Belgian Administrative Court dismisses procurement bid protest due to client withdrawal and orders procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the plaintiff's appeal regarding a federal police procurement decision. The plaintiff had previously sought suspension of the award but ultimately withdrew the main action on February 20, 2017. Consequently, the court ruled that the plaintiff bears all procedural costs and awarded the defendant 840 euros in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1, § 2 and 67 of the General Rules of Procedure; withdrawal of action results in the withdrawing party bearing all costs and being deemed the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 238.050 du 28 avril 2017
A.219.676/VI-20.813
En cause : la société privée à responsabilité limitée MCSIRA, ayant élu domicile chez Me Jan STIJNS, avocat, Philipssite 5
3001 Louvain, contre :
l'Etat belge, représenté par le Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 août 2016, la société privée à responsabilité limitée MCSIRA demande l'annulation de "la décision de la Police Fédérale du 24.06.2016 (communiquée par écrit datant du 24.06.2016) […] qui l'informe conformément, à l'article 8, paragraphe premier de la loi du 17 juin 2013, que son offre du 4 avril 2016 […] dans le cahier des charges n° Procurement 2016
R3 288 du 29.03.2016 relatif à un accord-cadre pluriannuel (4 ans) de services pour l'acquisition et le support des systèmes d'analyse médico-légaux pour moyens de communications mobiles au profit de la police fédérale (procédure négociée sans publication) […] n'a pas été retenue".
II. Procédure
Un arrêt n° 236.330 du 28 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le mémoire en réponse a été régulièrement déposé.
Le 20 février 2017, le conseil de la partie requérante a transmis un courrier informant le Conseil d'État que sa cliente souhaitait se désister de son recours.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2017 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Xavier KLEIN, loco Me Jan STIJNS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne-Sophie BOUVY, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 20 février 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son courrier du 20 février 2017, la partie requérante demande que "chacune des parties supportent ses propres dépens", ce que conteste, en tout état de cause, la partie adverse.
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En raison du désistement décrété par le présent arrêt, il y a lieu de mettre les dépens relatifs à l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de poursuite de la procédure à la charge de la partie requérante.
Concernant l’indemnité de procédure, la partie adverse déclare de manière expresse ne pas y renoncer et sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de base de 700 euros, cumulable avec l’indemnité de procédure due dans le cadre du recours en suspension précédemment introduit avec une requête distincte, à savoir un total de 840 euros, en application de l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure.
L’arrêt no 236.330 du 28 octobre 2016, qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée, a réservé les dépens de la procédure en suspension, en ce compris l’indemnité de procédure.
En raison du désistement de la partie requérante, cette dernière doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La requérante sollicite à l’audience que l’indemnité de procédure soit fixée à un taux inférieur à son montant de base, du fait qu’elle a perdu l’un de ses fournisseurs en cours de procédure à la suite d’un litige d’ordre commercial, ce qui la met en tout état de cause dans l’impossibilité d’encore pouvoir prétendre à l’obtention du marché litigieux
Il n’y a cependant pas lieu de donner suite à cette demande du fait que la justification avancée par la requérante n’entre pas dans l’une des hypothèses prévues par l’article 30/1, § 2, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
En l’espèce, il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse en lui accordant 840 euros à ce titre, la partie requérante n’ayant fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit avril deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.050