ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.016 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa requérante est assistante administrative depuis 2003 au sein de la zone de police boraine. Selon la partie adverse, non contredite sur ce point, le 16 février 2015, elle dépose plainte pour coups et blessures contre l'inspecteur de police (INP)
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.016 · Conseil d'État: Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 238.016 du 27 avril 2017
A 219.116/VIII-10.102
En cause : STEVENS Sonia, ayant élu domicile chez Me Pierre TACHENION, avocat, place du Parc 7
7000 Mons,
contre :
la zone de police 5327 Boraine, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 avril 2016, Sonia STEVENS demande l'annulation de "la décision du 29/02/2016, prise par l'autorité disciplinaire ordinaire de la Zone de Police Boraine, d'infliger à l'exposante la sanction disciplinaire du blâme notifiée le 29 février 2016".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marie-Hélène DATH, loco Me Pierre TACHENION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise LAPERCHE, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est assistante administrative depuis 2003 au sein de la zone de police boraine.
2. Selon la partie adverse, non contredite sur ce point, le 16 février 2015, elle dépose plainte pour coups et blessures contre l'inspecteur de police (INP)
Ronald GODEAU avec lequel elle entretenait une relation.
Une procédure disciplinaire est ensuite diligentée à l'encontre de l'inspecteur GODEAU, notamment en raison des faits de coups et blessures dénoncés par la requérante.
3. Dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'inspecteur GODEAU, la requérante est entendue le 23 septembre 2015 en qualité de témoin par Régy SAUCEZ, commissaire de police (CP) et responsable audit et contrôle interne.
Au cours de cette audition, la requérante est notamment invitée à réagir à des déclarations faites par l'inspecteur GODEAU à l'occasion de son mémoire en défense, déclarations qui tendent à faire croire que l'inspecteur GODEAU et la requérante auraient poursuivi leur relation après les faits de coups et blessures qui auraient eu lieu en février 2015.
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En ce qui concerne singulièrement une croisière effectuée en Russie en mai 2015 et évoquée par l'inspecteur GODEAU dans son mémoire en défense, la requérante signale que ce voyage a été réservé par elle et l'inspecteur GODEAU
avant les coups dont elle a été victime en février 2015 et qu'elle pensait que, vu la situation, l'inspecteur GODEAU annulerait son voyage. La requérante déclare qu'elle a effectué ce voyage en compagnie de sa mère et qu'elle a été "fort surprise"
de voir que l'inspecteur GODEAU avait finalement pris part à ce voyage. Malgré la présence de l'inspecteur GODEAU, la requérante indique que, durant ce séjour, elle est restée avec sa mère et que l'inspecteur GODEAU est, lui, resté de son côté.
Elle ajoute :
" Je précise que nous n'étions pas «ensemble» durant ce séjour en Russie, Mr Godeau était une personne parmi toutes les autres qui avaient fait le choix de cette croisière. On s'est juste un peu rapproché durant le séjour mais j'étais fort stressée et j'ai évité d'augmenter les tensions en gardant l'église au milieu du village d'autant que ma maman venait juste d'être opérée d'un cancer (2 à 3 semaines auparavant).
Concernant le séjour dans les Ardennes, je lui ai effectivement offert ce week-
end, «sur nos deux ans» puisqu'il était ouvert à une thérapie de couple à laquelle il s'est d'ailleurs rendu à une séance à MONS «service Médiance» que j'avais moi-même contacté. Au vu de son comportement durant ce week-end et après m'avoir informé que le chef de corps souhaitait initier une procédure disciplinaire à son encontre suite à ma plainte pour coups, il m'a demandé de couper définitivement les ponts, j'ai accepté de le faire. Je précise que l'échange dont je viens de vous parler s'est fait par SMS, nous n'avons pas eu de contact physique et plus après non plus".
4. Le 27 octobre 2015, l'inspecteur Irini SAGRIOTIS, agent de quartier à la Proximité Boussu, est entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'inspecteur GODEAU.
Lors de cette audition, l'inspecteur SAGRIOTIS déclare notamment avoir rencontré, lors d'un service "Marché" effectué le 10 mai 2015 avec l'agent de police (AGP) Véronique PIERET au marché de Boussu, l'inspecteur GODEAU et la requérante, ensemble.
5. Toujours le 27 octobre 2015, l'agent de police Véronique PIERET est également entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'inspecteur GODEAU.
À l'occasion de son audition, l'agent PIERET confirme avoir rencontré, avec l'inspecteur SAGRIOTIS, l'inspecteur GODEAU et la requérante en date du 10 mai 2015.
6. Procédant à une nouvelle lecture du dossier disciplinaire de l'inspecteur GODEAU, Olivier RYSERMANS, consultant contrôle interne, constate que l'audition de la requérante est contredite, d'une part, par les auditions de VIII - 10.102 - 3/20
l'inspecteur SAGRIOTIS et de l'agent PIERET et, d'autre part, par diverses pièces déposées par l'inspecteur GODEAU relatives au voyage qu'il paraît avoir effectué en Russie en compagnie de la requérante.
7. Le 11 décembre 2015, Olivier RYSERMANS dénonce dès lors ces faits auprès du chef de corps.
8. Le 20 janvier 2016, Marcel STAELEN, chef de corps, rédige un rapport introductif afin de faire état des faits reprochés à la requérante, d'une part, et de proposer que la sanction légère du blâme lui soit infligée, d'autre part.
Cette proposition de sanction est rédigée comme il suit :
" Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4, 32
et 33;
Attendu que j'estime donc les faits comme pouvant être établis, vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire;
Attendu que vous auriez travesti la vérité lors du recueil de votre audition en qualité de témoin dans le cadre d'un dossier administratif en cause de votre ex-
conjoint l'INP GODEAU;
Attendu que vous auriez bafoué l'article 25 de la loi disciplinaire, article portant sur le devoir de loyauté;
En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire;
Je vous informe de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à votre charge.
J'envisage de vous infliger, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire du blâme".
Le rapport introductif signale également à la requérante qu'elle peut solliciter son audition et déposer un mémoire en défense dans un délai de trente jours.
9. Le rapport introductif est notifié à la requérante par un envoi recommandé avec dont elle accuse réception le 22 janvier 2016 et celle-ci accuse réception du dossier disciplinaire le 26 janvier 2016.
10. Le 25 février 2016, le conseil de la requérante adresse un mémoire en défense au chef de corps de la zone de police Boraine.
Dans ce mémoire, il est notamment fait mention de l'état psychologique fragile de la requérante au moment de son audition et du fait qu'il était question de sa vie privée, ce qui, selon la requérante, n'était pas facile à évoquer devant sa hiérarchie. Par le biais de ce mémoire, la requérante demande également à être entendue.
L'autorité disciplinaire ne tiendra toutefois pas compte du mémoire en défense de la requérante dès lors que celui-ci a été déposé au-delà du délai de trente
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jours mentionné dans le rapport introductif du 20 janvier 2016, délai qui expirait, selon elle, le 24 février 2016.
11. Le 29 février 2016, le chef de corps décide d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire légère du blâme.
Cette décision est rédigée en ces termes :
" […]
Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4 et 37;
Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie le 25 janvier 2016 par le biais d'un envoi recommandé à votre domicile;
Attendu que vous avez été entendue par le CP SAUCEZ le 23-09-2015 à 11.00
heures en qualité de témoin dans le cadre d'un dossier administratif en cause de l'INP Ronald GODEAU (pages 3 à 6 du présent dossier);
Attendu qu'en préambule de votre audition, le CP SAUCEZ vous a rappelé la teneur de l'article 25 de la loi disciplinaire relatif au devoir de loyauté, à savoir :
« Je prends connaissance que la présente déclaration s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que je suis entendue en qualité de témoin. Vous me rappelez que tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Vous m'informez également que si, en cours d'audition, des éléments vous permettaient de croire que je pourrais être impliquée à un niveau quelconque, cette audition serait immédiatement interrompue. Si cela devait survenir, j'aurais le droit de garder le silence et ne serais plus tenue au devoir de loyauté. Ce que je dirais alors pourrait être retenu contre moi dans le cadre d'une procédure initiée à ma charge»;
Attendu que vous avez répondu lors cette audition, à la question de savoir si vous étiez partie avec l'INP GODEAU en Russie (voir pages 4 et 5 du présent dossier) :
« Il est exact que nous nous sommes rendus en Russie, vacances prévues depuis longtemps et au vu des coups dont j'ai été victime en février, je pensais qu'il avait annulé ces vacances, j'ai d'ailleurs été fort surprise de le voir. En fait, je me trouvais en chambre double avec ma maman et Mr GODEAU était en chambre single. Les cabines étaient séparées. Les vacances consistaient en une croisière organisée avec des visites. Je suis restée avec ma maman et lui de son côté ...»;
Attendu que vous avez signé pour accord votre audition à l'issue de celle-ci;
Attendu que l'INP GODEAU, dans le cadre d'un dossier initié à son encontre, a fourni une copie du contrat de vente N° MO/12521.5 auprès de la société GIGATOURS BT HOLIDAYS, contrat attestant d'un séjour en RUSSIE «La Russie au fil de l'eau et de l'histoire» du 11-05 ou 21-05-2015 et mentionnant un transfert au départ de la rue Ropaix, 243 à 7370 DOUR (page 13 du présent);
Attendu que l'adresse mentionnée sur ledit contrat est par ailleurs renseignée comme étant votre domicile dans le fichier EXCEL tenu à jour par le Service des Ressources Humaines;
Attendu que pour l'Autorité, cette adresse constitue donc votre domicile;
Attendu que les photographies nous fournies par l'INP GODEAU dans le cadre de son dossier, laissent apparaître deux clichés où vous êtes côte à côte souriants sur un bateau (cliché légendé «Écluse sur la Volga» et à l'intérieur de celui-ci (cliché légendé «Exercice avec un gilet de sauvetage devant les chambres respectives (ici la nôtre et pas une single)), un cliché d'une cabine à l'intérieur de laquelle apparaissent deux valises et quatre clichés agrandis de ces mêmes valises montrant une première valise étiquetée au nom de GODEAU Ronald cabine 226
et une seconde valise étiquetée au nom de STEVENS Sonia pour la même cabine 226 (voir pages 14 à 19 du présent dossier);
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Attendu que pour l'Autorité, ces diverses photographies semblent être à tout le moins la capture de moments d'intimité entre l'INP GODEAU et vous et semblent aussi démontrer que vous avez séjourné ensemble dans une seule et même cabine lors de ce séjour en Russie;
Attendu que cela est donc le contraire de ce que vous avez déclaré au CP
SAUCEZ lors de votre audition administrative en date du 23-09-2015 en ce qui concerne les liens que vous entreteniez avec l'INP GODEAU lors dudit séjour en Russie;
Attendu que vous vous deviez, en qualité de témoin dans le cadre de l'affaire pour laquelle vous avez été entendue, de déposer sous le couvert du devoir de loyauté;
Attendu que vous avez donc, de par le fait de ne pas avoir dit l'entière vérité, bafoué l'article 25 de la Loi disciplinaire et floué, par conséquent le devoir de loyauté y afférent;
Attendu qu'aux yeux de l'Autorité, il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une transgression disciplinaire;
Attendu que, toujours dans le cadre du dossier administratif en cause de l'INP
GODEAU, le CP SAUCEZ a entendu, en qualité de témoin le 27-10-2015 à 14.31 Hrs, l'INP lrini SAGRIOTIS de la Proxi BOUSSU;
Attendu qu'il fut aussi rappelé à l'INP SAGRIOTIS la teneur de l'article 25 de la loi disciplinaire;
Attendu qu'à la question de savoir si l'INP GODEAU était accompagné lors de ce séjour en Russie, cette dernière a relaté : «Oui, Ronald a annoncé qu'il partait en croisière avec Sonia qui travaille au nouvel hôtel de police, je ne connais pas son nom de famille» (page 8 du présent dossier);
Attendu qu'a la question de connaitre l'état de la relation entre l'INP GODEAU et vous-même avant ce même séjour en Russie, l'INP SAGRIOTIS a répondu : «Ce que j'en sais c'est que Ronald avait effectivement parlé de ce voyage. Puis apparemment, il y aurait eu une dispute avant car ce voyage a été remis en question un moment. Ronald ne savait plus s'il allait partir ou pas. Finalement, j'apprends que les tourtereaux vont quand même partir en croisière (page 8 du présent dossier);
Attendu que, dans le cadre de cette même audition et en réponse à la question de savoir si l'INP SAGRIOTIS vous avait rencontré ainsi que l'INP GODEAU avant votre départ en Russie, le témoin susnommé déclarera : «Oui, je les ai rencontrés effectivement alors que j'étais en service d'ordre sur le marché de Boussu. J'étais avec ma collègue l'AGP PIERET. Je les ai vu se promener sur le marché, nous nous sommes arrêtées pour les saluer et avons même parlé brièvement avec eux mais je ne me rappelle plus le sujet» (page 8 du présent dossier);
Attendu que, dans le cadre du dossier administratif ouvert en la cause de l'INP
GODEAU, le CP SAUCEZ a entendu, en qualité de témoin le 27-10-2015 à 15.30 Hrs, l'AGP Véronique PIERET de la Proxi BOUSSU;
Attendu qu'il fut aussi rappelé à l'AGP PIERET la teneur de l'article 25 de la loi disciplinaire;
Attendu qu'à la question de savoir si l'AGP PIERET était au courant d'un séjour en Russie qu'avait effectué son collègue l'INP GODEAU, celle-ci a déclaré :
«Oui, Ronald en avait parlé et avait annoncé ce voyage au bureau. Il devait partir avec Sonia et la maman de Sonia, j'ignore le nom de famille de Sonia. Puis, Ronald nous a appris qu'ils s'étaient séparés mais ils se sont finalement remis ensemble et sont effectivement partis en Russie. Je sais que c'était en mai qu'ils sont partis, on en avait parlé dans le cadre de son dossier disciplinaire. Je ne sais pas non plus combien de jours ils sont restés dans ce pays» (page 11 du présent dossier);
Attendu qu'à la question de savoir si l'INP GODEAU était accompagné lors de ce séjour en Russie, l'AGP PIERET a formulé : «Oui, je m'en réfère à ma réponse précédente. Ronald avait dit qu'il partait avec Sonia et la maman de celle-ci.
Maintenant, je n'étais pas sur place donc je ne sais pas vraiment si c'était avec ces deux personnes ou d'autres» (page 11 du présent dossier);
Attendu qu'à la question de connaître l'état de la relation entre l'INP GODEAU et vous-même avant ce même séjour en Russie, celle-ci déclarera : «Je confirme qu'il y a effectivement eu des hauts et des bas dans leur relation, toutefois, VIII - 10.102 - 6/20
lorsque nous les avons croisés sur le marché, ils avaient l'air d'un couple normal et ils ont même évoqué leur départ du lendemain» (page 11 du présent dossier);
Attendu que les témoignages de l'INP SAGRIOTIS et de l'AGP PIERET sont analogues et convergents et semblent par ailleurs corroborer le fait que vous étiez en couple avec l'INP GODEAU la veille du départ pour ce séjour en Russie;
Attendu que l'Autorité peut, par conséquent, considérer ces témoignages comme probants car, pour rappel, les auditions de ces deux témoins ont été recueillies sous le couvert de l'article 25 de la loi disciplinaire;
Attendu qu'en tant que Chef de Corps, je ne peux que m'interroger sur le dessein de votre témoignage dûment recueilli par le CP SAUCEZ lors de votre audition du 23-09-2015;
Attendu que l'Autorité ne compte néanmoins pas s'immiscer sur la nature de la relation qui vous lie avec l'INP GODEAU, ni porter d'ailleurs un quelconque jugement;
Attendu qu'en travestissant la vérité sous le couvert de l'article 25 de la Loi disciplinaire, vous avez toutefois terni la dignité de la fonction;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une faute d'évaluation ou de jugement mais bien d'une transgression disciplinaire, le membre du personnel devant éviter de mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou de porter atteinte à la dignité de la fonction;
Considérant que l'expression «dignité de la fonction», du Corps ou de l'institution, est un concept traditionnel dans notre droit disciplinaire que ne pourrait ou ne voudrait pas comprendre ledit personnel, les policiers, en l'espèce étant clients;
Considérant que, dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi du 24 mai 1991, les agissements qui «mettent en péril la dignité de la fonction» ont été expliqués comme étant des faits qui «mettent la fonction en discrédit» (Doc. Parl. Chambre 1400/1, 1991-91.5);
Attendu votre mémoire en défense daté du 25-02-2016 reçu par porteur le 25-02-
2016;
Attendu que le rapport introductif démarrant la présente procédure disciplinaire vous a été dûment notifié par le biais d'un envoi recommandé à votre domicile le 25-01-2016;
Attendu en effet que cet envoi recommandé portait le N° 220151197316;
Attendu que vous en avez accusé réception en date du 25-01-2016 via le récépissé de Bpost (page 57 du présent dossier);
Attendu que le service, chargé du suivi de la bonne réception de cet envoi, a par ailleurs dûment contrôlé le site de B-Post, administration chargée de la livraison des envois postaux et a imprimé la preuve de délivrance dudit rapport introductif;
Attendu la preuve de réception de cet envoi postal en date du 25-01-2016, preuve mieux reprise en page 58 du présent dossier;
Attendu en effet que l'Autorité se doit d'utiliser les moyens de communications les plus sûrs pour porter à la connaissance de son personnel les pièces administratives le concernant comme par exemple un rapport introductif;
Attendu qu'un envoi recommandé, avec accusé de réception constitue un moyen sûr de transmission des dites pièces;
Attendu que c'est ce moyen qui fut retenu et utilisé par l'Autorité pour vous notifier le rapport introductif dans le cadre du dossier qui nous occupe;
Attendu que vous avez ensuite remis en main propre au Service de Contrôle Interne l'accusé de réception du rapport introductif dont question signé en date du 26-01-2016;
Attendu que c'est néanmoins la date de présentation de l'envoi recommandé à votre domicile qui prévaut dans le cadre de la notification officielle du rapport introductif à savoir la date du 25-01-2016;
Attendu que, nanti du numéro de l'envoi recommandé mentionné sur l'enveloppe vous transmettant ledit rapport introductif, vous pouviez aisément contrôler la date effective de prise de notification de ce document débutant la présente procédure disciplinaire;
Attendu que vous semblez visiblement vous en être abstenue;
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Attendu qu'au point 6 du rapport introductif dûment notifié, sont par ailleurs repris de manière exhaustive les droits de la défense;
Attendu en effet qu'au point 6.4, l'Autorité Disciplinaire vous rappelle : «Vous avez le droit de déposer un mémoire en défense. Celui-ci devra m'être adressé, de la manière décrite au point 6.1, dans un délai de trente jours débutant le lendemain de la notification du présent rapport introductif»;
Attendu l'article 35 de la loi du 13-05-1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police : «Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire».
Attendu que l'Autorité vous a dûment informé de ce droit le 25-01-2016;
Attendu que le délai de trente jours commençait à courir le lendemain de la prise de connaissance du rapport introductif pour s'achever donc le 24-02-2016;
Attendu par conséquent qu'en remettant votre mémoire par porteur le 25-02-2016, vous avez remis celui-ci en dehors du délai légal;
Attendu par conséquent que l'Autorité n'est pas tenue de rencontrer ce mémoire;
Attendu en outre qu'au point 6.1, l'Autorité Disciplinaire vous rappelle : «La présente vous informe de votre droit à être entendue oralement préalablement au prononcé de toute sanction disciplinaire. Il vous est donc loisible de me demander, endéans le délai visé au point 6.4, soit dans votre mémoire en défense, soit par lettre recommandée à la poste ou par remise de votre demande écrite contre accusé de réception, à être entendu oralement»;
Attendu l'article 29 de la loi du 13-05-1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police : «Aucune Sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'Intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle)»;
Attendu que l'Autorité vous a dès lors dûment rappelé, ce droit le 25-01-2016;
Attendu que vous avez sollicité votre audition devant l'Autorité Disciplinaire dans le cadre de ce même mémoire remis par porteur le 25-02-2016;
Attendu que l'Autorité vous rappelle qu'elle n'en tiendra pas compte car votre mémoire en défense fut remis le 25-02-2016 soit, hors délai et qu'elle vous considère par conséquent comme réputée avoir été entendue;
Attendu subséquemment que l'Autorité se doit, elle aussi, de respecter la loi disciplinaire dont notamment l'article 37 en matière de notification de sa décision au membre du personnel et qu'à ce titre, elle doit : «Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné, (Loi du 31-05-2001, art. 14 -
abrogé). La décision peut être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35;
lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, (Loi du 26-04-2002, art. 123 - le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36,) l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé»;
Attendu que dès lors si l'Autorité devait tenir compte de votre mémoire, ce serait au détriment du délai imparti pour communiquer et notifier sa décision;
Attendu que l'Autorité, s'est déjà exprimée sur le fait de ne pas retenir votre mémoire en défense car remis hors délai;
Attendu le dernier rapport d'évaluation daté du 01-07-2013, rapport apostillé «Satisfaisant»;
Attendu votre feuillet vierge de toute sanction disciplinaire;
Considérant néanmoins qu'un comportement, tel que visé au point 2, peut être de nature à créer un précédent s'il n'était pas sanctionné;
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Considérant qu'une sanction adéquate est donc indispensable pour servir d'exemple y compris pour les autres membres du personnel;
Considérant qu'un avertissement ne sanctionnerait que trop légèrement votre comportement vu les derniers arguments supra;
En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire;
Je vous inflige, pour les faits repris ou point 2, la sanction disciplinaire du blâme".
Cette décision constitue l'acte attaqué.
12. La délibération du 29 février 2016 est notifiée à la requérante par le biais de deux envois recommandés déposés à la Poste les 1er et 2 mars 2016 et dont elle accuse réception le 5 mars 2016.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse des parties
La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité et du principe général de bonne administration.
Elle rappelle que l'acte attaqué lui inflige un blâme pour avoir porté atteinte à la dignité de la fonction et à la confiance placée en elle par sa hiérarchie du fait d'avoir soi-disant "travesti la vérité" dans le cadre d'un témoignage.
Elle soutient, dans une première branche, que l'acte attaqué ne contient absolument aucune motivation formelle de nature à le justifier et qu'il se fonde, par ailleurs, sur une erreur manifeste d'appréciation.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais contesté avoir eu avec l'inspecteur Ronald GODEAU une liaison sentimentale "difficile", faite de "hauts et de bas", pendant une période courant de fin juin 2013 à juin 2015 et que dans une déclaration faite le 8 décembre 2015 à la zone de police des Hauts Pays, elle déclarait notamment :
" J'ai été victime de coups le 14 février 2015 de la part de Monsieur GODEAU
pour lesquels plainte a été déposée. Cette plainte a été classée sans suite par le parquet. Malgré les coups reçus et avec insistance de la part de Monsieur GODEAU qui semblait revenir à de meilleures intentions, nous avons repris contact et nous nous sommes revus en avril 2015. Le 2 juin 2015, nous avons mis fin définitivement à notre relation qui ne menait à rien de concret, suite à un SMS
reçu de Monsieur GODEAU motivant son souhait de cesser nos contacts".
Elle estime qu'afin d'apprécier si elle avait travesti une quelconque réalité, l'autorité aurait du prendre en considération l'intégralité de sa déclaration VIII - 10.102 - 9/20
faite le 23 septembre 2015 en qualité de témoin dans le cadre du dossier administratif en cause de l'inspecteur Ronald GODEAU, mais qu'au contraire, le rapport disciplinaire épingle et isole certains éléments ou réflexions qui doivent être précisés de manière circonstanciée.
Elle soutient qu'elle n'a pas menti et qu'elle a globalement fait état d'une situation correspondant à la réalité de son vécu dans un contexte particulier, pas spécialement facile à relater dès lors que sa vie privée est concernée, auquel elle fut et reste confrontée et qu'elle fut entendue dans une situation de grande fragilité psychologique ayant, à ce moment des répercussions non négligeables sur son état de santé. Elle fait à cet égard valoir :
- qu'elle n'a pas travesti la réalité lorsqu'elle explique qu'elle s'est rendue en Russie avec son compagnon et sa maman (avec qui la réservation était faite), ce voyage étant prévu depuis longtemps;
- que ce voyage avait été réservé en janvier 2015 lorsqu'ils étaient encore ensemble avant l'épisode des coups pour lesquels plainte fut déposée.
Elle fait, en outre valoir qu'elle n'a pas travesti la réalité quand elle a pu s'étonner que Ronald GODEAU a finalement décidé de partir en Russie après lui avoir fait savoir qu'il ne partirait pas et qu'elle a pu croire en effet légitimement, pendant tout un temps, que ce dernier, dont elle s'était éloignée, avait annulé son voyage, comme le laissait penser le texto qu'il lui avait adressé le 18 avril 2015 :
"Pour la Russie t'inquiète, j'irai pas".
Elle rappelle que peu avant le départ (prévu le 11 mai), Ronald GODEAU s'est engagé à accepter la thérapie de couple qu'elle avait tant réclamé et que courant avril 2015, il a fait le "forcing" pour se rendre fréquentable et a fait amende honorable.
Elle fait également état de ce que la veille du départ en Russie, il l'a invitée à passer chez lui à Boussu pour parler et que c'est à ce moment, qu'il lui a fait part de son intention de prendre le départ pour la Russie le lendemain.
Elle ne conteste pas avoir rencontré les collègues policières sur le marché de Boussu le dimanche 10 mai où elle était allée faire un tour et prendre un verre avec Ronald GODEAU dans ce contexte redevenu plus apaisé.
Elle estime que si la question lui avait été posée lors de son audition, elle y aurait répondu, qu'il est possible que Ronald GODEAU aura évoqué lui même le voyage en Russie sans plus et que les policières entendues sont relativement évasives à ce propos.
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Elle affirme qu'elle ne savait toujours pas si Ronald GODEAU "bluffait"
ou pas et que ce n'est que le lendemain - jour du départ - qu'elle constata effectivement qu'il serait finalement du voyage.
Elle indique encore ne plus se souvenir si elle a utilisé le mot "fort"
surprise à l'occasion de son audition, que sans doute aurait-elle dû être plus attentive au moment où sa déclaration a été relue afin de bien préciser en quoi consistait réellement son état de "surprise", mais qu'elle était à ce moment fort fragile psychologiquement.
Elle soutient qu'en toute hypothèse, cette réflexion n'énerve pas la réalité de la situation exposée dont on ne peut affirmer qu'elle l'aurait travestie, un faux témoignage lui étant cependant reproché à tort :
- elle n'a pas nié l'existence du voyage en Russie même si elle n'a peut-être pas expliqué suffisamment certains détails de contexte préalables au départ;
- elle n'a pas nié l'existence d'un rapprochement entre elle et Ronald GODEAU;
- elle n'a pas nié que ce rapprochement a débouché sur un weekend en amoureux dans les Ardennes au retour de Russie, Ronald GODEAU ayant entre temps accepté d'entamer la thérapie de couple;
- elle n'a pas menti (contrairement à Ronald GODEAU qui est un manipulateur et à qui on semble accorder beaucoup de crédit ...) lorsqu'elle a expliqué que c'est lui qui a voulu mettre fin à la relation comme en attestent les SMS dont lecture a été faite à l'interrogateur et dont la retranscription a été faite au PV de son audition après identification des numéros de portable : "au vu de la tournure de notre relation et face à ces soucis, je pense qu'on devrait mettre un terme à notre histoire qui ne mène à rien. Jtm". À quoi elle a répondu : "OK".
- elle n'a pas menti et ne ment toujours pas lorsqu'elle dit : "Monsieur GODEAU
n'a cessé, contrairement à moi, de m'envoyer des mails. Il ne comprend pas qu'il doit arrêter".
Elle déduit de tout ce qui précède, que si l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision punitive, il existe également des limites à l'intérieur desquelles ce pouvoir doit être contenu.
Elle répète que pour justifier sa décision, l'autorité s'est fondée uniquement sur quelques bribes de sa déclaration, prises isolément.
Elle estime que l'autorité disciplinaire a de cette manière commis une erreur manifeste d'appréciation qu'aucune autorité, placée dans les mêmes circonstances et fonctionnant normalement n'aurait commise.
Elle conteste avoir, dans ces conditions, manqué à ses devoirs et :
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- avoir eu un comportement pouvant porter atteinte à la dignité de sa fonction;
- avoir manqué à l'un des préceptes de la charte des valeurs de la police intégrée;
- avoir été déloyale dans le cadre de l'enquête disciplinaire au cours de laquelle elle a été entendue;
- ne pas avoir répondu précisément aux questions qui lui ont été posées;
- avoir, en conséquence, bafoué l'article 25 de la loi disciplinaire portant sur le devoir de loyauté;
Elle estime, au final, que soit la motivation formelle est insuffisante et la décision est illégale, soit l'autorité disciplinaire ordinaire commet une erreur manifeste d'appréciation et que, en pareil cas, sa décision est illégale également.
Concernant la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse fait valoir, dans son mémoire en réponse, qu'en l'espèce, l'autorité disciplinaire a bien indiqué les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision d'infliger la sanction disciplinaire légère du blâme à la requérante.
Après avoir reproduit la décision attaquée, elle estime que si la requérante ne paraît certes pas partager l'appréciation de l'autorité disciplinaire, elle ne saurait toutefois sérieusement soutenir que, d'un point de vue formel, l'acte attaqué ne serait pas motivé de manière suffisante dès lors que celui-ci expose clairement et en détail les motifs justifiant la sanction prise à l'encontre de la requérante, de sorte qu'il ne saurait être critiqué au niveau de sa motivation formelle.
En ce que l'acte attaqué se fonderait sur une erreur manifeste d'appréciation en reposant uniquement sur certains passages de l'audition du 23 septembre 2015, elle soutient que contrairement à ce que tente de faire croire la requérante, l'autorité disciplinaire a examiné l'intégralité des propos tenus lors de cette audition mais a ensuite isolé, dans l'acte attaqué, les déclarations qui ont été contredites par des témoignages et des pièces figurant au dossier disciplinaire de l'inspecteur GODEAU.
Elle souligne que, dans la mesure où ce sont essentiellement les déclarations faites par la requérante à propos du séjour effectué en Russie en mai 2015 qui ont été contredites par des témoignages et des pièces du dossier disciplinaire de l'inspecteur GODEAU, l'autorité disciplinaire a, en toute logique, uniquement évoqué, dans l'acte attaqué, les déclarations en lien avec ce séjour sans reproduire et examiner l'intégralité des déclarations faites par la requérante au cours de son audition du 23 septembre 2015.
Elle estime qu'à aucun moment, l'autorité disciplinaire n'a dès lors entendu isoler des propos de la requérante afin d'en altérer la présentation et/ou la perception et que celle-ci ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que VIII - 10.102 - 12/20
l'autorité disciplinaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant uniquement sur certains passages de l'audition du 23 septembre 2015.
Elle rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi du 13 mai 1999
portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police tout membre du personnel des services de police est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires, sauf s'il en fait ou pourrait en faire l'objet.
Elle relève que, dans sa requête, la requérante prétend ne pas avoir menti ni travesti la réalité au cours de son audition du 23 septembre 2015 et isole certains passages de cette audition pour tenter de le démontrer.
Elle fait, à cet égard, valoir que la requérante a été auditionnée en qualité de témoin dans le cadre de la procédure disciplinaire dont faisait l'objet l'inspecteur GODEAU afin de confirmer ou infirmer ses déclarations, de sorte que rien ne pouvait faire craindre, dans son chef, un risque de poursuites disciplinaires en lien avec les réponses qui seraient données, celle-ci étant toutefois tenue de collaborer loyalement en répondant de manière précise et exacte aux questions qui lui étaient posées.
Elle soutient que durant cette audition, la requérante a pourtant fourni des réponses qui se sont avérées être contraire à la vérité, mais que, niant l'évidence, l'argumentation qu'elle développe à l'occasion de sa requête ne saurait toutefois convaincre.
Elle fait à cet égard valoir ce qui suit :
" 1) La requérante indique tout d'abord ne pas avoir travesti la réalité lorsqu'elle a expliqué s'être rendue en Russie avec son compagnon et sa maman et que le voyage avait été réservé avant les faits de coups et blessures qui auraient eu lieu en février 2015.
La requérante précise désormais ne pas avoir nié être partie en Russie avec «son compagnon» alors qu'au cours de son audition du 23 septembre 2015, elle affirmait explicitement :
« Oui, Il est exact que nous nous sommes rendus en Russie, vacances prévues depuis longtemps et au vu des coups dont j'ai été victime en février, je pensais qu'il avait annulé ces vacances, j'ai d'ailleurs été fort surprise de le voir. En fait, je me trouvais en chambre double avec ma maman et Mr GODEAU était en chambre single. Les cabines étaient séparées. Les vacances consistaient en une croisière organisée avec des visites. Je suis restée avec ma maman et lui de son côté.
Je précise que nous n'étions pas «ensemble» durant ce séjour en Russie, Mr GODEAU était une personne parmi toutes les autres qui avaient fait le choix de cette croisière.
On s'est juste un peu rapproché durant le séjour mais j'étais fort stressée et j'ai évité d'augmenter les tensions en gardant l'église au milieu du village d'autant que ma maman venait juste d'être opérée d'un cancer (2 à 3
semaines auparavant).»
Lorsque la requérante déclare, le 23 septembre 2015, qu'elle pensait que l'INP
GODEAU avait annulé son séjour, qu'elle a dès lors été fort surprise de le voir en Russie, qu'elle n'était pas avec l'INP GODEAU durant ce séjour, que VIII - 10.102 - 13/20
chacun a effectué ce séjour de son côté et qu'ils n'ont pas partagé la même cabine, elle indique clairement et sans ambiguïté que, lors du séjour en Russie, l'INP GODEAU n'était plus son compagnon.
La requérante ne saurait dès lors revenir sur ses déclarations en affirmant qu'elle a toujours soutenu s'être rendue en Russie «avec son compagnon».
2) La requérante estime ensuite ne pas avoir travesti la réalité lorsqu'elle a déclaré, lors de son audition du 23 septembre 2015, s'être étonnée de la présence de l'INP GODEAU en Russie […]. Dans sa requête, la requérante évoque d'ailleurs un SMS reçu le 18 avril 2015 dans lequel l'INP GODEAU
indiquait qu'il n'irait pas en Russie […].
En l'espèce, le séjour en Russie a débuté le 11 mai 2015 et, la veille (10 mai 2015), la requérante et l'INP GODEAU ont rencontré l'INP SAGRIOTIS et l'AGP PIERET au marché de Boussu.
Lors de son audition du 27 octobre 2015, l'INP SAGRIOTIS déclare que, le 10 mai 2015, la requérante et l'INP GODEAU ont évoqué un «voyage imminent» […]. Au cours d'une audition fixée le même jour, l'AGP PIERET
déclare que «lorsque nous les avons croisés sur le marché, ils avaient l'air d'un couple normal et ils ont même évoqué leur départ du lendemain» […].
Si l'INP GODEAU a vraisemblablement indiqué, le 18 avril 2015, qu'il n'irait pas en Russie, il est manifestement revenu sur sa position entre cette date et le 10 mai 2015 dès lors que la veille du départ en Russie, lui et la requérante indiquaient à l'INP SAGRIOTIS et à l'AGP PIERET qu'ils partaient ensemble en Russie le lendemain.
Dans sa requête, la requérante confirme d'ailleurs qu'à la date du 10 mai 2015, elle savait pertinemment bien que l'INP GODEAU l'accompagnerait en Russie dès lors qu'elle précise que «La veille du départ en Russie, il a invité l'exposante à passer chez lui à Boussu pour parler. C'est à ce moment, qu'il a fait part à l'exposante de son intention de prendre le départ pour la Russie le lendemain» […].
Au vu de ce qui précède, la requérante a bel et bien travesti la réalité en déclarant, lors de son audition du 23 septembre 2015 que : «au vu des coups dont j'ai été victime en février, je pensais qu'il avait annulé ces vacances, j'ai d'ailleurs été fort surprise de le voir» […]. La requérante poursuit d'ailleurs dans cette voie en évoquant, dans sa requête, un SMS de l'INP GODEAU du 18 avril 2015 pour appuyer sa position alors que, dans le même temps, elle admet que l'INP GODEAU lui avait signalé, après l'envoi de son SMS, qu'il prendrait part au séjour en Russie.
Enfin et au vu des éléments exposés ci-dessus, la requérante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend, dans sa requête, que la veille du départ pour la Russie, «Elle ne savait toujours pas si Godeau 'bluffait' ou pas ...» […].
Dans la mesure où l'INP GODEAU avait indiqué à la requérante qu'il accompagnerait celle-ci en Russie et qu'il en avait d'ailleurs fait part à l'INP
SAGRIOTIS et à l'AGP PIERET, rien ne permettait de considérer que l'INP
GODEAU «bluffait». En outre, la requérante ne pouvait sérieusement prétendre, lors de son audition du 23 septembre 2015, avoir été «fort surprise de le voir» […] alors que l'INP GODEAU lui avait clairement signalé qu'il serait présent lors de ce séjour en Russie.
Contrairement à ce que prétendait la requérante lors de son audition du 23
septembre 2015, elle était dès lors bien informée de ce que l'INP GODEAU
l'accompagnerait lors du séjour en Russie, de sorte qu'elle ne pouvait affirmer avoir été fort surprise de le voir lors de ce séjour.
3) Si la requérante tente de justifier certains propos tenus lors de son audition du 23 septembre 2015, celle-ci omet toutefois d'évoquer certaines déclarations faites à cette occasion et qui sont totalement contredites par plusieurs pièces du dossier disciplinaire.
Ainsi, il y a lieu de relever que, lors de son audition du 23 septembre 2015, la requérante déclarait que, durant le séjour en Russie, elle se trouvait en VIII - 10.102 - 14/20
chambre double avec sa mère et que l'INP GODEAU était en chambre single […].
Au vu des photographies jointes au dossier disciplinaire […], l'on constate toutefois que les valises de la requérante et de l'INP GODEAU se trouvaient dans la même chambre double avec l'indication du même numéro de cabine.
À l'évidence, la requérante et l'INP GODEAU ont dès lors partagé la même cabine durant le séjour en Russie, contrairement à ce qu'a indiqué la requérante lors de son audition du 23 septembre 2015. Dans sa requête, la requérante ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point.
Par ailleurs, la requérante affirmait, au cours de son audition du 23 septembre 2015, que, lors du voyage en Russie : «Je suis restée avec ma maman et lui de son côté» […]. Cette affirmation est, à nouveau, inexacte dès lors que des photographies prises durant le séjour démontrent clairement que la requérante et l'INP GODEAU ont partagé des moments ensemble lors de ce séjour […].
À nouveau, la requête demeure muette sur ce point".
Au vu de ce qui précède, la partie adverse estime qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante a travesti la vérité lors de son audition du 23 septembre 2015 en bafouant l'article 25 de la loi du 13 mai 1999.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que la légalité d'un acte doit être appréciée par le Conseil d'État en raison des faits et des pièces qui étaient connus de l'autorité administrative au moment même où celle-ci a pris sa décision.
Elle précise que ce qui est reproché à la requérante est d'avoir déclaré, d'une part, qu'elle pensait que Ronald GODEAU avait annulé ses vacances en Russie et avait été "fort surprise de le voir" et, d'autre part, d'avoir déclaré qu'ils n'étaient "pas ensemble durant ce séjour en Russie" et qu'ils séjournaient dans deux chambres séparées.
Elle estime que sur la base du dossier en sa possession elle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, conclure que la requérante était bien en couple avec Ronald GODEAU lors de leur croisière en Russie et qu'elle était au courant qu'il y participerait, contrairement à ce qu'elle a déclaré.
Elle relève que si la requérante a déclaré qu'ils s'étaient "juste un peu rapprochés durant le séjour", elle a également déclaré être restée avec sa maman "et lui de son côté", être fort stressée et avoir "évité d'augmenter les tensions en gardant l'église au milieu du village", les photographies, y compris celles relatives aux bagages des intéressés portant le même numéro de cabine, démontrent toutefois le contraire. Elle précise que si l'on peut supposer que chacun a écrit son propre nom sur sa valise et que le numéro de cabine a été écrit d'une main différente, on ne peut en déduire qu'il s'agirait de l'écriture de Ronald GODEAU lui-même et non celle d'un employé de la croisière chargé de transporter les bagages des clients dans leur cabine. Elle ajoute que l'explication donnée par la requérante dans son mémoire en réplique est d'ailleurs tout autre puisqu'elle déclare que "initialement, elle devait VIII - 10.102 - 15/20
partager une cabine avec GODEAU mais que suite à l'annulation de son séjour, la cabine double a été attribuée à l'exposante et sa maman. Par conséquent, initialement, l'exposante et GODEAU devaient se voir attribuer le même numéro de cabine". Elle estime que cette explication est contradictoire avec les pièces produites puisque le contrat conclu le 21 janvier 2015 a été dressé au nom de la requérante et de sa mère et que celui du 27 janvier 2015 l'a été au nom de Ronald GODEAU, mentionnant l'adresse de la requérante. Elle déduit, de ce que la réservation a été faite séparément par les deux intéressés fin janvier 2015 alors qu'ils n'étaient pas encore séparés, qu'il n'existe qu'une seule explication au fait qu'ils se soient vus attribuer le même numéro de cabine, à savoir qu'ils étaient en couple avant de monter sur le bateau et qu'afin qu'un employé de la croisière dispose leurs bagages en cabine, Ronald GODEAU a donc pu échanger sa cabine single avec la mère de la requérante et prendre la place de cette dernière dans la cabine double, n° 226.
Elle ajoute qu'outre les photographies, dont l'interprétation donnée par l'autorité disciplinaire ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a encore lieu d'avoir égard aux déclarations des agents SAGRIOTIS et PIRET qui entrent en contradiction avec celles de la requérante.
IV.2. Appréciation
L'autorité disciplinaire reproche à la requérante de ne pas avoir dit l'entière vérité à l'occasion de la déclaration suivante qu'elle a faite en qualité de témoin dans le cadre d'un dossier administratif en cause de l'inspecteur Ronald GODEAU :
" Il est exact que nous nous sommes rendus en Russie, vacances prévues depuis longtemps et au vu des coups dont j'ai été victime en février, je pensais qu'il avait annulé ces vacances, j'ai d'ailleurs été fort surprise de le voir. En fait, je me trouvais en chambre double avec ma maman et Mr GODEAU était en chambre single. Les cabines étaient séparées. Les vacances consistaient en une croisière organisée avec des visites. Je suis restée avec maman et lui de son côté …".
Se fondant sur le contrat de vente fourni par l'inspecteur Ronald GODEAU attestant d'un séjour en Russie sur lequel figure le nom de la requérante et sur des photographies également fournies par l'intéressé, l'autorité disciplinaire estime qu'il ressort de ces éléments que la requérante et l'inspecteur Ronald GODEAU semblent avoir "séjourné ensemble dans une seule et même cabine lors de ce séjour en Russie", ce qui est contraire aux déclarations de la requérante concernant les liens qu'elle entretenait avec l'inspecteur GODEAU lors de ce séjour en Russie.
Elle déduit également des déclarations de l'inspecteur Irini SAGRIOTIS
et de l'agent de police Véronique PIERET, recueillies dans le cadre du dossier VIII - 10.102 - 16/20
administratif ouvert en la cause de l'inspecteur GODEAU, que celles-ci semblent par ailleurs corroborer le fait que la requérante et l'intéressé étaient en couple la veille du départ pour ce séjour en Russie.
Concernant les liens qu'entretenait la requérante avec l'inspecteur GODEAU lors de leur séjour en Russie, la requérante a fait la déclaration suivante lors de la même audition du 23 septembre 2015 :
" Je précise que nous n'étions pas «ensemble» durant ce séjour en Russie, Mr GODEAU était une personne parmi toutes les autres qui avaient fait le choix de cette croisière. On s'est juste un peu rapproché durant le séjour mais j'étais fort stressée et j'ai évité d'augmenter les tensions en gardant l'église au milieu du village d'autant que ma maman venait juste d'être opérée d'un cancer (2 à 3 semaines auparavant)".
Les éléments mis en avant par l'autorité disciplinaire ne permettent pas de contredire cette affirmation :
- le contrat de vente de la croisière au nom de Ronald GODEAU concerne une cabine single et il est en outre daté du 27 janvier 2015, date antérieure de plusieurs semaines à celle du 16 février 2015, moment de la plainte de la requérante contre l'inspecteur GODEAU. La mention du domicile de la requérante, sur ledit contrat, n'est donc pas anormale;
- les photographies de la requérante en compagnie de Ronald GODEAU sont en accord avec ses propos, celle-ci n'ayant jamais nié qu'ils se trouvaient sur la même croisière commandée avant la plainte;
- quant au fait que la requérante aurait partagé une cabine n° 226 avec Ronald GODEAU, la photographie dont ce constat est tiré émane du dossier de l'inspecteur GODEAU lui-même, et la requérante ne semble pas avoir été interrogée à ce propos, ce qui aurait été d'autant plus souhaitable que le contrat de vente de la croisière au nom de GODEAU mentionnait bien une cabine single.
Le dossier de pièces de la requérante contient par contre la copie d'un contrat de vente de la même croisière, daté du 21 janvier 2015, portant sur une cabine double, au nom de la requérante et d'une autre femme, vraisemblablement sa mère selon ses déclarations.
Même si le mémoire en défense de la requérante ne devait pas être pris en considération, cette contradiction dans les éléments probants de son dossier aurait dû amener la partie adverse à examiner plus avant cette question, examen que le dossier ne révèle pas.
- L'existence de moments d'intimité entre la requérante et Ronald GODEAU
supposée par la partie adverse repose d'après l'acte attaqué lui-même sur les photographies fournies par ce dernier. Aucune conclusion sérieuse ne peut pourtant en être tirée, puisque l'association des deux protagonistes sur les clichés VIII - 10.102 - 17/20
du dossier, munis de gilets de sauvetage, est légitimement expliquée, lesdites photos ayant été prises, lors d'un exercice d'évacuation, sur le pont du bateau sur lequel sont situées les deux cabines (nos 226 et 236). Quant à la photographie intitulée "Écluse de la Volga", elle ne dément pas les propos de la requérante selon lesquels ils s'étaient "juste un peu rapproché[s] durant le séjour". En outre, si la présence des valises de la requérante et de Ronald GODEAU, déposées fermées dans la cabine double n'est pas expliquée, cet élément ne peut cependant démentir la déclaration de la requérante selon laquelle elle se trouvait "en chambre double avec sa maman".
Quant à l'affirmation selon laquelle la requérante et l'inspecteur GODEAU étaient "en couple la veille du départ pour ce séjour en Russie", elle repose sur les témoignages de l'inspecteur Irini SAGRIOTIS et de l'agent de police Véronique PIERET. Les faits qu'ils relatent n'ont cependant rien de déterminant. En effet, en dehors de ce que ces deux témoins confirment les avoir rencontrés sur le marché de Boussu la veille de leur départ en Russie, l'existence d'un couple formé par la requérante et l'inspecteur GODEAU ne résulte principalement que des propos rapportés de ce dernier :
" Ce que je sais c'est que Ronald avait effectivement parlé de ce voyage. Puis apparemment, il y aurait eu une dispute avant car ce voyage a été remis en question un moment. Ronald ne savait plus s'il allait partir ou pas. Finalement, j'apprends que les tourtereaux vont quand même partir en croisière";
et
" Oui, Ronald en avait parlé et avait annoncé ce voyage au bureau. Il devait partir avec Sonia et la maman de Sonia, j'ignore le nom de famille de Sonia. Puis Ronald nous a appris qu'ils s'étaient séparés mais ils se sont finalement remis ensemble et sont effectivement partis en Russie".
Ces propos, rapportés indirectement de l'inspecteur GODEAU, ne peuvent être retenus pour établir la réalité du couple formé par ce dernier et la requérante la veille de leur départ vers la Russie.
Le fondement de fait requis en droit fait dès lors défaut de sorte que la partie adverse a bien commis l'erreur manifeste d'appréciation dénoncée par la requérante.
Il en résulte que le second moyen, en sa première branche, est fondé.
V. Autres moyens
Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
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VI. Indemnité de procédure
Dans ses écrits de procédure, la partie requérante demande "de mettre les dépens à charge de la partie adverse, étant entendu que ces dépens sont liquidés, par l'exposante à une somme de 1.400,00 €".
Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocats de la partie ayant obtenu gain de cause.
L'article 67, § 1er, du règlement de procédure dispose comme suit :
" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.[…]".
Rien, en l'espèce, ne justifie de porter le montant de l'indemnité de procédure au maximum prévu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base de sept cents euros,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 29 février 2016 par laquelle le chef de corps de Sonia STEVENS décide de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.016