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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.192 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.192 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as recovery of misused subsidies is a civil debt, not an administrative act subject to annulation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.192
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the municipality's request to annel a decision ordering the reimbursement of misused educational subsidies. The court found that the authority merely asserted a subjective right to recover funds based on existing budgetary decrees rather than exercising discretionary power. Consequently, the decision was deemed a notification of a civil debt, leaving the substantive dispute for ordinary courts.

Regeste Legislator

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Article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française; When a public authority asserts a subjective right to recover misused subsidies based on mandatory budgetary rules, the resulting decision is a notification of a civil debt and not an administrative act subject to annulation.

Mots-clés

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subsidy recovery administrative competence subjective right civil debt reimbursement obligation annulment action budgetary decree contribution aux frais d'école

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française
Article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française
Article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française
L’article 61, 2°, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française stipule quant à lui que “toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée”.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE

no 238.192 du 12 mai 2017

218.901/XV-3070

En cause : la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, ayant élu domicile avenue de l’Astronomie 12-13

1210 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 1er avril 2016, la commune de Saint-Josse-

ten-Noode poursuit l’annulation et la suspension de l’exécution de «la décision de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles prise en date du 2 février 2016 et notifiée en date du 4 février 2016».

II. Procédure

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 22 mars 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 mai 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

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M. Hugo SANTIBANEZ JIMENEZ, attaché, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La requérante est notamment le pouvoir organisateur du lycée Guy Cudell. Celui-ci bénéficie du régime d’encadrement différencié prévu par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 «établissant les listes des implantations de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire bénéficiaires de l’encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent» en application de l’article 4 du décret du 30 avril 2009, modifié par le décret du 9 février 2011 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

À ce titre, le lycée Guy Cudell se voit octroyer des moyens dont l’utilisation est régie par une circulaire du 3 août 2009, sous la forme de crédits et de moyens supplémentaires.

Le 27 octobre 2014, un rapport de vérification comptable fait apparaître que les règles relatives à l’utilisation de ces moyens n’ont pas été respectées par l’établissement. Un enseignant est entendu le 2 juin.

Le 22 juin 2015, la partie adverse demande notamment à la requérante de mettre à sa disposition les documents justificatifs relatifs aux dépenses des années 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014.

Le 22 juillet, un ordre de recette de 8650,43 euros est adressé à la requérante, dès lors que l’emploi de cette somme n’a pas été dûment justifié. Le montant est remboursé le 18 septembre.

Le 26 novembre, un nouveau rapport de vérification comptable est dressé, lequel constate, entre autres manquements, que les sommes dédiées à l’encadrement

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différencié sont versées sur un compte spécifique géré par la préfète du lycée, et que cette dernière utilise ledit compte pour payer des dépenses de l’établissement et éviter de respecter les procédures mises en œuvre par le pouvoir organisateur. Le rapport estime à 200.853,12 euros le montant des dépenses qui ne sont pas justifiées.

La partie adverse constate également que la commune n’a exercé aucun contrôle sur les sommes en question.

Le 2 février 2016, la partie adverse, adresse à la requérante un courrier signé par Lise-Anne HANSE, directrice générale, et rédigé dans les termes suivants :

« Objet : Utilisation des moyens liés à l’encadrement différencié au Lycée Guy Cudell depuis l’année scolaire 2010-2011

Mesdames, Messieurs, Je fais suite, par la présente, au rapport que le Service de vérification comptable m’a transmis en date du 23 décembre 2015 dans le cadre visé sous rubrique. Vous trouverez en annexe une copie de ce rapport.

Il en ressort que, depuis l’année scolaire 2010-2011, les moyens financiers octroyés dans le cadre de l’encadrement différencié ont été versés sur un compte spécifique géré par Madame Sanchez, ex-Préfète.

Les pièces comptables liées à ce compte ne sont pas toutes numérotées, ne sont pas rentrées dans la comptabilité communale, ne renseignent pas le mode de paiement et ne sont pas signées. Des avances sur salaire ont été effectuées via ce compte également, des remboursements de caution, des paiements de leasing pour une photocopie, des frais de poste, l’achat de matériel de bureau, des frais de restauration,...

Il en résulte que ces dépenses ont été puisées sur les moyens financiers liés à l’encadrement différencié. Par ailleurs, les éventuelles dépenses qui auraient été puisées sur les crédits de l’encadrement différencié ne sont justifiées par aucun document probant.

Or, l’article 6, §1er, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation dans un environnement pédagogique de qualité précise que “(...) ces crédits supplémentaires ne peuvent (...) bénéficier à d’autres fins que celles visées dans le présent décret”. L’article 61, 2°, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française stipule quant à lui que “toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée”.

Par conséquent, conformément à l’article 61, 5°, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2011, précité, selon lequel le bénéficiaire d’une subvention qui reste en défaut de fournir les justifications de l’emploi de ces subventions est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe un ordre de recette invitant le Pouvoir organisateur du Lycée Guy Cudell au remboursement d’un montant de 200.853,12 euros. Ce montant tient compte du remboursement par vos soins d’un premier ordre de recette de 8.650,43 euros correspondant à des dépenses non justifiées pour l’année scolaire 2012-2013 et acquitté en date du 18 septembre 2015».

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Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante en prend connaissance le 4

février 2016. Un ordre de recette reprenant le montant de 200.853,12 euros est dressé le 26 mars 2016.

IV. Compétence du Conseil d’État

A. Argumentation des parties

Considérant que la requête ne comporte aucun développement à ce sujet;

Considérant que la partie adverse soutient que l’acte attaqué, en ce qu’il décide de procéder au recouvrement de sommes versées au titre de subventions, échappe à la compétence du Conseil d’État; qu’elle évoque la jurisprudence en ce sens et relève que l’acte attaqué cite les dispositions décrétales sur lesquelles il se fonde; qu’elle estime qu’elle «s’est limitée à constater l’existence de la perception indue d’une allocation»;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la décision attaquée se fonde tout d’abord sur l’article 6, er § 1 , alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; que cette disposition concerne l’enseignement primaire, mais son contenu est identique à celui de l’article 7, § 1er, alinéa 2, du même décret, relatif à l’enseignement secondaire; que ces deux textes prévoient que «dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l’encadrement différencié ou à d’autres fins que celles visées par le présent décret»; que la décision attaquée cite, par ailleurs, l’article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, aux termes duquel «toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée»

(2°), «tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’un décret ne l’en dispense» (3°) et «lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée» (5° in fine);

qu’il résulte de ces dispositions que la partie adverse ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour décider si des subventions dont le bénéficiaire ne respecterait pas les conditions d’octroi ou qu’il n’utiliserait pas aux fins pour lesquelles elles sont accordées doivent ou non être remboursées; que, dès lors, en pareil cas, le pouvoir subsidiant dispose d’un droit subjectif au remboursement des subventions versées;

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que la décision par laquelle il se dit titulaire d’un tel droit ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours; qu’en effet, elle ne modifie pas par elle-même la situation juridique de la requérante, mais exprime la prétention de la partie adverse à une créance de sommes dont les cours et tribunaux sont seuls compétents pour examiner le fondement; que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze mai deux mille dix-sept par :

Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.192