Belgian Council of State dismisses appeal for non-appointment due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant failed to pursue the annulment proceedings after the suspension request was rejected, triggering a legal presumption of withdrawal. The court declared the instance dismissed and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine. Consequently, the request for annulment of the non-appointment decision was treated as abandoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 7 of the Council of State Laws; The failure to pursue proceedings within thirty days after a suspension request is rejected creates a legal presumption of withdrawal, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs on the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 238.014 du 27 avril 2017
A. 220.336/VIII-10.241
En cause : EZZAIADI Hedia, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles,
contre :
la commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Pierre-François HENRARD, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 septembre 2016, Hedia EZZAIADI
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 27 juillet 2016
par laquelle il est exposé qu'elle n'a pas de droit à une nomination et qu'elle aurait fait l'objet d'un rapport défavorable", et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
L'arrêt n° 237.143 du 25 janvier 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties les 30 janvier 2017 et 6 février 2017.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 14 mars 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
VIIIr - 10.241 - 1/3
Par une lettre du 14 mars 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse demande, dans sa note d'observations, de condamner la partie requérante "à une indemnité de procédure de 700 euros pour la demande d'annulation augmentée de 140 euros pour la procédure en suspension".
Le rejet de la demande de suspension ainsi que l'absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie requérante.
Conformément à l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 67 du règlement général de procédure, qui prévoit notamment qu'aucune majoration n'est due s'il est fait application, comme en l'espèce, des articles 11/2 à 11/4 du règlement précité, il y a toutefois lieu de limiter le montant de l'indemnité accordée à sept cents euros.
VIIIr - 10.241 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix-sept par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
VIIIr - 10.241 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.014