Wind farm permit appeal dismissed; court upheld refusal based on military training zone exclusion risks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the wind company's appeal against the regional government's refusal to grant a permit for a new wind farm. The company argued the refusal violated constitutional rights and administrative principles, but the court found the decision justified by repeated military warnings regarding air safety in a low-altitude training zone. Consequently, the court ruled that relying on these official assessments did not constitute an error of fact or law, thereby dismissing the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Constitution; Article 1er, paragraph 2 of the Wallonian Code on Land Use, Urban Planning, Heritage and Energy; The court held that an administrative authority's refusal of a wind farm permit based on repeated official warnings regarding air safety risks in a military training zone does not constitute an error of fact or law, and the applicant cannot demand further justification beyond the existence of these risks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 238.243 du 18 mai 2017
A. 213.628/XIII-7104
En cause : la Société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9
5140 Sombreffe, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2014, la société anonyme (S.A.) ENECO WIND BELGIUM demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 10 juillet 2014, qui confirme l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 7 février 2014 lui refusant un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de 4 éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé rue des Sorbiers à Oreye;
II. Procédure
Un arrêt no 236.806 du 15 décembre 2016 a rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur la première branche du moyen unique et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 29 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2017 à 09.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Bruno LECLERCQ, loco Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre HEKKERS, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt o n 236.806 du 15 décembre 2016.
IV. Première branche du moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête
La partie requérante soulève un moyen unique, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration et de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, ainsi que de l'excès et du détournement de pouvoir. Le moyen est articulé en deux branches, portant chacune sur un motif fondant la décision de refus.
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Dans sa première branche, la partie requérante fait valoir que le permis est refusé pour un premier motif tiré d'un avis recueilli dans le cadre de l'instruction administrative, sans que ni l'acte attaqué, ni cet avis ne donne d'explication sur les raisons pour lesquelles le site d'implantation pressenti pour le parc éolien a été classé en "zone d'exclusion" par le Ministre de la Défense et les raisons pour lesquelles l'existence de cette zone exclut l'implantation des éoliennes.
Pour ce premier motif de refus, elle observe que l'acte attaqué se contente de relever que "le projet se situe en zone HTA 08 (Helicopter Training Area)", que "cette zone est utilisée pour l'entrainement des pilotes en vols à basse altitude" et que "la Défense y exclut toute implantation de parcs éoliens".
Elle fait valoir que l'avis du ministère de la Défense, sollicité dans le cadre de la procédure administrative, n'est pas un avis "conforme", et que l'accord de la Défense aérienne n'est donc pas légalement requis pour la délivrance du permis sollicité. Elle expose que l'avis de la Défense nationale est purement consultatif et qu'il appartient à l'autorité compétente de livrer dans l'acte qui clôture la procédure de demande de permis, les raisons précises qui, selon elle, justifient que cet avis soit pris en considération pour exclure la possibilité de réaliser le projet et donc de délivrer le permis.
Elle estime que l'autorité compétente ne donne aucune indication qui permettrait, d'une part, de comprendre les raisons précises pour lesquelles l'avis négatif de la Défense nationale exclut d'office la délivrance du permis, et, d'autre part, les éléments mêmes de cet avis, sur le plan technique, qui présentent une incompatibilité incontournable avec le projet qui fait l'objet de la demande.
Elle développe encore son grief comme suit :
" [...]
Le seul élément qu'évoque l'acte attaqué consiste au fait que la zone est utilisée pour l'entraînement des pilotes en vols à basse altitude. Aucune indication technique n'est apportée pour expliquer la prétendue incompatibilité de cet élément factuel avec l'implantation du parc éolien en projet.
Au contraire, l'autorité compétente, par le laconisme de la motivation de l'acte attaqué sur ce point, considère manifestement que l'avis de la Défense nationale se suffit à lui-même et ne demande aucun examen de sa part, sans même qu'il soit pris la peine d'en expliciter le contenu, et que cet avis négatif justifie d'office l'exclusion du projet.
Cette manière de procéder n'est pas conforme aux règles de procédure applicables et aux dispositions légales et réglementaires et aux principes généraux de droit administratif relatifs à la motivation formelle des actes administratifs individuels.
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La question n'est pas de savoir dans quelle zone, éventuellement «d'exclusion», selon la Défense nationale, se situe le projet mais si des éléments de fait sont susceptibles de causer un risque réel et/ou une mise en péril de la sécurité aérienne militaire. L'acte attaqué est totalement muet sur ce point. L'analyse n'a manifestement pas été faite par l'auteur de l'acte attaqué.
Pourquoi, précisément, les éoliennes en projet seraient-elles plus inadmissibles que les installations déjà présentes dans la «zone d'exclusion» selon la Défense nationale? La motivation de l'acte attaqué n'apporte pas la moindre précision sur cette question. Il n'est en particulier nullement démontré que la présence des éoliennes en projet serait liée à un risque significatif ou même quelconque pour la sécurité aérienne ou pour les évolutions qui devraient avoir lieu dans la zone d'entraînement.
Dans le cadre d'un premier projet déposé par l'actuelle requérante (sous le nom de la S.A. AIR ENERGY), comportant huit éoliennes dans la même plaine, la localisation des quatre éoliennes qui font l'objet de l'acte attaqué ne posait pas de difficulté particulière pour la Défense nationale.
Comme relevé par l'auteur de l'étude d'incidences dans le cadre de ce premier projet, au regard de la Défense nationale, l'implantation d'éoliennes était admissible dans une bande de 300 m longeant l'autoroute, ce qui est le cas des éoliennes qui font l'objet de l'acte attaqué.
Le permis unique avait alors été refusé pour des raisons étrangères à l'avis de la Défense nationale, et c'est un projet remanié précisément en respectant les différentes contraintes qui s'exercent sur la zone concernée qui a été déposé par la requérante. Cette dernière ne pouvait prévoir la modification, intervenue en cours de procédure, de la délimitation de la «zone d'exclusion» de la Défense nationale, sans justification spécifique.
Comme toutes les administration régionales ou fédérales, la Défense nationale est tenue au respect des plus élémentaires règles et principes généraux de droit administratif, dont font partie la continuité d'appréciation et la prévisibilité, principes dérivés des garanties apportées par la Constitution en matière d'égalité entre les citoyens (art. 10 et 11).
Ces règles et principes impliquent que des décisions administratives qui modifient le cadre dans lequel des projets individuels ont vocation à trouver place soient justifiées par des considérations adéquates, proportionnées et vérifiables par le destinataire de la décision individuelle, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence".
B. Mémoire en réplique
La partie requérante réplique comme suit :
" 1. Contrairement à ce qu'indique la partie adverse dans son mémoire en réponse, la requérante n'entend nullement se prévaloir de «droits acquis» découlant d'avis antérieurs de la Défense.
Dans l'exposé de la première branche du moyen, la requérante met clairement en évidence la carence de motivation de l'acte attaqué qui se fonde sur un avis de la Défense contradictoire avec un avis antérieur alors qu'il n'est pas démontré que les circonstances locales ou stratégiques, ou toute autre considération pertinente, le justifieraient.
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Votre Conseil a eu à de multiples reprises à connaître de ce type de moyen et d'argument, qui ont pu justifier l'annulation de l'acte attaqué :
« Considérant, enfin, que pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, opère un revirement d'attitude; que l'indication des raisons pour lesquelles l'autorité, qui a toujours le droit de changer d'avis, se départit d'une précédente appréciation, s'impose tout particulièrement lorsque les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte et sans que les circonstances de l'affaire aient évolué de manière significative ou que soit apparu un élément nouveau expliquant la contradiction» (arrêt no 216.113 du 28 octobre 2011, Hanosset; cf. aussi arrêts no 143.013 du 12 avril 2005, S.A. Fabimo; no 219.264 du 8 mai 2012, Poensgen).
2. La requérante critique le fait que la partie adverse, dans l'acte attaqué, fasse sienne l'avis défavorable de la Défense sans expliquer pourquoi le fait que la localisation des éoliennes dans le périmètre de la zone HTA 08 constitue, en soi, un motif amenant à l'exclusion d'office du projet.
Quand bien même l'inscription du projet dans la zone HTA 08 constituerait un motif d'exclusion dans le chef de la Défense, à défaut de toute indication dans l'acte attaqué, on ne peut déceler la raison pour laquelle cette inscription emporte l'exclusion d'office du projet dans le chef de la partie adverse.
La motivation de l'acte attaqué est manifestement défaillante sur ce point.
3. Contrairement à ce qu'indique la partie adverse dans son mémoire en réponse, la requête en annulation expose les circonstances particulières qui auraient justifié que l'avis de la Défense ne soit pas suivi :
- l'avis de la Défense n'est pas un avis conforme; l'accord de la Défense n'est donc pas légalement requis pour la délivrance du permis sollicité;
- aucun élément matériel ou technique explicite n'est invoqué qui justifierait l'exclusion du projet en relation avec son inscription dans la zone HTA 08;
- aucune indication n'est livrée sur la question de savoir si des éléments de fait sont susceptibles de causer un risque réel et/ou une mise en péril de la sécurité aérienne militaire;
- rien ne permet de connaître les raisons pour lesquelles l'implantation d'éoliennes était, dans un premier temps, admissible dans une bande de 300 m longeant l'autoroute et ne le serait plus au moment de la délivrance de l'acte attaqué".
C. Dernier mémoire de la partie requérante
Elle rappelle avoir épinglé dans ses écrits antérieurs le laconisme de la motivation de l'acte attaqué sur la question de l'intégration du site du projet dans la zone d'exclusion HTA08 et le lien précis entre cette situation en zone d'exclusion et le refus de permis. Elle écrit encore que l'étude d'incidences révélait précisément que les motifs d'exclusion de la Défense n'étaient pas fondés pour les éoliennes du projet situées à moins de 300 m de l'autoroute E40 dans la mesure où les hélicoptères, pour des raisons techniques, ne peuvent voler à une telle proximité de l'autoroute. Elle constate que l'acte attaqué ne contient aucune appréciation de cette circonstance qui
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aurait pourtant dû amener la partie adverse à confronter soigneusement les caractéristiques du parc en projet avec les motifs de l'avis défavorable de la Défense.
IV.2. Examen
Il n'est pas contesté que le site sur lequel l'implantation des 4 éoliennes refusées est envisagée est situé en zone HTA 08 (Helicopter Training Area), laquelle est utilisée pour l'entrainement des pilotes de l'armée en vols à basse altitude.
Concernant ce type de zone, le site internet de la Défense précise ce qui suit :
" Helicopter Training Area (HTA) : Zones de vols à basse altitude pour les hélicoptères dans lesquelles nos hélicoptères sont autorisés à voler à ras du sol tant qu'ils ne mettent pas en danger des personnes, des animaux, la nature,... Ces zones sont réparties sur tout le territoire, principalement au Nord et à l'Ouest de notre pays. Il existe aussi des «HTAA» (Helicopter Training Area Ardennes). Ces zones se trouvent en dessous des «LFAA»".
La partie requérante ignore d'autant moins cette situation que l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) qui accompagne son projet précise notamment ce qui suit (voir le rapport final du 29 mai 2012) :
- Page 25, sous la description du projet :
" La circulaire ministérielle GDF-03 définit les prescriptions en matière de balisage des éoliennes sur le territoire belge. En raison de la situation du parc en zone HTA08 dénommée par les autorités aéronautiques «high danger area» pour l'entraînement des hélicoptères des Forces aériennes (Helicopter Training Area), le Ministère de la Défense a remis un avis préalable négatif en 2012 sur le projet d'Air Energy à Oreye-Bergilers. Un avis positif avait été rendu sur ces 4
éoliennes à l'issue de l'instruction administrative du dossier initial en 2010".
- Page 208, sous l'évaluation environnementale du projet, volet "Santé et sécurité"
(Sécurité de l'espace aérien - aviation militaire) :
" Pour rappel, lors de l'instruction du projet initial de 8 éoliennes, le Ministère de la Défense - Direction Générale Ressources matérielles, avait transmis en date du 09/12/2008 un avis favorable sur l'implantation des éoliennes no 1 à 4 et un avis défavorable sur les éoliennes no 5 à 8. L'avis défavorable concernant les éoliennes no 5 à 8 s'expliquait par la localisation des éoliennes no 5 à 8 à une distance inférieure à 15 km par rapport au radar militaire de Glons. Il s'agit d'un radar MPR (medium power radar) opérant dans la bande S et construit dans les années 1970. Il fait partie du système de défense aérien mis en place par l'OTAN, probablement pour détecter des potentielles invasions aériennes en provenance de l'Est.
A cette période, le Ministère de la Défense avait accepté l'implantation d'éoliennes dans la zone HTA08 dénommée «high danger area» pour l'entraînement des hélicoptères des Forces aériennes à basse altitude, car les éoliennes étaient installées à moins de 300 m de l'autoroute E40. Equipés de XIII - 7104 - 6/11
systèmes de vision nocturnes très sensibles à la lumière, les hélicoptères de l'armée ne peuvent en effet pas s'approcher des autoroutes éclairées lors des vols d'entraînement à basse altitude. C'est dans ce contexte que le parc de Berloz avait aussi été autorisé.
En juin 2011, la zone HTA08 a été modifiée et le site du projet n'a pas été libéré, contrairement à d'autres sites. En conséquence, le Ministère de la Défense a remis en date du 29/02/2012 un avis préalable négatif sur le projet d'Air Energy à Oreye-Bergilers. Même si des éoliennes devaient être éventuellement autorisées dans cette partie de la Hesbaye, l'auteur d'étude a considéré qu'un balisage de type C serait imposé, de la même manière que pour les parcs existants de Perwez, Fernelmont ou Berloz".
Il en est par ailleurs encore fait état dans le complément d'étude d'incidences réalisé en mars 2013.
Sur cet aspect, l'acte attaqué cite les différents avis de la Défense et du Service public fédéral (S.P.F.) Mobilité :
- l'avis défavorable de la Défense du 26 novembre 2012, lequel précise que la zone proposée est sise entièrement en zone HTA 08 (Helicopter Training Area) dans laquelle tout nouvel obstacle altimétrique de la taille d'une éolienne doit être proscrit;
- l'avis défavorable de la Direction générale Transport aérien (D.G.T.A.; SPF
Mobilité et Transports) émis le 4 décembre 2012, lequel indique que BELGOCONTROL et la Défense ont été consultés et fait état de ce que la zone proposée est sise entièrement en zone HTA 08 (Helicopter Training Area) dans laquelle tout nouvel obstacle altimétrique de la taille d'une éolienne doit être proscrit;
- l'avis défavorable de la Défense du 12 septembre 2013, toujours pour le même motif;
- l'avis de la Défense du 3 avril 2014, émis sur recours, à nouveau défavorable sur le projet, qui considère que "le projet se situe en zone HTA 08 (Helicopter Training Area)" et que "Cette zone est utilisée pour l'entraînement de nos pilotes en vols à basse altitude et la Défense y exclu[t] toute implantation de parcs éoliens".
Il ressort par ailleurs de l'acte attaqué que la cartographie "Feltz" révèle également que les éoliennes projetées sont implantées en zone d'exclusion ou en zone de haute sensibilité. Il indique ce qui suit :
" [...]
■ En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants :
- Les éoliennes no 1, 2, 3, 4 sont implantées dans une zone d'exclusion d'après le zonage de l'espace aérien classée par Belgocontrol comme XIII - 7104 - 7/11
présentant des risques élevés d'interférence avec les équipements de surveillance du trafic aérien;
- Les éoliennes no 1, 2, 3, 4 sont implantées dans une zone de haute sensibilité d'après le zonage de l'espace aérien classée par la Défense nationale comme présentant des risques élevés d'interférence avec les équipements de surveillance du trafic aérien;
[...]".
L'acte attaqué, qui cite notamment longuement le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique, contient encore les considérations et motivations suivantes :
" [...]
Historique Avis Défense ■ Un avis positif avait été rendu par la Défense pour ces 4 éoliennes à l'issue de l'instruction administrative du dossier initial en 2010;
■ Le Ministère de la Défense a remis un avis préalable négatif en 2012 sur le projet d'Air Energy à Oreye-Bergilers, en raison de la situation du parc en zone HTA08 dénommée par les autorités aéronautiques «high danger area»
pour l'entraînement des hélicoptères des Forces aériennes (Helicopter Training Area);
■ L'auteur de l'étude des incidences signale que les éoliennes ne sont pas reprises en zone favorable car elles se trouvent au sein de la zone HTA08 considérée comme une zone d'exclusion (zone d'entraînement des hélicoptères à basse altitude) définie par le Ministère de la Défense et en déduit, étonnamment, que les éoliennes devraient comporter un balisage de type C si elles sont autorisées;
■ Interrogés sur recours, le Ministère de la Défense Nationale confirme par courrier du 03 avril 2014 sa décision de 2012.
11. Proposition de décision :
■ REFUSER le parc de 4 éoliennes pour se conformer à la décision rendue par la Défense Nationale le 03 avril 2014" (pages 36-37/61 de l'acte attaqué)".
" Considérant, cependant, en ce qui concerne la sécurité aérienne, que le projet se situe en zone HTA 08 (Helicopter Training Area); que cette zone est utilisée pour l'entraînement des pilotes en vols à basse altitude; que la Défense y exclut toute implantation de parcs éoliens; que l'avis du Ministère de la Défense - Direction Générale Ressources Matérielles - Division CIS & Infra - Section Infrastructure a été sollicité en première instance; que ce Ministère a rendu un avis défavorable en date du 12 septembre 2013; que cet avis a été déterminant pour refuser le permis unique sollicité; que l'avis du Ministère de la Défense a été resollicité sur recours;
que ce Ministère a confirmé, en date du 3 avril 2014, son avis défavorable rendu en date du 12 septembre 2013 (après l'introduction des plans modificatifs)
confirmant son avis défavorable rendu en date du 26 novembre 2012 (avant l'introduction de plans modificatifs); que l'avis de Belgocontrol a été sollicité sur recours; que Belgocontrol a rendu un avis favorable conditionnel en date du 20 mai 2014; que l'avis du Service public fédéral -Mobilité et Transports -
Transport aérien a été sollicité sur recours; qu'il n'a pas rendu d'avis dans le délai légal prescrit; qu'il est, dès lors, réputé favorable par défaut;
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[...]
Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu :
- de se rallier à l'avis défavorable rendu par le Ministère de la Défense -
Direction Générale Ressources Matérielles - Division CIS & Infra - Section Infrastructure au motif que le projet se situe en zone HTA 08 (Hélicopter Training Area) utilisée pour l'entrainement des pilotes en vols à basse altitude;
[...]" (pages 55 et 58 de l'acte attaqué).
Enfin, ainsi qu'il a été constaté dans l'arrêt no 236.806 du 15 décembre 2016, précité, si l'autorité déclare se rallier à l'avis défavorable de la Défense, avis répété à trois reprises et invoquant une exclusion absolue d'implantation d'éoliennes, c'est qu'elle estime précisément qu'en raison de cette contrainte d'exclusion, un permis ne peut être délivré.
Il n'est pas contestable que la sécurité aérienne puisse constituer un motif admissible pour refuser l'implantation d'un site éolien. Même si elle n'est pas directement compétente pour régler la police particulière dont elle tient ainsi compte et s'il n'est pas prévu que l'avis sollicité auprès de la Défense doit être un avis "conforme", il n'empêche que la partie adverse est tenue d'apprécier l'ensemble des inconvénients et nuisances générées par la future exploitation, y compris quant à la sécurité aérienne. Dans ce cadre, se rallier à l'avis émis et répété par l'autorité compétente en la matière et la plus apte à apprécier le risque visé ne peut constituer une erreur manifeste d'appréciation.
A cet égard, la circulaire GDF-03 concernant le balisage d'obstacles pour l'aviation, à laquelle l'étude d'incidences se réfère également, prévoit que "l'appréciation de l'incidence possible de constructions sur l'activité aérienne en zone d'entraînement est réalisée par la Défense". De même, le cadre de référence éolien de 2013 prévoit que les risques matériels ou les interférences liés à l'implantation d'éoliennes peuvent nécessiter de délimiter des contours de sécurité et que, s'agissant des distances d'exclusion à délimiter autour des aéroports, aérodromes et radars, il y a lieu de se reporter aux documents de référence de la Défense nationale et de la D.G.T.A. et de consulter ces instances.
En l'espèce, les consultations répétées de la Défense nationale et de la D.G.T.A. ont mis en exergue la situation du site projeté en zone HTA, situation du reste connue de la partie requérante. D'après ces instances, il s'agit d'une zone d'exclusion dès lors qu'elle est utilisée pour l'entraînement des pilotes de l'armée en vols à basse altitude.
Quant à la modification de la zone HTA 08, - vraisemblablement opérée en 2011 d'après les informations que fournit l'étude d'incidences sur l'environnement elle-même -, outre qu'elle était connue de la partie requérante et que l'on peut XIII - 7104 - 9/11
s'interroger quant aux possibilités de la contester par voie incidente dans le présent recours, celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise en ce qu'un espace de cette zone n'a (finalement)
pas été libéré pour le projet éolien litigieux.
Dans ces circonstances, la partie adverse a pu considérer que le risque était suffisamment vraisemblable et refuser le permis pour ce motif. Requérir davantage d'explications reviendrait à exiger de l'autorité les motifs de ses motifs, ce que n'implique pas l'obligation de motivation formelle.
Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique n'est pas fondée.
Dès lors que le motif fondé sur les avis défavorables de la Défense suffit en toute hypothèse à justifier le refus de permis, il n'y a plus lieu d'examiner la seconde branche du moyen.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mai deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.243