Court dismisses appeal against job reference framework but annuls specific organogram entry for unqualified grade.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal against the job reference framework inadmissible while annulling the specific organogram entry assigning an unqualified grade to the plaintiff. The defendant argued the situation was unreasonable due to thirty identical requests filed by the same lawyer, yet the court found each request contained specific annexes and required individual legal fees. Consequently, the court rejected the reasonableness objection but struck down the specific employment classification error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30/1, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The court holds that a situation is not unreasonable merely because multiple applicants use the same lawyer for identical means, provided each request includes specific annexes and individual fees are paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 238.264 du 19 mai 2017
A. 218.474/VIII-9992
En cause : VANKEERBERGEN Annick, ayant élu domicile rue des Mûriers 26
5100 Jambes,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 février 2016, Annick VANKEERBERGEN demande l'annulation de :
" - La ligne relative à l'emploi de la partie requérante (cf.: annexe A, point 1 et pièce 1) de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie» ainsi que l'organigramme y annexé (pièce 2);
- et également l'acte du 18 décembre 2015 portant «le référentiel de fonctions de niveau A» (pièce 3)".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Stéphane RIXHON, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rétroactes
Les rétroactes utiles à l'examen du recours sont les suivants :
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "[l]e Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique". Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des «fonctions qualifiées».
L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper
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certaines fonctions plus exigeantes (les «fonctions qualifiées»), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs".
Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164
du 22 janvier 2013.
L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :
" Art. 113. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur :
1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;
2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise.
La description de fonction définit :
1° la finalité et les activités principales de la fonction;
2° les compétences requises pour exercer la fonction.
La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR".
L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :
" Art. 113. § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :
1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;
2° gestion de projets innovants;
3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;
4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;
5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat".
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Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la nouvelle procédure prévue pour les sélections statutaires ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B".
Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit :
Caractéristiques Indicateurs Vérification 1. Engagement de sa La responsabilité pénale Justifier la responsabilité responsabilité pénale ou ou civile de l'agent relève via la production du texte civile prévue par une explicitement d'un texte légal disposition légale ou légal ou réglementaire à réglementaire fournir (à portée nationale Mention dans la rubrique ou internationale) "Conditions d'exercice" de "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU
Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission"
Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"
2. Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les innovants innovants doit être domaines d'activités de la pérenne et non ponctuelle. formulation suivante (fera Elle doit représenter l'objet de l'épreuve l'occupation principale de spécifique qualifiante) :
son temps et prendre ± 2/3
de son temps et constituer "Initiation, développement ainsi le socle essentiel de et gestion, de manière la fonction. pérenne, de projets innovants visant à La gestion doit englober concevoir de nouvelles les différentes étapes approches et de nouvelles suivantes : Initier, méthodes / outils en développer et gérer des matière de xxx" projets innovants Epreuve de fonction DS
(cfr article 114 du CFP)
Seront considérés comme projets innovants, des projets pour lesquels VIII - 9992 - 4/22
aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard)
3. Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les degré de complexité élevé complexes doit être domaines d'activités de la impliquant la coordination pérenne et non ponctuelle. formulation suivante 1 :
des activités qui y sont l'occupation principale de liées son temps et prendre ± 2/3 "Conception, coordination de son temps et constituer et réalisation, de manière ainsi le socle essentiel de pérenne, de projets la fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui Cette gestion doit requièrent notamment également inclure le fait l'utilisation de diverses qu'il s'agit de projets techniques en matière de pluridisciplinaires qui … et qui exigent la requièrent notamment coordination de plusieurs l'utilisation de diverses intervenants internes et/ou techniques et qui exigent externes" Epreuve de la coordination de fonction DS (cfr article plusieurs intervenants 114 du CFP)
internes et/ou externes 4. Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les exigeant des connaissances qui vont au- conditions d'accès à la connaissances delà du master (niveau fonction :
particulières A)/baccalauréat (niveau B) de base et qui font "Exigence d'un diplôme, l'objet de formations d'une certification ou de dispensées par des connaissances spécifiques organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des l'objet de validation de compétences par toute compétences par toute autre forme de moyens"
autre forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES-
Certificat spécifique) vérification SELOR
de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP) (fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante)
5. Justification d'une Une expérience Mention dans les expérience large de haut professionnelle de haut conditions d'accès à la niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, fonction d'une expérience connaissances pratiques diminuée à 2 ans avec la professionnelle de haut ou l'exercice d'activités possession d'un doctorat) niveau relatives soit à des antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques six ans. Cette durée peut connaissances pratiques ou à l'exercice d'activités être réduite à deux ans en ou à l'exercice d'activités antérieures cas de détention de antérieures Soit 6 ans Vérification diplômes SELOR
complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention VIII - 9992 - 5/22
doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR
(1). Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante
Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt-
trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :
1. la finalité de la fonction;
2. les domaines principaux d'activités;
3. Les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;
4. Les conditions d'exercice particulières;
5. Les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès".
Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses.
Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n° 691.
Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre 2015. Par ses arrêts n° 237.508 du 28 février 2017 et n° 238.030 du 27 avril 2017, le Conseil d'État a rejeté les recours introduits à son encontre.
Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code de la fonction publique wallonne en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".
La note précise également qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date".
Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du SPW
er au 1 janvier 2015, en application de l'article 11, § 2 du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement VIII - 9992 - 6/22
wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet :
" § 2. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.
Il les répartit entre les départements, directions et autres services.
L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.
L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants :
1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;
2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;
3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration".
Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales.
Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier 2015. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative.
Il s'agit de l'acte qui est partiellement attaqué.
Les arrêts nos 237.508 et 238.030, précités, ont rejeté les recours introduits contre cet organigramme mais, à l'instar des arrêts nos 237.509 à 237.511
du 28 février 2017 et n° 238.031 du 27 avril 2017, ils ont toutefois annulé certaines de ses lignes attribuant à des postes le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié.
IV. Faits
1. La partie requérante est, actuellement, agent statutaire de niveau 1, titulaire du grade d'attaché, au sein du Service public de Wallonie, DGO6
(Economie, Emploi et Recherche), département de l'Investissement, direction des programmes d'investissement. Elle bénéficie de l'échelle de traitement A5S et occupe le poste C00935 (métier 008 : Ingénieur civil, option chimie et industries agricoles, chimie).
2. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme global du Service public de Wallonie dont question ci-avant. Le poste occupé par la partie requérante ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais bien celui VIII - 9992 - 7/22
d'attaché. Concomitamment à l'adoption de cet organigramme, le Gouvernement wallon adopte un référentiel de fonctions.
Il s'agit des actes attaqués.
3. Le 22 décembre 2015, le Ministre LACROIX adresse une lettre aux agents statutaires et contractuels dont l'emploi occupé est revêtu de la qualité de "qualifié" dans l'organigramme précité et qui peuvent donc immédiatement se prévaloir d'un sursalaire. Cette lettre indique en objet: "votre situation administrative suite à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015".
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
La partie adverse souligne que le but du "référentiel commun" dont question à l'article 113 du Code de la fonction publique wallonne est de rationaliser les différents types d'emplois au sein des services du Gouvernement et des organismes soumis audit Code, pour faciliter la gestion du personnel. Elle estime donc qu'il s'agit d'un instrument d'organisation interne à l'administration, qui n'a pas d'effet en dehors de celle-ci et ajoute que les descriptions de fonction rassemblées par ce référentiel n'ont pas d'effets juridiques susceptibles de faire grief aux agents mais constituent de simples actes préparatoires à la prise d'autres décisions (par exemple le recrutement d'agents ou l'opération consistant à adjoindre un grade à un emploi, effectuée lors de l'adoption de l'organigramme). Selon elle, ces descriptions ne peuvent donc pas, en tant que telles, faire l'objet d'un recours en annulation.
Elle ajoute que l'intérêt de la partie requérante est limité à l'annulation de la ligne d'organigramme qui concerne l'emploi qu'elle occupe puisqu'une telle annulation obligerait le Gouvernement wallon à revoir l'organigramme concernant cet emploi et, le cas échéant, à y adjoindre le grade d'attaché qualifié. Elle soutient que l'annulation de la ligne de l'organigramme qui concerne l'emploi de la partie requérante n'aboutirait pas à modifier l'économie générale de l'organigramme.
Dans son dernier mémoire, elle n'argumente plus au sujet de la recevabilité.
La partie requérante s'en remet à la sagesse du Conseil d'État quant à savoir si l'annulation doit porter sur l'intégralité de l'organigramme ou uniquement sur la ligne qui vise l'emploi qu'elle occupe. Elle réplique pour le surplus qu'il ne
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peut sérieusement être soutenu que l'organigramme constituerait une simple mesure d'organisation interne puisqu'il est le seul acte déterminant si un emploi se voit ou non attribuer le grade de qualifié, et que le référentiel ne peut être appréhendé comme un acte préparatoire dès lors qu'il a été formellement adopté par le Gouvernement wallon sous la forme d'un arrêté. Elle précise que, même à supposer que le référentiel de fonctions doive être considéré comme un acte préparatoire, il s'avère illégal de sorte que l'organigramme qui se fonde sur ce référentiel est lui-
même entaché d'illégalité et ajoute que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, elle a intérêt à soulever des griefs contre l'acte préparatoire (le référentiel)
pour se prévaloir de l'illégalité de l'acte causant définitivement grief (l'organigramme).
V.2. Appréciation
Selon l'article 113, § 1er, du Code de la fonction publique wallonne, "une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun". Il s'agit d'un document ayant pour objectif de rationaliser les fonctions au sein notamment du SPW qui a, en principe, vocation à s'appliquer dans le cadre des sélections statutaires organisées à partir de son adoption par le Gouvernement wallon, soit à partir du 18 décembre 2015. La partie adverse a toutefois également utilisé ce référentiel pour déterminer si les agents de niveau A occupaient au 1er janvier 2015 un emploi d'attaché qualifié, comme cela ressort des documents suivants :
- selon la note au Gouvernement wallon du 18 décembre 2015, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la nouvelle procédure prévue pour les sélections statutaires ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B" et son adoption est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du 15 mai 2014 réformant la carrière des niveaux A et B selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié";
- un courriel adressé par le directeur général de la DGO4 à certains agents indique que "le dossier dit des fonctions qualifiées a été géré en deux étapes. La première étape a consisté à élaborer des fiches de description de fonction et les proposer à la qualification. La seconde étape a consisté à attribuer les fonctions aux agents;
- le courrier adressé par ce même directeur au ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du
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Bien-être animal, le 1er février 2016, indique également que "lorsqu'au Comité stratégique, le référentiel de fonctions de niveau A, tel qu'adopté par le Gouvernement wallon, a été présenté, une action visant à le bloquer eut été pénalisante pour l'ensemble du SPW. C'est, par conséquent, sur [la] base de celui-
ci que l'organigramme de la DGO4 a été réalisé par le comité de direction, lequel n'a pas manqué à nouveau de déplorer l'absence de fiches qualifiantes dans le domaine de l'aménagement du territoire".
La partie adverse a donc mis en œuvre l'article 26 précité, c'est-à-dire élaboré l'organigramme global au 1er janvier 2015, pour ce qui concerne les agents de niveau A, en s'appuyant sur le référentiel adopté le 18 décembre 2015. Pour les agents de niveau A en fonction au 1er janvier 2015, le référentiel apparaît donc comme un document ayant permis à la partie adverse de déterminer, au moyen de l'organigramme, si l'emploi occupé au 1er janvier 2015 pouvait ou non être considéré comme qualifié et, par conséquent, attribuer ou non le grade d'attaché qualifié. En outre, le référentiel de fonctions ne fait pas directement grief à la partie requérante.
En effet, la décision de ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié ne découle pas du référentiel qui ne contient aucune référence à un poste spécifique et individualisé mais uniquement de la ligne de l'organigramme relative à l'emploi occupé, au 1er janvier 2015, par la partie requérante. Pour les agents de niveau A en fonction au 1er janvier 2015, le référentiel apparaît donc comme un acte préparatoire à l'attribution ou non du grade d'attaché qualifié par l'organigramme. À ce titre, il n'est donc pas susceptible de recours devant le Conseil d'État. Par ailleurs, la partie requérante n'aurait aucun intérêt à obtenir l'annulation du référentiel de fonctions puisque l'éventuelle annulation de la ligne de l'organigramme la concernant aboutirait à ce que la partie adverse rectifie, le cas échéant, l'analyse découlant de l'article 26 précité, qu'elle lui attribue, éventuellement, le grade d'attaché qualifié et qu'elle modifie, ou complète, en conséquence le référentiel de fonctions puisque, selon la note au Gouvernement du 18 décembre 2015 précitée, "le résultat obtenu n'est évidemment pas un référentiel figé et des évolutions sont possibles en fonction de l'évolution des missions et des méthodes de travail suivies par l'administration".
Le recours est donc irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre du référentiel de fonctions.
En ce qui concerne l'organigramme, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative. Sur la base de cet organigramme, les agents de niveau A peuvent donc savoir si l'emploi qu'ils
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occupaient au 1er janvier 2015 a été considéré comme un emploi d'attaché qualifié.
Même si l'organigramme ne comporte pas le nom des agents, il permet de les identifier sans ambiguïté sur la base du numéro de poste occupé par chaque agent. Il est le fruit d'une analyse par chaque direction des emplois occupés, au 1 er janvier 2015, par les agents de niveau A au regard des critères déterminés par l'article 113, § 3, du Code précité en vue de mettre en œuvre la mesure transitoire de l'article 26
de l'arrêté du 15 mai 2014 précité, c'est-à-dire en vue d'attribuer ou non le grade d'attaché qualifié à certains agents de niveau A et, in fine, de nommer l'agent qui, au 1er janvier 2015, occupe un emploi d'attaché qualifié au grade d'attaché qualifié.
Cet organigramme ne peut être considéré comme un acte réglementaire mais comme une somme d'actes individuels sur la base desquels le grade d'attaché qualifié est attribué à certains agents du niveau A et dénié à d'autres.
Il traduit donc bien sous forme de tableau le résultat d'une analyse effectuée, en principe, au cas par cas pour chaque emploi occupé par un agent de niveau A au 1er janvier 2015. Dès lors, la partie requérante a uniquement intérêt à obtenir l'annulation de la ligne de l'organigramme correspondant à son emploi, à savoir celui référencé sous le numéro de poste C00935 d'après l'annexe 1 de la requête.
VI. Première, deuxième et cinquième branche du deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
Le deuxième moyen est pris de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 31 et 33, du Code civil, notamment de ses articles 1147 et 1382, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment de son article 18, de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques, notamment de son article 2, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, du Code de la fonction publique wallonne, notamment de ses articles 11 et 113, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, notamment de ses articles 2, 3, 4, 5ter, 6bis et 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents de niveau A et B, notamment de ses articles 26 et 27, des principes généraux du droit, notamment des principes de proportionnalité, d'égalité et de non-
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discrimination, de la motivation des actes administratifs au fond, de minutie, de confiance légitime, du respect de la ligne de conduite, et de patere legem quam ipse fecisti, et de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs.
Dans ce qui peut être appréhendé comme une première branche, la partie requérante invoque une violation de l'article 113, § 3, du Code précité au motif que son emploi répond à au moins deux des cinq critères énoncés par cette disposition, de sorte qu'il devait être revêtu de la qualité de "qualifié" dès le 1er janvier 2015.
Ainsi, selon elle, la description de son emploi, les tâches confiées en vue de l'exercice de cet emploi et les différents documents décrivant les responsabilités liées à cet emploi, et les tâches à exercer, démontrent que les critères de l'article 113, § 3, du Code précité sont remplis en l'espèce ou, à tout le moins deux d'entre eux. En effet, en ce qui concerne la première condition relative à la responsabilité pénale ou civile liée à l'exercice de cet emploi, elle estime que celle-ci est forcément remplie au regard des dispositions qui régissent cette responsabilité puisqu'il ressort de l'article 31 de la Constitution, ainsi que des règles relatives à la responsabilité civile, que les agents sont responsables civilement de leur faute. En outre, elle indique qu'aucune immunité pénale n'entoure, en Belgique, le travail des agents de l'État, de telle sorte que les agents sont pénalement responsables de leurs actes. Elle constate que son emploi nécessite la gestion de projets innovants au sens de l'article 113, § 3, 2° du Code précité, ce qui est démontré par les divers documents décrivant cet emploi et détaillés dans l'annexe à sa requête. Elle détaille également en quoi son emploi implique la gestion de projets complexes (art. 113, § 3, 3°) et exige des connaissances particulières (article 113, § 3, 4°) ou, à tout le moins une "expérience large de haut niveau" (art. 113, § 3, 5°).
À l'appui d'une deuxième branche, elle allègue que les actes attaqués rompent le lien entre emploi, fonction et qualification. Selon elle, il ressort du libellé même de l'article 113, § 3, précité, qu'un grade d'attaché qualifié est adjoint à un emploi, que les fonctions sont relatives à des emplois et que la finalité et les activités principales d'une fonction donnée doivent remplir certaines caractéristiques pour permettre une "qualification". Elle soutient donc que des liens entre l'emploi et la fonction, d'une part, et entre la fonction et les caractéristiques, d'autre part, doivent nécessairement exister et que l'établissement de ces liens permet de réaliser un troisième lien entre l'emploi et la qualification. L'absence, dans le référentiel de fonctions, de tout lien permettant de déterminer à quel emploi la fonction se rapporte, combinée à l'absence, dans l'organigramme, de tout lien permettant de dire à quelle fonction l'emploi se rapporte, illustre à suffisance qu'une étape dans le raisonnement nécessaire à l'application de l'article 113, § 3, susvisé a été oubliée.
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Elle considère que les actes attaqués ne pouvaient pas faire une application régulière de cette disposition sans d'abord établir le lien entre l'emploi et la fonction et qu'en adoptant un référentiel de fonctions indiquant si une fonction est "qualifiée" mais en ne rattachant pas les fonctions aux emplois, ainsi qu'en adoptant un organigramme indiquant quel emploi est revêtu de cette qualité sans réaliser de lien entre l'emploi et la fonction, la partie adverse a donc violé les principes de minutie et de "motivation au fond". Elle ajoute qu'en ayant revêtu arbitrairement certains emplois plutôt que d'autres de la qualité de "qualifié", elle a également violé les principes de non-
discrimination, a outrepassé sa compétence et a également violé l'article 113 du Code de la fonction publique.
Dans une cinquième branche, elle invoque plus spécifiquement le défaut de toute motivation au fond et en la forme et une discrimination. Elle rappelle que la motivation quant au fond doit pouvoir se retrouver à la lecture du dossier administratif et ajoute que si le Conseil d'État devait considérer que les actes attaqués sont individuels, ceux-ci devraient également être motivés formellement, ce qui n'est pas le cas des actes attaqués qui n'établissent formellement aucun lien entre l'emploi et la fonction. À défaut, pour la partie adverse, de pouvoir justifier les choix opérés - qui paraissent pour le moins aléatoires, imprévisibles, irréguliers et arbitraires, selon elle - dans l'utilisation qu'elle a fait de la qualification des emplois, elle estime que "son action est illicite".
La partie adverse répond, quant à la première branche, que la partie requérante occupe le poste n° C00935 à la direction des programmes d'investissement du département d'investissement de la DGO6 et que son emploi correspond à la fiche "gestionnaire en matières techniques et environnementales" du référentiel. Elle estime qu'elle ne démontre pas qu'elle remplit deux des cinq critères visés à l'article 113, § 3, précité, dès lors qu'elle n'indique pas accomplir des actes qui l'exposent à une mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, ni que deux tiers de son temps serait consacré à des projets innovants. Elle ajoute que son emploi n'est pas lié à une exigence d'expérience large de haut niveau et que les "connaissances particulières" qu'elle invoque ne correspondent pas à une exigence, liée à son emploi, d'un diplôme spécifique. Dans son dernier mémoire, elle souligne à nouveau que l'organigramme n'est pas une mesure d'exécution de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et s'en réfère pour le surplus à son mémoire en réponse.
À propos de la deuxième branche, elle fait valoir en ce qui concerne le référentiel des fonctions que, selon l'article 113 du Code, la "fonction" correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois et que cela ne signifie pas que la "description de
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fonction" doit énoncer les emplois de l'organigramme qui lui correspondent. Elle constate que l'article 113, § 2, n'impose pas que les descriptifs des fonctions, rassemblés dans un référentiel commun au SPW et aux organismes, précisent les emplois de l'organigramme auxquels ces fonctions correspondent. Dès lors, elle estime qu'en ce que l'argument de la partie requérante est déduit de l'absence, dans le référentiel des fonctions, de tout lien permettant de déterminer à quel(s) emploi(s)
une fonction se rapporte, le moyen est fondé sur une lecture erronée de l'article 113
du Code susvisé. En ce qui concerne l'organigramme, elle observe que l'article 11 du Code ne prévoit pas qu'il énonce, en plus du grade et du métier lié à un emploi, à quelle "fonction", au sens de l'article 113 du Code, il se rattache. Selon elle, cela ne signifie pas que l'emploi n'est pas lié à une des fonctions du référentiel commun défini à l'article 113, mais simplement que cette liaison ne doit pas être explicite.
Elle ajoute encore que dans la mesure où l'organigramme est un acte réglementaire, il ne doit pas être motivé en la forme, notamment en ce qu'il adjoint à un emploi un grade d'attaché qualifié ou de gradué qualifié et que si l'organigramme doit certes reposer, à cet égard, sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, ces motifs ne doivent pas nécessairement apparaître dans le texte de l'organigramme.
Dans son dernier mémoire, elle réitère que l'organigramme n'est pas un acte individuel devant être motivé en la forme.
Elle observe que les arguments de la cinquième branche "sont largement identiques à ceux contenus dans la seconde branche" et rappelle que le référentiel ne doit pas indiquer à quels emplois correspondent les diverses fonctions, et que l'organigramme ne doit pas faire de manière explicite le lien entre un emploi et la fonction du référentiel qui y correspond. Elle ajoute que l'affirmation, non étayée et non reliée à l'emploi occupé par la partie requérante, selon laquelle certains emplois ont d'abord été, au début des procédures administratives ayant mené à l'adoption des actes attaqués, considérés comme liés à des fonctions qualifiées, puis ne l'ont plus été, n'a pas de portée puisque toute procédure de décision administrative implique une réflexion au cours de laquelle une décision peut être d'abord envisagée, puis abandonnée, au fil des avis, des propositions ou des évolutions de la situation de fait.
Elle estime qu'un tel processus de réflexion n'implique pas, en lui-même, une démarche arbitraire de l'administration. Elle explique qu'il est évident que l'adoption d'actes aussi complexes qu'un référentiel de fonctions et qu'un organigramme implique, d'une part, l'intervention de diverses directions générales, qui n'ont pas nécessairement exactement la même lecture des dispositions du Code de la fonction publique, et, d'autre part, une synthèse réalisée au niveau du Secrétariat général, au cours de laquelle certaines propositions des directions générales peuvent être rectifiées. Elle souligne que l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation pour déterminer ce qui constitue ou
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non une fonction qualifiée. Elle estime encore que l'opinion de la partie requérante quant au caractère qualifié de son emploi ne peut se substituer à l'appréciation du Gouvernement wallon. Dans ce contexte, elle considère que le moyen est irrecevable à défaut de démontrer concrètement que les actes attaqués n'ont pas appliqué "de manière systématique et objective les 5 critères pour chaque fonction", que "la qualification des emplois et des fonctions est […] aléatoire ou arbitraire", que le référentiel liste "des fonctions «non qualifiées» qui répondent pourtant à au moins deux de ces critères" et que "la partie adverse n'a finalement pas suivi les critères prévus par l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique". Pour le surplus, elle indique que ni le référentiel des fonctions, ni l'organigramme, ne sont des actes administratifs individuels et qu'ils ne doivent donc pas être motivés en la forme.
Dans son dernier mémoire, elle rappelle que l'acte attaqué n'est pas un acte individuel et ne devait dès lors pas être formellement motivé, de sorte que "la raison pour laquelle un emploi se voit adjoindre ou non le grade d'attaché qualifié ne doit donc pas être exprimé dans le texte de l'organigramme". Elle précise que ce dernier n'attribue pas de grade à des agents et s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État pour ce qui concerne l'absence de document permettant de comprendre la raison pour laquelle l'emploi de la partie requérante, reconnu dans un premier temps comme étant une fonction qualifiée, a finalement été retiré de cette catégorie.
VI.2. Appréciation
Sur la base de l'organigramme, les agents de niveau A peuvent savoir si l'emploi qu'ils occupaient au 1er janvier 2015 a été considéré par la partie adverse comme constituant un emploi d'attaché qualifié ou non. Cet organigramme doit donc être considéré comme une somme d'actes individuels sur la base desquels le grade d'attaché qualifié est attribué à certains agents du niveau A et déniés à d'autres.
Même si l'organigramme ne comporte pas le nom des agents, il permet de les identifier sans ambiguïté au regard du numéro de poste occupé par chaque agent. En ce qui concerne les agents de niveau A, il est le fruit d'une analyse par chaque direction des emplois occupés, au 1er janvier 2015, par ces agents au regard des critères déterminés par l'article 113, § 3 du Code en vue de mettre en œuvre la mesure transitoire de l'article 26 de l'arrêté du 15 mai 2014 précité, c'est-à-dire en vue d'attribuer ou non le grade d'attaché qualifié à certains agents de niveau A et, in fine, de nommer l'agent qui, au 1er janvier 2015, occupe un emploi d'attaché qualifié au grade d'attaché qualifié.
L'organigramme traduit donc bien sous forme de tableau le résultat d'une analyse effectuée, en principe, au cas par cas pour chaque emploi occupé par un agent de niveau A. Il ressort également de ce qui précède que la ligne de
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l'organigramme correspondant à l'emploi de la partie requérante traduit la décision explicite de la partie adverse de ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié.
Pareille décision, comme tout acte individuel, devait donc faire l'objet d'une motivation formelle conformément au prescrit de la loi du 29 juillet 1991. Même s'il peut être admis que le tableau consacré par l'organigramme ne comporte pas cette motivation, celle-ci aurait dû néanmoins être communiquée à la partie requérante afin qu'elle puisse prendre connaissance de raisons pour lesquelles le grade d'attaché qualifié ne lui a pas été attribué.
Par ailleurs, il ressort des documents déposés par la partie adverse que l'analyse requise par l'article 26 susvisé afin de déterminer si le grade d'attaché qualifié peut être attribué, a effectivement été réalisée au niveau de chaque direction en utilisant les critères de l'article 113, § 3, du Code. Cependant, en l'espèce, aucun document ne détaille cette analyse et les raisons qui ont abouti à dénier le grade d'attaché qualifié à la partie requérante. Seul le mémoire en réponse en fait état mais ses développements ne peuvent pallier les carences affectant l'acte attaqué.
Pour mettre en œuvre l'analyse requise par l'article 26 précité, la partie adverse a utilisé les critères de l'article 113, § 3, du Code et, pour élaborer le référentiel de fonctions, a établi une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)". Si l'on peut concevoir que les indicateurs de cette grille aient été utilisés pour effectuer l'analyse requise par l'article 26 précité, il n'en va pas de même des moyens de vérification mentionnés dans cette grille puisque ceux-ci consistent dans des mentions utilisées à l'occasion des nouveaux recrutements effectués à partir du 18 décembre 2015, date de l'adoption du référentiel, sur la base des fiches de celui-ci. Le dossier administratif démontre par ailleurs que la partie adverse a mis en œuvre l'article 26 précité, c'est-à-dire élaboré l'organigramme global au 1er janvier 2015, en s'appuyant uniquement sur le référentiel adopté le 18 décembre 2015. Or l'article 26 dispose que "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié", de sorte que pour le mettre en œuvre, il faut qu'une analyse au cas par cas de tous les emplois occupés par les agents de niveau A
au 1er janvier 2015 soit effectuée pour déterminer si, à cette date, ces emplois peuvent être considérés comme des emplois d'attaché qualifié.
Ce sont donc les fonctions effectivement exercées au 1er janvier 2015
dans le cadre de ces emplois qui auraient dû être examinées et non celles décrites dans les fiches du référentiel de fonctions établi le 18 décembre 2015 à la suite d'une rationalisation des fonctions exercées dans le cadre des divers emplois existants notamment au sein du SPW. Dans la requête et son annexe ainsi que dans les pièces
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jointes au mémoire en réplique, la partie requérante explique concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que les fonctions prestées dans le cadre de l'emploi qu'elle exerçait au 1er janvier 2015 répondent à au moins deux critères de l'article 113, § 3.
Ainsi, concernant le critère "gestion de projets innovants", elle indique notamment "[m]on emploi d'expert «environnement», au sens de l'article 7. §2. de l'AGW du 02/12/2004 portant exécution du décret du 11/03/2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, implique de gérer tout nouveau projet d'investissement en concevant de manière innovante une nouvelle approche et une nouvelle méthode de détermination de sa base subsidiable. […] Chaque projet étant unique, la démarche de conception d'un scénario de référence plausible est innovante" et "tous les nouveaux projets industriels qui me sont soumis pour la détermination d'une aide à l'investissement tendent vers l'innovation des procédés mis en œuvre pour contribuer à la prévention et à la protection de l'environnement, et doivent être examinés et gérés sous l'aspect de l'éco-innovation. La gestion des projets d'investissement dans les domaines aussi divers et innovants que la chimie verte, la biopharmacie et la biotechnologie, les matériaux durables, l'agro-industrie, l'ingénierie mécanique, l'aéronautique et le spatial, secteurs prioritaires pour le développement de la Région Wallonne et inscrits à ce titre dans la politique des pôles de compétitivité, exige de proposer des scénarios de référence innovants, inventifs et originaux et constitue mon activité principale".
Concernant le critère "gestion de projets complexes", elle souligne que "[m]on emploi d'expert «environnement» implique la gestion de projets d'investissement complexes et l'évaluation des risques et impacts environnementaux à l'aide de critères scientifiques et techniques relatifs à l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles définies par la Commission Européenne (MTD), à l'éco-innovation, à l'économie circulaire. […] Mon emploi exige de la coordination avec la DG03 - Département de la Police et des Contrôles (DPC). Une procédure coordonnée est indispensable dans le cadre des avis environnementaux remis pour tous les dossiers traités par le département des programmes d'investissement". La partie adverse n'explique aucunement, ni sur la base des pièces du dossier administratif ni dans l'instrumentum de l'acte attaqué, les raisons pour lesquelles les dossiers gérés par la partie requérante ne pourraient pas être considérés comme complexes.
Eu égard à ces éléments, en ce qui concerne le deuxième critère (gestion de projets innovants) et le troisième critère (gestion de dossiers complexes), ni le
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dossier ni l'acte attaqué ne permettent d'établir les raisons pour lesquelles les fonctions exercées par la partie requérante, au 1er janvier 2015, ne satisfont pas à ces critères.
Il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par la Directrice générale de la DGO6 à la Secrétaire générale du SPW le 3 décembre 2015
que : "[…] 1. Un certain nombre de fonctions qualifiées avaient été proposées par la DGO6 dans des métiers spécifiques qui sont les siens. Ces fonctions, hormis celle de «spécialiste en recherche, innovation et développement» ont été supprimées, contrairement à de nombreuses autres dont les descriptions sont très spécifiques et particulières et ne concernent pas la DGO6. […]". En outre, la partie requérante produit, en annexe à son mémoire en réplique, une attestation signée par la directrice de la direction des programmes d'investissement, dont il résulte que le poste de la requérante est "un poste à profil unique au sein du Département qui nécessite des compétences de haut niveau en matière environnementale". Dans ce document, la directrice explique également qu' "en janvier 2014, [son] service avait […] transmis à la Direction fonctionnelle et d'appui de la DGO6, un tableau indiquant que le poste C00935 requérait d'être associé à la fonction de spécialiste en matière environnementale, seul poste de la direction justifiant d'être qualifié".
Le moyen est fondé en ses première, deuxième et cinquième branches.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèses des parties
Le troisième moyen est pris de la violation de la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 33, du Code de la fonction publique wallonne, notamment son article 113, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents de niveau A
et B, notamment ses articles 26 et 27, de la confiance légitime et de la ligne de conduite "matérialisée dans le référentiel de fonctions du 18 décembre 2015", des principes généraux du droit de proportionnalité, d'égalité et de non-discrimination, de motivation des actes administratifs "au fond et en la forme", de minutie, de confiance légitime, de patere legem quam ipse fecisti, et de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs.
La partie requérante fait valoir que les fonctions reprises comme qualifiées dans le référentiel devaient conduire à ce que les emplois implicitement
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liés à ces fonctions dans l'organigramme soient revêtus de la même qualité. Dans la mesure où son emploi correspond selon elle à une fonction qualifiée dudit référentiel, l'organigramme aurait dû stipuler que son emploi était qualifié.
La partie adverse répond que la partie requérante "affirme que son emploi correspond à la fonction qualifiée «spécialiste en gestion, en conservation et en protection de l'environnement» du référentiel" mais que cette affirmation est erronée puisque son emploi correspond en réalité à la fiche "gestionnaire en matières techniques et environnementales", de sorte que le moyen manque en fait et en droit.
Elle ajoute qu'il n'y aucune violation du principe de confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti puisque son emploi, auquel n'est pas adjoint le grade d'attaché qualifié, est relié à une fiche du référentiel relative à une fonction qui n'est pas "qualifiée". Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son mémoire en réponse.
VII.2. Appréciation
Le dossier administratif démontre que la partie adverse a mis en œuvre l'article 26 précité, c'est-à-dire élaboré l'organigramme global au 1er janvier 2015, en s'appuyant uniquement sur les fiches du référentiel adopté le 18 décembre 2015.
L'organigramme ne mentionne pas à quelle fiche de fonction du référentiel l'emploi de la partie requérante se rattache. Rien ne permet donc de comprendre les raisons pour lesquelles son emploi correspondrait à la fiche de fonction "gestionnaire en matières techniques et environnementales".
Au regard des critères de l'article 113, § 3 du Code, rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de ne pas considérer que l'emploi occupé par la partie requérante pourrait être rattaché à l'emploi de "spécialiste en gestion, en conservation et en protection de l'environnement" et ce d'autant plus que le mémoire en réponse ne réfute pas l'analyse de la partie requérante par laquelle elle expose précisément les raisons pour lesquelles l'emploi qu'elle occupe correspond à la description de la fiche de fonction "spécialiste en gestion, en conservation et en protection de l'environnement" auquel le référentiel attribue le grade d'attaché qualifié.
La seule considération du mémoire en réponse selon laquelle l'emploi de la partie requérante correspond à la fiche "gestionnaire en matières techniques et environnementales" du référentiel ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisque le dossier administratif ne démontre pas le lien existant entre l'emploi de la requérante et cette fiche de fonction et ne fait pas état de l'analyse qui aurait abouti à cette décision.
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Le troisième moyen est fondé.
VIII. Autres moyens
Le premier moyen, ainsi que les autres branches du deuxième moyen, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
IX. Indemnité de procédure
IX.1. Thèses des parties
La partie requérante a sollicité une indemnité de procédure de sept cents euros.
La partie adverse expose que la présente affaire constitue l'une des trente requêtes identiques introduites via le même avocat dans des affaires similaires. Elle indique que les éléments d'individualisation de ces requêtes ont été rédigés par les requérants eux-mêmes, et non leur conseil et que les requérants ont par ailleurs veillé à adresser eux-mêmes leurs requêtes et les pièces jointes au Conseil d'État.
Dans ce contexte particulier, elle sollicite, dans l'hypothèse d'une annulation, que l'indemnité de procédure dans chacune de ces affaires soit réduite au minimum réglementaire, soit cent quarante euros.
Dans son dernier mémoire, elle relève que le recours est irrecevable en ce qu'il vise le référentiel de sorte que la partie requérante succombe à ce propos, et invoque une situation déraisonnable au sens de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dès lors que l'avocat des requérants a rédigé une requête "absolument identique pour l'ensemble des requérants à charge pour eux de joindre une annexe à cette requête individualisant leurs données". Elle ajoute que "ces pièces jointes aux requêtes n'ont même pas été revues ou corrigées par l'avocat"
et que "les requérants, en accord avec leur conseil, ont légitimement souhaité diminué leurs frais de défense en recourant à ce procédé".
Selon elle, la situation de ces requérants est dès lors comparable à celle de requérants multiples agissant dans le cadre d'une seule requête et se distingue de celle où un avocat rédige une requête individualisée pour chaque requérant comportant un exposé distincts des faits et des moyens. Elle affirme encore que les
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requérants ont eux-mêmes adressé leur requête au Conseil d'État et qu'ils ont transmis leur dossier à son conseil sans passer par l'entremise du leur.
Elle ne conteste pas la légitimité de pareil procédé mais relève qu'il "serait déraisonnable que pour la gestion d'un seul recours en annulation, identique pour trente requérants, ceux-ci reçoivent une indemnité de procédure totale de 21.000 euros".
IX.2. Appréciation
L'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). En l'espèce, le fait que trente agents du SPW ont recouru aux services du même avocat qui a rédigé des écrits de procédure soulevant des moyens identiques n'aboutit pas à devoir réduire l'indemnité de procédure. En effet, non seulement chaque requête et mémoire en réplique contient, en annexe, des éléments spécifiques mais, en outre, chacun des trente requérants a dû ou va devoir exposer des frais propres afin de rémunérer son avocat. Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnité de procédure en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le référentiel de fonctions.
Article 2.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie, en ce que cet organigramme attribue au poste n° C00935 (métier 008) de la DGO6, occupé par Annick VANKEERBERGEN, le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié, est annulé.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf mai deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.264