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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.161 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.161 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to withdrawal and awards procedural costs to the respondent.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.161
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew their appeal against the preventive suspension of their teaching position on February 21, 2017, leading the court to decree the withdrawal. The respondent requested procedural costs, which the court granted in the amount of 700 euros, while also ordering the applicant to pay 200 euros in other expenses. Consequently, the court ruled that the withdrawal is effective and the applicant bears the financial burden of the proceedings.

Regeste Legislator

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Article 59 du règlement général de procédure; Le désistement d'un recours devant le Conseil d'État est décrété dès lors que la partie requérante en fait la demande, entraînant la fin de la procédure et l'attribution des dépens à sa charge.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal preventive suspension teaching procedural costs award Conseil d'État jurisdiction litigation expenses allocation suspension du droit à l'indemnité suspension provisoire protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Article 59 du règlement général de procédure
Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.161 du 11 mai 2017

A. 218.790/VIII-10.068

En cause : XXXX, ayant élu domicile chaussée de Ciney 106

5300 Andenne,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 mars 2016, XXXX demande l'annulation de "la décision confirmant la suspension préventive, adoptée le 20 janvier 2016 et notifiée le 22 janvier 2016, par Madame la Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française […]".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par un courrier du 21 février 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 6 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2017 et le rapport a été notifié aux parties.

VIII - 10.068 - 1/3

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par son courrier du 21 février 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

V. Dépersonnalisation

Par son courrier du 21 février 2017, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

VIII - 10.068 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze mai deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.068 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.161