Belgian court annulates administrative selection decision due to violation of the principle of acting according to one's own rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the administrative decisions rejecting Mariline Argano's candidacy for a judicial clerk position. The applicant argued that the selection jury violated the principle of acting according to one's own rules by failing to provide three distinct evaluation sheets as required by regulations. The court found the opposing party's late production of these documents insufficient to prove compliance with the selection rules at the time of the decision, thereby establishing the violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Regent's Arrangement of 23 August 1948; The principle of patere legem quam ipse fecisti requires administrative bodies to strictly adhere to their own regulations, and late production of evidence cannot cure a procedural violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 238.294 du 23 mai 2017
A. 218.849/XI-21.063
En cause : ARGANO Mariline, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4, bte 6, 1050 Bruxelles,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée à la poste le 29 mars 2016, Mariline ARGANO sollicite l’annulation de « la décision par laquelle le jury de sélection à l'épreuve complémentaire pour l'emploi de greffier ″gestionnaire de dossiers″ auprès du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui a attribué une cote de 21/50 et, partant, la décision par laquelle sa candidature à la fonction précitée n'a pas été retenue ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. l’auditeur Marc OSWALD a rédigé un rapport, sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Ce rapport a été notifié aux parties.
XI - 21.063 - 1/7
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 avril 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2017 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, a exposé son rapport.
Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La requérante est assistante (niveau C) au greffe du tribunal du travail de Bruxelles.
Le 30 octobre 2015, un avis, déclarant vacantes plusieurs places de greffiers « gestionnaires de dossiers » dont dix au tribunal du travail francophone de Bruxelles, est publié au Moniteur belge.
Lauréate d’une épreuve comparative de promotion vers le niveau B pour l’ordre judiciaire, la requérante postule pour une de ces places, le 16 novembre 2015.
Le 21 décembre 2015, la requérante est convoquée à l’épreuve complémentaire pour l’emploi à pourvoir. L’épreuve écrite a lieu, le 7 janvier 2016, et l’épreuve orale, le 26 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016, la requérante est informée par le délégué de la partie adverse que sa candidature n’est pas retenue car elle a obtenu la note de 21/50 et que le minimum requis est de 30/50.
Cette décision, ainsi que celle du jury de lui attribuer cette note, constituent les actes attaqués.
À la demande de la requérante, des informations complémentaires sur les décisions attaquées lui sont transmises par courriel et sous la forme de « feedback ».
XI - 21.063 - 2/7
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèse des parties
La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général "patere legem quam ipse fecisti", des principes généraux de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ».
Elle expose en substance que ni l’acte attaqué du 27 janvier 2016, ni le « feedback »
qui lui a été transmis par après, ni l’extrait du procès-verbal de l’épreuve complémentaire ne lui permettent de comprendre la note de 21/50 qui lui a été attribuée. Elle soutient que le système de cotation est sibyllin et nullement explicité.
Elle estime que la partie adverse se borne à énumérer des justifications générales et stéréotypées.
La requérante fait valoir qu’il est déraisonnable de considérer qu’elle ne démontre pas de vision suffisante de la fonction à pourvoir alors qu’elle est greffier assumé depuis novembre 2015. Elle indique qu’il lui est reproché de ne pas connaître suffisamment l’organisation judiciaire alors qu’aucune question ne lui a été posée à ce sujet.
Enfin, la requérante avance que la procédure fixée par le manuel concernant les nominations aux niveaux B, C et D n’a pas été respectée ou qu’à tout le moins, les fiches d’évaluation établies par les membres du jury ne lui ont pas été communiquées, malgré sa demande en ce sens.
La partie adverse répond que sa décision est suffisamment motivée et qu’elle n’est pas tenue de communiquer les motifs de ses motifs. Elle estime que sa motivation repose sur les appréciations de la commission de sélection, laquelle a pris en compte divers critères.
La partie adverse explique que la requérante a été évaluée négativement sur sept des huit critères repris dans la fiche de motivation et que ces considérations suffisent pour expliquer la décision de ne pas retenir cette candidature.
Elle fait valoir que les constatations du jury ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation et conteste les arguments de la requérante tendant à démontrer le contraire.
XI - 21.063 - 3/7
Enfin, la partie adverse soutient que le manuel invoqué par la requérante ne s’applique pas à la procédure de sélection qui a conduit à l’adoption des actes attaqués.
En annexe à son dernier mémoire, la partie adverse produit des fiches qu’elle présente comme des « fiches d'évaluation de chacun des trois membres du jury concernant la requérante ».
Elle soutient que « ces fiches communiquées tardivement à ce stade de la procédure permettent toutefois […] de vérifier si le règlement de sélection a été respecté en l'espèce », qu’« elles permettent d'établir que la candidature de la requérante a bien été examinée par chacun des membres du jury », qu’« en dépit de l'absence de signature apposée sur les fiches d'évaluation, les trois écritures différentes ne permettent pas de douter du fait que chaque membre du jury a établi sa propre fiche d'évaluation », que « la note finale de 21/50 points attribuée à la requérante correspond bien à la somme des points donnés par chaque membre du jury », qu’« en effet, chaque membre du jury a mentionné un total de points de 21/50 dans sa fiche de cotation », que « ces fiches d'évaluation permettent sans nul doute à la partie requérante de comprendre son résultat final ainsi que la manière dont sa cote a été calculée », que « ces trois fiches d'évaluation de chacun des membres du jury établissent que la partie adverse a respecté son règlement de sélection » et qu’il « en résulte que la décision attaquée ne viole pas le principe patere legem quam ipse fecisti visé au moyen ».
Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que « la partie adverse, invitée par [Monsieur l'Auditeur] à communiquer les fiches d'évaluation complétées chacune par les trois membres du jury, avait refusé leur communication estimant que les candidats n'avaient pas à connaître l'avis de chacun des membres du jury et que seule comptait la fiche globale confirmant les conclusions finales et collégiales du jury », qu’à « l'occasion du dépôt du dernier mémoire, la partie adverse a également déposé au dossier administratif les trois fiches individuelles, revenant ainsi, de manière inexpliquée, sur sa position initiale », que « la partie adverse affirme, en termes de dernier mémoire (page 5), que l'examen de ces fiches permet d'établir que la note finale de 21/50 attribuée à la requérante correspond bien à la somme des points donnés par chaque membre du jury dès lors que chaque membre du jury a mentionné un total de points de 21/50 dans sa fiche de cotation », que « la requérante conteste formellement cette affirmation », qu’il « ressort incontestablement d'un examen des fiches déposées et, en particulier, des fiches de cotation déposées que celles-ci ont été établies pour les besoins de la cause », qu’il « est en soi assez remarquable que chacun des trois membres du jury aboutisse à une conclusion identique, en pondérant XI - 21.063 - 4/7
de la même manière divers critères d'évaluation, et attribuant ainsi chacun une cote identique de 21/50 à la requérante », qu’« une simple lecture de ces fiches de cotation permet de mettre en évidence que pour deux fiches, l'addition des points attribués à chaque critère ne donne pas un résultat final de 21/50 mais de 23/50 », que « ces deux fiches ne mentionnent pas le nom du candidat évalué » et que « rien ne permet de considérer qu'elles concernent la requérante plutôt qu'un autre candidat ».
IV.2. Appréciation
La requérante fait notamment grief à la partie adverse de ne pas respecter le règlement de procédure qu’elle a élaboré en vue de nommer par promotion les meilleurs candidats. La requérante produit un manuel du 25 mai 2009 qui, à sa page 21, sous le point 5.3.11. « Délibération », prévoit que « les membres du jury complètent chacun une fiche d’évaluation pour le candidat sur laquelle, la motivation/vision, la connaissance pratique/technique, les compétences et les observations, sont cotés sur 5 ». Ce document précise également que « les points des membres du jury sont additionnés et une moyenne sur 20 points est calculée ».
La partie adverse fait état d’un autre règlement non daté. Toutefois, ce règlement contient, sous le titre « Délibération » et à deux nuances près, les mêmes règles que celles prévues dans le texte précité du 25 mai 2009.
Les griefs de la requérante sont recevables dès lors que les règles que la partie adverse s’est obligée à respecter ont bien la portée que la requérante leur attribue dans le moyen unique.
La partie adverse admet, dans son mémoire en réponse, qu’elle a bien entendu se conformer, pour mener la procédure litigieuse, à son règlement de sélection. Du reste, ce règlement précise expressément, sur sa page de garde, qu’il concerne l’épreuve complémentaire de « place vacante de greffier au tribunal du travail francophone de Bruxelles ». Ces instructions correspondent dès lors à des règles générales régissant l’examen des candidatures. En conséquence, une méconnaissance des dispositions du règlement est de nature à entraîner une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, lequel est visé au moyen.
Dans le cadre de son instruction, Monsieur l’auditeur-rapporteur a demandé à la partie adverse de communiquer les fiches d’évaluation, complétées chacune par les trois membres du jury, conformément à ce que requiert le règlement de sélection précité.
XI - 21.063 - 5/7
Avant le dépôt du rapport de Monsieur l’auditeur-rapporteur, la partie adverse n’a produit qu’une seule fiche, manifestement remplie par une même personne, non identifiée, et qui attribue à la requérante la note de 21/50.
À la suite du dépôt du rapport de Monsieur l’auditeur-rapporteur, concluant que le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation du principe général patere legem quam ipse fecisti, la partie adverse a joint à son dernier mémoire trois fiches d’évaluation, non signées, et qui attribuent chacune à la requérante la note de 21/50.
Les fiches, jointes à ce dernier mémoire, ne permettent pas d’établir que la partie adverse a respecté son règlement de sélection lors de l’adoption des actes attaqués.
En effet, ces fiches ne figuraient pas dans le dossier administratif et la partie adverse ne les a pas communiquées à la suite de la mesure d’instruction de Monsieur l’auditeur-rapporteur. Ce n’est qu’après le dépôt du rapport de Monsieur l’auditeur-
rapporteur, concluant à l’annulation de la décision entreprise, que la partie adverse a présenté les trois fiches d’évaluation.
La production soudaine et tardive de ces pièces, après que Monsieur l’auditeur-
rapporteur a relevé, dans son rapport, que la partie adverse n’établissait pas que trois fiches d’évaluation distinctes avaient bien été rédigées conformément aux exigences du règlement de sélection, ne permet pas de démontrer que les fiches en cause ont bien été rédigées lors de l’adoption des actes attaqués. En conséquence, la partie adverse n’établit pas qu’elle a respecté les règles qu’elle s’est obligée à appliquer lors de la procédure de sélection.
Le moyen unique est dès lors fondé en tant qu’il est pris de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à l’octroi d’une telle indemnité, il convient de lui accorder l’indemnité demandée,
XI - 21.063 - 6/7
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise par le jury de sélection, le 26 janvier 2016, d’attribuer à Mariline ARGANO la note de 21/50 à l'épreuve complémentaire pour l'emploi de greffier « gestionnaire de dossiers » auprès du tribunal du travail francophone de Bruxelles et la décision du 27 janvier 2016 de ne pas retenir sa candidature à la fonction précitée sont annulées.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois mai deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
XI - 21.063 - 7/7
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.294