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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.210 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.210 Généré par l'IA

Belgian Council of State quashes foreigner court ruling on asylum exclusion clause and remands case.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.210
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State quashed the lower court's decision regarding the applicant's asylum claim and remanded the case for retrial. The applicant argued that the exclusion clause for serious crimes was misapplied, while the opposing party contended the lower court correctly applied EU directives. The court held that the lower court must independently assess whether the applicant's actions constitute crimes contrary to UN purposes under the relevant directive.

Regeste Legislator

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Articles 12, § 2, c) and 17, § 1, c) of Directive 2004/83/EC; The national court must determine if the applicant's conduct qualifies as crimes contrary to UN purposes and cannot simply remand the case for a finding of exclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
asylum exclusion clause serious crimes UN purposes remand for retrial Directive 2004/83/EC Council of State cassation créance contestée qualité pour recourir contre permis concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

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Article 12, § 2, c) of Directive 2004/83/EC
décembre 1980, interprété conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83.
Article 17, § 1, c) of Directive 2004/83/EC
Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
article 137 du Code pénal
article 140 du Code pénal

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Case C-573/14 of the Court of Justice of the European Union
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 238.210 du 16 mai 2017

A. 208.223/XI-19.573

En cause : le Commissaire général aux aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14

1050 Bruxelles, contre :

XXX, ayant élu domicile chez Mes Christophe MARCHAND et Dounia ALAMAT, avocats, rue du Marché au Charbon 83

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête envoyée par pli recommandé à la poste le 14 mars 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a sollicité la cassation de l’arrêt n° 96.933 prononcé le 12 février 2013 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 103.655/III.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’arrêt n° 229.150 du 13 novembre 2014 a sursis à statuer, posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et chargé le membre de l’Auditorat désigné par M. l’Auditeur général d’examiner l’incidence des réponses de la Cour sur le fondement du second moyen.

La Cour de justice a répondu à ces questions par un arrêt C-573/14 du 31 janvier 2017.

XI – 19.573 - 1/12

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 28 mars 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 20 avril 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.

Mes Elisabeth DERRIKS et Gregory VAN WITZENBURG, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dounia ALAMAT, avocat, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 229.150 du 13 novembre 2014.

IV. Premier moyen

L’arrêt n° 229.150 du 13 novembre 2014 a déclaré le premier moyen irrecevable.

V. Second moyen

Arguments des parties

Le second moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, XI – 19.573 - 2/12

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, section F, c), de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, des articles 12, § 2, et 17, § 1er, c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004

concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugiés ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale et relatives au contenu des ces statuts, lus à la lumière du considérant n° 22 de la directive précitée, du document du 4 septembre 2003 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 novembre 2010 (B. et D. c. Allemagne), de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil, du principe général de droit de l’autorité de chose jugée erga omnes du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 février 2006, du principe consacré notamment par les articles 2, 23 et 28 du Code judiciaire, de l’erreur et du défaut de motivation.

Le requérant fait valoir que le Groupe islamique combattant marocain (GICM) dont la partie adverse était membre a été inscrit sur la liste des sanctions contre Al-Qaïda le 10 octobre 2002, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) et expose que le tribunal correctionnel de Bruxelles, dans son jugement du 16 février 2006 a procédé à une analyse fouillée relative à l’existence d’un groupement terroriste et en a conclu qu’il existait bien en Belgique une cellule du GICM, bien structurée, et active dans le long terme.

Le requérant en déduit que le GICM est une organisation terroriste liée à Al-Qaïda qui a commis au regard des instances internationales des actes terroristes. Il ajoute qu’il est reconnu par le tribunal correctionnel de Bruxelles que le GICM est un groupe terroriste au sens de l’article 139, § 1er, du Code pénal et qu’il constitue une association structurée de plus de deux personnes regroupant de nombreux membres tant au Maroc que dans les autres pays d’Europe, établie dans le temps, et qui agit de manière concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137 du Code pénal.

Le requérant explique que l’ensemble des faits reprochés au défendeur justifiant la décision d’exclusion du statut de réfugié ressort principalement du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 16 février 2006 qui revêt l’autorité de chose jugée erga omnes, comme le relève l’arrêt du Conseil d’État n° 220.321 du 13

juillet 2012.

Il expose que la partie adverse a été condamnée par un jugement du 16 février 2006

du tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de participation à une activité d’un XI – 19.573 - 3/12

groupe terroriste (prévention A), d’association de malfaiteurs destinée à attenter aux personnes et aux propriétés par la perpétration des crimes les plus graves (prévention D), des préventions F et J, la partie adverse ayant été le dirigeant d’une cellule d’appui logistique au terrorisme qui œuvrait notamment à l’exfiltration d’activistes islamistes et cherchait donc à leur procurer entre autres de faux documents, un séjour illégal, la contrefaçon de divers documents, le recel de ces derniers, etc, (prévention G), de faux et d’usage de faux (prévention C), de falsification (prévention N) et de séjour illégal (prévention R).

Le requérant soutient qu’un examen attentif du dossier ne pouvait que conduire le premier juge à constater l’existence d’actes précis relevant d’infractions terroristes dans le chef du GICM (l’envoi de volontaires en Irak) et d’agissements personnels du requérant engageant sa propre responsabilité.

Le requérant fait valoir que le premier juge ne pouvait sérieusement soutenir, sans violer la foi due à la décision contestée devant lui et la foi due aux pièces du dossier administratif, dont le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 février 2006, et, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, qu’« Il n’est pas non plus établi le moindre commencement d’un acte précis relevant de ce type d’infraction dans le chef du GICM, ni la réalité d’un agissement personnel du requérant, engageant sa responsabilité individuelle, dans l’accomplissement d’un tel acte ». Il ajoute que l’arrêt attaqué emporte également la violation de l’autorité de chose jugée erga omnes du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16

février 2006 et des articles 2 et 23 à 28 du Code judiciaire.

Le requérant indique que le juge estime qu’aucun agissement de la partie adverse, parmi ceux qui sont cité dans la décision entreprise, n’atteint la gravité requise pour être qualifié d’agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies malgré le fait notamment que la partie adverse est personnellement impliquée dans l’envoi de volontaires en Irak, pour y mener, par l’emploi de la force, un combat contre les forces américaines, combat qui prend la forme d’opérations suicides qui sont des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Il en déduit que le premier juge a méconnu les articles 55/2 et 55/7 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, l’article 1 F, c, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et les articles 12, § 2, c), et 17, § 1er, c), de la directive précitée, en ce qu’il a procédé à une interprétation erronée des dispositions précitées, lues à la lumière du considérant n° 22 de la directive 2004/83/CE précitée, des résolutions du Conseil de Sécurité, du document du 4

septembre 2003 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de XI – 19.573 - 4/12

l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 novembre 2010 (B. et D.

c/ Allemagne).

La partie adverse répond que, par le biais de son recours en cassation administrative, le requérant tente de faire revenir le Conseil d’État sur l’appréciation souveraine des faits qui a été réalisée par le Conseil du contentieux des étrangers et qu’il entend faire dire que l’envoi de volontaires en Irak constitue un acte terroriste justifiant l’exclusion de la qualité de réfugié. Elle estime que le requérant ne peut critiquer l’appréciation souveraine des faits réalisée par le juge étant donné que le Conseil d’État n’est pas saisi en plein contentieux.

La partie adverse expose que la Cour de justice de l’Union européenne a clairement indiqué qu’il existait une différence entre une infraction terroriste, telle que définie et sanctionnée pénalement, et un acte terroriste, pouvant s’interpréter comme un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, permettant d’exclure un individu de la protection internationale conférée par la Convention de Genève de 1951 et que, pour parvenir à cette conclusion, la Cour de justice de l’Union européenne a eu égard au considérant 22 de la directive 2004/83/CE ainsi qu’à toutes les recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies citées par le requérant.

La partie adverse fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 février 2006 n’a mis en exergue aucun acte terroriste, visé à l’article 137 du Code pénal et justifiant éventuellement une exclusion de la qualité de réfugié mais l’a uniquement sanctionné pour son appartenance à un groupe terroriste qui n’a ni commis, ni tenté de commettre, ni menacé de commettre un attentat.

Elle estime que le requérant fonde son argumentation sur des éléments qui n’ont pas été soumis au juge et sur lesquels son attention n’a pas été attirée. Elle ajoute que le requérant devait soumettre cette argumentation au premier juge afin qu’il puisse en tenir compte dans le cadre de son appréciation souveraine en fait et dans le respect du principe du contradictoire.

La partie adverse considère que la conclusion à laquelle parvient le requérant démontre que ce qui lui est reproché, ce ne sont pas des faits précis correspondant à un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, soit un acte terroriste tel que visé à l’article 137 du Code pénal, mais uniquement l’intention de commettre un tel acte. Elle explique que la Cour de justice de l’Union européenne a cependant interdit qu’un individu soit exclu de la qualité de réfugié au seul motif de son appartenance à un groupe terroriste.

XI – 19.573 - 5/12

La partie adverse soutient que l’attendu 5.8. de l’arrêt attaqué n’est pas critiqué par le requérant alors qu’il comporte des considérations essentielles, justifiant à elles seules l’impossibilité d’appliquer une clause d’exclusion de la qualité de réfugié. Elle en déduit qu’à défaut de critiquer cet attendu essentiel et suffisant pour refuser l’application de la clause d’exclusion, le requérant est dépourvu d’intérêt à critiquer les autres motifs de l’arrêt entrepris de telle sorte que le moyen est irrecevable.

La partie adverse explique que l’application d’une clause d’exclusion est subordonnée d’abord, à l’examen de l’existence d’un acte terroriste, ensuite à l’appréciation de la gravité de l’acte terroriste, lequel doit mettre en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale sous les auspices des Nations Unies et enfin à l’examen de l’imputabilité de l’acte au demandeur d’asile.

Elle estime qu’en ayant circonscrit les actes reprochés à la partie adverse au point 5.9.2. de l’arrêt attaqué, sans que ce point ne soit critiqué par le requérant, le juge a fait valablement usage de son pouvoir d’appréciation, souverain en fait, pour conclure que les faits reprochés n’atteignaient pas le seuil de gravité requis pour exclure le requérant. Elle considère aussi que l’envoi de volontaires en Irak ne justifie pas automatiquement l’application d’une clause d’exclusion de telle sorte que le Conseil d’État ne pourrait sanctionner l’arrêt attaqué pour violation des dispositions relatives aux clauses d’exclusion, de l’obligation de motivation ou de la foi due au jugement du 16 février 2006. Elle précise que le requérant n’allègue ni l’existence d’un attentat ayant fait des victimes civiles, ni ne démontre la particulière gravité des faits pour la paix internationale ou le caractère odieux des faits reprochés.

À l’audience, la partie adverse soutient que le « requérant n’a pas critiqué [...] les points 5.8 relatif aux faits imputables au défendeur, et 5.9.5 qui détermine la position du HCR relativement à l’application des clauses d’exclusion en matière de terrorisme », que « le point 5.7 critiqué par le requérant est intitulé par le CCE "Le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles" » et qu’il « y est simplement constaté que le défendeur n’a pas été condamné pour un acte terroriste, au sens de l’article 137 du Code pénal », que « ce faisant, l’arrêt attaqué du CCE ne viole pas la foi due au jugement du 16 février 2006 », que le « point 5.9.7 énonce l’évaluation du CCE, au regard de l’ensemble des principes relatifs aux clauses d’exclusion explicités auparavant – et non critiqués par le requérant – des comportements précis du défendeur, identifiés dans ce dossier par le requérant », que « ce faisant, l’arrêt attaqué du CCE ne viole pas l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 16 février 2016 mais procède, conformément à l’arrêt de la CJUE du 31 janvier XI – 19.573 - 6/12

2017, à l’évaluation des faits précis dont il a connaissance, dans ce cas particulier en vue d’apprécier si les actes commis relèvent de l’exclusion », que « ce point 5.9.7

reprend l’évaluation souveraine en fait réalisée par le CCE », que « le deuxième moyen vise à faire revenir votre Conseil sur une appréciation souveraine en fait réalisée par le CCE », que « ni le point 5.7, ni le point 5.9.7, critiqués par le requérant, ni aucun autre point de l’arrêt du CCE du 12 février 2013, n’affirment que l’exclusion du statut de réfugié ne peut intervenir qu’en présence d’un acte terroriste, tel que visé à l’article 1er, § 1er, de la décision-cadre 2002/475 », que « dans cette mesure, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 janvier 2017 –

concluant que les faits reprochés au défendeur peuvent justifier l’exclusion – ne doit pas entraîner la cassation de l’arrêt du CCE du 12 février 2013 », que le « CCE a évalué longuement cette cause, a examiné les faits précis reprochés au défendeur et a considéré que ces derniers ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour l’exclure du statut de réfugié », que « toute une partie de l’argumentation présentée à Votre Conseil par le requérant n’a pas été soumise au CCE », qu’ainsi « aux pages 22

et 23 de sa requête en cassation administrative, le requérant fait état d’éléments relatifs au GICM provenant de la résolution 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations Unies et du résumé des motifs du Conseil de sécurité suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2001) concernant AL-QUAIDA et les personnes associées à cette organisation », que « le requérant cite également les feuillets 100 à 125 du jugement du 16 février 2006 pour conclure que le GICM "constitue en effet une association structurée de plus de deux personnes regroupant de nombreux membres tant au Maroc que dans d’autres pays d’Europe établie dans le temps qui agit de manière concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137 du Code pénal" », que « d’une part, les éléments nouveaux ne peuvent être pris en considération à ce stade de la procédure », et que « d’autre part, cette manière de procéder démontre la tentative du requérant de "refaire" le procès devant Vous, alors même qu’il s’agit d’une procédure de cassation et non d’appel ».

Décision du Conseil d’État

Recevabilité du moyen

L’arrêt n° 229.150 du 13 novembre 2014 a déclaré le second moyen recevable.

Fondement du moyen

Dans le second moyen, le requérant reproche notamment au premier juge d’avoir considéré « qu’aucun agissement du défendeur, parmi ceux qui sont cités dans la décision entreprise, n’atteint la gravité requise pour être qualifié d’agissement XI – 19.573 - 7/12

contraire aux buts et aux principes des Nations Unies et ce au regard de la portée donnée aux clauses d’exclusion, notamment par l’article 12, § 2, c), de la directive 2004/83/CE, lu à la lumière du considérant 22 du préambule de ladite directive et des commentaires du HCR précités et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 novembre 2010 » et d’avoir violé « les articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’article 1 F, c, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et les articles 12, § 2, c) et 17, § 1, c), de la directive précitée, en ce qu’il procède à une interprétation erronée des dispositions précitées, lues à la lumière du considérant n° 22 de la directive 2004/83/CE précitée, des résolutions du Conseil de sécurité, du document du 4 septembre 2003 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 novembre 2010 (B. et D. c/ Allemagne) ».

Par cette critique, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation des faits de la cause par le Conseil du contentieux des étrangers mais lui reproche d’avoir conféré aux dispositions qu’il vise une portée qu’elles n’ont pas et d’avoir, en conséquence, commis une erreur de droit.

Un tel grief est recevable.

Dans l’arrêt attaqué, le premier juge considère que « 5.8 […] [l]a condamnation du requérant par le Tribunal correctionnel de Bruxelles pour appartenance au réseau du GICM, sans que lui soient imputées des infractions terroristes en tant que telles, ne suffit donc pas, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne pour estimer qu’il existe, à charge du requérant, des raisons sérieuses de penser qu’il a commis des "agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies" », que « 5.9.7. […] les faits précis spécifiquement reprochés au requérant par la partie défenderesse, ne constituent pas, comme il a été expliqué supra (cfr le point 5.7.), des infractions terroristes en tant que telles, seule son appartenance à un réseau recevant cette qualification de terroriste par le Tribunal correctionnel de Bruxelles. Il n’est pas non plus établi le moindre commencement d'un acte précis relevant de ce type d'infraction dans le chef du GICM, ni la réalité d'un agissement personnel du requérant, engageant sa responsabilité individuelle, dans l'accomplissement d'un tel acte. Partant, en regard de la portée donnée aux clauses d'exclusion, notamment par l'article 12, § 2, c), de la directive 2004/83/CE, lu à la lumière du considérant 22 du préambule de ladite directive et des commentaires du HCR précités et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 9 novembre 2010 (B. et D. c.

Allemagne — cfr notamment le point 108), tout en tenant compte du principe de la stricte interprétation des clauses d'exclusion et au vu des circonstances de la cause, le Conseil estime qu'aucun agissement du requérant, parmi ceux qui sont cités dans la XI – 19.573 - 8/12

décision entreprise, n'atteint la gravité requise pour être qualifié d'agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies » et « 5.9.8. En conclusion, les exigences précitées posées pour l'application d'une clause d'exclusion ne sont pas rencontrées à l'égard du requérant; en effet, n'ont été rapportées ni l'imputation d'un acte précis à l'organisation dont il a été jugé membre, ni la réalité d'un agissement personnel du requérant, suffisamment grave pour être qualifié d'agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies ».

Il ressort donc de l’arrêt entrepris que le premier juge a estimé que les agissements pour lesquels la partie adverse a été condamnée n'atteignaient pas la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au regard de la portée notamment de l'article 12, § 2, c), de la directive 2004/83/CE, parce que la partie adverse n’avait pas commis d’infractions terroristes mais avait « seulement » été reconnue coupable de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Or, il ressort des réponses apportées par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-573/14 du 31 janvier 2017, aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État dans la présente affaire d’une part, que l’article 12, § 2, sous c), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir retenir l’existence de la cause d’exclusion qui y figure, il n’est pas nécessaire que le demandeur de protection internationale ait été condamné pour une des infractions terroristes prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475, et d’autre part, que l’article 12, paragraphe 2, sous c), et l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/83 doivent être interprétés en ce sens que des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, tels que ceux pour lesquels a été condamnée la partie adverse, peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme.

En décidant que les agissements pour lesquels la partie adverse a été condamnée n'atteignaient pas la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au regard de la portée notamment de l'article 12, § 2, c), de la directive 2004/83/CE, parce que la partie adverse n’avait pas commis d’infractions terroristes mais avait « seulement » été reconnue coupable de participation aux activités d’un groupe terroriste, l’arrêt attaqué a donc méconnu, comme le soutient le requérant dans le second moyen, l’article 55/2 de la loi du 15

décembre 1980, interprété conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83.

XI – 19.573 - 9/12

Dans cette mesure, le second moyen est fondé.

VI. Renvoi au Conseil du contentieux des étrangers

Thèse de la partie requérante

À l’audience, le requérant fait valoir qu’il « ressort des arrêts [du 13 juillet 2012 et du 13 novembre 2014 du Conseil d’État] qu’il doit être tenu pour établi que, d’une part, des faits de terrorisme constituent des "agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies" et relèvent par conséquent de l’article 12, § 2, c) de la directive précitée, que d’autre part, la matérialité des faits que le Commissaire général a reprochés au défendeur est clairement établie par un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée et, qu’enfin, le défendeur a été condamné pour participation aux activités d’un groupe terroriste, laquelle est visée par l’article 140 du Code pénal belge ainsi que par l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », qu’il « est, par conséquent, incontestable que le défendeur relève de l’application de l’article 12, § 2, c) de la directive 2004/83 et qu’il doit donc être exclu du statut de réfugié », que la « clause d’exclusion revêt un caractère contraignant », que « l’application de la clause d’exclusion constitue une obligation et non une simple faculté dans le chef des États qui doivent refuser d’accorder refuge à tout individu au sujet duquel il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu coupable soit de crimes contre la paix, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de crimes graves de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme réfugié ou encore d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », que « la clause d’exclusion vise en effet à garantir l’intégrité de l’institution du droit d’asile et est reprise […] tant dans la Convention de Genève (article 1, section F) que dans la directive (article 12, paragraphes 2 et 3) – en contraignant l’État, saisi d’une demande de protection, à refuser le droit d’asile aux personnes qui n’en sont pas dignes », que « dans le cas où le renvoi est dépourvu de signification, le Conseil d’État s’abstient de l’ordonner », qu’il « ressort de ce qui précède qu’eu égard au caractère contraignant de la clause d’exclusion, à l’autorité de la chose jugée des arrêts précités et à l’enseignement de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en cas de cassation avec renvoi, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait d’autre alternative que de rejeter le recours initial introduit par le défendeur et "qu’il ne reste plus rien à lui soumettre" » et qu’il « n’y a donc pas lieu à renvoi ».

XI – 19.573 - 10/12

Décision du Conseil d’État

À la suite de la cassation de l’arrêt entrepris, le Conseil du contentieux des étrangers se retrouvera à nouveau saisi du recours formé par la partie adverse à l’encontre de la décision du requérant du 24 mai 2011 et il lui reviendra de statuer sur cette requête.

S’il appartiendra au Conseil du contentieux des étrangers de tenir compte de l’arrêt C-573/14 rendu par la Cour de justice le 31 janvier 2017 et, en particulier, des indications fournies par la Cour pour déterminer si les faits pour lesquels la partie adverse a été condamnée peuvent relever des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83, c’est au premier juge qui a été saisi par le recours de la partie adverse de statuer à cet égard, en qualité de juge de plein contentieux.

Il convient donc de renvoyer la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé à la suite de la cassation de l’arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 96.933 prononcé le 12 février 2013 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 103.655/III), est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

XI – 19.573 - 11/12

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

XI – 19.573 - 12/12

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.210