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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.979 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.979 Généré par l'IA

Belgian court annuls urban planning permit due to factual errors regarding water supply requirements in the administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.979
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the Minister's urban planning permit for a horse stable project due to fatal factual errors in the administrative decision. The court found the authority incorrectly assumed a 10,000-liter rainwater tank could meet the 200 liters per day required for the activity and misidentified the water supply method. Consequently, the competent authority failed to rule regularly on the water supply issue, rendering the permit void.

Regeste Legislator

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Art. 109 § 1 k.r.s.; Art. 109 § 2 k.r.s.: An administrative act is void if the decision-maker fails to rule regularly on a question due to factual errors regarding the quantity of resources needed or the mode of supply.

Mots-clés

Généré par l'IA
urban planning permit factual error water supply administrative void regularity of decision permis de construire communal qualité pour recourir contre permis constructions sans permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 § 1 k.r.s.
Art. 109 § 2 k.r.s.
article D. 66 du code de l'environnement
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.979 du 20 avril 2017

A. 220.949/XIII-7863

En cause : la Commune d'Orp-Jauche, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62

1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre :

la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

ACKERMANS Pascale, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51

1400 Nivelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 décembre 2016, la commune d'Orp-

Jauche demande, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal du 4 octobre 2016 délivrant, sur recours, à Pascale ACKERMANS un permis d'urbanisme pour la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille, d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri ainsi que la régularisation d'un abri de prairie sur un bien sis rue du Grand'Roo 19 à Orp-Jauche, cadastré 4ème division, section A, nos 240g, h, k, 241c, 242b et 243n et d'autre part, l'annulation de celui-ci.

XIII - 7863 - 1/16

II. Procédure

Par une requête introduite par voie électronique le 3 janvier 2017, Pascale ACKERMANS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 7 mars 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2017 à 10 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Aïda BASILE, loco Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent ROMAIN, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 9 février 2016, Pascale ACKERMANS introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Orp-Jauche pour un bien sis rue du Grand'Roo 19, cadastré 4ème division, section A, nos 240g, 240h, 240k, 241c, 242b et 243n pour la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille et d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri, ainsi que la régularisation d'un abri pour chevaux. Cette demande de permis est complétée le 12 avril 2016.

XIII - 7863 - 2/16

La demande de permis comporte notamment :

- un rapport d'architecte présentant les actes et travaux projetés, auquel est annexée une carte ERRUISSOL reprenant les axes de ruissellement traversant les parcelles concernées par le projet.

Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

Il est également repris en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50

premiers mètres depuis les voiries et en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert sur le centre de la propriété au schéma de structure communal de la commune d'Orp-Jauche (S.S.C.).

2. Le 29 février 2016, la commune d'Orp-Jauche établit un avis de réception de dossier complet.

3. Du 11 au 25 mars 2016, une enquête publique se déroule. Sept réclamations sont introduites.

4. Le 25 avril 2016, le collège communal d'Orp-Jauche refuse le permis d'urbanisme.

Cette décision est notifiée à Pascale ACKERMANS par un courrier du 3 mai 2016.

5. Le 2 juin 2016, le conseil de Pascale ACKERMANS introduit un recours administratif organisé en réformation auprès du Gouvernement wallon.

6. Le 11 juillet 2016, la commission d'avis sur les recours émet, après avoir entendu notamment Pascale ACKERMANS, sa fille et son conseil, un avis favorable sur le projet.

7. Le 4 octobre 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal décide d'octroyer le permis d'urbanisme.

Cet arrêté ministériel est motivé comme suit :

" [...]

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Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Considérant que Madame Pascale ACKERMANS a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 1350 ORP-JAUCHE (Enines), rue Grand'Roo, 19, cadastré ORP-JAUCHE, 4ème division, ENINES, section A, no 240 G, H et K, no 241 C, no 242 B et no 243 N et ayant pour objet la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille, d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri ainsi que la régularisation d'un abri pour chevaux;

Considérant qu'en date du 25 avril 2016, le Collège communal de ORP-JAUCHE

a refusé le permis d'urbanisme;

Considérant que la décision du Collège communal a été envoyée à la demanderesse le 4 mai 2016;

Considérant que Maître Benoit HAVET a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 2 juin 2016, réceptionné le 3 juin 2016; que le recours a été introduit dans les formes et les délais légaux; qu'il est recevable;

Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant qu'une audition a eu lieu le 11 juillet 2016;

Considérant que cette Commission a émis, en date du 11 juillet 2016, un avis favorable (voir annexe 1);

Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 23 septembre 2016, une proposition d'octroi du permis d'urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants :

« Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par arrêté royal en date du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère ouvert sur les 50 premiers mètres depuis les voiries et en zone d'habitat aux caractéristiques d'espace vert sur le centre de la propriété au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en sa séance du 28 mai 2015 et entré en vigueur le 7 octobre 2015;

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

Considérant que l'impact environnemental du projet, examiné à la lumière des critères de sélection pertinents énumérés à l'article D. 66 du code de l'environnement, est minime et permet, eu égard au projet et à l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer, de conclure qu'il n'y a pas lieu d'exiger une étude d'incidences;

Considérant que l'article 27 du Code dispose que :

' La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.

Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et XIII - 7863 - 4/16

aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage';

Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone considérée telle qu'elle résulte de l'article 27 précité du Code;

Considérant dès lors qu'il convient d'examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage;

Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité en application de l'article 4 du Code; qu'une enquête publique s'est tenue du 11 mars 2016 au 25 mars 2016; que sept réclamations ont été introduites; que celles-ci portent essentiellement sur :

- la taille de l'infrastructure, sa situation et les nuisances potentielles;

- la problématique de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées et de ruissellement;

Considérant que la demande n'a pas été soumise à l'avis du Fonctionnaire délégué;

Considérant que, dans son avis, la Commission indique notamment que :

' Compte tenu de ce qu'un premier refus de permis d'urbanisme a déjà été délivré antérieurement par le Collège; que le présent projet prévoit une diminution du nombre de chevaux de 8 à 5 (dont 2 poneys), une diminution de la surface de la piste, un changement d'implantation par rapport à l'accès;

(...)

Compte tenu de ce que l'installation est destinée à un usage privé; qu'il n'engendrera donc pas de circulation supplémentaire sur la voirie hormis la vidange de la fosse à fumier et la citerne à lisier une fois tous les 2 mois;

Compte tenu de ce que les chevaux ne sont pas des animaux bruyants ni odorants; que la piste est située à plus de 50 mètres des habitations voisines et est accompagnée d'un système d'arrosage afin d'éviter les poussières;

Compte tenu de ce que les chevaux sont la plupart du temps en box; que la superficie de la prairie disponible est suffisante;

Compte tenu de ce qu'une citerne de 10.000 litres d'eau est implantée sur le terrain; que l'activité nécessite globalement l'usage de 200 litres d'eau par jour; que la citerne est donc suffisante à satisfaire ces besoins en eau; qu'en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, ces dernières sont relativement faibles en ce sens qu'elles se limitent à la douche des chevaux; que le projet prévoit un raccord au réseau d'égouttage public existant en passant par le système d'égouttage de la maison de la fille de la demanderesse, lequel est équipé d'une fosse septique; que le projet est situé en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;

Compte tenu de ce que la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit;

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Compte tenu de ce que la demande de permis prévoit également la régularisation d'un abri de prairie pour les chevaux de 5,97 m sur 3 m; que cet abri est implanté au fond d'une prairie et situé à plus de 3,50 m de la prairie du voisin; qu'il est construit en bois et couvert d'une toiture similaire à celle prévue pour l'écurie; que le sol est en terre;

Compte tenu de ce que la demande prévoit également le rehaussement et le réaménagement d'un abri existant dans le jardin; que les matériaux utilisés seront identiques à ceux qui composent l'annexe actuelle;

Compte tenu de ce que la Commission estime que le projet n'est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales; que tant par l'implantation que la volumétrie, que les matériaux utilisés pour les installations sont cohérents; que par ailleurs le projet est conforme à la destination de la zone; qu'au vu des éléments repris ci-dessus, le projet n'est pas incompatible avec le voisinage';

Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime que cet avis est pertinent; qu'il convient de s'y rallier; qu'il rencontre les arguments des réclamants et du Collège communal; qu'il établit la compatibilité de la demande avec le prescrit de l'article 27 du Code;

Considérant qu'aucun axe de ruissellement ne traverse la parcelle;

Considérant, pour les motifs ci-avant, que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime que le permis peut être octroyé»;

Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et la Commission d'avis sur les recours;

Considérant qu'au vu des motifs développés ci-dessus, il y a lieu de délivrer le permis d'urbanisme;

DÉCIDE:

Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Madame Pascale ACKERMANS

est OCTROYÉ.

[...]".

Il s'agit de l'acte attaqué.

Cette décision est notifiée notamment à la commune d'Orp-Jauche par un courrier recommandé du 11 octobre 2016 réceptionné le 12 octobre 2016.

IV. Intervention

Pascale ACKERMANS, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure. Son intervention est recevable et doit être accueillie.

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V. Le troisième moyen

V.1. Thèse des parties

A. La requête

Le troisième moyen est pris de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs, de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir".

Contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte attaqué, les parcelles litigieuses sont traversées par deux axes de ruissellement, dont l'un traverse directement la piste et le chemin en dolomie autorisé par l'acte attaqué. La demande de permis d'urbanisme fait apparaître qu'"un axe de ruissellement se trouve à proximité de la piste (voir carte ERRUISSOL)" et la carte en question révèle l'existence de ces deux axes de ruissellement. La requérante avait refusé le permis en invoquant la question des axes de ruissellement. Il s'ensuit que la partie adverse a statué en méconnaissance de la situation existante.

C'est par erreur aussi que l'auteur de l'acte attaqué affirme que "la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit".

Au contraire, l'aménagement de la piste, dont les extrémités sont situées entre des courbes de niveau de 14,50 m et de 12,00 m, nécessitera, en lui-même, un rattrapage important du niveau naturel du terrain.

B. La note d'observations

Les motifs de l'acte attaqué critiqués par la partie requérante reposent sur des éléments concrets du dossier. Le plan des aléas d'inondation montre que le site du permis n'est pas exposé à l'inondation par débordement ou par ruissellement. Les profils 1 et 2 du projet révèlent que la piste est prévue pour être pratiquement plate et pour s'intégrer à la pente naturelle du terrain et que le projet n'accentue pas la pente de l'ensemble de la parcelle. Dans un avis sur un précédent projet, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) n'a pas retenu d'obstacle au projet lié à la question du ruissellement des eaux. La requérante ne fournit aucun élément propre à asseoir le bien-fondé de son affirmation selon laquelle la piste pour chevaux litigieuse serait traversée par un axe de ruissellement alors que le dossier administratif contient des éléments qui

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situent cet axe à proximité du projet et établissent qu'il est sans incidence sur l'admissibilité du projet. La carte dont s'autorise la partie requérante est imprécise.

C. La requête en intervention

Certes, la piste est traversée par un axe de ruissellement, mais l'auteur de l'acte attaqué a pu délivrer le permis et sa motivation n'est pas déraisonnable à cet égard. En effet, l'acte attaqué se réfère à l'avis de la commission d'avis sur les recours selon laquelle "la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit". Cette considération n'est pas en lien avec l'absence d'axe de ruissellement traversant la piste. La commission constate que les modifications du relief du sol sont peu importantes et ne peuvent avoir d'incidence sur le ruissellement. Celle-ci disposait du dossier de demande, dont les profils 1 à 3 joints à la demande, qui révèlent de faibles modifications de relief du sol dans la longueur et dans la largeur de la piste. L'avis de la commission d'avis sur les recours, et l'acte attaqué qui fait sien cet avis, sont donc pertinents et clairement motivés sur ce point, sans qu'il n'en résulte une appréciation déraisonnable de la situation.

Il importe peu qu'un motif supplémentaire et non déterminant contenu dans un autre avis, celui de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) auquel l'acte attaqué se réfère également, mentionne erronément que la piste ne serait pas traversée par un tel axe.

Enfin, l'axe de ruissellement traverse la piste dans le sens de sa largeur et non de sa longueur si bien que "les modifications de reliefs du sol traversées par celui-ci [sont] encore moins importantes que celles relevées sur les plans annexés à la demande et au permis".

V.2. Examen

Le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet; le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, en effet, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou XIII - 7863 - 8/16

semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.

En vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport d'architecte annexés à la demande de permis d'urbanisme contiennent le passage suivant :

" [...]

Un axe de ruisse[ll]ement se trouve à proximité de la piste (voir carte ERRUISSOL), les modifications du relief nécessaires à la réalisation de la piste ne sont pas de nature à provoquer des nuisances de ruisse[ll]ement chez les voisins.

[...]".

La carte ERRUISSOL reproduite dans le rapport d'architecte fait apparaître que les parcelles concernées par le projet sont traversées sur leur largeur par deux axes de ruissellement. Cette carte n'identifie pas l'implantation du projet sur les parcelles concernées au regard de ces axes de ruissellement.

Le plan d'aléa d'inondation fait apparaître que les parcelles concernées par le projet, marquées d'un astérisque, ne se trouvent pas à proximité des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement ou par ruissellement.

Les coupes de profils nos 1 à 3 du dossier de demande permettent d'appréhender la modification de relief du sol qu'emporte le projet litigieux.

Dans sa décision de refus du 25 avril 2016, le collège communal d'Orp-

Jauche expose ce qui suit :

" [...]

Considérant que le bien, pour une telle infrastructure, cumule un certain nombre de contraintes, tel que l'étroitesse de la rue du Grand'Roo, engendrant des problèmes de mobilité, problème que connaît ce quartier en termes d'approvisionnement d'eau, zone sensible du point de vue des ruissellements;

Considérant que le projet va accentuer ces différents problèmes existants :

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[...]

La piste pour chevaux se situe dans la trajectoire d'axes de ruissellement, que celle-ci nécessite une modification du relief du sol qui pourrait accentuer la vitesse de l'eau vers l'aval, entrainant avec elle le sable de la piste;

[...]".

Dans son recours du 2 juin 2016 au Gouvernement wallon, Pascale ACKERMANS fait valoir ce qui suit :

" Un axe de ruissellement se trouve à proximité de la piste, les modifications du relief nécessaires à la réalisation de la piste ne sont pas de nature à provoquer des nuisances de ruissellement chez les voisins.

Le projet prévoit une piste pour chevaux avec une pente de très faible intensité (maximum 1 cm/m) permettant de ralentir le ruissellement par rapport à la situation actuelle. La modification du relief du sol étant légère, aucune nuisance relative au ruissellement des eaux ne devra être subie par les voisins en aval du projet.

Au mieux, les eaux de pluie stagnent sur la piste avant de s'infiltrer à travers tant la couche de sable que l'empierrement drainant se trouvant sous la piste, dans la terre.

[...]".

Les notes prises lors de l'audition de Pascale ACKERMANS, sa fille et son conseil, le 11 juillet 2016, font apparaître qu'un axe de ruissellement traverse le terrain.

Dans son avis favorable du 11 juillet 2016, la commission d'avis sur les recours a estimé que "la modification de relief du sol nécessaire à la réalisation de la piste est légère et ne saurait avoir une quelconque incidence sur le ruissellement des eaux à cet endroit".

L'acte attaqué se réfère à la proposition de la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux et reproduit la motivation de cette proposition.

Dans cette motivation, la DGO4 reproduit l'avis de la commission d'avis sur les recours et notamment le motif visé précédemment. La DGO4 affirme ensuite qu'elle "estime que cet avis est pertinent", "qu'il convient de s'y rallier; qu'il rencontre les arguments des réclamants et du Collège communal; qu'il établit la compatibilité de la demande avec le prescrit de l'article 27 du Code". Elle affirme encore "qu'aucun axe de ruissellement ne traverse la parcelle" et que "pour les motifs ci-avant, [elle]

estime que le permis peut être octroyé". Enfin, l'auteur de l'acte attaqué affirme, à la suite de cette citation, "partage[r] et se rallie[r] à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et la Commission d'avis sur les recours".

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La "parcelle" ainsi visée est l'ensemble du bien sur lequel s'implante le projet. L'affirmation qu'aucun axe de ruissellement ne traverse la parcelle constitue une erreur de fait.

Dans cette mesure, le troisième moyen est fondé.

VI. Le quatrième moyen

VI.1. Thèse des parties

A. La requête

Le quatrième moyen est pris de la violation des "articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles D.62 à D.68 du Livre Ier du Code wallon de l'environnement, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs, de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir".

Est critiqué le motif de l'acte attaqué relatif à la capacité de la citerne d'eau de pluie projetée. L'acte attaqué confond les besoins en eau de pluie du projet, non quantifiés dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, et ceux en eau de distribution. La requérante s'est opposée au projet en première instance parce que le village d'Enines est confronté à des problèmes d'alimentation en eau de distribution, entraînant des coupures d'eau et que le dossier de demande fait apparaître la nécessité de disposer quotidiennement de 40 litres d'eau de distribution pour abreuver chacun des cinq chevaux, soit sans doute les 200 litres auxquels fait référence l'acte attaqué. Il ressort de la notice d'évaluation des incidences qu'il est impossible d'abreuver les chevaux au moyen de l'eau de pluie si bien que c'est de manière totalement contradictoire que l'acte attaqué conclut que la citerne d'eau de pluie permettrait de rencontrer ces besoins. Une erreur manifeste d'appréciation est dénoncée.

En outre, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas tenu compte des autres besoins (douche des chevaux, nettoyage, arrosage de la piste), lesquels ne sont pas quantifiés dans la demande de permis d'urbanisme, en manière telle qu'il n'a pas statué en connaissance de cause, notamment quant à l'adéquation de la capacité de la citerne d'eau de pluie.

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B. La note d'observations

En raisonnant comme elle le fait, la partie requérante exige les motifs des motifs de l'acte attaqué et cherche à substituer son appréciation à celle de la partie adverse. L'acte attaqué repose sur des éléments concrets contenus dans le dossier administratif (le rapport accompagnant la demande du permis et le recours au Gouvernement wallon de Pascale ACKERMANS). La partie requérante n'apporte aucun élément en sens contraire. Le projet autorisé par l'acte attaqué règle la question de l'approvisionnement puisqu'il porte sur la création d'une citerne d'eau de pluie, destinée à couvrir les besoins en eaux relatifs à la piste, le nettoyage et la douche des chevaux. Quarante litres d'eau de ville par cheval sont prévus pour l'hydratation. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie.

C. La requête en intervention

La partie adverse a pu raisonnablement considérer que la citerne d'eau de pluie de 10.000 litres répond aux besoins en eau des chevaux tant pour la douche de ces derniers, que pour l'approvisionnement en eau, ainsi qu'aux besoins en eau pour l'arrosage de la piste extérieure. A supposer qu'une erreur ait été commise, celle-ci "ne peut être qualifiée d'inadmissible pour tout homme raisonnable et n'est certainement pas incompréhensible". "Dès lors, il peut s'agir d'une erreur manifeste".

Une telle erreur ne porterait que sur une quantité d'eau de 200 litres issus du réseau public de distribution d'eau. Il ne peut être soutenu de manière raisonnable qu'une quantité issue du réseau public de distribution de 200 litres d'eau par jour, ce qui représente une baignoire de 175 cm sur 75 cm, engendrerait des problèmes d'approvisionnement en eau. Cette eau est exclusivement destinée à abreuver les chevaux qui ne boivent pas simultanément si bien que la quantité d'eau prélevée à l'heure est de 17,7 litres. En outre, deux des cinq chevaux visés par le projet sont déjà hébergés sur le site actuellement. Il ne s'agit donc pas là d'un élément déterminant dans la motivation qui puisse invalider l'acte et en justifier l'annulation.

VI.2. Examen

La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport d'architecte annexés à la demande de permis d'urbanisme révèlent ce qui suit :

" [...]

Les eaux de pluie seront collectées dans une citerne de 10.000 litres, elles seront utilisées dans les installations (douches des chevaux, nettoyage) et pour l'arrosage de la piste. Le trop-plein de la citerne sera rejeté dans un drainage afin d'être infiltré. Les besoins en eau de ville du projet seront faibles, ils seront bien inférieurs aux besoins d'une habitation unifamiliale (on peut compter 40 l/jour/cheval).

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[...]".

Dans sa décision du 25 avril 2016, le collège communal d'Orp-Jauche expose ce qui suit :

" [...]

Considérant que le bien, pour une telle infrastructure, cumule un certain nombre de contraintes, tel que l'étroitesse de la rue du Grand'Roo, engendrant des problèmes de mobilité, problème que connaît ce quartier en termes d'approvisionnement d'eau, zone sensible du point de vue des ruissellements;

Considérant que le projet va accentuer ces différents problèmes existants :

[...]

- bien qu'une citerne d'eau de pluie d'une capacité de 10.000 litres soit prévue dans la demande qui sera destinée au hersage de la piste, au nettoyage et à la toilette des chevaux; Considérant que les données disponible[s] dans la demande de permis ne permettent pas de savoir si cette capacité sera suffisante; Considérant également la problématique d'approvisionnement en eau de ville qui risque fort d'être accentuée par l'activité de la demande.

[...]".

Dans son recours du 2 juin 2016 au Gouvernement, Pascale ACKERMANS expose ce qui suit :

" IV.2.2.1. Relativement à l'approvisionnement en eau [...]

Aucun problème n'est relevé par la société susvisée [société wallonne des eaux]

quant à l'approvisionnement en eau dans la rue Grand'Roo.

Toutefois, le Collège communal estime que le problème d'approvisionnement en eau risque d'être accentué par l'activité lié au projet.

Néanmoins, comme il en a été fait mention dans le rapport urbanistique déposé avec l'ensemble de la demande de permis d'urbanisme, les besoins en eau, et plus précisément les besoins en eau fournie par le réseau hydraulique, sont relativement faibles. En effet ces besoins s'élèvent à environ 40 litres par jour et par cheval. Le projet prévoyant la construction de 5 boxes, il est raisonnable d'estimer une augmentation de la consommation journalière de 200 litres d'eau.

En outre, l'eau nécessaire pour le hersage de la piste, le nettoyage des installations et la toilette des chevaux ne provient pas du réseau hydraulique mais de la citerne d'eau de pluie d'une capacité de 10.000 litres.

Partant, le projet n'a qu'une incidence insignifiante sur la consommation d'eau du système hydraulique de la société wallonne des eaux.

[...]

IV.2.3. Quant à la capacité de la citerne d'eau

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Le projet prévoit l'installation d'une citerne d'eau d'une capacité de 10.000 litres.

Cette citerne collecte les eaux de pluies utilisées au sein du projet pour les douches des chevaux ainsi que pour l'arrosage de la piste.

Dans l'hypothèse d'un trop-plein, il est prévu un rejet via un drainage permettant l'infiltration des eaux.

Quant à la douche des chevaux, celles-ci ne sont procurées qu'environ une fois par mois et lorsque les jambes des chevaux, après avoir été en prairie, sont sales (ce qui exclut les jours sans pluie et les jours de gel ainsi que les jours d'hiver).

L'été, il arrive que des douches soient données aux chevaux dans le but de les rafraichir ou lorsqu'ils ont transpiré au travail. La citerne est par conséquent largement suffisante.

[...]".

Quant à la question de l'approvisionnement en eau, l'acte attaqué se réfère à la proposition de la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux et reproduit la motivation de cette proposition. Dans cette motivation, la DGO4

reproduit l'avis de la commission d'avis sur les recours selon lequel "une citerne de 10.000 litres d'eau est implantée sur le terrain", "l'activité nécessite globalement l'usage de 200 litres d'eau par jour", "la citerne est donc suffisante à satisfaire ces besoins en eau". La DGO4 affirme ensuite qu'elle "estime que cet avis est pertinent", "qu'il convient de s'y rallier". Enfin, l'auteur de l'acte attaqué expose directement que "l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et la Commission d'avis sur les recours [...]".

Il ressort ainsi des motifs de l'acte attaqué que la commission d'avis sur les recours, à laquelle se rallie in fine l'auteur de l'acte attaqué, soutient que l'activité nécessite globalement l'usage de 200 litres d'eau par jour et que ces besoins peuvent être à suffisance satisfaits par la citerne de 10.000 litres d'eau de pluie prévue par le projet litigieux. Une telle affirmation repose sur une double erreur de fait dans la mesure où l'auteur de l'acte attaqué se méprend à la fois sur la quantité d'eau requise pour l'activité et sur le mode d'approvisionnement. Cette double erreur de fait n'a pas permis à l'autorité compétente de statuer régulièrement sur la question de l'approvisionnement en eau.

Le quatrième moyen est fondé.

VII. Débats succincts

Au terme des débats succincts, le Conseil d'État partage les conclusions du rapport. Par application de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, il y a lieu de trancher définitivement cette affaire.

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VIII. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de la lui accorder.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 4 octobre 2016 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal pour la construction d'un bâtiment contenant des boxes pour chevaux, d'un hangar à paille, d'une piste extérieure et divers aménagements, la transformation d'un abri ainsi que la régularisation d'un abri de prairie sur un bien sis rue du Grand'Roo 19 à Orp-Jauche, cadastré 4ème division, section A, nos 240 g, h, k, 241c, 242b et 243n.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt avril deux mille dix-sept par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.979