Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.042 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.042 Généré par l'IA

Conseil d'État allows appeal against municipal household registration by finding the contested residence was past, not current.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.042
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État joined two appeals challenging a municipal decision to register a couple at a specific address. The plaintiffs argued that Article 8 of the Population Registers Law required exhausting a prior administrative remedy with the Interior Minister before approaching the court. The court rejected this, noting the contested residence was historical, not the current one at the time of the dispute, and thus no prior administrative determination existed. Consequently, the court opened the proceedings to examine the merits of the annulation request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 8, § 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population; When the contested residence is historical rather than current, the prior administrative remedy under Article 8 is not required, and the Council of State is competent to hear the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
population registers appeal prior administrative remedy current residence determination municipal household registration Conseil d'État jurisdiction attribution du logement de famille plan de répartition partage de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8, § 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité
Loi du 9 novembre 2015
Considérant que ce texte a été remplacé par la loi du 9 novembre 2015
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 238.042 du 27 avril 2017

219.813/XV-3147

En cause : MEDJAHED Madjid, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Tournai, rue Saint-Martin 52

7500 Tournai,

219.821/XV-3150

En cause : LANTRI Rabia, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Tournai, rue Saint-Martin 52

7500 Tournai.

I. Objet des recours

Par une requête introduite le 20 juillet 2016 (219.813/XV-3.147), Madjid Medjahed demande l’annulation de:

 «la décision du collège communal de la ville de Tournai du 13 mai 2016 de modifier la composition de ménage de M. Madjid Medjahed et de Mme Rabia Lantri et de les inscrire, en ménage, à l’adresse rue de la Prévoyance, 16 à 7500 Tournai, et ce, entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016, et  la décision implicite du collège communal de la ville de Tournai du 13 mai 2016 de ne pas faire droit à la demande de rectification du requérant fondée sur l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres».

Par une requête introduite le même jour Rabia Lantri, demande l’annulation des mêmes actes (219.821/XV-3.150).

XV - 3147 - 1/6

II. Procédure

Par deux requêtes introduites simultanément, les requérants demandent le bénéfice de la procédure gratuite. Deux ordonnances du 8 août 216 le leur a accordé.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. le premier auditeur Christian AMELYNCK a rédigé des rapports sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Les rapports ont été notifiés aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 29 mars 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2017.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Madjid Medjahed (requérant en l’affaire 219.813/XV-3.147) habite une maison sise rue de la Prévoyance, 16, à Tournai. Il y est inscrit dans les registres de la population depuis le 25 octobre 2010. Le 21 juin 2013, il a obtenu de la partie adverse un permis d’urbanisme pour diviser cette habitation en deux appartements:

l’un au rez-de-chaussée, l’autre, en duplex, aux 1er et 2e étages. Le 11 décembre 2013, Rabia Lantri (requérante en l’affaire 219.821/XV-3.150) – qui est la mère de Madjid Medjahed – déclare à la partie adverse avoir transféré sa résidence principale à Tournai, rue de la Prévoyance, 16, au rez-de-chaussée de cette habitation. Madjid

XV - 3147 - 2/6

Medjahed ne signale quant à lui aucune modification de sa résidence principale à la partie adverse.

Le 12 décembre 2013, un inspecteur de police de la zone de police du Tournaisis visite la résidence de Rabia Lantri. Cette visite donne lieu à un rapport, établi le 8 janvier 2014, qui mentionne que celle-ci est «présente et installée» dans l’habitation, qui est décrite comme une maison unifamiliale. L’inspecteur précité mentionne également dans son rapport qu’il n’a pas eu accès au deuxième étage, ce que les requérants expliquent par le fait qu’elle ne disposait pas de la clé de son fils.

Le 23 octobre 2014, la partie adverse écrit à Madjid Medjahed afin de lui communiquer l’avis de son service d’incendie, complémentaire au permis délivré le 21 juin 2013. Elle précise qu’une visite de réception des mesures de prévention doit avoir lieu sur l’initiative du maître de l’ouvrage, «préalablement à l’occupation du bâtiment». À s’en tenir aux informations communiquées par la partie adverse, cette visite de réception n’a jamais eu lieu. L’achèvement des travaux n’a pas été signalé par Madjid Medjahed.

Madjid Medjahed et Rabia Lantri ont été inscrits comme cohabitants au début de l’année 2014, avec effet au 13 décembre 2013. Madjid Medjahed écrit avoir eu connaissance de cette information en mars 2015.

Le 18 mars 2015, Rabia Lantri déclare à nouveau à la partie adverse avoir transféré sa résidence principale rue de la Prévoyance, 16, au rez-de-chaussée de cette habitation. Le 15 avril, un inspecteur de police visite la résidence de Rabia Lantri. Cette visite donne lieu à un rapport, établi le même jour, qui mentionne que celle-ci a été rencontrée «sur place» et qu’elle a bien établi sa résidence principale à l’adresse déclarée. L’habitation est décrite comme un appartement. À la suite de cela, Rabia Lantri a été inscrite en tant qu’isolée, rue de la Prévoyance, 16/01, depuis le 18 mars 2015.

Par une déclaration reçue par l’administration du cadastre du S.P.F.

Finances le 15 juillet 2015, Madjid Medjahed mentionne que les travaux relatifs à la mise en œuvre du permis d’urbanisme précité sont toujours en cours. Dans le courant du mois de janvier 2016, il se présente au service «population» de la partie adverse afin de connaître les raisons pour lesquelles il a été inscrit de décembre 2013

à mars 2015 comme résidant en ménage avec Rabia Lantri.

Le 28 janvier 2016, Rabia Lantri a transféré sa résidence principale à Mouscron. À cette même date, elle écrit à la partie adverse afin de lui demander la raison pour laquelle elle a été, dans une période passée, inscrite comme cohabitante

XV - 3147 - 3/6

de Madjid Medjahed. Le 12 février, dans un courrier intitulé «demande de rectification de composition de ménage», Madjid Medjahed écrit à la partie adverse afin de demander qu’il soit considéré comme isolé pour la période de «décembre 2013 à mars 2015». Le 2 mars, la partie adverse lui écrit qu’à la suite de son courrier du 12 février 2016, le collège communal l’invite à produire tous les éléments prouvant sa situation d’isolé à l’adresse en cause entre le 11 décembre 2013 et le 18

mars 2015». Une lettre similaire est envoyée le même jour à Rabia Lantri.

Le 4 mars 2016, un inspecteur de police visite l’immeuble établi rue de la Prévoyance, 16, à Tournai. Cette visite donne lieu à un rapport, établi le 11 mars, qui mentionne notamment que Madjid Medjahed «semble habiter le rez-de-chaussée de l’immeuble et non plus au 1er étage» et que Rabia Lantri a quitté les lieux. Le 28

mars, Madjid Medjahed répond et transmet divers éléments en vue d’établir qu’il existait, pour la période considérée, deux unités d’habitation distinctes à cette adresse.

Le 18 avril, l’inspecteur de police qui est l’auteur du rapport du 11 mars rédige un rapport complémentaire, dans lequel il fait état de ce qu’il s’est rendu à l’adresse à plusieurs reprises mais qu’il n’y a rencontré personne. Il écrit également dans ce rapport qu’il n’existe qu’un seul logement au n° 16 de la rue de la Prévoyance, qui consiste en une maison unifamiliale. Le 13 mai, le collège communal prend la décision «de modifier la composition de ménage de M. Madjid Medjahed et de Mme Rabia Lantri et de les inscrire, en ménage, à l’adresse rue de la Prévoyance, 16, à 7500 Tournai, et ce, entre le 18 mars 2015 et le 28 janvier 2016». Il s’agit du premier acte attaqué dans les deux recours. La partie adverse ne modifie pas les données selon lesquelles Madjid Medjahed et Rabia Lantri doivent être considérés comme cohabitants, entre le 11 décembre 2013 et le 18 mars 2015. Il s’agit du second acte attaqué dans les deux recours. Cette délibération du collège est communiquée à Madjid Medjahed et à Rabia Lantri par des courriers du 20 mai qui mentionnent que la délibération précitée est susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

IV. Jonction

Considérant que les recours son connexes et qu’il y a lieu de les joindre;

V. Recevabilité

A. Exposé de l’exception

Considérant que la recevabilité des recours est contestée au motif que «l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ouvre un recours auprès du ministre de

XV - 3147 - 4/6

l’Intérieur contre les décisions prises par les communes en matière d’inscription dans les registres de la population», que «lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit un pareil recours, il doit être exercé préalablement à l’introduction du recours au Conseil d’État» et que «seule la décision rendue sur recours est susceptible d’être attaquée»;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la jurisprudence sur laquelle se fonde l’exception a été formée sur la base de l’article 8, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dans sa version originelle, qui débutait par l’alinéa suivant:

«En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.»;

Considérant que ce texte a été remplacé par la loi du 9 novembre 2015

par le texte suivant:

«En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions détermine ce lieu après avoir fait procéder, au besoin, à une enquête sur place.»;

Considérant que la décision attaquée concerne la résidence de la requérante Rabia Lantri entre le 11 décembre 2013 et le 28 janvier 2016, mais non sa résidence «actuelle» − c’est à dire au moment où naît la contestation −, dont il est établi qu’elle est à Mouscron; qu’aucune disposition n’organise de recours contre une décision qui détermine la résidence passée d’un habitant; qu’en conséquence, le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours; qu’il y a lieu de rouvrir les débats et d’examiner le fond du recours;

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les recours enrôlés sous les numéros 219.813/XV-3.147 et 219.821/XV-

3.150 sont joints.

XV - 3147 - 5/6

Article 2.

Les débats sont rouverts.

Article 3.

Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

XV - 3147 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.042