Belgian court dismisses annulation request due to withdrawal of primary planning permit and inadmissibility of secondary act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the annulation request inadmissible because the primary planning permit had been withdrawn, rendering the secondary administrative act preparatory and no longer subject to separate review. The court held that since the main act was no longer in force, there was no longer any matter to decide regarding its annulation. Consequently, the request was rejected without a full examination of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948: When a primary administrative act is withdrawn, any separate annulation request against a preparatory secondary act is inadmissible as there is no longer any matter to decide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 237.996 du 25 avril 2017
A. 220.714/XIII-7835
En cause : 1. BREVART François, 2. HERNE Audrey, 3. FINATO Olga, ayant tous élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2
1060 Bruxelles, contre :
1. la Ville de Tournai, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société privée à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 14 novembre 2016, François BREVART, Audrey HERNE et Olga FINATO demandent, d'une part, la suspension de l'exécution, en application de la procédure de simple urgence :
- du permis d'urbanisme délivré le 26 août 2016 par le collège communal de la ville de Tournai à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.)
CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS pour la démolition d'un ancien "car drink" et la construction d'un immeuble de rapport de 10 logements avec caves privatives et parking souterrain pour 10 voitures à Tournai, rue Van Cutsem, 22, et
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- de la décision du fonctionnaire délégué de l'urbanisme, du 15 juillet 2016, "octroyant des dérogations au règlement régional d'urbanisme", et, d'autre part, l'annulation de ceux-ci.
II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 22 novembre 2016, les requérants demandent, en application de la procédure d'extrême urgence, des mesures provisoires tendant à ce que "il soit ordonné à la S.P.R.L.
[CONSTRUCTIONS] VINCENT LUCAS l'arrêt immédiat de tous travaux de démolition du bien sis à Tournai, avenue Van Cutsem, 22, ou qu'il lui soit fait interdiction de les entamer, dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de suspension du permis d'urbanisme inscrite sous le numéro A. 220.714/XIII-7835 du rôle de Votre Conseil".
Un arrêt n° 236.530 du 24 novembre 2016 accueille la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS, joint la demande de mesures provisoires et la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, ordonne la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 26 août 2016 par le collège communal de la ville de Tournai à la S.P.R.L.
CONSTRUCTIONS VINCENT LUCAS pour la démolition d'un ancien "car drink"
et la construction d'un immeuble de rapport de 10 logements avec caves privatives et parking souterrain pour 10 voitures à Tournai, rue Van Cutsem, 22, rejette les demandes pour le surplus, et réserve les dépens. Il a été notifié aux parties.
La seconde partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure et un mémoire en réponse.
La première partie adverse a transmis un courrier au Conseil d'État le 19 décembre 2016.
Les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 mars 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2017 à 10 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Harold SAX, loco Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Genthsy GEORGE, loco Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 236.530 du 24 novembre 2016.
IV. Perte d'objet et recevabilité
Le premier acte attaqué a été retiré par une décision du collège communal de Tournai du 9 décembre 2016, notifiée à la partie intervenante par un courrier de la ville de Tournai du 15 décembre 2016 qui indique les voies de recours (article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État).
Le retrait est devenu définitif, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation dirigée contre le premier acte attaqué, qui se trouve privée d'objet.
Le retrait du premier acte attaqué a pour effet que le second acte attaqué est seul encore concerné par la procédure en annulation.
Le second acte attaqué n'étant qu'un acte préparatoire du premier, un recours distinct doit être déclaré irrecevable. En cas de réfection du premier acte attaqué, la décision du fonctionnaire délégué qui accorderait des dérogations pourra néanmoins faire l'objet d'un recours en annulation en même temps que le permis d'urbanisme mettant en œuvre la dérogation accordée.
Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation dirigée contre le premier acte attaqué et que la requête en annulation est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le second acte attaqué.
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V. Débats succincts
Au terme des débats succincts, le Conseil d'État partage les conclusions du rapport. Par application de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, il y a lieu de trancher définitivement cette affaire.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros.
Selon l'article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 décembre 1948 "aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation […] n'appelle que des débats succincts". Le Conseil d'État décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation en ce qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué et que le recours en ce qu'il est dirigé contre le second acte attaqué est irrecevable au terme de débats succincts, il y a lieu dès lors, d'octroyer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 700 euros.
Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider l'indemnité de procédure et les dépens à la charge de la première partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation dirigée contre le premier acte attaqué.
Article 2.
Le recours contre le second acte attaqué est rejeté.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est allouée aux parties requérantes à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 1.200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.996