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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.167 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.167 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses civil service candidate's appeal for annulment of certification test failure due to post-test question cancellations.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.167
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Véronique Trigaux's request to annel her failed certification test result following the post-test cancellation of three questions. Although the candidate obtained 58.58% and argued that the cancellations invalidated her score, the court found that even with the cancellations, her adjusted score would still fall below the 60% threshold. Furthermore, the court ruled her late complaints regarding other questions were inadmissible as she had access to the answer key earlier. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to lack of legal interest, and the opposing party was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; A candidate's claim for annulment of a certification test result based on post-test question cancellations is inadmissible if the adjusted score remains below the passing threshold and late complaints lack procedural standing.

Mots-clés

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administrative appeal certification test question cancellation procedural inadmissibility lack of legal interest civil service training scoring adjustment examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Articles of the General Rules of Procedure regarding language use
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.167 du 11 mai 2017

A. 219.319/VIII-10.129

En cause : TRIGAUX Véronique, ayant élu domicile au Secrétariat du Syndicat libre de la fonction publique (SLFP)

Galerie du Centre - Bloc II, 4e étage rue des Fripiers 15-17

1000 Bruxelles.

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 mai 2016, Véronique TRIGAUX

demande l'annulation de "la décision lui adressée le 22 mars 2016 et reçue le 24 mars 2016 lui notifiant un résultat d'échec (58,58 %) au test de certification de la formation «Communiquer-gérer tps/contrôle M089 - T4 - A». Référence IFA :

CACER M089XFE".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.129 - 1/6

Par une ordonnance du 6 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

La requérante, comparaissant en personne, et Me Diego GUTIERREZ

CACERES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante exerce actuellement les fonctions de conseiller a.i., attachée à la cellule de la gestion TVA pour les contrôles de Ciney et Philippeville, à l'administration générale de la Fiscalité au sein du Service public fédéral Finances.

2. Elle suit la formation certifiée "Communiquer plus efficacement et gérer son temps dans le cadre d'une situation d'inspection/contrôle" (code CACERM089XFC).

3. Par un courrier du 25 novembre 2015, elle est convoquée à ce test et y participe le 18 janvier 2016.

4. Pour le réussir la requérante doit obtenir au moins 60 % des points.

5. Le 19 mars 2016, les questions nos 23, 28 et 33 du test sont annulées.

6. La requérante obtient 58,58 % des points.

7. La décision d'échec lui est notifiée par un courrier du 22 mars 2016. Il s'agit de l'acte attaqué.

VIII - 10.129 - 2/6

8. Par un courrier du 4 avril 2016, la requérante demande à pouvoir consulter son test.

9. La requérante se rend à l'IFA le 15 avril 2016 et reçoit les documents suivants :

- copie des instructions du test;

- copie de son test;

- copie de la grille de correction pour les QCM reprenant les questions du test;

- copie du récapitulatif des modifications apportées à la suite de la correction et de l'analyse docimologique.

10. La requérante envoie, les 22 et 25 avril 2016, un courriel à l'IFA.

Elle rappelle ce courriel le 29 avril 2016 et obtient une réponse le 13 juin 2016.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La partie adverse relève que, dans ses deux moyens, la requérante critique l'annulation des questions 23, 28 et 33 du test de certification qu'elle a présenté à l'issue de la formation certifiée "Communiquer plus efficacement et gérer son temps dans le cadre d'une situation d'inspection/contrôle" (code CACERM089XFC), mais que l'absence d'annulation de ces trois questions ne lui aurait pas permis d'obtenir les 60 % requis afin de pouvoir réussir le test. Sur ce point, elle se réfère à l'arrêt n° 231.108 du 5 mai 2015.

Elle constate ensuite que la requérante soutient avoir répondu correctement aux questions nos 23 et 28 (in fine annulées) et qu'elle ne conteste pas avoir fourni une réponse incorrecte à la question n° 33 (annulée également, aucune réponse n'étant correcte).

Elle fait valoir, compte tenu de ces affirmations, que si les trois questions susmentionnées n'avaient pas été annulées, la requérante n'aurait néanmoins pas obtenu les 60 % requis pour pouvoir réussir le test puisque ses résultats auraient été les suivants : trente et une bonnes réponses (31 points), neuf mauvaises réponses (-2,97 points), huit abstentions (0 point), soit un total de 28,03/48 ou 58,40 %.

VIII - 10.129 - 3/6

Elle soutient qu'en conséquence, en l'absence de la suppression des questions litigieuses, la requérante aurait obtenu une note inférieure à celle acquise à la suite de la suppression litigieuse (58,58 %) et n'aurait donc, dans tous les cas, pas obtenu les 60 % requis pour réussir le test.

Elle relève également que, tout en critiquant l'annulation de la question n° 33, la requérante n'en tient pas compte dans le calcul des points qu'elle aurait obtenus, selon elle, en l'absence d'annulation de l'ensemble des questions susmentionnées puisqu'elle calcule les points qu'elle aurait dû obtenir selon elle si deux points supplémentaires lui avaient été octroyés pour les questions nos 23 et 28, sans tenir compte de la question n° 33 à laquelle elle a répondu incorrectement. Elle estime, à cet égard, que la requérante ne peut critiquer l'annulation de trois questions et soutenir avoir un intérêt au recours tout en tenant compte de l'absence d'annulation de deux questions seulement.

Elle en conclut que la requérante n'a donc pas intérêt au recours dès lors qu'elle critique, à l'occasion de ses deux moyens l'annulation de trois questions du test, annulation sans laquelle elle n'aurait dans tous les cas pas réussi.

La requérante justifie son intérêt au recours par le fait qu'en se voyant notifier un résultat d'échec au test faisant objet de la présente requête, elle est privée de la prime de compétence annuelle brute non indexée de deux mille euros, liée à la réussite de ce test et d'une progression barémique de traitement, ces deux avantages ayant une incidence sur le calcul de la pension. Elle soutient qu'elle n'a plus d'autres possibilités de présenter un test de formation certifiée et que l'arrêté royal du 21 janvier 2013 modifiant certaines dispositions aux formations certifiées supprime toute possibilité d'inscription aux formations certifiées ou certifiantes. Elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que l'examen du rapport docimologique déposé avec le mémoire en réponse, permet de constater d'autres anomalies concernant les questions n°s 22, 37 et 41. Elle insiste encore, dans son dernier mémoire, sur le fait que pour la question n° 23, elle avait donné une réponse exacte.

IV.2. Appréciation

La requérante soutient, dans le cadre de son premier moyen, qu'en l'absence des irrégularités dénoncées, elle aurait obtenu un score de 60,34 %. Pour obtenir ce résultat, elle comptabilise une réponse correcte pour les questions nos 23

et 28 et neutralise la question n° 33.

VIII - 10.129 - 4/6

L'examen de la requête démontre que la requérante reproche en réalité à la partie adverse d'avoir, a posteriori, c'est-à-dire après la tenue du test de certification, annulé trois questions, à savoir les questions nos 23, 28 et 33 alors qu'un test portant sur quarante-huit questions (et non quarante-cinq) avait été annoncé.

Ce reproche, à le supposer fondé, devrait donc logiquement entraîner la mise à néant de l'annulation de ces trois questions et non uniquement des questions nos 23 et 28.

Il a, à cet égard, déjà été jugé qu'il n'était pas envisageable qu'un candidat choisisse les questions qu'il désirerait voir annulées et conserve, dans son résultat, les questions qu'il aurait réussies.

L'annulation sollicitée ne permettrait dès lors pas à la requérante d'obtenir les 60 % minimum exigés puisqu'elle obtiendrait un score de 58,40 %

(trente et une bonnes réponses = 31 points, neuf mauvaises réponses = -2,97 points, cinq abstentions = 0 point), de sorte que le recours s'avère irrecevable à défaut d'intérêt.

De surcroît, le fait pour la requérante de contester dans son mémoire en réplique les questions nos 22, 37 et 41 ne peut aboutir à considérer le présent recours comme recevable. En effet, la contestation de ces questions est soulevée tardivement et rien ne permet de considérer que la requérante n'aurait pas pu faire état de ces griefs dans sa requête puisque, à ce moment, elle avait pu prendre connaissance de ses réponses ainsi que des réponses attendues par la partie adverse. Le fait qu'elle ait seulement eu connaissance de l'analyse docimologique à la suite du dépôt du dossier administratif ne permet pas de modifier ce constat, puisqu'elle se borne à se référer, pour chacune des questions litigieuses, au syllabus et non à l'analyse docimologique, lequel ne relève, en outre, aucune ambiguïté dans les questions et dans les réponses en néerlandais et en français.

La requête n'est dès lors pas recevable.

V. Indemnité de procédure

V.1. Thèses des parties

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

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À l'audience, la requérante demande que le montant de l'indemnité soit réduit, faisant valoir qu'elle a des moyens financiers limités, raison pour laquelle elle se défend également seule.

V.2. Appréciation

La requérante ne dépose toutefois aucune pièce de nature à démontrer sa précarité pécuniaire, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant sollicité par la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze mai deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.129 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.167