Administrative court decrees withdrawal of appeal due to missed deadline and awards procedural costs to university.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to request a hearing within thirty days of the rejection of his suspension request. The applicant had sought to annul and suspend university admission decisions regarding his medical program, but the court noted the absence of any follow-up action. Consequently, the court ruled that the applicant was legally presumed to have withdrawn his recourse and ordered the university to receive procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the procedure or request a hearing within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 237.987 du 24 avril 2017
A. 220.555/XI-21.304
En cause : FNEICH Rayane, ayant élu domicile chez Mes J. LAURENT & Ch. SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. l’Université de Namur, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête unique du 24 octobre 2016, Rayane FNEICH sollicite, d’une part, l’annulation et d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du Délégué du Gouvernement du 18 octobre 2016
décidant de ne pas invalider la décision de la Commission d’admission du 3 octobre 2016 », de la « décision [du 3 octobre 2016] de la Commission d’admission du programme en Bachelier en médecine de l’Université de Namur, refusant d’approuver la proposition de programme annuel du requérant et refusant son accès aux cours du bloc 120 en médecine », et du « refus d’inscription de la partie requérante en second bloc de BAC médecine ».
II. Procédure
L'arrêt n° 236.407 du 10 novembre 2016 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des actes attaqués.
L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 10 novembre 2016.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
XI - 21.304 - 1/3
Par une lettre du 19 janvier 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Celle-
ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
XI - 21.304 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
XI - 21.304 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.987