Belgian court annules retroactive health leave decision due to unreasonable administrative delay violating legal certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the retroactive portion of a decision placing a prison guard on health leave, ruling it violated the principle of legal certainty. The plaintiff argued the administration knew of the medical link termination in September 2014 yet waited until November 2015 to act. The court found no justification for this delay and held that retroactivity must be strictly limited to the time needed for the administration to verify conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 2 of the General Rules of Procedure; The principle of legal certainty and the reasonable time requirement strictly limit the retroactive effect of administrative decisions placing public servants on leave to the period necessary for the administration to verify the triggering conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 238.262 du 19 mai 2017
A. 218.051/VIII-9933
En cause : LAURENT Kathy, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1
5000 Namur,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 janvier 2016, Kathy LAURENT demande l'annulation de "la décision datée du 17 novembre 2015 de la Direction Générale Exécution des Peines et Mesures, laquelle décision arrête que la requérante est mise en disponibilité pour raison de santé à partir du 1er avril 2015 et a pour conséquence de n'octroyer à la requérante, durant la période de mise en disponibilité pour raison de santé, qu'un traitement égal à 60 % de son dernier traitement d'activité".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me France LAMBINET, loco Me Steve GILSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 11 décembre 2012, la requérante, assistante de surveillance pénitentiaire à l'établissement pénitentiaire de Saint-Hubert, est victime d'un accident de voiture en rentrant de son travail. L'attestation d'accident de roulage établie par la police à cette occasion indique qu'elle est légèrement blessée.
En raison de cet accident, elle est absente de son travail pour cause de maladie sans discontinuité jusqu'au jour de l'introduction du présent recours. Des certificats médicaux couvrant ces absences sont régulièrement transmis à l'administration de l'expertise médicale (MEDEX).
2. Le 29 janvier 2013, une déclaration d'accident du travail est remplie par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Saint-Hubert.
3. Par un courrier du 13 février 2013, la partie adverse informe la requérante que le service auprès duquel les accidents du travail ou sur le chemin du travail doivent être déclarés (désigné conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du
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24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail) reconnaît que l'accident survenu le 11 décembre 2012 "répond aux caractéristiques juridiques d'un accident du travail ou sur le chemin du travail dans le secteur public" et que "cette reconnaissance est faite sous réserve de la décision du MEDEX quant à l'existence d'une lésion imputable à l'accident".
4. Par un courrier du 1er septembre 2014, le MEDEX communique à la requérante la décision définitive, prise en appel, selon laquelle la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident sur le chemin du travail survenu le 11 décembre 2012 est fixée au 1er juillet 2014 et le pourcentage d'invalidité partielle permanente en résultant s'élève à dix pourcents. Cette décision précise encore notamment que "les périodes d'incapacité temporaire de travail postérieures à la date de consolidation ne sont plus à prendre en charge dans le cadre de la législation sur la réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur le chemin du travail". À la décision est encore jointe une liste des absences imputables à l'accident.
Les services de la partie adverse sont informés de la décision du MEDEX par un même courrier réceptionné le 8 septembre 2014.
5. Le 15 octobre 2014, la requérante introduit une action contre la partie adverse devant le Tribunal du travail de Liège, dans laquelle elle conteste la décision précitée du MEDEX du 1er septembre 2014.
6. Le 22 octobre 2014, le président du Comité de direction du SPF
Justice adresse à la requérante une proposition de rente pour incapacité permanente conformément à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, précité.
La rente annuelle proposée s'élève à dix poucents de la rémunération annuelle, soit la somme de 2246,13 euros. Il y est encore précisé que "les périodes d'incapacité temporaire de travail postérieures à la date de consolidation [le 1er juillet 2014] ne sont plus à prendre en charge dans le cadre de la législation sur la réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur le chemin du travail".
7. Par un jugement interlocutoire du 17 décembre 2014, le Tribunal du travail de Liège désigne un expert avec pour mission, notamment, de déterminer la date de consolidation des lésions, les incapacités temporaires et le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident.
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8. Le 4 octobre 2015, l'expert désigné par le tribunal adresse à la requérante ainsi qu'au conseil de la partie adverse un courrier auquel est joint en copie son "Rapport de première séance". Il précise dans ce courrier que "sur le plan médical, Mme LAURENT n'est pas consolidable", en sorte qu'il n'est pas encore possible (dans l'attente d'une future consolidation) de fixer le pourcentage d'invalidité permanente et de déterminer les incapacités temporaires, et sollicite donc du président du tribunal du travail une prorogation de délai pour accomplir sa mission.
9. Par un arrêté du 17 novembre 2015, la requérante est mise en disponibilité pour raison de santé à partir du 31 mars 2015.
Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est rédigée comme suit :
" Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, tel que modifié à plusieurs reprises;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, tel que modifié à plusieurs reprises ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté du Président du Comité de Direction du 29 février 2012 accordant délégation de pouvoir de signature en matière de personnel pour les services centraux, l'INCC, la Sûreté de l'État, les services extérieurs de la direction générale Etablissements pénitentiaires et les services extérieurs de la direction générales des Maisons de Justice aux chefs de service des services du personnel et à certains directeurs généraux et directeurs d'encadrement du Service Public Fédéral Justice, tel que modifié par l'arrêté du Président du Comité de Direction du 5 juin 2013;
Considérant que Madame LAURENT Kathy Christiane, assistant de surveillance pénitentiaire, à la prison à Namur, a dépassé la durée maximum d'absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
précité;
ARRÊTE :
Article unique : Madame LAURENT Kathy Christiane, née le 5 septembre 1967, est mise en disponibilité pour raison de santé d'office:
Le 31/03/2015 (1 jour ouvrable)
à partir du 01/04/2015".
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que l'acte attaqué est affecté d'un défaut de motivation formelle tant en fait qu'en droit.
Elle soutient, en substance, que la motivation formelle de l'acte attaqué ne précise pas le nombre de jours d'absence pour maladie qu'elle aurait dépassé et qu'il se borne VIII - 9933 - 4/12
à viser dans son ensemble l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État sans viser spécifiquement les articles 41 et 56 du même arrêté.
Elle réitère ses arguments dans son mémoire en réplique. Elle conteste en outre que la partie adverse n'aurait exercé qu'une compétence quasi-liée, et, après avoir cité un extrait de l'arrêt n° 215.337 du 26 septembre 2011, soutient que "l'autorité doit apprécier si la maladie est provoquée par un accident du travail, auquel cas les jours de congé accordés à l'agent ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé qu'il peut encore obtenir en vertu de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, et ne peuvent dès lors conduire à la mise en disponibilité de l'agent".
Elle maintient, dans son dernier mémoire que l'acte attaqué doit être annulé pour défaut de motivation formelle. Elle ajoute qu'à supposer même qu'une ou plusieurs pièces du dossier administratif soient de nature à lui fournir quelques précisions à propos des motifs ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, cette circonstance ne peut pas être prise en considération pour apprécier si la partie adverse a bien respecté la loi du 29 juillet 1991 précitée et que ceux-ci ne lui ont pas été communiqués au plus tard en même temps que l'acte attaqué. Elle soutient également que l'omission d'une référence à un fondement juridique constitue un vice susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué, sur pied de la loi du 29 juillet 1991 précitée, lorsque ce fondement ne peut pas être déterminé aisément et avec certitude par l'administré qui en est le destinataire. Elle estime qu'il importe peu, à cet égard, que, après avoir consulté un avocat, elle ait pu, avec l'assistance de ce dernier, déterminer la base juridique exacte sur laquelle l'administration a entendu se fonder.
IV.2. Appréciation
L'exigence selon laquelle seuls les motifs exprimés dans l'acte instrumentaire peuvent en principe être pris en considération par le juge administratif doit se comprendre de manière raisonnable, cette exigence n'empêchant pas que le juge administratif appelé à contrôler la motivation d'un acte administratif ait égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, qui viendraient éclairer la portée de l'acte et les motifs formellement évoqués dans celui-ci. En outre, une critique portant sur l'absence ou l'insuffisance de motivation formelle ne peut faire grief à celui qui l'invoque lorsqu'il ressort de son moyen ou de tout autre passage de la requête que le requérant a bien identifié les motifs (de droit ou de fait)
servant de fondement à l'acte attaqué. Tel est bien le cas, dans la présente espèce, de
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la critique selon laquelle l'acte attaqué se borne à viser dans son ensemble l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, sans en préciser les dispositions pertinentes servant de fondement à l'acte attaqué puisque les deux premiers moyens de la requête visent ensemble la violation des articles 41, 46 et 56 du même arrêté.
Il a déjà été jugé à plusieurs reprises par le Conseil d'État qu'une décision de mise en disponibilité pour cause de maladie est suffisamment motivée si elle indique son fondement réglementaire et précise que l'intéressé a épuisé la durée maximum des jours de congé qui peuvent lui être accordés pour ce motif.
En l'espèce, comme il a déjà été précisé ci-dessus, la requérante ne s'est pas méprise sur les dispositions de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 qui servent de fondement à l'acte attaqué, et ce dernier précise encore qu'elle a dépassé la durée maximum d'absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base du même arrêté.
Il convient encore de tenir compte du fait que la requérante ne peut ignorer le nombre de jours de congé de maladie auxquels l'article 41 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 lui donne droit puisqu'en application de l'article 48bis du même arrêté le solde de ces congés lui est transmis annuellement et la possibilité lui est offerte de contester ledit solde.
Elle ne peut davantage ignorer la décision définitive prise en appel par le MEDEX qui lui a été communiquée par un courrier du 1er septembre 2014 et dont il résulte que les absences postérieures à la date de consolidation (fixée le 1er juillet 2014) n'ont pas été considérées comme étant liée à son accident du travail. Comme il sera plus longuement exposé ci-dessous, à l'occasion de l'examen du deuxième moyen, la requérante se trompe lorsqu'elle suggère dans son mémoire en réplique que l'administration employeur ne serait pas liée par les décisions du MEDEX
portant sur les aspects médicaux d'un accident du travail (notamment l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et les incapacités de travail antérieures ou postérieures à la date de consolidation) et qu'il lui reviendrait donc de porter sur ces questions une appréciation propre, éventuellement différente de celle du MEDEX.
Enfin, comme le soutient la partie adverse dans son mémoire en réponse, l'acte attaqué est étayé par des pièces du dossier administratif, notamment le relevé des jours d'absence pour maladie de la requérante et la liste des certificats médicaux transmis par elle au MEDEX.
Le moyen n'est dès lors pas fondé.
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V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 46
et 56 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. Elle soutient en substance qu'en application de l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, les jours de congé de maladie sont accordés aux agents sans limite dans le temps lorsqu'ils ont été provoqués par un accident du travail, que tel est bien son cas en l'espèce puisqu'elle a été victime d'un accident sur le chemin du travail le 11 décembre 2012 et que l'expert désigné par le tribunal du travail saisi pour la fixation de son indemnisation a déposé un rapport le 4 octobre 2015 indiquant qu'à l'heure actuelle ses lésions ne sont pas encore consolidables, que par conséquent l'article 56, § 1er, du même arrêté ne pouvait lui être appliqué et que l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs juridiquement admissibles.
Faisant référence à plusieurs arrêts du Conseil d'État qui ont rejeté des exceptions d'irrecevabilité déduites de l'absence d'objet ou d'intérêt dans des recours qui portaient sur des mises en disponibilité de plein droit pour cause de maladie, elle rappelle, dans son mémoire en réplique, que selon ces arrêts "la position administrative de disponibilité est substantiellement différente de la position d'activité de service, et que le passage de l'une à l'autre ne pourrait se faire implicitement, sous peine de mettre gravement en péril la sécurité juridique des intéressés, une décision expresse étant requise", que "l'expression «de plein droit» ne confère pas un caractère déclaratif à l'acte qui place un agent en disponibilité, mais signifie seulement que l'administration ne dispose en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire pour décider la mise en disponibilité quand les conditions prévues sont réunies", et qu'il "s'impose toutefois à l'autorité de procéder, avant de décider cette mise en disponibilité, à une analyse de la situation de l'agent concerné, et à une qualification des absences qui ont marqué sa carrière". Elle soutient que la partie adverse a décidé à tort et de manière tout à fait discrétionnaire que son incapacité postérieure au 1er juillet 2014 ne trouvait pas sa cause dans l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, que le rapport du MEDEX n'a "aucune autorité à ce sujet et [est] d'ailleurs contesté devant le Tribunal du travail", que l'erreur ainsi commise par la partie adverse est démontrée par les premières observations de l'expert judiciaire selon lesquelles ses lésions ne sont pas encore consolidables, que les absences postérieures au 1er juillet 2014 relèvent de l'article 46 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 1998 qui déroge à l'article 41 du même
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arrêté, que la partie adverse a mal qualifié lesdites absences en n'acceptant pas d'y voir une conséquence de l'accident du travail du 11 décembre 2012, et qu'elle a de la sorte violé les articles 46 et 56 de cet arrêté.
Elle fait valoir, dans son dernier mémoire, que si l'autorité ne peut pas déroger à la baisse de l'évaluation faite par le MEDEX des séquelles d'un accident du travail dans le cadre de l'incapacité permanente, elle peut, en revanche, parfaitement déroger vers le haut aux appréciation du MEDEX fixant le pourcentage d'incapacité permanente et la date de consolidation des lésions. Elle se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour de cassation n° S.15.0053.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160307.3 du 7 mars 2016 dont elle déduit que la décision du service médical n'est contraignante qu'en ce qui concerne le pourcentage d'incapacité permanente, pourcentage qui peut être augmenté par l'autorité elle-même. Elle estime qu'il n'est dès lors pas exact d'affirmer que la position du MEDEX, quant à la date de consolidation des lésions, aurait un effet impératif et que l'autorité serait tenue de s'aligner sur la position du MEDEX à ce sujet et qu'il appartient donc bien à l'autorité d'examiner si les lésions sont consolidables et, dans l'affirmative, à quelle date, et d'apprécier s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'incapacité permanente fixé par le service médical. Elle soutient, qu'en l'espèce, la partie adverse aurait parfaitement pu (et dû) s'écarter de l'appréciation du MEDEX selon laquelle la consolidation des lésions serait intervenue dès le 1er juillet 2014 de sorte qu'elle n'aurait pas dû la mettre en disponibilité à compter du 1er avril 2015.
V.2. Appréciation
Les décisions du MEDEX portant sur les aspects médicaux d'une demande de réparation du dommage résultant d'un accident du travail lient l'administration employeur aussi longtemps que ces décisions ne sont pas remises en cause par une décision de la juridiction du travail, compétente en vertu de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, saisie d'un recours de l'agent victime de l'accident. Un tel recours n'a aucun caractère suspensif, et l'administration employeur de l'agent victime de l'accident du travail n'est donc pas tenue d'attendre l'issue de ce recours avant de prendre des décisions fondées sur les constations médicales du MEDEX.
En décider autrement serait contraire au caractère par principe exécutoire des décisions de toute administration, et reviendrait à admettre une paralysie de l'administration employeur. Celle-ci est tenue d'assurer l'exécution des dispositions
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légales et réglementaires. Parmi celles-ci figurent, d'une part, la législation et la réglementation en matière de réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur le chemin du travail dans le secteur public (notamment l'arrêté royal du 24 janvier 1969, précité), et, d'autre part, les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et au régime de mise en disponibilité. Pour l'exécution de ces diverses dispositions, l'administration employeur est liée par les constatations médicales du MEDEX aussi longtemps qu'elles n'ont pas été remises en cause par une décision d'un juge ayant autorité de chose jugée. Il va de soi qu'un simple rapport d'expert - de surcroît non définitif - déposé dans le cadre d'une expertise judiciaire ne dispose, par lui-même, d'aucune autorité de chose jugée.
L'existence d'un litige pendant devant le tribunal du travail ne doit pas empêcher le Conseil d'État de statuer sur le moyen. Si ce litige aboutit à un jugement définitif remettant en cause les constatations médicales du MEDEX, et en particulier la date de consolidation des lésions et la considération selon laquelle "les périodes d'incapacité temporaire de travail postérieures à la date de consolidation ne sont plus à prendre en charge dans le cadre de la législation sur la réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur le chemin du travail", ledit jugement n'impliquerait pas que l'acte attaqué dans le cadre du présent litige serait illégal. Un jugement qui réformerait les constatations du MEDEX en modifiant dans un sens plus favorable pour l'agent la date de consolidation de ses lésions obligerait la partie adverse à réexaminer son dossier et à reprendre une nouvelle décision.
Le moyen n'est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèses des parties
La requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs et du principe général de sécurité juridique. Elle soutient qu'en application de l'article 56 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, la mise en disponibilité opère dès le moment où l'agent a épuisé son quota de jours de congé de maladie, qu'il appartenait donc à la partie adverse de veiller à répertorier les jours de congé de maladie dont elle avait bénéficié afin de pouvoir constater son éventuelle mise en disponibilité, que l'acte attaqué adopté le 17 novembre 2015 arrête sa mise en disponibilité avec un effet rétroactif remontant au 1er avril 2015, et que rien ne permet de justifier ce délai d'environ huit mois, anormalement long, mis pour prendre la décision attaquée dès lors que la partie adverse devait être parfaitement informée de sa situation.
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La partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que l'épuisement du quota de jours de congé de maladie entraîne de plein droit la mise en disponibilité, que par définition la constatation d'une telle situation ne peut intervenir qu'après que cet événement s'est produit, que la décision de mise en disponibilité qui s'ensuit est donc nécessairement rétroactive, qu'avant de prendre une telle décision il convient de procéder à un décompte précis des jours à prendre en considération, et qu'en prenant sa décision après un délai de sept mois et demi elle n'a pas statué au delà du délai nécessaire pour instruire le dossier avec une diligence normale.
Elle ajoute, dans son dernier mémoire, que le temps requis pour déterminer si les conditions de la mise en disponibilité de l'agent sont réunies ne doit pas nécessairement correspondre à l'immédiateté, ce qui la contraindrait à adopter une décision le jour même où l'agent dépasse le nombre maximal de congés de maladie prévu par le statut. Elle fait valoir qu'outre le seul fait de procéder au décompte précis des jours à prendre en considération, ce qui implique un contrôle factuel des données figurant dans le dossier de l'agent concerné, il convient de prendre en considération le fait que ce dossier est un dossier parmi beaucoup d'autres qui doit être traité par le service adéquat et que le service concerné de l'administration doit préparer la décision, la soumettre puis la faire signer à l'autorité administrative compétente. Elle estime que seule la prise en considération de l'ensemble de ces facteurs permet de déterminer si le délai mis par l'autorité administrative pour adopter sa décision de mise en disponibilité de l'agent peut être qualifié ou non de raisonnable. Elle s'interroge également sur le caractère trop sévère d'une solution qui revient tout simplement à supprimer tout effet rétroactif à la décision de mise en disponibilité de l'agent, ce qui suppose donc qu'une décision adéquate aurait dû être prise le jour même où il est constaté que le quota de jours de congé de maladie de la requérante a été épuisé, soit le 30 mars 2015. Elle estime que, même en l'absence d'éléments concrets qui seraient particuliers au cas d'espèce pour justifier le délai mis pour adopter la décision attaquée, il ne peut être fait totalement fi du temps inhérent à l'adoption d'une telle décision et qu'un délai de sept mois et demi, qui comporte en son sein la période des vacances d'été synonyme d'activité réduite, ne peut être qualifié de déraisonnable. Elle maintient dès lors que le délai auquel elle a eu recours entre la date à laquelle le quota de jours de congé de maladie a été épuisé (le 30 mars 2015) et le 17 novembre 2015 (jour de l'acte attaqué) est un délai raisonnable.
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VI.2. Appréciation
L'épuisement du quota de jours de congé de maladie dont dispose un agent public entraîne de plein droit sa mise en disponibilité, en sorte que par définition la constatation de cette situation ne peut intervenir qu'après que l'épuisement du quota se soit produit et a été constaté. Une telle rétroactivité ne peut porter atteinte à des droits acquis dont l'agent concerné pourrait se prévaloir puisqu'un agent n'a un droit au paiement de son traitement que dans la limite de ce que prévoient les dispositions régissant son statut, en sorte que lorsqu'il est, conformément à ce statut, placé en disponibilité parce que le quota de jours de maladie dont il a pu bénéficier est épuisé, il n'a plus droit à partir de ce moment qu'au paiement d'un traitement réduit d'attente. Toutefois, en application des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, la rétroactivité dont est revêtue une décision plaçant un agent en disponibilité doit être strictement limitée au temps nécessaire à la partie adverse pour déterminer si les conditions entraînant l'obligation pour elle de modifier la position administrative de l'agent sont réunies.
En l'espèce, la partie adverse n'invoque aucun élément concret permettant de justifier le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle le quota de jours de congé de maladie a été épuisé (le 30 mars 2015) et le 17 novembre 2015
(jour de l'acte attaqué). Comme le soutient la requérante dans son mémoire en réplique, rien ne semble justifier ce long délai puisque la partie adverse a été informée par un courrier du 1er septembre 2014 (réceptionné le 8 septembre 2014)
de la décision finale du MEDEX selon laquelle il n'existait plus de lien de causalité entre l'accident du travail et les absences postérieures au 1er juillet 2014, en sorte que depuis le 8 septembre 2014 la partie adverse savait que ces absences devaient être imputées sur le quota de jours de maladie auquel la requérante avait droit, quota dont la détermination conformément aux règles statutaires applicables ne devait lui poser aucune difficulté.
Le moyen est dans cette mesure fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 17 novembre 2015 plaçant Kathy LAURENT
en disponibilité pour raison de santé en tant qu'elle rétroagit à la date du 31 mars 2015.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf mai deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.262