Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.015 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.015 Généré par l'IA

Belgian court dismisses police selection candidate's appeal regarding selection commission composition and equality principles.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.015
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Jordan Rolans' request to annul his ineligibility decision from the Belgian federal police selection process. Rolans argued that the deliberation commission should have been composed identically to the selection interview commission and claimed a violation of the equality principle under Article 159 of the Constitution. The court found no legal basis requiring identical commission composition and determined that all candidates underwent the same procedural evaluation, rendering the equality argument unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles IV.I.15 and IV.I.29 of the Royal Decree of 30 March 2001 on the legal status of police personnel; The selection commission composition does not need to match the deliberation commission, and the principle of equality is satisfied when all candidates undergo identical procedural evaluations.

Mots-clés

Généré par l'IA
police selection procedure administrative appeal equality principle commission composition Constitutional review selection criteria administrative decision évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article IV.I.15 of the Royal Decree of 30 March 2001 on the legal status of police personnel
Article IV.I.29, paragraph 6 of the Royal Decree of 30 March 2001 on the legal status of police personnel
Article 159 of the Constitution
à l'illégalité de cet arrêté est bien recevable dès lors qu'elle touche à la compétence, moyen d'ordre public, de l'auteur de l'acte, le moyen devant dès lors être considéré comme également pris de la violation de l'article 159 de la Constitution.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 238.015 du 27 avril 2017

219.062/VIII-10.097

En cause : ROLANS Jordan, ayant élu domicile chez Me Marie MONTLUC, avocat, avenue Louis Chainaye 10

4500 Huy,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 avril 2016, Jordan ROLANS demande l'annulation de "la décision adoptée le 19 février 2016 par la partie adverse décidant, dans le cadre de l'organisation d'un concours pour la sélection cadre de base (candidature externe pour la sélection cadre de base - évaluation globale) de [le]

déclarer inapte suite aux épreuves de personnalité et à l'entretien devant la Commission de Sélection (Réf : DRP/DPRS-2016/2092 (6120))".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

VIII - 10.097 - 1/9

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 14 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Ingrid EVERARTS, loco Me Marie MONTLUC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 15 septembre 2014, le requérant s'inscrit aux épreuves de sélection en vue de l'admission à la formation du cadre de base du cadre opérationnel des services de police.

2. Dans le respect de l'article IV.I.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001

portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), la procédure de sélection comprend une épreuve d'évaluation des aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, une épreuve d'aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction ainsi qu'un entretien devant une commission de sélection.

3. Par application de l'article IV.I.29, alinéa 6, de cet arrêté, le requérant est dispensé de l'épreuve cognitive réussie précédemment.

4. Il réussit le volet physique de l'épreuve d'aptitude physique et médicale comprenant le parcours fonctionnel, le 9 décembre 2014.

VIII - 10.097 - 2/9

5. Après avoir passé l'épreuve de personnalité, le 28 avril 2015, le requérant est invité à se présenter devant la commission de sélection, le 23 septembre 2015.

6. La commission de délibération se réunit, le 12 octobre 2015, pour réaliser une évaluation globale des résultats obtenus par le requérant aux épreuves de sélection, en application de l'article IV.I.17 du PJPol. Elle constate que le requérant ne possède pas actuellement les compétences permettant d'exercer la fonction d'inspecteur de police.

7. Le 13 novembre 2015, le requérant introduit un recours en annulation de la décision de la commission de délibération du 12 octobre 2015. Ce recours porte la référence A. 217.535/VIII-9878.

8. Le 18 janvier 2016, après avoir pris connaissance des arguments avancés par le requérant dans sa requête en annulation, la commission de délibération retire sa décision du 12 octobre 2015.

9. Le 19 février 2016, la commission de délibération procède à une nouvelle analyse des résultats obtenus par le requérant aux épreuves de sélection et constate qu'il ne possède pas actuellement les compétences permettant d'exercer la fonction d'inspecteur de police.

Cette décision du 19 février 2016, notifiée au requérant par un courrier daté du même jour constitue l'acte attaqué.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un moyen unique de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe général d'égalité, des articles IV.I.15, IV.I.17, VII.II.19 et VII.II.20 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Il fait valoir que la commission de sélection qui a adopté l'acte attaqué était composée différemment de celle qui a procédé à son audition.

Il rappelle que dans le cadre de la présente procédure de sélection, il a été auditionné par la commission de sélection le 23 septembre 2015, mais que sous

VIII - 10.097 - 3/9

réserve de la consultation du dossier administratif, il est dans l'incapacité de connaître l'identité précise des personnes qui l'ont auditionné.

Il soutient cependant qu'il a été auditionné par trois personnes dont, notamment, une personne se présentant comme étant la Présidente, et qui était une dame, alors que la première décision adoptée par la Commission de Sélection, le 12 octobre 2015 (pour rappel, retirée par la partie adverse par décision du 18 janvier 2016) avait été signée par les trois personnes suivantes :

" - Président : Monsieur Didier LIÉGEOIS - Commissaire Psychologue ;

- Représentant de la Police Fédérale : CP B. KLESCZ - École nationale des Officiers - Chargé de cours - Représentant de la Police Locale : CP ANTOINE. F.".

Il relève que l'acte attaqué, adopté par la commission de sélection, le 19 février 2016 est, quant à lui, signé par les trois personnes suivantes :

" - Président : Monsieur Didier LIÉGEOIS - Commissaire Psychologue ;

- Représentant de la Police Fédérale : CP B. KLESCZ - École nationale des Officiers - Chargé de cours - Représentant de la Police Locale : Laurence COSSE - Commissaire de Police -

ZP 5275".

Il estime que même si, en l'espèce, la première décision adoptée par la commission de sélection le 12 octobre 2015 est censée, juridiquement, n'avoir jamais existé, puisqu'elle a été retirée par une décision du 18 janvier 2016, il convient, néanmoins, de relever que ces deux décisions n'ont pas été signées, globalement, par les mêmes personnes, en tous les cas, relativement au représentant de la police locale, de sorte que, dans les faits, la commission de sélection a présenté une composition variable.

Il répète que la commission de sélection devant laquelle il a été auditionné le 23 septembre 2015 était constituée, certes de trois personnes, mais à tout le moins, présidée par une dame, qui ne peut donc être le nommé Didier LIÉGEOIS.

Il déduit de ce qui précède qu'en violation des dispositions visées au moyen, l'acte attaqué a été adopté par la commission de sélection composée de manière différente par rapport à celle qui l'a auditionné.

Il en déduit que l'acte attaqué est illégal et cite en ce sens l'arrêt n° 219.484 du 24 mai 2012.

VIII - 10.097 - 4/9

En réplique le requérant soutient, après que la partie adverse a fait valoir que la commission de délibération a été mise en place par l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police afin de statuer sur l'aptitude des candidats au regard des divers critères énoncés par l'article IV.1.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001

précité et que, compte tenu de la modification réglementaire intervenue, la commission de délibération décide de l'aptitude d'un candidat sur la base des différents éléments de son dossier dont, notamment, le procès-verbal d'audition du candidat devant la commission de sélection, que la légalité d'une telle modification réglementaire peut être mise en cause, en application de l'article 159 de la Constitution, au regard tant de l'arrêt n° 219.484 du 24 mai 2012, dont il est fait état dans la requête en annulation, que du principe constitutionnel d'égalité. Il estime que, dès lors que l'arrêté royal du 7 juin 2009 précité prévoit l'instauration d'une commission de délibération chargée de se prononcer sur l'aptitude ou non des candidats sans les avoir auditionnés, celui-ci viole une norme qui lui est hiérarchiquement supérieure, à savoir le principe d'égalité. Il relève, à titre subsidiaire, que la commission de délibération qui a adopté l'acte attaqué n'est pas composée de la même manière que celle qui a pris la décision du 12 octobre 2015

qui a fait l'objet d'un retrait. Il ajoute que à la suite de ce retrait, le dossier litigieux est revenu sur le bureau de la commission de délibération tel que composée à la veille de l'adoption de la décision du 12 octobre 2015 et que c'était donc bien la commission de délibération composée de :

" - Président : Monsieur Didier LIÉGEOIS - Commissaire Psychologue - Représentant de la Police Fédérale : CP B. KLESCZ - École nationale des Officiers Chargé de cours - Représentant de la Police Locale : CP ANTOINE. F; À cet égard, c'est bien le représentant de la police locale ANTOINE F. qui a signé la décision du 12 octobre 2015 et non la nommée Laurence COSSE comme le soutient la partie adverse"

qui était compétente pour se prononcer à nouveau sur sa demande. Il en déduit que le moyen unique est fondé.

Il répète, dans son dernier mémoire, que l'arrêté royal du 7 juin 2009

précité viole le principe d'égalité dès lors qu'il prévoit que la commission de délibération décide de l'aptitude d'un candidat sans l'avoir jamais auditionné. Il estime que, ce faisant, l'obligation d'assurer l'unité d'appréciation est violée puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui auditionnent les candidats et décident de l'échec ou de la réussite de ceux-ci. Il ajoute, qu'en l'espèce, le moyen doit être entendu comme portant sur l'illégalité de l'arrêté royal du 7 juin 2009 précitéqui donne compétence à la commission de délibération pour prendre sa décision. Il en déduit que l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire en réplique relative VIII - 10.097 - 5/9

à l'illégalité de cet arrêté est bien recevable dès lors qu'elle touche à la compétence, moyen d'ordre public, de l'auteur de l'acte, le moyen devant dès lors être considéré comme également pris de la violation de l'article 159 de la Constitution.

IV.2. Appréciation

Les articles IV.I.15, IV.1.17 et IV.I.24 de l'arrêté royal du 30 mars 2001

précité (PJPol), sont ainsi rédigés :

" Art. IV.I.15. La procédure de sélection prévue dans la présente section comprend :

1° une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;

2° une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;

3° une épreuve d'aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction;

4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, parmi une liste fixée par le ministre.

[…]".

" Art. IV.I.17. § 1. La commission de délibération déclare le candidat, à l'exception du candidat commissaire de police, apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.

§ 2. La sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d'un concours.

L'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, détermine un classement des candidats sur base duquel ils sont appelés aux épreuves de sélection suivantes et ce jusqu'à ce que la commission de délibération clôture le concours conformément à l'article IV.I.24, alinéa 2.

En cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées.

La commission de délibération répartit les candidats sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4° en trois groupes : «très apte», «apte» ou «inapte».

L'aptitude des candidats visée à l'alinéa 4, est évaluée, dans l'ordre, par la commission de délibération au regard des places vacantes réservées et non réservées".

" Art. IV.I.24. Le candidat qui est, sur base de l'article IV.I.17, jugé apte ou, le cas échéant, très apte par la commission de délibération et qui répond à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°, est admissible.

Si le nombre de candidats commissaires de police qui, sur base de l'article IV.I.17, § 2, alinéa 5, sont déclarés «très apte» par la commission de délibération et qui satisfont à la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, est le même que le nombre visé à l'article IV.I.3, la commission de délibération clôture le concours".

Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commission de sélection n'est pas seule compétente pour décider de l'aptitude et, partant, de la réussite des candidats, une commission de délibération devant dorénavant évaluer l'aptitude globale des candidats.

VIII - 10.097 - 6/9

La commission de sélection est, conformément à l'article IV.6ter, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol), composée de la manière suivante :

" 1° un membre qualifié du personnel de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, qui assure la présidence;

2° deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont l'un appartient à la police fédérale et l'autre à un corps de police locale;

3° un membre du personnel de la direction de la formation de la police fédérale ou un membre du personnel d'un service de police engagé dans une école de police qui dispose de compétences spécifiques en matière de formation de base.

Pour pouvoir décider valablement, au moins trois membres dont le président et un des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être présents".

Quant à la commission de délibération, elle est composée suivant l'article IV.22, de l'AEPol, de la manière suivante :

" 1° du directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou du membre du personnel qu'il désigne, qui assure la présidence;

2° d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;

3° d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion".

En l'espèce, le requérant a été entendu le 23 septembre 2015 par la commission de sélection composée de Valérie ANNOYE, présidente, de Sonia FANIELLE, représentante de la police locale, et de Laurent DONNAY, représentant de la police fédérale.

Ensuite, les résultats obtenus par le requérant à l'issue de cet entretien de sélection ajoutés aux résultats des autres épreuves de sélection ont été transmis à la commission de délibération qui a procédé à une évaluation globale de ceux-ci.

La commission de délibération du 19 février 2016 se composait, quant à elle, de Didier LIÉGEOIS, président, de Laurence COSSE, représentante de la police locale, et du CP B. KLESCZ, représentant de la police fédérale.

Il est donc tout à fait normal que la commission de délibération, auteur de la décision attaquée n'ait pas été composée de la même manière que la commission de sélection qui a entendu le requérant.

VIII - 10.097 - 7/9

En outre, aucune disposition ni aucun principe général n'imposait que la commission de délibération, amenée à évaluer le requérant à la suite du retrait intervenu le 18 janvier 2016, soit composée de la même manière.

Le requérant demande enfin, dans son mémoire en réplique, d'écarter, en application de l'article 159 de la Constitution, les dispositions du PJPol qui organisent la procédure de sélection, pour le motif, contraire au principe d'égalité, que la commission de délibération décide de l'aptitude d'un candidat sans l'avoir jamais auditionné.

La violation de cette disposition, qui constitue une application particulière du principe général de droit selon lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole une disposition supérieure, est un moyen d'ordre public qui, partant, peut être soulevé à tout moment de la procédure.

En l'espèce le requérant ne démontre toutefois pas en quoi les dispositions du PJPol, visées au moyen, violeraient le principe d'égalité, tous les candidats étant soumis à la même procédure : ils sont interrogés par la commission de sélection qui est chargée d'évaluer "les compétences précisées dans le règlement de sélection" et la commission de délibération procède à une évaluation globale de ceux-ci en tenant compte non seulement des résultats obtenus à l'issue des entretiens de sélection, mais également des résultats obtenus dans les autres épreuves de sélection.

Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

VIII - 10.097 - 8/9

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.097 - 9/9

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.015