Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.059 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.059 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request as the contested administrative decision has lost its legal effect.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.059
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Christophe Deforge's request to annul the decision awarding a forest house to Laurent Wargé. The court found that the original decision was effectively withdrawn by a subsequent administrative act allowing the previous occupant, Michel Corroy, to remain in the property until October 2017. Consequently, the applicant no longer had a legal interest in contesting the now-superseded decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; A judicial review request is inadmissible if the contested administrative act has lost its legal effect due to a subsequent act that renders the original decision obsolete.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of legal interest withdrawal of administrative act subsequent administrative decision inadmissibility of annulation forest house allocation procedural time limits legal effect of acts demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the General Rules of Procedure
Article 11 of the General Rules of Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 235.876 du 27 septembre 2016
Arrêt n° 237.339 du 10 février 2017
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.059 du 28 avril 2017

A. 219.819/VIII-10.176

En cause : DELFORGE Christophe, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16

5330 Assesse,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 juillet 2016, Christophe DELFORGE

demande l'annulation de "la décision prise à une date indéterminée par le Comité de Direction de la Direction Générale Opérationnelle 3 de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement d'attribuer la maison forestière de CHAUMONT, sise route de Franchimont, 55 à 5620 FLORENNES, à Monsieur Laurent WARGÉ".

II. Procédure

La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 8 mars 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

VIII - 10.176 - 1/5

Me Marie BAZIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. En septembre 2015, Michel CORROY, agent du DNF occupant la maison forestière de Chaumont, est muté à sa demande vers le cantonnement de Viroinval. À l'occasion de la réception de l'arrêté de mutation du 26 août 2015, il est informé de ce qui suit :

" Considérant l'avis favorable de ses supérieurs hiérarchiques qui précise que l'intéressé étant pensionné dans 2 ans, il lui est permis d'occuper pour les deux prochaines années la maison forestière du Cantonnement de Philippeville à condition qu'aucune demande ne soit introduite par un préposé dudit cantonnement".

2. Deux personnes ont manifesté leur intérêt en ce sens, le requérant et Laurent WARGÉ. Ainsi, le 9 septembre 2015, le requérant adresse à son supérieur, Monsieur LEMAIRE, une demande pour se voir attribuer la maison de Chaumont.

3. Le 28 septembre 2015, Pascal LEMAIRE écrit au requérant pour le prier de compléter son dossier et, plus spécifiquement, de lui exposer les arguments professionnels et sociaux qui justifient sa demande.

4. Le 9 octobre 2015, le requérant écrit à son supérieur pour lui faire part de ce qu'il attend des éléments permettant d'exposer sa situation et promet de lui revenir rapidement. Dans le même temps, il prend contact avec Geneviève FORET, un autre agent du SPW, pour connaître les arguments qu'il peut invoquer en sa faveur dans le cadre de l'attribution de la maison forestière.

5. Le 23 octobre 2015, Jean-Pierre SCOHY écrit à Philippe BLEROT, inspecteur général du département de la Nature et des Forêts, pour suggérer l'attribution de la maison forestière à l'agent Laurent WARGÉ.

6. Le 29 octobre 2015, le requérant écrit à son supérieur et fait la liste des arguments professionnels et sociaux qui plaident en faveur de sa demande.

VIII - 10.176 - 2/5

7. Le 29 octobre 2015, Jean-Pierre SCOHY adresse à Philippe BLEROT

un courriel dans lequel il admet s'être trompé au sujet de la localisation de la maison forestière. Néanmoins, faute d'avoir reçu les arguments professionnels et sociaux du requérant, il maintient sa proposition de retenir la candidature de Laurent WARGÉ.

Jean-Pierre SCOHY conclut son courriel en ces termes :

" Ceci précisé, je maintiens que j'aurais préféré que la maison continue à être occupée par l'AF M. CORROY jusqu'à sa pension (dans environ 18 mois), tout simplement. Ce pourrait sans doute être le cas ce qui reporterait à ce moment le choix du futur occupant".

8. Le 2 novembre 2015, le requérant écrit à Pascal LEMAIRE pour plaider à nouveau sa cause.

9. Le 6 novembre 2015, enfin en possession des arguments du requérant et de nouveaux arguments de Laurent WARGÉ, Jean-Pierre SCOHY conclut au maintien de sa proposition d'attribuer la maison à ce dernier. Le requérant accuse réception de ce courrier le 9 novembre 2015.

10. Le 19 novembre 2015, le conseil du requérant adresse un courriel à Philippe BLEROT.

11. Le 21 avril 2016, Michel CORROY transmet au requérant la lettre dont il a accusé réception à la fin mars, laquelle est rédigée comme suit :

" Monsieur CORROY, Le Comité de Direction de la DGO3 a décidé d'attribuer la maison forestière de Chaumont (Florennes) à M. Laurent WARGÉ et ce, à la date du 1er octobre 2016.

Cette décision est conforme aux prescrits de l'arrêté du 26 août de Mme Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale, relatif à votre mutation.

Nous vous prions de libérer la maison forestière pour le 1er octobre 2016 au plus tard. Aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Veuillez agréer, M. CORROY, l'expression de ma considération".

12. À deux reprises, le conseil du requérant a interpellé Pascal LEMAIRE et Jean-Pierre SCOHY pour obtenir une copie de la décision du comité de direction de la DGO3 ainsi que du dossier administratif, mais en vain.

13. Michel CORROY a attaqué la décision de date indéterminée adoptée par le comité de direction de la direction générale opérationnelle 3 de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement, d'attribuer la maison forestière de Chaumont à Laurent WARGÉ (A. 219.800/VIII-10.177).

VIII - 10.176 - 3/5

14. Par un arrêt n° 235.876 du 27 septembre 2016, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension et par un arrêt n° 237.339 du 10 février 2017, il a constaté que "La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours".

IV. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a déposé son rapport dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis, à titre principal, que le recours n'a plus d'objet, et à titre subsidiaire, que le requérant n'a plus intérêt à celui-ci.

V. Recevabilité

Par un courriel du 13 février 2017, l'inspecteur général Jean-Pierre SCOHY a communiqué à l'auditeur-rapporteur un courrier du 13 septembre 2016

duquel il ressort qu'il a décidé de permettre à Michel CORROY de demeurer dans la maison forestière de Chaumont jusqu'au 1er octobre 2017, courrier qu'il avait d'ailleurs déjà envoyé au Conseil d'État, ainsi qu'au conseil du requérant par un courriel du 23 septembre 2016 dans le cadre du recours introduit par Michel CORROY (A. 219.800/VIII-10.177).

Il serait aussi permis de considérer que la décision ici attaquée a été retirée par la décision autorisant Michel CORROY à demeurer dans la maison forestière jusqu'au 1er octobre 2017. Toutefois, ce retrait n'étant pas explicite, il convient dès lors de juger que le requérant n'a plus intérêt au recours puisqu'il n'a pas contesté la décision du 13 septembre 2016 permettant à Michel CORROY de rester dans la maison forestière jusqu'au 1er octobre 2017.

Au vu de ces circonstances, la requête en annulation doit être rejetée et les conclusions du rapport peuvent être suivies.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

VIII - 10.176 - 4/5

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit avril deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.176 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.059