, e, et, § 2, de la directive 2004/83/CE et 11, § 3, de la directive 2011/95/UE.
Il soutient que l’examen de la demande auquel le premier juge se livre sur la base des articles 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, 11, § 1er, e, et § 2 de la directive 2004/83/CE et 11,§ 3, de la directive 2011/95/UE est incompatible avec le constat qu’il pose quant à la nécessité de procéder à la demande d’asile sur la base de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il fait en outre valoir qu’en ce qu'il décide dans le dispositif de l'arrêt que «La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante» alors qu'il a limité son examen à l’existence des clauses de cessation, voire d'exclusion, justifiant le retrait de la qualité de réfugié, le premier juge se contredit. Le requérant en déduit que le premier juge viole donc son obligation de motivation telle que prescrite par l'article 149 de la Constitution ainsi que l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 en ce que la motivation contenue est contradictoire dès lors qu'il ne pouvait, sans se contredire, tantôt confirmer son statut de réfugié et tantôt le lui accorder.
Décision du Conseil d’État sur les premier et deuxième moyens
6. Comme le souligne le requérant, aucune disposition, tant en droit international qu’en droit interne, n’oblige les États parties à la Convention de Genève à opérer un transfert automatique du statut de réfugié à une personne à laquelle ce statut a été reconnu par un autre État. Ainsi, le fait que les parties défenderesses en cassation aient été reconnues réfugiées par le Mozambique n’entraîne nullement un transfert ou une confirmation automatique de ce statut, en ce qui les concerne. Comme le relève le premier juge, le législateur a prévu une procédure spécifique de confirmation de la qualité de réfugié, réglementée notamment par les articles 49, § 1er, 6°, et 57/6, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l’article 93 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Les parties adverses qui ne remplissaient du reste pas la condition de séjour prévue pour cette procédure n’ont, à aucun moment, sollicité la confirmation de leur statut de réfugié acquis au Mozambique le 27 juillet 2007. Elles ont, au contraire, introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
Le Conseil du contentieux des étrangers dans la décision contre laquelle le pourvoi est dirigé estime à cet égard, et à juste titre, au « point 7.2.5. de sa décision » que les instances d’asile belges doivent statuer en application de l’article 48/3 de la loi du 15
décembre 1980.
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7. Il résulte d’une lecture de l’arrêt attaqué et plus particulièrement de ses considérants 7.2.5.5.2. et 7.3. que le premier juge a bien procédé à un examen des demandes d’asile en tenant compte du récit des parties adverses par rapport aux craintes de persécution en cas de retour au Rwanda. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n’a nullement considéré que la décision de reconnaissance prise par les autorités du Mozambique confèrerait un quelconque droit à l’obtention du même statut de protection en Belgique et a bien examiné les demandes d’asile sur la base de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
8. Certes le considérant 7.2.5.5. de l’arrêt attaqué souligne que même si la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides correspond à une décision de refus de reconnaissance, elle se rapproche dans les faits et de par la remise en cause des craintes de persécution exprimées par rapport au Rwanda à la cessation d’un statut de protection accordé sur la base des mêmes craintes. Ce considérant doit être lu en combinaison avec le considérant 7.2.5.4. par lequel le premier juge renvoie, quant à l’examen de l’incidence des décisions de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Mozambique sur l’examen des demandes d’asile des requérants par les instances d’asile belges, aux Conclusions n° 12 (XXXIX) du 17 octobre 1978 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, relatives à l’effet extraterritorial de la détermination du statut de réfugié.
Le premier juge déduit d’une lecture desdites conclusions que lorsque les craintes exprimées par un demandeur d’asile ont déjà été examinées et retenues par un autre pays signataire qui lui a reconnu le statut de réfugié il convient à l’État signataire saisi d’une nouvelle demande sur la base des mêmes craintes de vérifier, notamment au regard des causes de cessation de la protection, si les craintes sont toujours actuelles et avérées. Le juge a quo relève que la circonstance que les parties adverses n’aient pas été en mesure d’établir que le nom du père de XXX figure toujours sur la dernière liste des présumés génocidaires ne remet pas en cause la persistance d’un risque de persécution en cas de retour au Rwanda lié à cette filiation.
Il souligne, à ce propos, que le père de XXX a été reconnu réfugié au Kenya et que, même si le récit des parties adverses présente certaines zones d’ombre, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’un risque de persécution ce que confirme les nombreux problèmes, menaces et tracasseries vécues par les membres de leur famille restés au Rwanda. Le juge a quo souligne, à cet égard, les spoliations et abus de pouvoir dont les parties adverses ont déclarés avoir été victimes de la part des autorités rwandaises.
Il a considéré qu’en l’absence d’éléments de nature à justifier une cessation de la protection accordée par les autorités du Mozambique, il y avait lieu, même en cas de doute, de privilégier les éléments du récit des parties adverses et de constater que les craintes de persécution étaient établies à suffisance. Cet XI – 21.238 - 15/17
examen de la crédibilité du récit des parties adverses et de la réalité du risque de persécution avancé par celles-ci relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier juge dans son examen de la demande d’asile. Il n’appartient pas au Conseil d’État, en tant que juge de cassation, de se substituer au juge a quo dans l’appréciation émise par celui-ci quant à l’existence d’un risque de persécution.
9. Il résulte des éléments qui précèdent que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le juge a quo a bien procédé à un examen de la demande d’asile dans le respect de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’a, par ailleurs, nullement conféré une portée réglementaire aux conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre 1978
du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés auxquelles il s’est référé quant à l’examen de la situation actuelle au Rwanda et du caractère avéré ou non de la persistance d’un risque de persécution en cas de retour des parties adverses au Rwanda. Les premier et deuxième moyens ne sont dès lors pas fondés.
V. Le troisième moyen
Thèse du requérant
10. Le requérant prend un troisième moyen de la violation du considérant (1) et de l'article 40, § 1er, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et de l'erreur de droit.
Se référant au considérant 7.2.5.5.1, il reproche au premier juge d’avoir fondé son raisonnement sur la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale qui n’était plus d’application à la suite de son abrogation par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011.
Décision du Conseil d’État
11. Certes l’article 40, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Conseil de l'Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que XI – 21.238 - 16/17
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection abroge, avec effet au 21 décembre 2013 à l’égard des États membres liés, la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale.
12. Il n’en demeure pas moins que, sur le point litigieux qui concerne la clause de cessation, les textes sont sensiblement identiques et que, plus fondamentalement, le Conseil du contentieux des étrangers s’appuie aussi sur l’article 11, § 3, de la directive 2011/95/UE. Le moyen n’est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois mai deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.301