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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.005 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.005 Généré par l'IA

Airline companies' appeal dismissed due to failure to pursue proceedings within thirty days, resulting in deemed withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.005
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Brussels Regional Council's decision to revoke a long-standing administrative tolerance for airlines was upheld after the applicants failed to act. Eight major airline companies had requested the annulation of this decision but did not file for a continuation of the proceedings within the statutory thirty-day period following the rejection of their suspension request. The court ruled that this inaction legally constituted a deemed withdrawal of their appeal under the relevant procedural laws.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party's request for suspension is rejected and no further proceedings are pursued within thirty days, the appeal is deemed withdrawn.

Mots-clés

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deemed withdrawal of appeal failure to pursue proceedings thirty-day procedural deadline administrative tolerance revocation airline environmental compliance pollution acoustique indemnisation du bruit aéroportuaire protection de l'air

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 238.005 du 26 avril 2017

220.004/XV-3166

En cause : 1. la société de droit allemand EUROPEAN AIR

TRANSPORT LEIPZIG GmbH («EAT»), 2. la s.a. BRUSSELS AIRLINES («BRU AIR»), 3. la s.a. TUI AIRLINES BELGIUM («TUI»), 4. la société de droit portugais TRANSPORTES AEREOS

PORTUGUESES, SA («TAP»), 5. la société de droit coréen ASIANIA AIRLINES («AS

IANA»), 6. la société de droit allemand DEUTSCHE

LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT

(«LUFTHANSA»), 7. la société de droit canadien AIR CANADA, 8. la société de droit suisse SWISS

INTERNATIONAL AIR LINES LTD («SWISS»), ayant toutes élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Latérale 143

1180 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 août 2016, (1) la société de droit allemand European Air Transport Leipzig GmbH, (2) la société anonyme Brussels Airlines, (3) la société anonyme TUI Airlines Belgium, (4) la société de droit portugais Transportes Aereos Portugueses, SA, (5) la société de droit coréen Asiana

XV - 3166 - 1/3

Airlines, (6) la société de droit allemand Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, (7) la société de droit canadien Air Canada, et (8) la société de droit suisse Swiss International Air Lines Ltd, demandent l’annulation de «la décision de la Ministre bruxelloise de l’Environnement du 19 mai 2016 de supprimer la tolérance administrative appliquée depuis plus de 16 ans par l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement conformément aux directives qui lui avaient été données par son Ministre de tutelle en 2000».

II. Procédure

L'arrêt n° 236.128 du 14 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 mars 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 21 mars 2017, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.

XV - 3166 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 1600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

XV - 3166 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.005