Administrative appeal dismissed due to withdrawal of the challenged act by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative appeal inadmissible because the opposing party withdrew the challenged act on October 14, 2016. The applicant sought annulment of a decision regarding her eligibility for a specialist orthodontist title test based on specific ministerial regulations. Since the withdrawal deprived the legal action of its object, the court ruled there was no longer any need to adjudicate the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 and 94 of the General Rules of Procedure; The withdrawal of the challenged administrative act by the opposing party deprives the appeal of its object, rendering the court's decision unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE
no 238.145 du 10 mai 2017
213.654/XV-2649
En cause : LOUSSE Laetitia, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 11 septembre 2014, la requérante sollicite l’annulation de la «décision datée du 8 juillet 2014 signée par Madame Chantal Kaufmann, Directrice Générale de l’Enseignement non-obligatoire et de la Recherche scientifique et portée à la connaissance de [la requérante] en date du 17
juillet 2014, [informant] [celle-ci] que [sa] demande de participation au test en vue de l’obtention du titre de dentiste spécialiste en orthodontie sur base de [l’article] 5
de l’arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage des services de stage en orthodontie, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 2 septembre 2013, qu’elle avait introduite le 28 décembre 2013, était irrecevable».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 22 mars 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 mai 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Alexandra DRUITTE, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Considérant que, par une décision du 14 octobre 2016, la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet; qu’il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante demande que lui soit octroyée une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse;
qu’à défaut pour la requérante d’en avoir précisé le montant, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure limitée au montant de base, soit 700 euros,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mai deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.145