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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.166 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.166 Généré par l'IA

Belgian court dismisses administrative appeal regarding failed certification test score due to lack of interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.166
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Adeline Genot's request to annul her failed certification test result. Although she argued that three questions should have been invalidated, the court found her claim lacked legal interest because the hypothetical score would still fall below the 60% threshold. Furthermore, her late challenges to other questions were deemed inadmissible as they were not raised in the initial petition.

Regeste Legislator

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Articles 100, 101, 102 du Code de procédure administrative; A late administrative appeal lacking a concrete interest to obtain a passing grade is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal lack of interest certification test score calculation procedural admissibility cadre des certifications admission partielle du contribuable validité de la taxation fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100, 101, 102 du Code de procédure administrative
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.166 du 11 mai 2017

A. 219.277/VIII-10.124

En cause : GENOT Adeline, ayant élu domicile chemin de la Chapelette 15

7063 Neufvilles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 mai 2016, Adeline GENOT demande l'annulation de "la décision lui adressée le 22 mars 2016 et reçue le 24 mars 2016 lui notifiant un résultat d'échec (59,33 %) au test de certification de la formation «Communiquer-gérer tps/contrôle M089 - T4 - A». Référence IFA : CACER

M089XFE".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.124 - 1/6

Par une ordonnance du 6 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

La requérante, comparaissant en personne, et Me Diego GUTIERREZ

CACERES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante exerce actuellement les fonctions de conseiller a.i., attachée à la cellule de la gestion TVA des contrôles de Mons, Dour et Saint Ghislain, à l'administration générale de la Fiscalité au sein du Service public fédéral Finances.

2. Elle s'inscrit à la formation certifiée "Communiquer plus efficacement et gérer son temps dans le cadre d'une situation d'inspection/contrôle" (code CACERM089XFC).

3. Par un courrier du 25 novembre 2015, elle est invitée audit test de certification, auquel elle participe le 18 janvier 2016.

4. Pour réussir le test de certification, les candidats doivent obtenir au moins 60,00 % des points.

5. Le 19 mars 2016, les questions nos 23, 28 et 33 du test sont annulées.

6. La requérante obtient 59,33 % des points.

VIII - 10.124 - 2/6

7. La décision d'échec lui est notifiée par un courrier du 22 mars 2016. Il s'agit de l'acte attaqué.

8. Par courrier du 15 avril 2016, la requérante demande à pouvoir consulter son test.

9. La requérante se rend à l'IFA le 25 avril 2016 et reçoit les documents suivants :

- copie des instructions du test;

- copie de son test;

- copie de la grille de correction pour les QCM reprenant les questions du test;

- copie du rapport docimologique.

10. La requérante envoie, le 28 avril 2016, un courrier et un courriel à l'IFA. Elle rappelle ce courriel le 12 mai 2016 et obtient une réponse le 7 juin 2016.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La partie adverse relève que, dans ses deux moyens, la requérante critique l'annulation des questions nos 23, 28 et 33 du test de certification qu'elle a présenté à l'issue de la formation certifiée "Communiquer plus efficacement et gérer son temps dans le cadre d'une situation d'inspection/contrôle" (code CACERM089XFC), mais que l'absence d'annulation de ces trois questions ne lui aurait pas permis d'obtenir les 60 % requis afin de pouvoir réussir le test. Sur ce point, elle se réfère à l'arrêt n° 231.108 du 5 mai 2015.

Elle constate ensuite que la requérante soutient avoir répondu correctement aux questions nos 23 et 28 (in fine annulées) et qu'elle ne conteste pas avoir fourni une réponse incorrecte à la question n° 33 (annulée également, aucune réponse n'étant correcte).

Elle fait valoir, compte tenu de ces affirmations, que si les trois questions susmentionnées n'avaient pas été annulées, la requérante n'aurait néanmoins pas obtenu les 60 % requis pour pouvoir réussir le test puisque ses résultats auraient été les suivants : trente-deux bonnes réponses (32 points), onze mauvaises réponses (-3,63 points), cinq abstentions (0 point), soit un total de 28,37/48 ou 59,10 %.

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Elle soutient qu'en conséquence, en l'absence de la suppression des questions litigieuses, la partie requérante aurait obtenu une note inférieure à celle acquise à la suite de la suppression litigieuse (59,33 %) et n'aurait donc, dans tous les cas, pas obtenu les 60 % requis pour réussir le test.

Elle relève également que, tout en critiquant l'annulation de la question n° 33, la requérante n'en tient pas compte dans le calcul des points qu'elle aurait obtenu, selon elle, en l'absence d'annulation de l'ensemble des questions susmentionnées puisqu'elle calcule les points qu'elle aurait dû obtenir selon elle si deux points supplémentaires lui avaient été octroyés pour les questions nos 23 et 28, sans tenir compte de la question n° 33 à laquelle elle a répondu incorrectement. Elle estime, à cet égard, que la requérante ne peut critiquer l'annulation de trois questions et soutenir avoir un intérêt au recours tout tenant compte de l'absence d'annulation de deux questions seulement.

Elle en conclut que la requérante n'a donc pas intérêt au recours dès lors qu'elle critique, à l'occasion de ses deux moyens l'annulation de trois questions du test, annulation sans laquelle elle n'aurait dans tous les cas pas réussi.

La requérante justifie son intérêt au recours par le fait qu'en se voyant notifier un résultat d'échec au test faisant l'objet de la présente requête, elle est privée de la prime de compétence annuelle brute non indexée de deux mille euros, liée à la réussite de ce test et d'une progression barémique de traitement, ces deux avantages ayant une incidence sur le calcul de la pension. Elle soutient qu'elle n'a plus d'autres possibilités de présenter un test de formation certifiée et que l'arrêté royal du 21 janvier 2013 modifiant certaines dispositions aux formations certifiées supprime toute possibilité d'inscription aux formations certifiées ou certifiantes. Elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que l'examen du rapport docimologique déposé avec le mémoire en réponse, permet de constater d'autres anomalies concernant les questions nos 12, 37 et 41. Elle insiste encore, dans son dernier mémoire, sur le fait que pour la question n° 23, elle avait donné une réponse exacte.

IV.2. Appréciation

La requérante soutient, dans le cadre de son premier moyen, qu'en l'absence des irrégularités dénoncées, elle aurait obtenu un score de 61,06 %. Pour obtenir ce résultat, elle comptabilise une réponse correcte pour les questions nos 23

et 28 et neutralise la question n° 33.

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L'examen de la requête démontre que la requérante reproche en réalité à la partie adverse d'avoir, a posteriori, c'est-à-dire après la tenue du test de certification, annulé trois questions, à savoir les questions nos 23, 28 et 33 alors qu'un test portant sur quarante-huit questions (et non quarante-cinq) avait été annoncé.

Ce reproche, à le supposer fondé, devrait donc logiquement entraîner la mise à néant de l'annulation de ces trois questions et non uniquement des questions nos 23 et 28.

Il a, à cet égard, déjà été jugé qu'il n'était pas envisageable qu'un candidat choisisse les questions qu'il désirerait voir annulées et conserve, dans son résultat, les questions qu'il aurait réussies.

L'annulation sollicitée ne permettrait dès lors pas à la requérante d'obtenir les 60 % minimum exigés puisqu'elle obtiendrait un score de 59,10 %

(trente-deux bonnes réponses = 32 points, onze mauvaises réponses = -3,63 points, cinq abstentions = 0 point), de sorte que le recours s'avère irrecevable à défaut d'intérêt.

De surcroît, le fait pour la requérante de contester dans son mémoire en réplique les questions nos 12, 37 et 41 ne peut aboutir à considérer le présent recours comme recevable. En effet, la contestation de ces questions est soulevée tardivement et rien ne permet de considérer que la requérante n'aurait pas pu faire état de ces griefs dans sa requête puisque, à ce moment, elle avait pu prendre connaissance de ses réponses ainsi que des réponses attendues par la partie adverse. Le fait qu'elle ait seulement eu connaissance de l'analyse docimologique à la suite du dépôt du dossier administratif ne permet pas de modifier ce constat, puisque la question n° 12 n'y est pas abordée et que pour les questions nos 37 et 41, elle se réfère au syllabus et que l'analyse docimologique ne relève aucune ambiguïté dans les questions et dans les réponses en néerlandais et en français.

La requête n'est dès lors pas recevable.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze mai deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.124 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.166