Constitution of a municipality as a civil party in criminal proceedings is inadmissible before the Council of State.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Patrick Piérart's appeal against the Colfontaine commune's decision to join the prosecution in criminal proceedings. The court held that such a decision is not an administrative act but a procedural step within a judicial process. Consequently, the Council of State lacks jurisdiction to review it as it does not produce independent legal effects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The decision of a municipality to constitute itself as a civil party in criminal proceedings is not an administrative act subject to Council of State review because it is indissociable from judicial proceedings and does not produce independent legal effects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE
no 238.149 du 10 mai 2017
218.161/XV-2981
En cause : PIÉRART Patrick, ayant élu domicile rue Baille Cariotte 129
7340 Colfontaine, contre :
la commune de Colfontaine.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 21 janvier 2016, Patrick PIÉRART demande l’annulation de la délibération du conseil communal de la commune de Colfontaine du 24 novembre 2015 (Huis Clos, point n° 20) décidant :
«article 1 : de se constituer partie civile dans les dossiers dans lesquels Monsieur le Procureur du Roi estime que des infractions ont été commises par l’intervention [du requérant], article 2 : de désigner Me CHOMÉ pour représenter la commune dans cette affaire, article 3 : dans l’hypothèse où une transaction pourrait être envisagée, celle-ci fera l’objet d’une décision du conseil communal».
II. Procédure
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 mai 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Sébastien DEPRÉ, loco Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
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Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Le 27 octobre 2015, le procureur du Roi de Mons adresse au bourgmestre de la commune de Colfontaine un courrier rédigé comme suit :
« […] mon Office a sollicité le renvoi de Monsieur Patrick PIÉRART
devant le tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions commises à l’occasion de son mandat de bourgmestre au sein de votre administration communale.
Différentes sociétés sont également visées par le réquisitoire de renvoi tracé par mon Office.
La société RENTYS et son gérant, Monsieur Maréchal, poursuivis pour avoir participé à l’émission de fausses offres de soumission et au sabotage du système informatique de la commune dans le cadre du marché public relatif au renouvellement du parc informatique, sollicitent de pouvoir bénéficier d’une transaction pénale.
Mon Office ne s’oppose pas, a priori, à ces demandes. Cependant, la transaction pénale ne peut être envisagée que si les conditions fixées par l’article 216bis du Code d’Instruction Criminelle sont réunies et notamment la condition relative à l’indemnisation de la victime. À cet égard, mon Office souhaiterait savoir si votre administration communale a subi un préjudice suite aux agissements des intéressés et, le cas échéant, le montant de celui-ci».
Lors de la séance du conseil communal de Colfontaine du 24 novembre 2015, le bourgmestre demande l’inscription d’un point en urgence : «il sera évoqué au huis clos et concerne la décision de se porter partie civile dans un dossier où la commune a subi un préjudice». À l’issue de cette délibération à huis clos, il est décidé ce qui suit :
« LE CONSEIL COMMUNAL, Attendu qu’en 2007 Monsieur Patrick PIÉRART a démissionné de ses fonctions de bourgmestre suite à la suspicion de plusieurs malversations dans des dossiers dans lesquels il serait intervenu;
Vu qu’une large enquête a été diligentée par la police judiciaire de Mons;
Vu le courrier de Monsieur le Procureur du Roi du 27 octobre 2015
par lequel il nous informe que son office a sollicité le renvoi de Monsieur Patrick PIÉRART devant le tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions commise à l’occasion de son mandat de bourgmestre au sein de notre administration;
Vu notamment que la société RENTYS étant intervenue dans le marché de remplacement du parc informatique souhaite bénéficier d’une transaction pénale;
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Attendu que Monsieur le Procureur du Roi interroge notre administration afin de fixer le préjudice subi;
Attendu qu’il convient dès lors de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier et pouvoir prétendre à la récupération du préjudice subi;
[ …]
décide :
Article 1er. De se constituer partie civile dans les dossiers dans lesquels Monsieur le Procureur du Roi estime que des infractions ont été commises par l’intervention de Monsieur Patrick PIÉRART.
Article 2. De désigner Maître CHOMÉ pour représenter la commune dans cette affaire.
Article 3. Dans l’hypothèse ou une transaction pourrait être envisagée, celle-ci fera l’objet d’une décision du conseil communal».
Cette délibération constitue l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
Considérant que la décision d’une commune de se constituer partie civile n’est pas un acte administratif susceptible de recours au sens de l’article 14, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; qu’elle ne vise pas à produire par elle-même des effets de droit et n’est pas susceptible de faire grief; que son objet est indissociable d’une procédure judiciaire, puisqu’il s’agit de saisir les cours et tribunaux d’une demande; qu’il y a lieu de constater d’office que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge du requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mai deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.149