Council of State annulled interministerial committee decision for imposing vague mobility condition on commercial authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the Wallon interministerial committee's decision granting a commercial authorization to FrunPark Châtelineau after the City of Châtelet challenged the vague mobility condition attached. The City argued the condition lacked precision and allowed for arbitrary execution, while the opposing party contended it influenced the decision's meaning. The court ruled the condition was merely a recommendation rather than a binding condition, noting the committee lacked urban planning competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the contested act; The interministerial committee for the distribution of permits lacks competence in urban planning and cannot impose vague conditions that allow for discretionary execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 238.282 du 22 mai 2017
217.667/XV-2947
En cause : la ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la s.a. FrunPark Châtelineau, ayant élu domicile chez Me Annabelle VANHUFFEL, avocat, avenue Prekelinden 64
1200 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 26 novembre 2015, la ville de Châtelet demande l’annulation de «la décision prise à une date indéterminée par le Comité interministériel wallon pour la distribution déclarant recevable le recours introduit par la s.a. FrunPark Châtelineau contre la décision du collège communal du 30 juillet 2015 refusant l’autorisation d’implantation commerciale pour l’implantation d’un nouveau complexe commercial pour un total de 16.432 m² de superficie commerciale nette situé sur le site “Les Mottards” rue de Gilly à 6200 Châtelet, infirmant cette décision et accordant l’autorisation d’implantation commerciale aux conditions suivantes:
- la surface commerciale nette des cellules de l’ensemble commercial ne peut être inférieure à 1.000 m², - une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet»;
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II. Procédure
Une ordonnance du 18 avril 2016 a accueilli la demande d’intervention de la s.a. FrunPark Châtelineau introduite le 8 janvier 2016;
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 novembre 2016, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2016.
Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Lise DE CONINCK, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Benoît CAPELLE, loco Me Yves BRULARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain VINCENT, loco Me Annabelle VANHUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Le 27 mai 2015, la s.a. FrunPark Châtelineau introduit auprès de la ville de Châtelet une demande d’autorisation socio-économique portant sur la réalisation, à Châtelineau, d’un nouveau centre commercial «Frun Park» comportant divers bâtiments et activités d’une superficie soumise à autorisation de 20.850 m² bruts dont 13 cellules «SE» (comprendre socio-économiques) pour un total de 19.330 m² bruts, soit 16.431 m² nets «SE».
Le 30 juillet, «par trois voix pour et trois voix contre mais avec la voix du Président prépondérante au vu de l’urgence», le collège communal décide de refuser la demande d’autorisation socio-économique.
Le 21 août, la s.a. FrunPark Châtelineau introduit un recours auprès du Comité interministériel wallon pour la distribution, lequel adopte, le 10 septembre 2015, la décision suivante:
« LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL WALLON POUR LA
DISTRIBUTION
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, 83, §§ 2 et 3 et 94;
Vu la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, l’article 11;
Vu l’arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique;
Vu l’arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l’implantation commerciale par affichage visé à l’article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 relatif à la création du Comité interministériel wallon pour la distribution;
Vu la demande introduite en date du 28 mai 2015 par laquelle la société anonyme FrunPark Châtelineau sollicite une autorisation d’implantation commerciale pour un nouveau complexe commercial “FrunPark” comportant plusieurs bâtiments d’activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341m² de superficie commerciale nette sur le site des Mottards, rue de Gilly à 6200 Châtelet;
Vu que le Comité socio-économique national pour la distribution n’a pas remis d’avis dans les délais impartis;
Vu la décision prise par le Collège communal de la Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 et notifiée par pli recommandé le 03
août 2015, par laquelle il décide de refuser l’autorisation d’implantation commerciale demandée par la s.a. FrunPark Châtelineau;
Vu le recours introduit par 2Build Consulting en qualité de conseil mandaté par la s.a FrunPark Châtelineau par lettre recommandée et déposé à la poste en date du 24 août 2015;
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Considérant que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits;
Considérant qu’il convient donc d’examiner le projet d’implantation commerciale au regard des critères définis à l’article 7 de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales et précisés par l’arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen de projets d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-
économique;
• CRITÈRE I : LOCALISATION SPATIALE DE
L’IMPLANTATION COMMERCIALE
Considérant que dans le cadre de l’analyse du critère de localisation spatiale, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent :
- l’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;
- l’accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels;
Considérant que le projet de par son envergure régionale et de par sa nature principalement commerciale n’a pas vocation à s’inscrire dans les projets locaux de développement;
Considérant que le projet vient renforcer le pôle existant du shopping Cora et de son extension dans la mesure où la moitié des enseignes supplémentaires du shopping Cora sont dédiées à l’équipement de la personne et non à l’équipement de la maison;
Considérant que le projet local de développement concernant le redéploiement du centre-ville est indépendant du projet FrunPark dans la mesure où le commerce au centre-ville est essentiellement composé de cellules de petite taille;
Considérant que le projet répond à un des objectifs du Schéma de Structure Communal qui prévoit “l’assainissement et la réintégration urbanistique de sites subsistants à l’état de friche”;
Considérant que le projet se situe dans une zone délimitée par le Plan Communal d’Aménagement Dérogatoire (PCAD) des Mottards; que le PCAD prévoit dans ses orientations générales que son premier objectif consiste à structurer et organiser une nouvelle zone d’activité économique; qu’il s’agit principalement d’accueillir de nouvelles PME, de dynamiser de nouvelles activités de type commercial, de service et d’artisanat;
Considérant que la mixité des fonctions décrite dans le PCAD n’est pas suffisamment représentée au sein du projet FrunPark compte tenu de la faible représentation des PME et de l’artisanat;
Considérant que le projet répond adéquatement au critère d’accessibilité de la nouvelle implantation étant donné la proximité immédiate de plusieurs lignes de bus, de la gare de Châtelet (2 km); la bonne accessibilité à pied, à vélo (RaVel) et en voiture (R3, N90, etc.)
ainsi que la présence d’un vaste parking avec bornes de rechargement pour vélos et voitures électriques;
• CRITÈRE II : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
URBAIN
Considérant que dans le cadre de l’analyse du critère de protection de l’environnement urbain, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent :
- l’incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment l’utilisation de l’espace et de la sécurité routière;
- l’incidence de l’implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques;
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Considérant que l’étude de mobilité jointe à la demande d’autorisation tire les conclusions suivantes :
- les carrefours situés à proximité de la sortie 11 absorbent déjà actuellement des flux de trafic élevés puisque cette sortie constitue le point d’échange principal entre le réseau autoroutier, l’agglomération de Châtelet et le pôle commercial existant de Châtelineau (Cora). Cette confluence des flux induit actuellement régulièrement des ralentissements aux heures de pointes.
- la réalisation du projet FrunPark va inévitablement attirer un volume de trafic supplémentaire important. Comme pour toute implantation commerciale, les habitudes des consommateurs impliquent une concentration des flux aux heures de pointe.
- les taux de saturation des carrefours situés le long de la rue de Gilly (sorties R3 et rond-point du Tram) seront augmentés par rapport à la situation de référence, amenant à retrouver des conditions de circulation similaires à celles constatées actuellement, à savoir une situation globalement fluide, avec cependant des ralentissements importants aux heures de pointe du matin et du soir, qui s’expliquent par la convergence des différents flux au niveau de l’échangeur du R3.
- un problème subsistera toutefois au niveau du rond-point du Tram, dont le fonctionnement est perturbé par le gabarit insuffisant du petit rond-point de la rue Trieu Kaisin.
- concernant le rond-point Cora, des solutions existent. Le réaménagement de cette partie des infrastructures permettrait de résoudre en grande partie l’engorgement au niveau du rond-point du Tram.
Considérant que les problèmes de mobilité à proximité immédiate du projet sont déjà perceptibles à l’heure actuelle et que le projet va entraîner un flux supplémentaire de véhicules, ce qui risque d’accroître de manière importante les problèmes de mobilité existants;
Considérant que, d’après le demandeur, les saturations constatées actuellement sont le fruit d’un dysfonctionnement dans la configuration actuelle des ronds-points et feux existants et qu’il s’agit de dysfonctionnement remédiables moyennant la réalisation de certains aménagements;
Considérant que ces constatations rejoignent les objectifs prioritaires repris dans la déclaration de politique générale 2012-2018 de la ville de Châtelet dans son chapitre mobilité qui prévoit de “solutionner avec les instances régionales l’engorgement récurrent de la rue de Gilly associé au rond-point du shopping Cora”;
Considérant que les problèmes induits par le rond-point “Cora”
sont liés au gabarit insuffisant de ce même rond-point, qu’un exemple de nouvel aménagement a été suggéré et que sa réalisation permettrait de résoudre en grande partie l’engorgement au niveau du rond-point du Tram;
Considérant que des liaisons futures pourraient voir le jour entre le site FrunPark et le site du GHdC (Grand Hôpital de Charleroi) et qu’il s’agirait de la seule alternative à la connexion entre la N90 et la 569
actuellement existante et reliant le GHdC et le territoire de la ville de Châtelet;
Considérant que cette connexion risque de développer un trafic de transit (hôpital/pôle commercial) sur ces voiries ce qui aurait pour conséquence un accroissement du trafic au niveau du rond-point du Tram déjà saturé;
Considérant que cette connexion (entre le site du GHdC et le rond-
point du Tram) a été jugée indispensable par le bureau Stratec lors de la réalisation de l’étude d’incidences du GHdC car elle permet au site du XV - 2947 - 5/18
GHdC d’être desservi par les bus TEC, de limiter les flux du GHdC sur la N90 aux heures de pointe et de disposer d’un second accès cohérent pour un centre hospitalier au rayonnement régional;
Considérant que la création d’une voirie à grand charroi reliant le site du Grand Hôpital de Charleroi à cette zone du territoire de Châtelet est contradictoire au PCAD car elle se fera au détriment de voiries favorisant l’échange, la rencontre, les traversées piétonnes, et le passage de trafic à vitesse réduite;
Considérant que les problèmes de mobilité induits par le projet d’implantation commerciale risqueront d’accroître l’insécurité routière sur certains tronçons déjà classés comme “zone à moyenne concentration d’accidents” (indice 2 sur 3) par le SPW Sécurité Routière;
Considérant que le projet ne rencontre pas le modèle urbain envisagé par le PCAD des Mottards de par l’intégration insuffisante des PME et des activités de services et d’artisanat;
Considérant que, d’après le demandeur, le projet respecte le cadre réglementaire très strict fixé par le PCAD “Les Mottards”;
Considérant que le projet aura également un impact potentiel sur le développement du noyau urbain de Châtelet par la réalisation d’un nouveau centre commercial d’une grande superficie en périphérie urbaine; ce dernier portera préjudice au périmètre de Rénovation Urbaine approuvé par arrêté ministériel du 18 décembre 2012 ayant pour but de renforcer l’attractivité du centre ville de Châtelet et de redynamiser le commerce du centre ville;
Considérant que le requérant souligne que le projet privilégie les grandes cellules commerciales de surface minimale de 1.000 m²;
Considérant que, d’après le demandeur, les commerces présents actuellement dans le centre de Châtelet et ceux attendus dans le projet FrunPark ne sont pas de même nature et qu’aucune des enseignes ayant fait part de leur intérêt à s’implanter dans le projet FrunPark ne sont présentes dans les centres historiques de la zone;
• CRITÈRE III : PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Considérant que le demandeur s’engage à respecter la législation en vigueur concernant la protection du consommateur;
• CRITÈRE IV : RESPECT DE LA LÉGISLATION SOCIALE ET
DU TRAVAIL
Considérant que le centre commercial générera 175 emplois dont 105 à temps plein et 70 à temps partiel ainsi qu’un grand nombre d’emplois indirects;
Considérant que le promoteur s’engage à être attentifs et à veiller au respect de l’ensemble de la législation sociale et du travail;
Pour les motifs cités ci-avant, EN SA SÉANCE OU 10 SEPTEMBRE 2015, ARRÊTE :
Article premier. Le recours introduit par la société anonyme FrunPark Châtelineau par lettre recommandée et déposée à la poste en date du 24 août 2015 contre la décision prise par le Collège communal de la Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 et notifiée le 3 août 2015
de refuser l’autorisation d’implantation commerciale sollicitée le 28 mai 2015 pour l’implantation d’un nouveau complexe commercial “FrunPark” comportant plusieurs bâtiments d’activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341 m² de superficie commerciale nette situé sur le site “Les Mottards” rue de Gilly à 6020
Châtelet est déclaré recevable.
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Art. 2. La décision prise par le Collège communal de Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 par laquelle il décide de refuser l’autorisation sollicitée le 28 mai 2015 par la SA FrunPark Châtelineau visant à obtenir une autorisation d’implantation commerciale pour l’implantation d’un nouveau complexe commercial “FrunPark”
comportant plusieurs bâtiments d’activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341 m² de superficie commerciale nette situé sur le site “Les Mottards” rue de Gilly à 6020 Châtelet est infirmée.
Art. 3. Le Comité interministériel wallon pour la distribution décide d’octroyer l’autorisation sollicitée le 28 mai 2015 par la SA
FrunPark Châtelineau visant à obtenir une autorisation d’implantation commerciale pour l’implantation d’un nouveau complexe commercial “FrunPark” comportant plusieurs bâtiments d’activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341 m² de superficie commerciale nette situé sur le site “Les Mottards” rue de Gilly à 6020
Châtelet, aux conditions suivantes :
• la surface commerciale nette des cellules de l’ensemble commercial ne peut être inférieure à 1.000 m²;
• une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet;
Art. 4. (voies de recours)
Art. 5. (notifications).
Fait à NAMUR, le 10 SEP. 2015
Pour le Comité interministériel wallon pour la distribution, Le Ministre de l’Economie, Jean-Claude MARCOURT»
Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notifié à la s.a. FunPark Châtelineau et au collège communal de Châtelet par des courriers du 25 septembre 2015.
IV. Recevabilité
A. Argumentation de la partie adverse
Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête en ce qu’elle n’a pas été précédée par une décision du conseil communal autorisant le collège à agir en justice comme le requiert l’article 270, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, devenu l’article L1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant qu’aux termes de l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État: «Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter»; que lorsque, comme en l’espèce, un organe, le collège communal, ne peut agir que moyennant l’autorisation d’un autre organe, le conseil communal, l’avocat n’est régulièrement mandaté que si cette autorisation a été accordée; que la présomption légale instaurée par l’article 19, XV - 2947 - 7/18
alinéa 6, s’étend donc à l’autorisation d’agir; qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 que si la présomption est réfragable et n’empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d’agir par toute voie de droit, en revanche, il ne peut être «exigé de l’avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d’une personne morale, qu’elle soit de droit public ou de droit privé, qu’il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d’instance que l’organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d’agir devant le Conseil d’État» (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 2012-
2013, n° 2277/1. pp. 18 et 19); qu’en tout état de cause, la requérante a déposé avec le mémoire en réplique une délibération de son conseil communal du 19 octobre 2015 autorisant le collège communal à introduire un recours au Conseil d’État contre l’acte attaqué; qu’il est admis qu’une telle autorisation puisse être donnée après la délibération du collège et jusqu’à la clôture des débats;
Considérant que le recours est recevable;
V. Fond
A. Premier moyen
1. Dispositions en cause
Considérant que l’article 7, § 2, la loi du 13 août 2004 précitée, applicable à la procédure ayant abouti à l’acte attaqué, établit comme suit les critères qui doivent être pris en considération lors de la délivrance d’une autorisation socio-
économique:
« [...] la localisation spatiale de l’implantation commerciale, la protection de l’environnement urbain et la protection du consommateur, ainsi que le respect de la législation sociale et du travail [...] »;
que ces critères sont développés aux articles 2 à 5 de l’arrêté royal du 22
février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-
économique, lesquels disposent comme suit:
« Art. 2. En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale visé à l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :
1° l’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;
2° l’accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transports individuels.
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Art. 3. En vue de préciser le critère relatif à la protection de l’environnement urbain visé à l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :
1° l’incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment l’utilisation de l’espace et de la sécurité routière;
2° l’incidence de l’implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques.
Art. 4. En vue de préciser le critère relatif à la protection du consommateur visé à l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :
1° le respect de la législation en matière de protection du consommateur.
Art. 5. En vue de préciser le critère relatif au respect de la législation sociale et du travail visé à l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :
1° le respect de la législation sociale;
1° le respect de la législation du travail»;
qu’en outre, l’article 7 de l’arrêté royal du 22 février 2005 dispose comme suit:
« L’avis motivé visé à l’article 7, § 1er de la loi comprend, pour chaque critère visé à l’article 7, § 2 de la loi une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale de la demande.»;
2. Argumentation des parties
2.1. Partie requérante
Considérant qu’un premier moyen est pris «de la violation des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, des articles 2, 3 et 7 de l’arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen de projets d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, du principe général de droit en ce qu’il impose l’examen complet des circonstances de la cause et du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation»;
que la requérante expose que les critères établis par l’article 7, § 2, de la loi du 13
août 2004 et complétés par ceux définis dans l’arrêté royal du 2 février 2005 doivent être pris en considération non seulement par le Comité socio-économique national pour la distribution, mais également par le Comité interministériel wallon pour la distribution, lorsque celui-ci statue, comme en l’espèce, sur un recours administratif introduit sur la base de l’article 11 de la loi du 13 août 2004, que l’autorité compétente doit porter une appréciation sur chacun de ces critères, que le Comité interministériel wallon pour la distribution doit procéder avec minutie à l’examen complet des circonstances de la cause, que sa décision doit être formellement motivée et qu’elle doit être adéquate;
qu’elle fait valoir que, s’agissant du premier critère, relatif à la «localisation spatiale», l’appréciation du Comité interministériel est défavorable pour le sous-
critère «insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain » et favorable pour le sous-critère «accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels», mais qu’il est impossible, à la lecture de la XV - 2947 - 9/18
motivation, de déduire l’appréciation globale de la partie adverse quant au premier critère;
qu’en ce qui concerne le deuxième critère, relatif à la «protection de l’environnement urbain», elle soutient que la motivation révèle une appréciation défavorable du premier sous-critère «incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment l’utilisation de l’espace et de la sécurité routière», et qu’en ce qui concerne le second sous-critère «incidence de l’implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques», la situation est moins évidente et la motivation plus obscure; qu’elle estime toutefois, que l’affirmation selon laquelle «le projet ne rencontre pas le modèle urbain envisagé par le PCAD des Mottards de par l’intégration insuffisante des PME et des activités de services et d’artisanat» permet de considérer que l’appréciation est défavorable;
qu’elle reproche à l’acte attaqué de ne pas contenir d’évaluation globale de la demande, la motivation ne permettant pas de comprendre pourquoi la décision initiale a été réformée et pourquoi l’autorisation a été accordée alors que l’appréciation de l’autorité délivrante est défavorable pour le premier critère, premier sous-critère et défavorable pour le deuxième critère;
que, selon la requérante, une telle motivation est inadéquate, l’absence d’évaluation globale de la demande démontrant en outre que la partie adverse n’a pas procédé avec minutie à l’examen complet des circonstances de la cause; qu’elle affirme qu’en accordant l’autorisation alors que l’appréciation des deux premiers critères est défavorable, la partie adverse a violé l’article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 et les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 22 février 2005; qu’elle estime que, compte tenu de l’appréciation particulièrement défavorable du sous-critère «incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment l’utilisation de l’espace et de la sécurité routière», l’octroi de l’autorisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;
2.2. Partie adverse
Considérant que la partie adverse répond que c’est en vain que la requérante lui reproche d’avoir procédé uniquement à une évaluation distincte de chacun des critères et qu’elle n’explique pas en quoi son appréciation n’aurait pas été globale; qu’elle expose qu’elle a l’obligation d’évaluer distinctement et séparément chacun des critères légaux établis par l’article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004, complétés par ceux définis dans l’arrêté royal du 2 février 2005, que c’est la conclusion qu’en tire la partie adverse qui doit être globale, qu’elle a respecté son devoir de minutie en procédant à un examen circonstancié de chacun des critères établis par l’article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004, complétés par ceux définis dans l’arrêté royal du 2 février 2005;
qu’elle soutient qu’elle a procédé à un examen complet des circonstances de la cause et que la requérante ne dit d’ailleurs pas en quoi ce n’aurait pas été le cas;
qu’elle souligne que la requérante ne cite pas de circonstances qui n’auraient pas été analysées, ni même abordées dans sa décision; qu’après avoir relevé que ce sont les critères I et critères II que la requérante met en exergue, elle fait valoir qu’elle a non seulement cité les critères mais qu’elle les a aussi analysés en détail;
qu’elle allègue que l’acte attaqué est formellement motivé et que sa motivation est adéquate selon le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; qu’elle expose que la décision relative à une demande d’autorisation d’implantation commerciale doit être précédée d’une appréciation de chacun des critères et que, XV - 2947 - 10/18
pour satisfaire à l’obligation formelle des actes administratifs, l’autorité ne peut se borner à la simple énumération de ceux-ci, que chaque critère doit être examiné séparément, que l’appréciation doit reposer sur des motifs exacts, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que la motivation ne peut être stéréotypée, c’est à dire transposable à d’autres implantations commerciales, ce qui n’est pas le cas de l’acte attaqué qui tient compte des spécificités du lieu de l’implantation commerciale projetée; qu’en outre, elle soutient que la motivation de l’acte attaqué énonce les éléments qui, tant en droit qu’en fait, en assurent la bonne compréhension par son destinataire; qu’elle ajoute que, saisi d’un recours en réformation, le Comité interministériel ne doit pas formuler les raisons pour lesquelles il adopte une position différente de celle de la commune et qu’une décision de ce Comité est valablement motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991 lorsqu’elle comporte un examen de la demande d’autorisation socio-économique en fonction de chacun des critères à prendre en considération en vertu de la loi du 13 août 2004 et de l’arrêté royal du 22
février 2005 précité; qu’elle souligne encore que la requérante n’établit pas que l’application de chacun des critères serait inadéquate;
qu’elle soutient que c’est à tort que la requérante prétend que l’appréciation que fait la partie adverse du premier critère serait impossible à déterminer; qu’elle souligne à cet égard que la requérante écrit ensuite que l’appréciation des deux premiers critères, et donc le premier critère, est défavorable;
qu’elle estime que les termes de l’examen du premier sous-critère du critère I sont clairs; qu’elle relève en effet qu’ils contiennent une appréciation favorable sur la plupart des points évoqués sauf en ce que «le projet se situe dans une zone délimitée par le Plan communal d’aménagement dérogatoire (PCAD) de Mottards», que le PCAD «prévoit dans ses orientations générales que son premier objectif consiste à structurer et organiser une nouvelle zone d’activité économique», qu’il «s’agit principalement d’accueillir de nouvelles PME, de dynamiser de nouvelles activités de type commercial, de services et d’artisanat» et que «la mixité des fonctions décrites dans le PCAD n’est pas suffisamment représentée au sein du projet FrunPark compte tenu de la représentation des PME et de l’artisanat»; qu’elle expose que les termes du second sous-critère du critère I sont clairs, l’appréciation étant sur ce point favorable;
que, s’agissant du critère II, elle expose que c’est également en vain que la requérante prétend que l’examen et l’appréciation du deuxième sous-critère «incidence de l’implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques» serait «obscur», la requérante soutenant d’ailleurs elle-
même que l’appréciation y relative serait défavorable du fait que l’acte attaqué énonce que «le projet ne rencontre pas le modèle urbain envisagé par le PCAD des Mottards de par l’intégration insuffisante des PME et des activités de services et d’artisanat»;
que la partie adverse soutient que «l’appréciation défavorable des deux premiers critères ne démontre pas [qu’elle] aurait, en informant la décision de la partie requérante et en octroyant le permis sollicité, violé l’article 7, § 2, de la loi du 13
août 2004 et de articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 22 février 2005 […]»; qu’elle souligne que ces dispositions imposent une analyse de critères formellement définis, mais n’exigent pas, pour que le permis socio-économique soit octroyé, un avis favorable pour chacun des critères;
qu’elle expose que la circonstance que le permis a été octroyé alors qu’elle a émis une appréciation partiellement défavorable et seulement à l’égard de certaines circonstances de la cause, ne démontre pas non plus qu’elle aurait commis une erreur XV - 2947 - 11/18
manifeste d’appréciation; qu’elle soutient qu’en l’absence de hiérarchie dans les critères, ou de l’existence d’un ou plusieurs critères prépondérants, elle a pu raisonnablement et légalement retenir de l’analyse séparée de chacun des critères, «à charge et à décharge», que même à considérer qu’il y ait lieu de procéder à une pondération des aspects positifs et négatifs, il apparaît de toute évidence que le résultat est positif, deux critères sur les quatre étant totalement positifs, tandis que les deux autres ne sont que partiellement défavorables; qu’elle relève à cet égard que le premier sous-critère du critère I n’est que partiellement défavorable en ce que la mixité de fonctions décrite dans le PCAD n’est pas suffisamment représentée au sein du projet FrunPark compte tenu de la faible représentation des PME et de l’artisanat, et que le deuxième sous-critère du critère I est totalement favorable; que, s’agissant du critère II, elle expose que le premier sous-critère relatif à la mobilité est apprécié défavorablement mais est relativisé puisque les problèmes se situent essentiellement au niveau du rond-point Cora, que si le projet risque de les renforcer il s’agit d’un dysfonctionnement préexistant et remédiable moyennant la réalisation de certains aménagements, que des solutions existent et que ces constatations rejoignent les objectifs prioritaires repris dans la déclaration de politique générale 2012-2018 de la ville de Châtelet dans son chapitre mobilité qui prévoit de «solutionner avec les instances régionales l’engorgement récurrent de la rue de Gilly associé au rond-point du shopping Cora»; qu’elle relève que l’appréciation est aussi défavorable en ce qui concerne l’insécurité routière que le projet risquerait d’accroître; et que, pour le deuxième sous-critère du critère II, la partie adverse soutient que l’acte attaqué considère que le projet ne rencontre pas le modèle urbain envisagé par le PCAD des Mottards en raison de l’intégration insuffisante des PME et des activités de services et d’artisanat et qu’il pourrait porter préjudice au périmètre de Rénovation Urbaine approuvé par arrêté ministériel du 18 décembre 2012 ayant pour but de renforcer l’attractivité du centre ville de Châtelet et de redynamiser le commerce du centre ville; qu’elle souligne que ces appréciations négatives sont toutefois relativisées en tenant compte des répliques du demandeur selon lequel «le projet respecte le cadre réglementaire strict fixé par le PCAD «Les Mottards» et que «les commerces présents actuellement dans le centre de Châtelet et ceux attendus dans le projet ne FrunPark sont pas de même nature et qu’aucune des enseignes ayant fait part de leur intérêt à s’implanter dans le projet FrunPark ne sont présentes dans les centres historiques de la zone»; qu’elle soutient que rien n’interdit à l’autorité de faire siens des arguments avancés à l’appui de la demande par la personne qui sollicite un permis socio-économique et que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle a pu considérer que de tels arguments étaient bien fondés;
qu’elle souligne qu’aucun critère n’a été considéré comme étant franchement défavorable, que seul le premier sous-critère du critère I est partiellement défavorable et que, pour les sous-critères du critère II, s’ils ont été appréciés défavorablement, le premier problème est préexistant et des solutions existent et ont d’ailleurs déjà été envisagées par la partie requérante elle-même, tandis que le deuxième problème a reçu une réponse satisfaisante de la demanderesse;
que la partie adverse estime qu’il ne peut être considéré, dans ces conditions, qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation en octroyant le permis même si certaines de ces appréciations, à l’endroit de certains critères, sont défavorables;
qu’elle souligne que, dans son arrêt n° 186.357 du 18 septembre 2008, le Conseil d’État a considéré que la mobilité n’est pas, en tant que telle, une donnée essentielle de l’examen d’une demande de permis socio-économique mais qu’elle constitue tout au plus un facteur incident qui peut intervenir dans l’examen de la demande au XV - 2947 - 12/18
regard des quatre critères établis par le législateur, dont plus particulièrement le premier d’entre eux et que, dans l’arrêt n° 222.808 du 11 mars 2013, il a été rappelé qu’au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2004, la ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique a précisé qu’il «ne fallait pas subordonner la recevabilité de la demande relative à un projet d’implantations commerciales à la destination urbanistique du lieu d’implantation, dès lors qu’il appartient aux organes de la Région de se prononcer, du point de vue de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire sur la question de la compatibilité avec la destination (Doc . Parl. Ch., 51, 1035/07, Rapport p. 25)»;
qu’elle soutient enfin que la requérante est irrecevable à invoquer une erreur manifeste d’appréciation à partir du moment où les éléments examinés par la partie adverse et ayant servi de fondement à sa décision sont les éléments qui ont été aussi examinés et appréciés par la requérante et qui, s’ils l’ont amenée à prendre sa décision de refus, ont donné lieu à une délibération de 3 voix contre 3 voix, seule la voix du bourgmestre ayant été prépondérante;
Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose à nouveau ses arguments; qu’en particulier, elle souligne que la requérante ne s’exprime pas spécifiquement sur le deuxième critère, que le Comité interministériel ne doit pas formuler les raisons pour lesquelles il s’écarte de la position adoptée en première instance, que sa décision est valablement motivée lorsqu’elle comporte un examen de la demande d’autorisation socio-économique en fonction de chacun des critères à prendre en considération et que la requérante n’établit pas que l’application de chacun des critères serait inadéquate; que, s’agissant de l’appréciation globale, elle affirme à nouveau que la délivrance du permis ne requiert pas une appréciation favorable pour tous les critères, une telle exigence n’étant pas prescrite par la loi, mais seulement l’examen de tous les critères établis par la loi et l’arrêté royal; qu’elle estime qu’en l’absence de hiérarchie dans les critères ou de l’existence d’un ou plusieurs critères prépondérants, elle a pu considérer qu’il y avait lieu de procéder à une pondération des aspects positifs et négatifs; qu’elle souligne à cet égard que l’examen de la situation devait prendre en considération les quatre critères prévus par la loi et que l’évaluation des 3e et 4e critères est positive; qu’elle expose à nouveau les raisons, explicitées dans le mémoire en réponse, pour lesquelles ni le premier ni le deuxième critères n’ont fait l’objet d’une appréciation totalement défavorable;
2.3. Partie intervenante
Considérant que l’intervenante fait valoir qu’il résulte de l’article 7 de l’arrêté royal du 22 février 2005 que c’est la demande qui doit faire l’objet d’une évaluation globale et non les différents critères visés par la loi, lesquels doivent faire l’objet d’une évaluation distincte; qu’elle soutient encore que la requérante n’explique pas en quoi l’appréciation portée par la partie adverse n’aurait pas été globale;
que, s’agissant de la motivation, elle expose que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la décision relative à une demande d’autorisation d’implantation commerciale doit être précédée d’une appréciation de chacun des critères et que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle, l’autorité ne peut se borner à la simple énumération de ceux-ci, chaque critère devant être examiné séparément;
qu’elle relève que la requérante note elle-même que, s’agissant du premier critère, l’appréciation est défavorable pour le premier sous-critère et favorable pour le XV - 2947 - 13/18
second, que l’appréciation est défavorable pour chacun des deux sous-critères du deuxième critère, tandis qu’elle est favorable pour les 3e et 4e critères; qu’elle constate que la décision comporte un examen en fonction de chacun des critères devant être pris en considération et qu’elle est donc valablement motivée; qu’elle souligne que ni la loi du 13 août 2004 ni l’arrêté royal du 22 février 2005 n’imposent, pour que le permis soit octroyé, que l’appréciation soit favorable pour chacun des critères;
que l’intervenante estime que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du devoir de minutie, qui ne constitue pas une règle de droit; qu’en outre, elle estime que la partie adverse a procédé à un examen complet des circonstances de la cause; qu’elle expose que si certains sous-critères ont fait l’objet d’une appréciation défavorable, la partie adverse a relativisé ces appréciations négatives en tenant compte de certaines répliques du demandeur de permis et que la jurisprudence considère qu’il n’est pas interdit à l’autorité de se ranger à des arguments avancés à l’appui de la demande;
qu’elle expose que la circonstance que le permis a été octroyé bien que l’appréciation ait été partiellement défavorable à l’égard de certaines circonstances, ne démontre pas l’erreur manifeste d’appréciation; qu’à propos, plus particulièrement, du sous-critère relatif à la mobilité durable, elle souligne que, par l’arrêt n° 186.357, le Conseil d’État a jugé que la mobilité n’est pas, en tant que telle, une donnée essentielle de l’examen d’une demande d’autorisation socio-économique;
Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenante rappelle que les termes de l’acte attaqué sont clairs et qu’ils révèlent une motivation adéquate dès lors que l’examen de la demande s’est fait en fonction de chacun des critères à prendre en considération en vertu de la loi et de l’arrêté royal; qu’elle ajoute que «l’évaluation globale de la demande résulte de la décision finale prise par la partie adverse à l’issue de l’examen de chacun de ces critères», de sorte que «la décision attaquée est valablement et adéquatement motivée sur ce point»;
3. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation du «devoir de minutie» qui ne constitue pas une règle de droit, une décision en tout point légale ne pouvant être annulée au motif que son élaboration aurait été bâclée; que le manque de soin dans la préparation d’une décision est seulement de nature à engendrer des illégalités, qui, elles, pourraient justifier l’annulation d’une décision;
Considérant que la loi du 13 août 2004 et l’arrêté royal du 22 février 2005, précités, imposent qu’une appréciation soit portée sur chacun des critères; que ceux-ci doivent être pris en considération non seulement par le Comité socio-
économique national pour la distribution, mais également par le Comité interministériel pour la distribution, lorsque celui-ci statue, comme en l’espèce, sur un recours administratif introduit sur la base de l’article 11 de la loi du 13 août 2004, précitée; que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle, la décision par XV - 2947 - 14/18
laquelle il est statué sur une demande d’autorisation socio-économique ne peut pas se borner à la simple énumération des critères d’appréciation; que chaque critère doit être examiné distinctement et séparément; qu’en exigeant une «évaluation distincte»
pour chaque critère, le législateur n’interdit pas à l’autorité de porter une évaluation différenciée sur chacun des sous-critères devant être pris en considération; que l’article 7 de l’arrêté royal du 22 février 2005 n’impose pas une évaluation globale sous la forme d’une conclusion pour chaque critère;
Considérant, s’agissant du premier critère portant sur la localisation spatiale de l’implantation, que, dans la motivation afférente au premier sous-critère, relatif à l’insertion de l’implantation dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain, le Comité interministériel relève d’abord qu’eu égard à son envergure régionale et à sa nature principalement commerciale, le projet n’a pas vocation à s’inscrire dans les projets locaux de développement;
qu’en ce qui concerne l’insertion dans le cadre du modèle urbain, la motivation de l’acte attaqué contient une appréciation favorable sur la plupart des points évoqués;
qu’en revanche, l’appréciation est négative, notamment en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan communal d’aménagement dérogatoire (PCAD)
des Mottards, la mixité des fonctions n’étant pas suffisamment représentée dans le projet litigieux eu égard à la faible représentation des PME et de l’artisanat; que le Comité interministériel relève toutefois que le projet répond à un des objectifs du schéma de structure communal qui prévoit l’assainissement et la réintégration urbanistique des sites à l’état de friche, ce qui n’est pas contesté par la requérante;
que l’appréciation relative au second sous-critère, relatif à l’accessibilité par les transports en commun et par les moyens de transport individuels, est favorable; que la motivation de l’acte attaqué comporte donc, sur le premier critère, une appréciation nuancée et qu’il n’est pas conclu de manière exclusivement favorable;
Considérant, s’agissant du deuxième critère, relatif à la protection de l’environnement urbain, qu’à propos du sous-critère portant sur l’incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, après avoir rappelé les conclusions de l’étude de mobilité jointe à la demande d’autorisation, la motivation de l’acte attaqué relève que «les problèmes de mobilité à proximité immédiate du projet sont déjà perceptibles à l’heure actuelle» et que «le projet va entraîner un flux supplémentaire de véhicules, ce qui risque d’accroître de manière importante les problèmes de mobilité existants»; que l’auteur de l’acte attaqué relève ensuite que le demandeur estime que les saturations constatées résultent d’un dysfonctionnement dans la configuration actuelle des ronds points et des feux existants, ce qui est, selon lui, confirmé par la déclaration de politique générale 2012-2018 de la ville de Châtelet;
que le Comité interministériel ajoute que les problèmes liés au rond-point «Cora»
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résultent du gabarit insuffisant de celui-ci et que la réalisation d’un nouvel aménagement permettrait de résoudre en grande partie l’engorgement au niveau du rond-point du Tram; que, toutefois, il relève également que «des liaisons futures pourraient voir le jour» entre le site du FrunPark et le site du Grand Hôpital de Charleroi, et que cette connexion, qui a été jugée indispensable par le bureau Stratec tout en étant «contradictoire par rapport au PCAD [plan communal d’aménagement dérogatoire]», risque «de développer un trafic de transit (hôpital/pôle commercial)
sur ces voiries ce qui aurait pour conséquence un accroissement du trafic au niveau du rond-point du Tram déjà saturé»; que la motivation énonce également que «les problèmes de mobilité induits par le projet d’implantation commerciale risquent d’accroître l’insécurité routière sur certains tronçons déjà classés comme “zone à moyenne concentration d’accidents” (indice 2 sur 3) par le SPW Sécurité Routière»;
qu’il ne se déduit pas de ces considérations que l’appréciation de l’autorité sur le premier sous-critère serait essentiellement favorable;
que la motivation portant sur le second sous-critère relatif à l’incidence de «l’implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques» formule deux objections à l’égard du projet; qu’il y est d’abord souligné que «le projet ne rencontre pas le modèle urbain envisagé par le PCAD des Mottards de par l’insuffisance des PME et les activités de services et d’artisanat»;
qu’il y est ensuite considéré que le projet «aura un impact potentiel sur le développement du noyau urbain de Châtelet» et «portera préjudice au périmètre de Rénovation urbaine approuvé par arrêté ministériel du 18 décembre 2012 ayant pour but de renforcer l’attractivité du centre ville de Châtelet et de redynamiser le commerce du centre ville»; qu’en outre, la motivation fait état de la teneur des arguments «du demandeur» (la s.a. FrunPark), qui sont résumés comme suit: le projet respecte le cadre réglementaire très strict du PCAD, il privilégie les grandes cellules commerciales d’une surface minimale de 1000 m² et les commerces présents actuellement dans le centre de Châtelet et ceux attendus dans le projet ne sont pas de même nature; que s’il peut raisonnablement être considéré qu’en se limitant à faire état des arguments de la demanderesse d’autorisation, l’auteur de l’acte attaqué les faits siens, il n’en demeure pas moins que l’appréciation de l’autorité sur le sous-
critère en question ne peut être considérée comme essentiellement favorable;
Considérant, dès lors que, pour les deux premiers critères visés par l’article 7, § 2, de la loi du 13 août 2014, l’appréciation de l’autorité est soit négative soit nuancée et qu’elle ne peut être considérée comme favorable sur aucun des sous-
critères visés aux articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 22 février 2005; que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement ayant amené le Comité interministériel à réformer la décision du collège communal et à accorder l’autorisation; que la circonstance que l’évaluation des troisième et XV - 2947 - 16/18
quatrième critères est positive est indifférente dès lors que les quatre critères prévus par la loi ne sont pas hiérarchisés et qu’il ne peut être soutenu que les troisième et quatrième critères présenteraient une importance telle qu’ils devraient être prépondérants pour l’appréciation globale de la demande; que la motivation de l’acte attaqué est déficiente; que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
B. Second moyen
1. Argumentation de la partie requérante
Considérant qu’un second moyen est pris de la violation des articles 3 et 11 de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales;
que la requérante expose que même si la loi ne le prévoit pas de manière expresse, l’autorité délivrante peut assortir son autorisation d’une ou plusieurs conditions, que celles-ci doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires et qu’elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées; qu’elle fait valoir que la condition, figurant dans l’acte attaqué, selon laquelle «une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet» n’est pas précise et laisse place à une appréciation dans son exécution; que, selon elle, une telle condition ne peut être admise;
qu’en réplique, elle soutient que, compte tenu de l’appréciation défavorable formulée dans l’acte quant à l’incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment l’utilisation de l’espace et de la sécurité routière, l’irrégularité relative à l’imposition d’une condition imprécise portant sur les questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet est susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision, de sorte que le moyen est recevable;
2. Appréciation du Conseil d’Etat
Considérant que l’article 3 de l’acte attaqué énonce que l’autorisation est octroyée aux conditions suivantes: d’une part, «la surface commerciale nette de l’ensemble commercial ne peut être inférieure à 1000 m²» et, d’autre part, « une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet»; que la seconde «condition», critiquée par le moyen, n’en est pas une mais constitue une recommandation; que, d’ailleurs, l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis socio-économiques sur la base de la loi du 13 août 2004
n’a pas de compétence en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire; que le moyen ne peut être retenu;
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision prise à une date indéterminée par le Comité interministériel wallon pour la distribution déclarant recevable le recours introduit par la s.a. FrunPark Châtelineau contre la décision du collège communal du 30 juillet 2015 refusant l’autorisation d’implantation commerciale pour l’implantation d’un nouveau complexe commercial pour un total de 16.432 m² de superficie commerciale nette situé sur le site «Les Mottards» rue de Gilly à 6200 Châtelet, infirmant cette décision et accordant l’autorisation d’implantation commerciale aux conditions suivantes:
- la surface commerciale nette des cellules de l’ensemble commercial ne peut être inférieure à 1.000 m² - une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.282