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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.255 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.255 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses zoning permit appeal due to missing procedural interest and lack of legal representation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.255
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected René Claus's request to annel the Town of Tournai's refusal to grant a nightclub permit. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, and neither party requested to be heard. Consequently, the court declared the absence of required procedural interest and dismissed the claim while awarding procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; When a party fails to meet the deadline for submitting a reply or amplifying memorandum, the section rules without delay by declaring the absence of required interest, provided no party requests to be heard.

Mots-clés

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procedural interest reply memorandum statutory deadline zoning permit procedural costs Council of State administrative appeal action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 mars 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE

no 238.255 du 18 mai 2017

219.822/XV-3151

En cause : CLAUS René, ayant élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d'hacquegnies 3

7911 Frasnes-lez-Anvaing

contre :

la ville de Tournai.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 juillet 2016, René CLAUS demande l'annulation de «la décision du collège de la commune de Tournai, prise en sa séance du 13 mai 2016, et notifiée au requérant le 24 mai 2016, décision tendant au refus de l'ouverture du magasin de nuit dont autorisation a été réclamée par le requérant, à 7530 Tournai Gaurain-Ramecroix, Grand Route 268».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 25 octobre 2016.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 mars 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 5 avril 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

XV - 3151 – 3/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que «lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure

Il n’y a pas lieu d’accorder l’indemnité de procédure de 700 euros sollicitée par la partie adverse dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

XV - 3151 – 3/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit mai deux mille dix-sept, par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Nathalie ROBA Imre KOVALOVSZKY

XV - 3151 – 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.255