Conseil d'État suspends wind farm permit due to established urgency and plausible landscape impact on residents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted the intervention of ELECTRABEL and ordered the suspension of the wind farm permit. Residents argued for annulation but failed to prove immediate execution or specific risks, while the company claimed rapid implementation. The court found urgency established because the permit had been issued over a year ago and the company intended to proceed without delay, making the suspension necessary to prevent imminent landscape damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991: La suspension de l'exécution d'un acte administratif peut être ordonnée en référé lorsque l'urgence est établie et que les inconvénients potentiels sont réels et imminents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 238.093 du 4 mai 2017
A. 219.207/XIII-7662
En cause : 1. MATHY Yves, 2. PIRE Jean-Louis, 3. BOESMANS Jacques, 4. WINAND Cécile, 5. HAINE Alain, ayant tous élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Erpent, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 mai 2016, Yves MATHY, Jean-Louis PIRE, Jacques BOESMANS, Cécile WINAND et Alain HAINE demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 10 mars 2016 octroyant, sur recours, un permis unique à la société anonyme (S.A.) ELECTRABEL pour l'implantation d'un parc de quatre éoliennes sur un bien situé rue Saint-Roch à Wanze et d'autre part, l'annulation du même acte.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 2 juin 2016, la S.A. ELECTRABEL
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 23 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2017 à 10 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gaëlle WERQUIN, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 3 avril 2015, la S.A. ELECTRABEL demande un permis unique pour implanter et exploiter un parc de six éoliennes sur un bien situé rue Saint Roch à Wanze, cadastrés division 2 Lavoir, section A, nos 24E et 24G ainsi que division 4
Huccorgne section B, nos 263D, 287, 289A, 303A, 308E et section C, nos 379A et 381A, à proximité de l'autoroute E42. L'ensemble de ces biens se situe en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme. Le projet s'implante au sein du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.
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2. Le 23 avril 2015, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
3. Une enquête publique a lieu sur le territoire des communes de Wanze, Burdine, Braives et Héron entre le 18 mai 2015 et le 17 juin 2015. De nombreuses réclamations sont introduites, notamment par les parties requérantes.
4. Plusieurs instances et autorités émettent un avis sur le projet :
- RESA : avis favorable conditionnel le 28 avril 2015;
- le département de la ruralité et des cours d'eau de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) : avis favorable le 30 avril 2015;
- FLUXIS : avis favorable le 7 mai 2015;
- ELIA : avis favorable le 5 mai 2015;
- le service technique provincial : avis favorable le 5 mai 2015, compte tenu de ce qu'aucune modification n'est apportée aux limites du domaine public par le projet;
- l'office wallon des déchets (O.W.D.) : avis favorable le 8 mai 2015;
- la direction du développement rural : avis favorable le 19 mai 2015;
- la commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT) : avis défavorable le 28 mai 2015;
- la commission royale des monuments et sites (C.R.M.S.) : avis défavorable le 28 mai 2015;
- la commission de gestion du Parc Naturel Burdinale-Méhaigne : avis défavorable le 8 juin 2015;
- le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) :
avis favorable le 9 juin 2015;
- l'institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis globalement favorable le 9 juin 2015;
- la commission communale de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Héron : avis défavorable le 15 juin 2015;
- la C.C.A.T.M. de Wanze : avis défavorable le 18 juin 2015;
- la direction générale du transport aérien du service public fédéral (S.P.F.)
mobilité et transports, avis défavorable sur l'éolienne no 1 et favorable sur les autres éoliennes le 18 juin 2015;
- le collège communal de Braives et le collège communal de Burdinne, avis défavorables le 22 juin 2015;
- le département de l'énergie et du bâtiment de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) :
avis favorable sur le projet eu égard au niveau de production annuel nette attendue le 22 juin 2015;
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- le collège communal de Héron et le collège communal de Wanze, avis défavorables le 23 juin 2015;
- la R.T.B.F. : avis favorable conditionnel le 29 juin 2015;
- la direction des routes de Liège 1 de la direction de la géotechnique de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1) : avis favorable conditionnel le 16 juillet 2015;
- le département de la nature et des forêts (D.N.F.) de la DGO3 : avis favorable conditionnel le 23 septembre 2015.
5. Les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai de notification de leur décision le 2 septembre 2015.
6. Les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis sollicité le 9 octobre 2015.
7. Le demandeur de permis introduit un recours contre cette décision le 29 octobre 2015.
8. Le S.P.F. mobilité et transports émet un avis favorable en ce qui concerne les éoliennes nos 2 à 6 et défavorable en ce qui concerne l'éolienne no 1 le 20 novembre 2015.
9. L'I.B.P.T. émet un avis favorable sur le projet le 3 décembre 2015.
10. Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de 30 jours leur délai de transmission du rapport de synthèse le 8 janvier 2016.
11. La commission de gestion du Parc naturel Burdinale-Mehaigne transmet au fonctionnaire technique compétent sur recours le 8 janvier 2016 l'avis unanimement défavorable de sa sous-commission aménagement du territoire et urbanisme.
12. La C.C.A.T.M. de Wanze réitère son avis initial défavorable le 21 janvier 2016.
13. Le 28 janvier 2016, la CRAT réitère son avis défavorable du 18 mai 2015.
14. Le 9 février 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent au Ministre un rapport de synthèse favorable et XIIIr - 7662 - 4/19
renvoient aux renseignements complémentaires fournis par l'auteur de l'étude d'incidences quant à la possibilité de supprimer les éoliennes nos 1 et 2 envisagée dans le rapport de synthèse.
15. Le 10 mars 2016, le Ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire accorde le permis unique sollicité pour l'implantation et l'exploitation de quatre éoliennes (nos 3 à 6) et le refuse en ce qui concerne les éoliennes nos 1 et 2. Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la S.A. ELECTRABEL, bénéficiaire de l'acte attaqué, est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties
A. La requête
Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 1 , § 1er, alinéa 2, 35 et 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du er
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.29-14, § 1er, alinéa 2, 4o, D.66, § 1er, D.67, § 3, 1o, 2o et 4o, de l'article D.69, alinéa 2, et de l'article R.82 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'elles développent en trois branches.
Dans la première branche, elles développent quatre griefs à l'égard de l'acte attaqué en ce qu'il autorise un projet éolien qui n'est pas prioritaire au sens du Cadre de référence du 21 février 2013 tel que modifié le 11 juillet 2013 (premier grief), qui ne respecte pas les lignes de force du paysage (deuxième grief), qui entraîne une rupture dans le cadre bâti et non bâti (troisième grief) et qui aboutit à une covisibilité trop importante ainsi qu'à un effet d'encerclement (quatrième grief).
Elles rappellent que les "dispositions du CWATUP visées au moyen et le Cadre de référence précité imposent une gestion parcimonieuse du sol et que le projet soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage, ce qui implique qu'un équilibre soit trouvé entre l'optimisation du gisement éolien présent sur chaque site et les considérations paysagères et de confort visuel".
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En ce qui concerne le premier grief, elles font état de ce que le demandeur de permis savait, dès l'introduction de sa demande, que l'éolienne no 1 ne pourrait être autorisée en raison de sa situation dans une zone d'entrainement d'hélicoptères (avis préalable négatif de la direction générale des transports aériens du 17 décembre 2013). Elles constatent que l'étude d'incidences sur l'environnement soulignait également que l'éolienne no 2 était trop proche d'une zone d'habitat existante. Elles en déduisent que le demandeur de permis a introduit sa demande en arguant du caractère prioritaire du parc de six éoliennes au regard du Cadre de référence tout en sachant que deux ne pourraient être autorisées. Elles exposent que l'auteur de l'acte a apprécié le caractère prioritaire du projet non pas tel qu'il a été autorisé mais tel qu'il a été demandé. Elles concluent au caractère erroné de la motivation de la décision attaquée sur ce point et soulignent sa contradiction par rapport à l'ensemble des autres motifs. Selon elles, la partie adverse contrevient ainsi à une option fondamentale du Cadre de référence en ce qu'il prévoit qu'il "importe d'envisager l'implantation des parcs dans le cadre d'un équilibre global entre l'optimisation du gisement éolien présent sur chaque site et les considérations paysagères et de confort visuel".
En ce qui concerne le deuxième grief, elles constatent que l'implantation du parc éolien se fait perpendiculairement à l'autoroute E42 qui constitue la ligne de force principale du paysage. Elles en déduisent que cette configuration est contraire à l'option première du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne qui préconise un alignement parallèle à la ligne de force principale du paysage. Elles estiment également que la motivation qui indique que l'implantation respecte les lignes de force secondaires induites par les affluents de la Meuse est insuffisante. Elles exposent que ces lignes de force secondaires sont peu perceptibles, en tout cas pour les riverains les plus proches, ce qui entraîne un risque de rupture paysagère. Elles rappellent que la CRAT avait critiqué l'implantation projetée en considérant qu'elle participe "à la déstructuration des alignements d'éoliennes le long de l'autoroute E42". La sous-commission aménagement du territoire et urbanisme du Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, ainsi que la commission royale des monuments, sites et fouilles, avaient également souligné l'effet négatif sur le paysage de l'implantation proposée, la seconde parlant même de "mitage visuel, dénaturant complètement l'openfield existant". Elles concluent que le projet ne respecte pas les lignes de force du paysage pas plus qu'il ne les structure ou les recompose et y voient une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse.
En ce qui concerne le troisième grief, elles estiment que l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux avis des instances spécialisées, et notamment celui de la commission royale des monuments et sites quant à l'atteinte que porte le projet XIIIr - 7662 - 6/19
aux paysages. Celle-ci a ainsi souligné la présence de nombreux périmètres d'intérêt paysager qui seront impactés par les éoliennes autorisées. Elles citent également un extrait de l'avis émis par la CRAT et un autre de l'avis de la sous-commission aménagement du territoire et urbanisme du Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne. Elles constatent que l'acte attaqué se contente de reprendre le contenu de l'étude d'incidences sans procéder à un examen concret de ces conclusions alors que, précisément celles-ci avaient été critiquées par les différentes instances consultées. Elles soutiennent que si la partie adverse affirme qu'avec la réduction du nombre d'éoliennes autorisées, les impacts sur le paysage seront également diminués, elle ne démontre pas pour autant que cela aboutira à rendre ceux-ci non significatifs et acceptables.
En ce qui concerne le quatrième grief, elles constatent que, dans un rayon de 15,9 kilomètres, 150 éoliennes sont existantes, autorisées ou encore en projet. Elles rappellent que la commission royale des monuments, sites et fouilles a ainsi relevé la présence de 78 éoliennes existantes ou autorisées et de 62 éoliennes envisagées. Elles citent également un extrait de l'avis du CWEDD qui a également attiré l'attention sur le nombre important de projets éoliens dans le périmètre "qui entraîneront une forte charge paysagère", avec des problèmes de covisibilité et d'effets d'encerclement pour certains villages. Elles écrivent que la CRAT a également souligné le problème de l'effet d'"encerclement du village de Lavoir", de même que la sous-commission aménagement du territoire et urbanisme du Parc naturel Burdinale-Mehaigne.
Elles constatent que l'acte attaqué expose qu'en raison de la réduction du parc éolien à quatre mâts, les incidences visuelles et en termes d'encerclement seront réduites. Elles lui reprochent de ne pas indiquer en revanche que le risque d'encerclement en cas de réalisation des autres projets sera supprimé et de ne pas procéder à une analyse par rapport à ces autres projets "qui paraissent pourtant répondre, quant à eux, aux critères de projet prioritaire selon le Cadre de référence du 21 février 2013 tel que modifié le 11 juillet 2013". Elles en concluent que la partie adverse n'a pas statué en pleine connaissance de cause et a commis, en outre, une erreur manifeste d'appréciation.
Elles exposent, en termes de conclusion, que l'équilibre global voulu par le Cadre de référence, précité n'est pas respecté compte tenu de l'importance des incidences négatives sur le paysage du projet, que celui-ci, réduit à quatre éoliennes, aboutit à un mitage de l'espace et qu'aucun examen n'a été réalisé quant aux incidences de ce petit parc éolien sur les possibilités de création de parcs plus importants ainsi que sur les possibilités d'extension de parcs existants en termes de covisibilité, d'inter-distance et d'encerclement.
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Dans une deuxième branche, les requérantes reprochent à l'acte attaqué de justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur, et ainsi le caractère exceptionnel de la dérogation, par trois impératifs techniques mis sur un pied d'égalité dont deux ne sont pas, ou exacts, ou justifiés ou encore pertinents.
En ce qui concerne le bon potentiel éolien du site, elles constatent que les renseignements complémentaires déposés le 3 mars 2016 par l'auteur de l'étude d'incidences ne sont qu'un simple calcul de soustraction mais ne vérifient pas que le projet ne porte pas atteinte au potentiel global de la zone en raison, entre autres, des problèmes de covisibilité, d'inter-distance ou d'encerclement qui résulteraient de parcs existants qui pourraient être étendus et de parcs autorisés ou en projet dans la même zone et qui seraient prioritaires.
En ce qui concerne le critère de l'absence d'autres zones potentiellement pressenties pour accueillir des éoliennes sur la commune de Wanze, elles estiment qu'il n'est ni justifié ni pertinent. Elles reprochent tout d'abord à la partie adverse de ne pas justifier pourquoi un parc éolien doit se situer sur le territoire communal de Wanze. Elles estiment ensuite que ce critère est erroné dès lors qu'il ressort de la carte des parcs éoliens existants, autorisés ou en projet, que trois autres parcs se situent ou sont projetés sur le territoire de cette commune. Selon elles, le fait de retenir cet impératif technique a faussé l'examen des alternatives de configuration mais également de localisation.
Dans une troisième branche, les requérantes constatent que les alternatives de localisation et de configuration de l'étude d'incidences portent sur un parc de cinq à six éoliennes. Elles estiment que, dès lors que seules 4 éoliennes sont autorisées, la partie adverse devait demander un complément d'étude d'incidences portant sur les alternatives de localisation quant à un projet de quatre mâts.
Elles soutiennent qu'en tout état de cause, le complément d'étude d'incidences aurait dû être soumis à une enquête publique ainsi qu'aux instances d'avis. Elles concluent que la partie adverse n'a pu statuer en toute connaissance de cause.
B. La note d'observations de la partie adverse
En ce qui concerne la première branche, la partie adverse observe tout d'abord que l'impact paysager est largement abordé dans l'étude d'incidences, ainsi que dans les renseignements complémentaires déposés le 3 mars 2016 relativement à la suppression des éoliennes nos 1 et 2. Elle renvoie également aux observations paysagères du fonctionnaire délégué sur recours et aux motifs de l'acte attaqué. Elle XIIIr - 7662 - 8/19
reproche aux parties requérantes d'isoler certains considérants de l'acte sans prendre en considération les autres.
Quant au premier grief, elle souligne qu'elle a bien été saisie d'une demande portant sur un parc de six éoliennes mais conteste avoir accordé le permis au motif que le projet est prioritaire au regard du Cadre de référence. Elle considère avoir indiqué les motifs pour lesquels, malgré la suppression des éoliennes nos 1 et 2, le projet respecte le Cadre de référence. Elle estime que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à ce grief.
Quant au deuxième grief, elle expose avoir décrit le relief existant, avoir identifié les lignes de force du paysage, avoir examiné la configuration spatiale intrinsèque du parc en constatant que celle-ci suit les lignes de force secondaires induites par les affluents de la Meuse qui incisent le versant plus ou moins perpendiculairement, et avoir constaté qu'elle contribue à une structuration du paysage par renforcement de sa forme topographique et qu'elle présente une bonne lisibilité générale. Selon elle, les motifs de l'acte attaqué permettent de comprendre pourquoi elle n'a pas suivi l'avis de la sous-commission aménagement du territoire et urbanisme du Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne et celui de la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.).
Quant au troisième grief et à l'impact du projet sur le patrimoine protégé, elle constate s'être appropriée l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences, reprise également par le fonctionnaire délégué compétent sur recours. Elle estime que ces motifs suffisent et affirme que la critique des parties requérantes s'apparente à un procès d'intention et procède par substitution de motifs.
Quant au quatrième grief relatif à la covisibilité et l'encerclement, elle rappelle le motif de l'acte attaqué dans lequel elle a constaté qu'en raison de la suppression des éoliennes nos 1 et 2, les incidences évaluées en termes d'encerclement des villages seront réduites principalement pour les villages de Lavoir (- 25 degrés), de Longpré (- 15 degrés) et de Huccorgne (- 10 degrés). Elle estime avoir pu statuer en connaissance de cause, vu le complément d'informations déposé par l'auteur de l'étude d'incidences. Elle rappelle encore n'avoir fait que s'approprier l'avis du fonctionnaire délégué sur recours.
En ce qui concerne la deuxième branche, elle ne comprend pas le grief formulé par les parties requérantes. Elle estime que l'affirmation de celles-ci selon laquelle d'autres sites alternatifs potentiels étaient susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune de Wanze est démentie par l'analyse de l'examen des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur dans l'étude XIIIr - 7662 - 9/19
d'incidences, compte tenu des contraintes imposées par le Ministère de la Défense et la cartographie positive des zones favorables à l'implantation d'éoliennes, de même que la présence d'autres parcs existants ou en projet. Elle rappelle que le projet est situé intégralement dans une zone favorable selon la cartographie de juillet 2013.
En ce qui concerne la troisième branche, elle constate que le complément d'information du 3 mars 2016, qui est annexé à l'acte attaqué, fait état de ce que la suppression des éoliennes nos 1 et 2 permet de situer l'entièreté du parc en zone favorable de la cartographie positive et de respecter le Cadre de référence quant au maintien d'une distance de 600 mètres entre les éoliennes et toute zone d'habitat, que les incidences évaluées en termes d'encerclement seront réduites pour les villages de Lavoir, Longpré et Huccorgne, que les incidences visuelles seront réduites depuis le plateau de Hesbaye et le versant nord de la vallée de la Mehaigne, que les incidences sonores seront réduites et que les aménagements prévus pour les constructions seront moindres. Elle en déduit que ce complément ne contient aucun élément neuf et que l'étude d'incidences était complète ab initio. Elle affirme également que les parties requérantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles prétendent que l'examen des alternatives de localisation et de configuration devait être revu en tenant compte de la suppression des éoliennes nos 1 et 2, cette assertion n'étant pas autrement démontrée. Elle considère que les parties requérantes ne démontrent pas que la décision s'appuie sur une étude d'incidences qui serait devenue inappropriée au nouvel objet de l'autorisation.
C. La requête en intervention
En ce qui concerne la première branche, la partie intervenante rappelle tout d'abord que le Cadre de référence n'est qu'un document d'orientation dont les autorités peuvent s'écarter moyennant due motivation.
Quant au premier grief, elle affirme que l'autorisation attaquée est bien conforme au Cadre de référence précité, sur la base des considérations suivantes :
- la suppression de deux éoliennes du projet résulte de la recherche par la partie adverse d'un nécessaire équilibre entre l'optimisation du gisement éolien, les considérations paysagères et le confort visuel qui transparait des motifs de l'acte relatifs à l'impact paysager, à l'impact sonore, aux effets de l'ombre portée, à l'évaluation du potentiel éolien, aux aménagements prévus pour la construction;
- au regard du bon potentiel venteux du site, de la localisation des éoliennes en ligne droite, perpendiculairement à l'autoroute E42, de la présence d'autres parcs éoliens sur le territoire concerné et de l'impossibilité d'implanter plus d'éoliennes compte tenu des motifs de refus des éoliennes nos 1 et 2, le parc s'insère dans une XIIIr - 7662 - 10/19
logique de regroupement des infrastructures de transport, s'intègre dans le paysage caractérisé par la présence d'autres parcs éoliens le long de l'autoroute E42 et contribue à une structuration du paysage par renforcement de sa forme topographique locale;
- le projet initial respectait déjà les distances entre les éoliennes et les habitations, prévues par le Cadre de référence de 2013.
Quant au deuxième grief, elle expose que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'imposent pas que l'infrastructure soit dissimulée dans le paysage mais que les éoliennes ne créent pas d'effet de rupture important dans le contexte paysager bâti et non bâti. Elle constate que l'étude d'incidences a décrit de manière précise les caractéristiques du paysage naturel et bâti concerné, les parcs éoliens existants et en projet dans le périmètre d'étude lointain du projet, la qualité paysagère du site et de ses environs, ainsi que les incidences du projet sur le paysage concerné. Elle se réfère ensuite aux motifs de l'acte attaqué pour affirmer que l'acte attaqué respecte bien les conditions de l'article 127, § 3, du CWATUP, précité.
Quant au troisième grief, elle écrit que l'étude d'incidences opère une description exhaustive du patrimoine présent dans le périmètre d'étude en répertoriant les périmètres d'intérêt paysager, les points et lignes de vue remarquables, les éléments patrimoniaux, le patrimoine classé, le patrimoine monumental, les périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique inscrits au plan de secteur, les arbres et haies remarquables et les sites archéologiques, avant de synthétiser l'impact patrimonial du projet, notamment par de nombreux photomontages. Elle affirme que les parties requérantes restent en défaut de démontrer que cette analyse est erronée, inexacte ou fausse.
Quant au quatrième grief, elle affirme que l'auteur de l'étude d'incidences analyse de manière exhaustive et détaillée la question de la covisibilité et de l'encerclement, et que la partie adverse reprend cette analyse avant de constater qu'en raison de la suppression des éoliennes nos 1 et 2, les incidences en terme d'encerclement des villages seront réduites et que l'emprise du parc sera réduite de plus de moitié depuis certains points de vue. Elle soutient que les parties requérantes ne démontrent pas que l'appréciation ainsi portée serait emprunte d'une erreur manifeste ou serait inexacte.
En ce qui concerne la deuxième branche, elle estime que la motivation de l'acte attaqué relative à la condition du respect, de la structuration ou de la recomposition des lignes de force du paysage, qu'elle cite, montre qu'après avoir identifié les lignes de force du paysage, la partie adverse a indiqué clairement et de XIIIr - 7662 - 11/19
manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir s'écarter du prescrit du plan de secteur, en raison des impératifs techniques qu'elle énonce. Quant au potentiel éolien du site, elle reprend les motifs qui le concernent, affirmant que les parties requérantes ne démontrent pas une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse sur ce point. Quant à l'absence d'autres zones potentiellement pressenties pour accueillir les éoliennes, elle soutient que l'étude d'incidences a procédé, au regard du périmètre d'étude envisagé, à l'examen exhaustif des alternatives de localisation pour en conclure que le site est pertinent et qu'aucune alternative de localisation n'est plus intéressante. A nouveau, elle estime que les parties requérantes ne démontrent pas que cette analyse n'est pas justifiée ou pertinente. Elle rappelle que le projet se situe intégralement dans une zone favorable selon la cartographie positive de juillet 2013, précitée.
En ce qui concerne la troisième branche, elle constate que les renseignements complémentaires déposés le 3 mars 2016 ont pour seul objectif de procéder à l'étude des incidences environnementales du projet réduit à quatre éoliennes et ce, suite à l'avis du fonctionnaire délégué sur recours qui proposait la suppression des éoliennes nos 1 et 2. Elle affirme que ces renseignements ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à l'étude d'incidences initiale, laquelle était complète ab initio. Elle en déduit que ces renseignements ne devaient pas être soumis à une nouvelle enquête publique ni aux consultations légales. Elle expose, par ailleurs, que les parties requérantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles soutiennent, sans développement à l'appui, que la partie adverse aurait dû solliciter un complément d'étude d'incidences portant sur les alternatives de localisation.
V.2. Examen
- Premier grief de la première branche
Le Cadre de référence, visé au moyen, a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. L'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire.
L'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent.
Ce cadre repose sur plusieurs principes et expose, notamment, ce qui suit :
" [...]
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Les parcs se composant d'un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. [...]
Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées".
Ainsi, il privilégie les parcs d'au moins 5 éoliennes afin de maximiser le potentiel éolien sur un site et une zone, mais envisage que des parcs de plus petite taille puissent être autorisés "dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone".
En l'espèce, la motivation du permis attaqué énonce que "le présent projet peut être considéré comme prioritaire puisqu'il compte 6 éoliennes".
Cette considération de la partie adverse fait suite aux motifs relatifs à l'application de l'article 127, § 3, du CWATUP et à l'impact paysager, en ce compris la nécessité de supprimer deux éoliennes, l'une parce qu'elle se trouve dans une zone d'entrainement des hélicoptères de l'armée, l'autre en raison de sa proximité aux habitations. Par conséquent, l'affirmation de la partie adverse selon laquelle il s'agirait d'une simple erreur matérielle n'est pas démontrée.
Par ailleurs, l'autorité de recours reste en défaut, après avoir exposé les raisons pour lesquelles elle n'autorise que quatre éoliennes, et alors qu'elle se réfère expressément au Cadre de référence, d'indiquer en quoi ce parc réduit, et par conséquent non prioritaire, est autorisé "dans le souci de limiter le mitage de l'espace". Il y a lieu de rappeler que cette exigence implique de limiter l'occupation de l'espace rural par un certain nombre d'éoliennes isolées, qui donne une impression peu harmonieuse de l'implantation des éoliennes.
Or, l'étude d'incidences avait constaté que le projet entre en concurrence avec d'autres parcs et pose des problèmes de covisibilité avec certains de ceux-ci, situés à moins de 6 km. De même, l'acte attaqué indique, reprenant les conclusions de l'étude précitée que "la covisibilité du futur parc sera réelle pour le parc existant de Villers-le-Bouillet, et les parcs autorisés de Héron-Fernelmont et Héron" et que "si tous les projets se construisent, un effet d'encerclement sera perçu depuis Lavoir et Longpré". La partie adverse expose ensuite que l'emprise du parc sera réduite de plus de moitié depuis certains points de vue et que les incidences évaluées en termes d'encerclement des villages seront réduites pour les villages de Lavoir (- 25o), de Longpré (- 15o) et de Huccorgne (- 10o) du fait de la diminution du nombre d'éoliennes autorisées. En revanche, elle n'examine pas pour autant la question de la limitation du mitage de l'espace. Cet examen se justifiait d'autant plus,
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en l'espèce, que le parc en projet ne suit pas les lignes de force principales du paysage, à savoir l'autoroute E42, mais s'implante de manière perpendiculaire à celle-ci, à l'inverse de ceux avec lesquels il entre en covisibilité qui sont tous parallèles à cette infrastructure dominante.
- Quatrième grief de la première branche
En ce qui concerne plus précisément les questions de covisibilité et d'encerclement, le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé en dates du 21 février 2013 et du 11 juillet 2013, indique ce qui suit :
" La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées.
Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l'étude d'incidences sera prise en considération.
Un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; celui-ci sera d'au moins 130o, sur une distance de 4 km. Un examen de l'encerclement sera réalisé sur une distance de 9 km dans le cadre de l'EIE, afin de veiller à la meilleure intégration paysagère possible vis-à-vis des villages concernés et à limiter, le cas échéant, les effets de l'encerclement sur cette distance".
En l'espèce, l'étude d'incidences sur l'environnement a analysé la covisibilité avec d'autres parcs éoliens. Elle a dressé l'inventaire des parcs et projets dans un rayon de 15,9 km. Elle a recensé 4 parcs existants totalisant 24 éoliennes, 8
parcs autorisés totalisant 83 éoliennes, 2 parcs à l'instruction totalisant 15 éoliennes, et 7 parcs à l'étude totalisant 47 éoliennes. Elle a constaté qu'un projet autorisé et deux projets à l'étude se trouvaient à moins de 3 km, que trois autres projets et le parc existant de Villers-le-Bouillet se trouvaient à des distances inférieures à 6 km.
Elle a procédé à des photomontages et a dressé des cartes de covisibilité.
Sur cette base, et après analyse, l'auteur de l'étude conclut, dans le résumé non technique, ce qui suit :
" L'analyse de la carte de covisibilité entre le projet de Héron-Wanze, et les parcs existants de Villers-le-Bouillet -Wanze - Verlaine et Fernelmont montre que :
• Les situations de covisibilité seront plus fréquentes avec le parc de Villers-le-
Bouillet, Wanze et Verlaine que celui de Fernelmont de par sa plus grande proximité et sa taille (13 éoliennes).
• Les parcs existants et le projet sont covisibles depuis quelques points de vue panoramiques situés au nord de ceux-ci notamment depuis le haut des versants des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale, faisant face au sud.
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Les quatre parcs sont relativement éloignés l'un de l'autre (entre 6 km et 15 km), les situations de covisibilités sont limitées à des points de vue dégagés et situés dans des quadrants visuels séparés. Les vues seront ponctuées d'éoliennes sur leur horizon en trois endroits distincts sans générer de situation problématique.
De manière à pouvoir évaluer les incidences cumulatives de la covisibilité en considérant les parcs éoliens existants, ainsi que ceux autorisés et en cours d'instruction, ils ont été repris sur la carte 4a.
• Voir CARTE no 4a : Carte des contraintes (échelle régionale)
La mise en œuvre de ces parcs éoliens va générer des situations de covisibilité, des surcharges paysagères locales et des effets d'encerclement ponctuels.
L'implantation plus ou moins continue d'éoliennes le long des autoroutes suit une logique d'intégration paysagère. Une distance de plus de 6 km entre les parcs «nord» et les parcs situés le long de l'E42 permet de rendre les situations de covisibilité plus limités et de maintenir des espaces paysagers exempts d'éoliennes. Depuis les points de vue dégagés centraux, caractéristiques de la Hesbaye ouverte, tous ces parcs pourront néanmoins être visibles. Il y aura une ponctuation plus ou moins continue d'éoliennes sur l'horizon vers le nord et vers le sud.
Une évaluation spécifique des situations de covisibilité avec les projets situés à moins de 5 km du projet a été réalisée. Sont considérés, les projets de Héron-
Wanze (Moha), de Héron et de Braives-Wanze.
Les trois projets seront covisibles depuis les hauteurs de Héron et Wanze et de manière plus ponctuelle depuis des points de vue plus éloignés et dégagés. D'une manière générale, les projets de Braives-Wanze et de Héron qui bordent l'autoroute répondent au principe de regroupement des infrastructures. A
contrario, le projet de Héron-Wanze (Moha) situé en contrebas de Couthuin, à l'amorce de la vallée de la Meuse propose une intégration visuelle moins cohérente en raison de son éloignement par rapport à l'axe autoroutier et de par sa localisation à une altitude inférieure aux plateaux avoisinants.
Le principal impact visuel lié à la présence conjointe de ces trois projets concerne l'effet d'encerclement que pourront ressentir les villages proches".
Plus spécifiquement, sur le problème d'encerclement, l'étude d'incidences elle-même précisait ce qui suit :
" L'effet d'encerclement pour les entités de Lavoir et de Longpré serait perçu en raison de l'absence d'une portion de paysage exempte d'éolienne de plus de 11o d'angle horizontal. Le cadre de référence recommande un angle d'au moins 130o pour des parcs éoliens distants de 4 km. Il n'y aura par contre théoriquement plus d'encerclement sans le projet de Héron-Wanze-Moha.
Enfin, même si tous les projets ne seront pas toujours visibles depuis un même point de vue, les habitants de ces villages ressentiront une pression très importante de l'éolien dans leur cadre de vie quotidien en déplacement".
Dans son analyse, à laquelle se réfère l'acte attaqué, le fonctionnaire délégué sur recours indique ce qui suit :
" [...]
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• La covisibilité du futur parc sera réelle pour le parc existant de Villers-le-
Bouillet, et les parcs autorisés de Héron-Fernelmont et Héron. Ceux-ci sont situés à moins de 6 km du projet.
[...]
• Si tous les projets se construisent, un effet d'encerclement sera perçu depuis Lavoir et Longpré".
L'acte attaqué, outre l'analyse du fonctionnaire délégué précitée, considère les effets de la suppression des éoliennes nos 1 et 2, tels qu'ils résultent des renseignements complémentaires déposés par l'auteur de l'étude d'incidences dont il ressort ce qui suit :
" [...] l'emprise du parc sera réduite de plus de moitié depuis certains points de vue situés préférentiellement au niveau du quartier de la Bolette, Oteppe et Lavoir [...];
[...] les incidences évaluées en termes d'encerclement des villages seront réduites principalement pour les villages de Lavoir (- 25o), de Longpré (- 15o) et de Huccorgne (- 10o) [...]".
Or, les problèmes de covisibilité et d'encerclement des villages ont été soulignés par plusieurs instances d'avis dont la C.R.M.S.F., par le CWEDD, par la CRAT, et par la sous-commission aménagement du territoire et urbanisme du Parc Naturel de la Burdinale et de la Mehaigne. Par ailleurs, de nombreuses remarques et observations ont également été faites à ce sujet par des riverains lors des enquêtes publiques comme le résume elle-même la partie adverse dans l'acte attaqué.
Les motifs précités de l'acte attaqué ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré, sur la base de l'analyse faite par l'auteur de l'étude d'incidences rappelée ci-dessus, que ces problèmes de covisibilité et d'encerclement pouvaient être considérés comme acceptables en l'espèce, malgré les remarques formulées tant par des instances consultées que par des riverains.
Ainsi, la constatation faite d'une diminution des angles dans lesquels des éoliennes sont perceptibles depuis les villages indiqués ne permet pas de savoir si l'azimut minimal sans éoliennes recommandé par le Cadre de référence est respecté, pour éviter l'effet d'encerclement. S'il ne l'est pas, il appartenait à la partie adverse d'indiquer les raisons pour lesquelles le projet est néanmoins acceptable. La motivation de l'acte attaqué n'est sur ce point pas suffisante.
Au vu de cet examen prima facie, les premier et quatrième griefs de la première branche du premier moyen sont sérieux.
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VI. Condition de l'urgence
VI.1. Thèses des parties
A. La requête
Les parties requérantes font état d'un impact paysager du projet qui leur sera extrêmement préjudiciable "en raison de l'existence de périmètres d'intérêt paysager à proximité immédiate du site, de lignes et points de vue remarquable et d'un patrimoine protégé important dont notamment l'église de Lavoir" et de la covisibilité du projet avec d'autres parcs existants. Elles ajoutent que leur vue au quotidien sera impactée par cet alignement d'éoliennes et affectera leur cadre de vie "de qualité paysagère". Elles ajoutent que leur paysage sera saturé en raison de la présence de nombreux parcs éoliens covisibles entre eux.
La première partie requérante fait état également de ce qu'elle se trouve dans une zone d'immission allant au-delà de 40 dB(A), et qu'en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2014 du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, la norme générale limitant les bruits à l'immission à 40 dB(A) fixée par l'arrêté du 4 juillet 2002 était applicable.
Enfin, elles estiment que le début des travaux devrait avoir lieu fin de l'année 2016 pour se terminer fin 2017, de sorte qu'ils seront effectifs avant l'issue d'une procédure en annulation. Elles ajoutent que, dès le début des travaux de construction, les inconvénients allégués seront générés compte tenu de l'ampleur et de la durée desdits travaux.
B. La note d'observations
La partie adverse se réfère à l'arrêt no 231.747 du 25 juin 2015, Commune de Pont-à-Celles, pour considérer qu'au regard des délais endéans lesquels le marché d'achat des éoliennes doit être attribué et ensuite les éoliennes édifiées, il n'est pas établi à l'heure actuelle qu'une procédure en annulation ne puisse suffire à éviter les inconvénients vantés par les parties requérantes. Elle reproche également à celles-ci de ne pas exposer des éléments concrets pour établir la gravité des inconvénients qu'elles allèguent. Elle constate que les parties requérantes ne font pas état d'une remise en état des lieux problématique. Surabondamment, elle affirme que les parties requérantes se bornent à reproduire ce qu'elles ont fait valoir dans leurs moyens, alors que les conditions tenant au caractère sérieux d'un moyen et l'existence de l'urgence sont distinctes, et qu'elles ne démontrent pas que si les XIIIr - 7662 - 17/19
conditions fixées dans le permis unique attaquée sont respectées, elles seront néanmoins exposées aux risques vantés.
A l'audience, elle fait valoir que le cautionnement n'a pas encore été fait, un an après l'obtention du permis, et que rien n'indique que le permis va être mis en œuvre rapidement.
C. Le mémoire en intervention
La partie intervenante indique vouloir mettre en œuvre rapidement le permis unique attaqué et ne conteste pas l'urgence invoquée.
VI.2. Examen
Il ressort des pièces jointes au dossier que les cinq parties requérantes habitent à proximité du projet. Il n'est pas contesté par la partie adverse qu'elles auront une vue sur celui-ci, de manière telle que leur cadre de vie paysager en sera modifié. Par ailleurs, la quatrième et cinquième parties requérantes habitent dans les villages de Lavoir et Longpré, soit ceux pour lesquels tant l'étude d'incidences que le fonctionnaire délégué sur recours ont constaté la potentialité d'un effet d'encerclement dû à la réalisation du projet et des autres projets de parcs d'éoliennes avoisinants.
Enfin, le permis unique a été délivré le 10 mars 2016, soit depuis plus d'un an, et le bénéficiaire indique, dès le dépôt de son mémoire en intervention, en juin 2016, vouloir le mettre à exécution sans attendre.
Au vu de ces différents éléments, la procédure en annulation introduite dans le cadre du présent recours n'est pas de nature à entraver la réalisation des inconvénients que les parties requérantes rendent suffisamment plausibles. Les critiques de la partie adverse qui portent essentiellement sur le moment auquel se réaliseront ces inconvénients ne permettent pas d'écarter que ceux-ci sont importants et risquent de se produire avant l'issue de la procédure en annulation précitée.
Partant, l'urgence à statuer est établie.
Il s'ensuit que les conditions sont remplies pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. ELECTRABEL est accueillie.
Article 2.
La suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 10 mars 2016
octroyant, sur recours, un permis unique à la S.A. ELECTRABEL pour l'implantation d'un parc de quatre éoliennes sur un bien situé rue Saint-Roch à Wanze est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le quatre mai deux mille dix-sept, par :
Anne-Françoise BOLLY, président de chambre f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.093