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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.971 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.971 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal as moot due to university's withdrawal of contested ranking decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.971
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation appeal against the University of Namur's student ranking moot because the university withdrew the contested decision. The applicant argued the withdrawal implicitly annulled the original act, preventing her from continuing her medical studies. The court ruled that since the challenged act no longer exists, the legal basis for the appeal has disappeared, rendering the proceedings unnecessary.

Regeste Legislator

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Articles 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013; When a university withdraws a contested ranking decision, the appeal becomes moot as the challenged act ceases to exist, requiring the court to declare the proceedings without object.

Mots-clés

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moot appeal withdrawal of act university ranking medical studies administrative annulation échec définitif aux examens prestation pour la fréquentation d'un cours instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Article 67, § 2, du règlement général de procédure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.971 du 20 avril 2017

A. 220.119/XI-21.237

En cause : FEIEREISEN Jastina, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON, Aurélie KETTELS, Géraldine DUJARDIN, Anne WERDING

et Laura DAUMEN, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège, contre :

1. l'Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57

5000 Namur, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 26 août 2016, Jastina FEIEREISEN demande l’annulation de « la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1)

de l’Université de Namur, [...] par laquelle ce jury l’a classée, au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en médecine, à un rang qui ne lui permet pas d’être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales ».

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II. Procédure

2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 7 septembre 2016.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés.

M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 10 mars 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme C. DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Fabian CULOT, loco Mes Luc MISSON, Aurélie KETTELS, Géraldine DUJARDIN, Anne WERDING et Laura DAUMEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Diego GUTIERREZ CACARES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la demande

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

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Pour accéder à la suite du programme du premier cycle, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015

fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études, pour l’année académique 2015-2016. Après répartition, l’université de Namur s’est vu attribuer cent trente-trois attestations.

5. Pour l’année académique 2015-2016, la requérante était inscrite en première année de bachelier en sciences médicales à l’université de Namur. À l’issue de la session de juin 2016, elle a acquis cinquante-et-un crédits sur les soixante premiers crédits de son programme. Elle n’a cependant pas été classée en ordre utile au terme du concours, ayant été classée à la 168e place selon le classement publié par voie d’affichage.

Cette décision constitue l’acte attaqué.

6. Par une ordonnance rendue en référé le 20 septembre 2016, le président du tribunal de première instance de Namur a notamment enjoint à l’université de Namur de procéder à l’inscription de la requérante en bloc 2 du cycle de bachelier en sciences médicales, et aux deuxième et troisième parties adverses de ne prendre aucune mesure ni décision de nature à mettre en péril la poursuite de son cycle de bachelier au sein du bloc 2.

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7. Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :

« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.

Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.

Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation ; l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.

Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26 septembre ».

8. La requérante a ainsi été autorisée par l’université, première partie adverse, à s’inscrire en bloc 2 du cycle de bachelier en sciences médicales et suit durant l’année académique 2016-2017 les cours relatifs aux crédits de ce bloc 2, outre en principe ceux relatifs aux neuf crédits résiduels du bloc 1.

IV. Recevabilité

Décision du Conseil d’État

9. D’office, il ressort manifestement du courrier susvisé du 21 septembre 2016 que les directives données par le ministre aux recteurs des universités et doyens des facultés de médecine de la Communauté française, concernent non seulement les étudiants qui avaient porté le litige, en référé, devant les instances judiciaires, mais encore tous les étudiants se trouvant « dans une même situation », c’est-à-dire tous les étudiants de premier baccalauréat en médecine ou en sciences dentaires qui, durant l’année académique 2015-2016, ont « acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle » : dans un souci d’équité, la décision a été prise de les autoriser tous à s’inscrire dans la suite de leur programme d’études de premier cycle.

Outre qu’elle a précisément été au nombre des étudiants ayant porté le litige devant le président du tribunal de première instance de Namur, la requérante a acquis XI – 21.237 - 4/6

cinquante-et-un crédits au terme de l’année académique 2015-2016 et se trouve donc dans la situation ainsi décrite. Comme l’y a autorisée le Gouvernement de la Communauté française, l’université de Namur a accepté l’inscription de la requérante en deuxième année du premier cycle de son programme d’études, sans obstacle, bien qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précitée du 7

novembre 2013 précitée ne lui ait été délivrée. Comme déjà précisé, elle poursuit durant l’année académique 2016-2017, son cycle de bachelier en sciences médicales au sein du bloc 2.

10. Une telle décision d’inscription, qui n’a rien de provisoire, a pour effet de retirer, au moins implicitement mais certainement, l’acte attaqué qui, aux termes de la requête, la classait « à un rang qui ne lui permet pas d’être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales » et, partant, l’empêchait en principe de s’inscrire à la suite de son programme de premier cycle en sciences médicales. Elle constitue un acte créateur de droit et, serait-elle contra legem quoique conforme aux injonctions du tribunal de première instance des référés et à la décision du Gouvernement de la Communauté française, elle est devenue définitive et ne peut plus être retirée.

Le présent recours a perdu son objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

11. En termes de requête, la requérante sollicite la condamnation de « la partie adverse » au paiement des dépens qu’elle liquide à la somme de 1.680 euros.

12. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties succombantes de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité de procédure mais au montant de base de 700 euros, la requérante n’expliquant pas et le Conseil d’État n’apercevant pas ce qui justifierait de la porter au montant maximum de 1.400 euros.

13. Quant au montant majoré réclamé par la partie requérante puisqu’elle fixe l’indemnité à 1.680 euros, l’article 67, § 2, du règlement général de procédure n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le recours en annulation n’est pas assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires. À titre surabondant, il est relevé que l’alinéa 3 de la disposition susvisée prévoit ce qui suit :

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« Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».

Or, le présent arrêt constate que le recours est devenu sans objet.

Le montant de l’indemnité de procédure allouée à la partie requérante doit se limiter au montant de base, non majoré, de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge des parties adverses, à concurrence de é,33 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge des parties adverses, à concurrence de 66,66 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.971