Belgian court dismisses emergency request for suspension due to applicant's total absence from hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for suspension of execution because the company failed to appear or be represented at the scheduled hearing. The court noted that the administrative order required all parties to be present, and explicitly stated that requests for suspension are rejected if the applicant is absent. Consequently, the demand for suspension was formally dismissed without further examination of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991: In emergency proceedings before the Council of State, all parties must be present or represented, and requests for suspension are rejected if the applicant is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.976 du 20 avril 2017
220.823/XV-3255
En cause : la s.a. EXPORTBRU, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles, contre :
l’Institut des Comptes Nationaux, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 29 novembre 2016, la s.a.
EXPORTBRU demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la «décision du 29 septembre 2016 par laquelle [elle] est reconsolidée dans le secteur des administrations publiques et est classée, parmi les unités du secteur public, dans la catégorie S.1312».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 31 mars 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 avril 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
R XV - 3255 - 1/3
Me Charlotte HUART, loco Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut
Considérant que l’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n’est ni présent ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […]»;
Considérant qu’à l’audience du 19 avril 2017, à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, la partie requérante n’était ni présente ni représentée; qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
R XV - 3255 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt avril deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
R XV - 3255 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.976