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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.006 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.006 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.006
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after she failed to pursue the procedure following the rejection of her urgent suspension request. The applicant had sought to suspend a municipal order closing her bakery but did not file a follow-up request within the required thirty-day period. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and ordered the opposing party to receive procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a suspension request is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of withdrawal procedural deadline suspension of execution failure to pursue procedural costs administrative appeal statutory period interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 238.006 du 26 avril 2017

221.215/XV-3288

En cause : Pierrard Johanna, ayant élu domicile chez Me Benjamin DETHIER, avocat, rue du Serpont 29A/2

6800 Libramont, contre :

la commune d’Habay, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT

et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 janvier 2017, Johanna Pierrard en ce qu’elle tend à la suspension, , de l’exécution de l’arrêté de police du Bourgmestre de Habay du 27 décembre 2016, portant fermeture de sa friterie sise rue Maurice Grévisse, 37 à 6724 Rulles à dater du 27 décembre 2016.

II. Procédure

L'arrêt n° 237.106 du 19 janvier 2017 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 mars 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

XV - 3288 - 1/3

Par une lettre du 21 mars 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

XV - 3288 - 2/3

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

XV - 3288 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.006