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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.296 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.296 Généré par l'IA

Belgian court dismisses challenge to royal appointment of notary based on equal scores and seniority preference.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.296
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Marie-Isabelle Deneff's request to annel the royal appointment of Georges Stany as a notary in Namur. Both candidates received identical scores of 28 out of 35 based on professional activities and academic knowledge, leaving the Minister of Justice with an ex-aequo situation. The court upheld the decision to break the tie by prioritizing the candidate with greater experience as a notary, deeming this a reasonable and objective criterion. Consequently, the applicant's claim of unequal treatment was found unfounded as the selection process remained transparent and justified.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la Constitution; When candidates possess identical scores in a competitive appointment process, the authority may validly break the tie using an objective criterion such as professional experience, provided no arbitrary discrimination occurs.

Mots-clés

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notary appointment equal scores tie-breaking criterion professional experience equal treatment principle administrative selection Constitutional challenge égalité de rang

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la Constitution
La requérante prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir.
Article 512, §§ 2 et 3, ancien, du Code judiciaire
Le 29 août 2012, le ministre de la Justice a invité les instances compétentes à émettre les avis prescrits par l’article 512, §§ 2 et 3, ancien, du Code judiciaire.
Directive n° 196 relative à la procédure d'avis pour la nomination des huissiers de justice
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

n° 238.296 du 23 mai 2017

A. 209.952/XI-19.815

En cause : DENEF Marie-Isabelle, ayant élu domicile chez Mes Marianne RIGA & Paul-Henry STEPHENNE, Huissiers de Justice, Montagne Sainte-Barbe 158

5100 Namur,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT & David D'HOOGHE, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

GEORGES Stany, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête du 26 août 2013, Marie-Isabelle DENEF poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 17 juin 2013 portant nomination de Stany GEORGES en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur, publié par mention au Moniteur belge du 28 juin 2013.

II. Procédure

2. Le 15 novembre 2013, Stany GEORGES a introduit une requête en intervention.

Celle-ci a été accueillie par l’ordonnance n° 620 du 5 décembre 2013.

Le dossier administratif a été déposé.

XI - 19.815 - 1/13

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été échangés.

M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérante, adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire et la partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 13 mars 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 30 mars 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.

La partie requérante, comparaissant en personne, Me Sophie ADRIAENSSEN, loco Mes Bruno LOMBAERT et David D’HOOGHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. l’auditeur Marc OSWALD a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Le 1er juin 2012, le Moniteur belge a notamment annoncé la vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur, en remplacement de l’huissier de justice Ph. MASSART.

Vingt-et-un candidats, dont la requérante et la partie intervenante, ont posé leurs candidatures à cette fonction.

Le 29 août 2012, le ministre de la Justice a invité les instances compétentes à émettre les avis prescrits par l’article 512, §§ 2 et 3, ancien, du Code judiciaire.

La requérante et l’intervenant ont tous deux recueilli des avis « favorables », émis respectivement le 24 octobre 2012 par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur, et le 8 octobre 2012 par le procureur général près la Cour d’appel de Liège.

XI - 19.815 - 2/13

Conformément à la directive n° 196 relative à la « procédure d’avis pour la nomination des huissiers de justice », édictée le 8 mai 2012 par le ministre de la Justice, le conseil de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Namur a émis, le 8 octobre 2012, un « avis global » portant la cote finale de 28/35 pour la requérante et un autre « avis global » portant également la cote finale de 28/35 en ce qui concerne la candidature de l’intervenant, ledit avis ayant été maintenu après la réclamation introduite par l’intéressé.

4. Par arrêté royal du 17 juin 2013, publié par mention au Moniteur belge du 28 juin 2013, la partie intervenante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur. Il s’agit de la décision attaquée, qui repose notamment sur les motifs suivants :

« Vu le Code judiciaire, notamment les articles 509 aux [sic] 515 et l’article 555quater;

[...]

Considérant que toutes les candidatures introduites ont été soumises à une évaluation approfondie comme décrite ci-dessus;

Considérant que les avis motivés du conseil de la chambre d’arrondissement, du procureur général et du procureur du Roi, prévus par la loi, ont été recueillis;

Considérant qu’il ne revient pas en tant que tel au ministre de la Justice de réexaminer les dossiers qui ont conduit à l’évaluation du conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice et à l’avis correspondant, d’autant plus qu’actuellement la connaissance et l’expertise requises en la matière sont censées être spécifiquement présentes au sein de la chambre d’arrondissement; qu’il doit dès lors pouvoir suffire que le ministre de la Justice adhère à l’évaluation et à l’avis de la chambre d’arrondissement et qu’il soit renvoyé à ces avis pour la motivation qui s’y rapporte;

Considérant que l’avis et l’évaluation, y compris le score, émis par la chambre d’arrondissement sont dès lors repris par le ministre de la Justice, avec reprise expresse et assimilation de la motivation mentionnée en la matière; que l’avis relatif au candidat nommé est joint en annexe au présent arrêté;

Considérant que les avis du procureur général près la cour d’appel de [Liège] et du procureur du Roi près le parquet de Namur ont également été recueillis. Que ces services, à l’inverse des conseils respectifs des chambres d’arrondissement des huissiers de justice, n’ont en principe toutefois pas la même vision des compétences des candidats concernés pour l’exercice de la fonction d’huissier de justice; que dans le cadre de la formulation de leur avis, ils vérifieront entre autres si les candidats peuvent par exemple soumettre un certificat de bonne vie et mœurs et/ou si des condamnations pénales ont été prononcées ou non à XI - 19.815 - 3/13

leur encontre; qu’ils peuvent, par ailleurs, bien entendu indiquer d’autres éléments étayant leur avis, tels que les expériences personnelles avec un candidat (par ex. dans le cadre d’un entretien avec le candidat), ou peuvent attirer l’attention sur la considération personnelle et professionnelle dont jouit un candidat au sein de l’arrondissement. Que, dans ce cadre, il est considéré raisonnable d’exiger qu’un candidat fasse globalement l’objet d’un avis favorable des services concernés du parquet de manière à ce qu’un candidat qui fait l’objet d’un avis défavorable ou favorable sous réserve n’entre en principe pas en ligne de compte pour une nomination;

Considérant que par conséquent les avis du procureur général et du procureur du Roi sont, il est vrai, déterminants pour qu’une candidature entre en ligne de compte (dans le sens où un avis "favorable" est exigé), mais ne seront, en principe, plutôt pas de nature à permettre une distinction plus poussée des candidats;

Considérant que sur la base des dossiers de candidature ainsi recueillis, le SPF Justice a procédé à une évaluation globale des candidats, sous la forme d’une évaluation chiffrée globale, et qu’un classement des candidats a été établi sur cette base, lequel se présente comme suit :

Expérience Avis chambre Total 6 Denef Marie- 35 28 63

Isabelle ... ... ... ... ...

9 Georges 35 28 63

Stany

Considérant qu’il s’avère ainsi que les trois candidats suivants sont les mieux classés :

Mmes Denef Marie-Isabelle et Gheude Stéphanie et M. Georges Stany;

Considérant que ces trois candidats ont obtenu un total de 63

points;

Considérant qu’une seule place vacante a été publiée au Moniteur Belge du 1er juin 2012; qu’en conséquence seul un des candidats précités pour une nomination sera pris en considération; que de ce fait il est nécessaire d’appliquer les critères supplémentaires afin de pouvoir opérer un choix;

Considérant néanmoins que sur [la] base du dossier, tel qu'introduit par les candidats concernés, il ressort que ces candidats - pour ce qui concerne les autres éléments [qui] en cas d’ex-aequo de scores peuvent être pris en considération - se valent et en conséquence que sur [la] base de cette dernière pondération, il subsiste encore un ex-aequo;

Considérant qu’il est raisonnable, s’il subsiste encore des ex-aequo, d’envisager au final l’expérience comme candidat-huissier de justice comme critère décisif à titre d’application particulière de l’ancienneté;

XI - 19.815 - 4/13

Considérant que M. Georges Stany a acquis une expérience certaine de plus de quatorze années pendant que Mmes Denef Marie-Isabelle et Gheude Stéphanie ont une ancienneté de respectivement dix et onze années;

Considérant que M. Georges Stany, né à Bastogne le 28 juillet 1971, est par conséquent proposé à la nomination de huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur;

Considérant que l’intéressé a obtenu le diplôme de l’enseignement secondaire supérieur en langue française le 30 juin 1989 et que son stage a été homologué par la commission d’homologation le 24 mars 1998;

Considérant que l’intéressé satisfait à toutes les conditions de nomination pour pouvoir être nommé huissier de justice;

Considérant que le procureur général près la cour d’appel de [Liège]

et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur ont émis un avis favorable sur le candidat proposé;

Considérant que M. Georges Stany est le candidat le plus apte à remplir la fonction de huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur sur [la] base de la comparaison de tous les éléments présentés en matière d’élaboration de l’avis et d’expérience professionnelle;

[...] ».

Par un arrêté ministériel du 11 juillet 2013, l’étude de l’intervenant a été fixée à Namur.

IV. Les moyens

Thèse de la partie requérante

5. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle fait valoir que l’acte attaqué comporte une motivation finale lapidaire qui n’est pas adaptée pour le choix définitif du candidat parmi les derniers en lice et qui ne lui permet pas de comprendre pourquoi le candidat choisi a été préféré, en dehors du « critère quantitatif utilisé en dernier recours ». Elle expose en substance qu’après un premier tri, une égalité a subsisté entre trois candidats, qu’en un tel cas, des « éléments faisant partie de la fonction et les activités et éléments liés à la fonction qui peuvent ressortir du dossier introduit par les candidats » sont en principe utilisés pour les départager, selon la méthode de sélection retenue par la partie adverse, mais qu’en l’occurrence, il est simplement stipulé à ce propos que les candidats se valent « sans autres précisions », pour revenir ensuite sur l’unique critère quantitatif

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d’expérience « sans aucune nuance ». Elle en conclut qu’« établir une égalité entre expérience et compétence sans autres éléments d’appréciation », la partie adverse ne respecte pas le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée.

6. Dans son mémoire en réplique, la requérante indique d’abord ne pas contester l’utilisation de la circulaire n° 196 précitée dépourvue de caractère réglementaire, dans le but « d’uniformiser et d’objectiver les informations recueillies dans le cadre de la procédure de nomination et trouver une solution plus structurelle », mais que cela ne dispense pas la partie adverse de motiver formellement ses actes et de faire application des articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle rappelle qu’en l’espèce, les avis du conseil de la chambre d’arrondissement de Namur ont fait apparaître un ex aequo entre les trois candidats les mieux classés après la première sélection, que ce cas de figure est prévu par la circulaire et qu’il fallait donc examiner les trois candidatures eu égard aux « éléments faisant partie de la fonction et les activités et éléments liés à la fonction ». Elle fait grief à la partie adverse d’avoir fait fi de cette étape et, partant, de ne pas respecter la circulaire. Elle lui reproche d’invoquer, à tort, l’impossibilité d’une nouvelle évaluation in concreto par le ministre ou son administration et « la compétence et la liberté d’évaluation du ministre de la justice de se conformer à nouveau aux avis des conseils des chambres d'arrondissement, utilisant son pouvoir discrétionnaire étendu particulièrement contraire à l’esprit de la circulaire n° 196 ».

Elle estime qu’en se référant à un seul critère quantitatif pour départager les candidats, la motivation de l’acte ne respecte pas le prescrit de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée.

7. Dans son dernier mémoire, elle conteste à nouveau la pertinence du « choix du critère quantitatif d’expérience certaine », en s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État qui, approuvant la thèse alors soutenue par l’État belge, a déjà jugé qu’avec le temps, la longueur de l’expérience professionnelle utile perd de sa valeur comparative. Elle estime qu’en l’espèce, il y a donc bien erreur manifeste d’appréciation puisque le critère retenu est contredit par la partie adverse elle-même.

8. La requérante prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir.

Elle fait valoir que vu l’ex aequo décidé à propos des « éléments faisant partie de la fonction et [des] activités et éléments liés à la fonction », la comparaison des titres et mérites n’est pas développée et qu’ainsi, la partie adverse n’a manifestement pas pris XI - 19.815 - 6/13

en considération les éléments pertinents de sa candidature qui lui permettaient pourtant de se démarquer des deux autres candidats en lice, telles « la qualité de 1er clerc, la participation à des formations et colloques et la prise en charge systématique des stagiaires des hautes écoles et candidats-huissiers de justice ainsi que la gestion sociale et comptable de l’étude en plus de l’expérience du terrain », outre sa capacité à reprendre l’activité professionnelle après une mise entre parenthèses, l’obtention du certificat de candidat-huissier de justice avec distinction et le fait qu’elle « la plus âgée et la plus ancienne dans l’exercice de [son] ministère ».

9. En réplique, la requérante fait encore valoir que conclure que les trois meilleurs candidats se valent sans autre indication, ne répond certainement pas à l’exigence du principe de comparaison des titres et mérites, que la comparaison devait être exprimée clairement d’autant qu’il s’agissait de comparer trois candidatures et non vingt-et-une, que la partie adverse ne peut se retrancher derrière la difficulté de la tâche résultant du nombre important de places vacantes et de candidatures, que l’uniformisation et la standardisation des dossiers voulues par la circulaire lui donnait justement tous moyens utiles pour la comparaison, sans devoir « se borner à une évaluation quantitative qui n’est certainement pas un gage suffisant de compétence », qu’il y a lieu de se pencher sur les véritables activités exercées par les candidats, que l’accumulation d’un certain nombre de jours de suppléances n’assure pas que le candidat a une expérience « GLOBALE » de la fonction, qu’un candidat peut avoir signifié un certain nombre d’actes sans pour autant être familiarisé avec la totalité des responsabilités propres à la fonction, qu’à ce propos, le dossier de l’intervenant ne fait apparaître aucune trace d’activités en matière de gestion financière du personnel et de gestion comptable ou fiscale d’une étude, qu’en réalité, elle est la meilleure en termes d’expérience globale, et qu’enfin, « être pénalisée en raison d’interruptions pour cause d’adoptions internationales est une seconde violation au principe prescrit par l’article 10 de la Constitution qui énonce la garantie de l’égalité entre hommes et femmes ».

10. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que sa qualité de premier clerc figurait bien dans son dossier de candidature puisque cette qualité lui est reconnue dans l’avis global de la chambre d’arrondissement, de sorte que l’autorité aurait dû

prendre cet élément en considération.

Décision du Conseil d’État sur les deux moyens réunis

11. S’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XI - 19.815 - 7/13

administratifs, non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais également préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer.

12. En l’espèce, l’article 512 ancien du Code judiciaire, applicable en l’espèce à la procédure de nomination des huissiers de justice, ne détermine aucun des critères sur la base desquels sont donnés au ministre de la Justice les avis motivés du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d’arrondissement, ni ceux sur lesquels le ministre se fonde pour proposer au Roi la nomination d’un candidat.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, de la disposition se borne à indiquer que ces avis doivent porter « sur les mérites et aptitudes du candidat » et le paragraphe 4, à disposer que c’est « après avoir reçu l’ensemble des avis définitifs et du dossier » que le ministre fait sa proposition au Roi.

13. La requérante ne conteste pas l’utilisation de la circulaire ministérielle précitée n° 196 du 8 mai 2012.

Celle-ci a fait part, à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux chambres d’arrondissement des huissiers de justice, du souci du ministre de la Justice d’une plus grande objectivité dans le processus décisionnel de nomination des huissiers de justice et d’uniformiser à cette fin la procédure d’introduction des candidatures et la procédure d’avis. Elle « recommande » de suivre la « méthode de travail » suivante :

les candidats joignent à leur candidature un curriculum vitae type ainsi qu’un « avis motivé » récent que les candidats-huissiers sont invités à demander eux-mêmes à leurs employeurs précédents et actuels, évaluant les différents aspects de leur « compétence » et de leurs « aptitudes »; la chambre d’arrondissement est invitée à formuler, sur la base de ces documents et d’un entretien individuel, un « avis global », dans lequel elle doit « au moins examiner et motiver les éléments mentionnés sous "Compétence (A)" et "Aptitudes (B)" », à les évaluer suivant un tableau chiffré modèle, et à y attacher une « conclusion (motivée par des considérations objectives)

»; des modèles de curriculum vitae, d’avis motivé et d’avis global sont joints à la circulaire.

En ce qui concerne la mission du SPF Justice et du ministre, la circulaire n° 196

mentionne ce qui suit :

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« Dès que le service compétent du SPF Justice a reçu tous les documents, mon administration constituera un dossier. À cet égard, un certain nombre de critères objectifs seront pris en considération.

* Premièrement, il sera tenu compte de l’ancienneté/expérience professionnelle.

La distinction suivante est opérée :

a. expérience globale = 20 points;

b.expérience au sein de l’arrondissement = 8 points;

c. suppléances = 7 points,

Ce premier groupe de critères représente 35 points.

* Deuxièmement, il sera tenu compte des avis et des différents critères figurant dans l’"avis global" du conseil de la chambre d’arrondissement.

Ce deuxième groupe de critères représente 35 points.

* En cas de scores identiques, les éléments faisant partie de la fonction et les activités et éléments liés à la fonction seront également pris en considération, à savoir :

a. l’activité au sein de l’association professionnelle;

b. les connaissances et activités académiques / publications, conférences et exposés;

c. les formations utiles suivies;

d. toute autre expérience utile (expérience comme candidat-huissier de justice dans la commune concernée ou l’étude concernée, barreau, notariat, le fait d’être familiarisé avec la région et les engagements, ...).

Lors de ma proposition finale au Roi pour la nomination d’un candidat, je tiendrai donc compte de ce classement ainsi que des avis et des éléments du dossier, qui pourra de cette manière être constitué de manière uniforme.

[...]

Si toutes les parties concernées suivent correctement la procédure décrite ci-dessus, la procédure de nomination des huissiers de justice pourra à l’avenir se passer de manière rapide, efficace et transparente ».

Ainsi, cette circulaire est une recommandation aux chambres d’arrondissement permettant une rationalisation de leurs avis et dès lors une meilleure comparaison des titres et mérites des candidats. Elle contient en outre une instruction à l’intention de l’administration qui doit établir un classement des candidats pour le ministre. Le ministre ne se considère pas lié par le classement, puisqu’il formulera sa proposition sur la base de ce classement, des avis et des éléments rationalisés du dossier.

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La circulaire n° 196 est de même nature, est édictée sous le même modèle et se donne un objectif semblable à celui de la circulaire n° 116 du 7 avril 2008 à laquelle elle succède. À propos de celle-ci, par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe un ensemble de lignes directrices qu’il entend « suivre dans le cadre de l’évaluation de dossiers de nomination individuels » et a donc admis qu’il arrête lesdits « critères de sélection uniformes » sur la base desquels il entend fonder sa proposition finale au Roi.

14. En ce qui concerne l’hypothèse d’un ex aequo entre candidats, l’acte attaqué indique, à l’instar de la circulaire, ce qui suit :

« Considérant qu’il est possible que plusieurs candidats obtiennent un score identique alors qu’il n’y a pas suffisamment de places vacantes pour nommer tous les candidats classés ex aequo. Qu’il semble raisonnable dans ce cas de prêter attention à certains autres éléments et activités liés à la fonction d’huissier de justice, lesquels peuvent apporter une plus-value à la candidature et peuvent également être recueillis via le curriculum vitae standard. Il convient en particulier de songer à l’implication/aux activités du candidat dans le cadre d’une association professionnelle, à ses connaissances et activités académiques (publications, conférences et exposés), aux formations utiles suivies ainsi qu’aux autres connaissances ou expériences utiles (expérience comme candidat-huissier de justice au sein de la commune concernée ou de l’étude concernée, expérience au barreau ou dans le notariat, connaissance de la région, engagements, ...) ».

Il précise ensuite « qu’il est raisonnable, s’il subsiste encore des ex aequo, d’envisager au final l’expérience comme candidat-huissier de justice comme critère décisif, à titre d’application particulière de la règle de l’ancienneté ».

15. En l’espèce, les parties requérante et intervenante ont obtenu le même score total de 63/70, se subdivisant en l’évaluation chiffrée maximale de 35/35 points pour leur « ancienneté/expérience professionnelle », d’une part, et en une appréciation de 28/35, en ce qui concerne l’évaluation chiffrée de l’avis global émis par le conseil de la chambre d’arrondissement à propos de leurs compétence et aptitudes, d’autre part.

16. Si l’avis dudit conseil n’est, selon la procédure prévue, qu’un des éléments à prendre en compte par l’autorité investie du pouvoir de nommer, l’article 512 ancien du Code judiciaire n’interdit pas à la partie adverse de donner un poids particulier à l’expertise et à l’avis de l’organe consultatif dont le législateur a voulu qu’elle bénéficie de l’assistance, ni de faire sien tout ou partie de cet avis. En l’espèce, l’acte attaqué indique expressément que la partie adverse a décidé de se référer à la vision du conseil de la chambre de l’arrondissement concerné qu’elle fait sienne, de même XI - 19.815 - 10/13

qu’elle en adopte, partant, la teneur de l’avis correspondant. Cette confiance mise dans « la connaissance et l’expertise [...] en la matière [...] censées être spécifiquement présentes au sein de la chambre d’arrondissement », en ce qui concerne les compétence et aptitudes des candidats huissiers de justice, n’est pas déraisonnable, dès lors que les membres du conseil de la chambre d’arrondissement, qui administre celle-ci composée de tous les huissiers de justice de l’arrondissement (art. 536 ancien du Code judiciaire), sont aux yeux du législateur lui-même, les mieux placés pour procéder à l’évaluation et à la comparaison des candidats quant à leurs mérites et aptitudes.

17. En réalité, les « éléments faisant partie de la fonction et les activités et éléments liés à la fonction » à prendre en considération, selon la circulaire, en cas de scores identiques, correspondent aux rubriques 7. d) à 11. du curriculum vitae standard, sur la base duquel, notamment, le Conseil de la chambre d’arrondissement était appelé à formuler un avis sur les compétence et aptitudes des candidats. Or, aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse indique « adhérer à- », c’est-à-dire s’approprier l’avis émis par le conseil et « le score » y afférent, et renvoyer aux avis « pour la motivation qui s’y rapporte ».

Dès lors qu’à ce propos, les requérante et intervenant ont obtenu le score identique de 28/35 pour les motifs que leurs avis globaux respectifs détaillent, la partie adverse a pu valablement faire le constat, dans l’acte attaqué, que « ces candidats [...] se valent et en conséquence que sur [la] base de cette dernière pondération, il subsiste encore un ex-aequo ».

18. Face aux trois candidats les mieux classés restant en lice après un premier tri et « se valant » au terme d’une deuxième comparaison, celle-ci portant plus précisément sur « l’implication/[les] activités du candidat dans le cadre d’une association professionnelle, [...] ses connaissances et activités académiques (publications, conférences et exposés), [les] formations utiles suivies ainsi [que les]

autres connaissances ou expériences utiles », le ministre de la Justice ne pouvait cependant pas se dispenser de ne proposer au Roi qu’un seul de ces candidats.

Si la requérante estime avoir été pénalisée par le critère appliqué dès lors que ses choix de vie l’ont amenée à mettre son activité professionnelle entre parenthèses durant plusieurs années, elle ne conteste pas que l’intervenant a acquis « une expérience certaine » plus importante que la sienne. En décidant, face à trois candidatures comparables, de privilégier « au final l’expérience comme candidat-

huissier de justice comme critère décisif à titre d’application particulière de la règle

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de l’ancienneté », la partie adverse a, en l’espèce, retenu un critère raisonnable et admissible, et qui est par ailleurs objectif.

19. Les articles 10 et 11 de la Constitution, visés au second moyen, requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s’opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l’objet d’un traitement différent sans justification objective et raisonnable. En réalité, la requérante ne soutient pas en l’espèce que le critère de l’expérience retenu aurait été appliqué de manière différente à la candidature retenue et à la sienne, mais elle critique le critère en ce qu’il l’a désavantagée. Pour le surplus, il résulte de tout ce qui précède que la partie adverse a en l’espèce effectivement et valablement procédé à une comparaison des titres et mérites des candidatures qui lui étaient soumises.

Les moyens ne peuvent être considérés comme fondés,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois mai deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, Mme D. DÉOM conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.296