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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.217 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.217 Généré par l'IA

Court corrects a previous decision's cost allocation due to an error regarding the available judicial remedy.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.217
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State corrected a material error in a prior ruling regarding the allocation of litigation costs. The original decision had incorrectly dismissed the municipality's request for cost reimbursement because it mistakenly believed no judicial remedy existed against the administrative act. The court clarified that the existence of a valid appeal justified shifting the costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II; When a prior judgment erroneously denies cost allocation due to a mistaken finding on the availability of judicial remedies, the court must correct this error ex officio.

Mots-clés

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material error correction litigation costs allocation judicial remedy existence ex officio rectification administrative appeal procedure commune scolaire droit à l'instruction primaire législation scolaire

Dispositions légales citées

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Lois sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II

Jurisprudence citée

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no 238.192 du 12 mai 2017
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE

no 238.217 du 16 mai 2017

218.901/XV-3070

En cause : la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, ayant élu domicile avenue de l’Astronomie 12-13

1210 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 1er avril 2016, la commune de Saint-Josse-

ten-Noode poursuit l’annulation et la suspension de l’exécution de «la décision de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles prise en date du 2 février 2016 et notifiée en date du 4 février 2016».

II. Procédure

Un arrêt n° 238.192 du 12 mai 2017 a rejeté la requête en annulation, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension et mis les dépens à charge de la partie requérante.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rectification d’une erreur matérielle

Considérant, d’office, qu’il apparaît que l’arrêt n° 238.192 du 12 mai 2017, précité, est entaché d’une erreur quant à l’imputation des dépens; qu’il convient de le rectifier comme indiqué au dispositif,

XV - 3070 - 1/2

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

Un nouveau dernier considérant est inséré dans l’arrêt n° 238.192 du 12

mai 2017 :

« Considérant que l’acte attaqué mentionne erronément la possibilité de recours devant le Conseil d’État; que cette circonstance justifie de mettre les dépens à charge de la partie adverse,».

Dans le dispositif du même arrêt, à l’article 3, le considérant est remplacé par le considérant suivant :

« Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.».

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mai deux mille dix-sept par :

Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

XV - 3070 - 2/2

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.217