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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.040 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.040 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses annulation request due to lack of interest and awards procedural costs to the respondent.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.040
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of State rejected the annulation request against a public procurement decision, citing the absence of required procedural interest. The applicant sought to annul a contract award to a competitor, but the court noted the request was filed late without a prior suspension application. Consequently, the court dismissed the main claim and ordered the applicant to pay procedural costs to the respondent.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 21, alinéa 2; When a party fails to meet deadlines for reply or amplifying memoranda, the court rules without delay by declaring the lack of required interest.

Mots-clés

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lack of procedural interest annulation request dismissal public procurement contract procedural costs award Luxembourg administrative law adjudication d'un marché public offre publique d'achat exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 21, alinéa 2

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 235.650 du 31 août 2016
Un arrêt n° 235.650 du 31 août 2016 a rejeté la demande de suspension.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 238.040 du 27 avril 2017

G./A.219.795/VI-20.822

En cause : la société de droit luxembourgeois EUREKA-ITS, ayant élu domicile chez Me Pierre BOTTIN, avocat, rue Saint-Pierre 17

4000 Liège contre :

la société coopérative à responsabilité limitée SPI, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, Place des Nations-Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 août 2016, la société de droit luxembourgeois EUREKA-ITS sollicite l’annulation de :

" - la décision de la Directrice générale du 17 mai 2016 [lire: 18 mai 2016]

approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché;

- la décision motivée d'attribution du Bureau Exécutif de la SCRL SPI du 1er juillet 2016 pour le marché public de services n° 2016-898 ayant pour objet le «déploiement d'un portail d'accueil collaboratif pour les utilisateurs sur le site du Val Benoît», accompagnée du rapport d'examen des offres du 16 juin 2016; décision qui attribue le marché à la société DEFIMEDIA SA, pour un montant de 101.579,50 € TVAC, soit 83.950,00 € HTVA, et écarte l'offre de la requérante;

- l'acte dit «avis de non-attribution» de la SCRL SPI envoyé par pli recommandé du 7 juillet lequel vaut information de ce que l'offre de la SA

EUREKA-ITS n'est pas retenue, et qui est accompagné de la décision motivée d'attribution du Bureau exécutif de la SCRL SPI datée du 1er juillet 2016;".

V-20.822 - 1/5

II. Procédure

Un arrêt n° 235.650 du 31 août 2016 a rejeté la demande de suspension.

Il a été notifié aux parties.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 novembre 2016.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 28 février 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par des courriers notifiés le 6 mars 2017, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

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IV. Dépens et indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande le paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 700 euros, une première indemnité d’un même montant lui ayant été octroyée par l’arrêt précité n° 235.650 du 31 août 2016.

En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1

des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.

§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :

" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté.

Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû

à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations.

Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le V-20.822 - 3/5

même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure.

Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".

De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.

Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.

En l’espèce, il est donc partiellement fait droit à la demande de la partie adverse en lui octroyant une majoration de 20 pourcents, soit 140 euros, au titre d'indemnité de procédure, et ce en complément des 700 euros déjà accordés par l’arrêt précité n° 235.650 du 31 août 2016.

La constatation de l’absence d’intérêt requis justifie également que les autres dépens restant à liquider soient laissés à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

V-20.822 - 4/5

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.040