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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.970 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.970 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to non-payment of procedural fees, reopening debates.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.970
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the annulation request non-fulfilled because the applicant failed to pay the required procedural fees after receiving a transfer notice. Although the case was initially closed, the court reopened the debates to allow parties to comment on the fee issue. Consequently, the request for annulation of the university's competition results was dismissed without a substantive ruling on the merits.

Regeste Legislator

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Article 71 du règlement général de procédure; La requête est réputée non accomplie si les droits de rôle ne sont pas payés, entraînant la levée des mesures provisoires et la fin de l'instance.

Mots-clés

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non-payment of fees procedural default annulation request reopening of debates procedural costs déroulement du concours action en contestation de l'état de collocation modalités et contenu des épreuves

Dispositions légales citées

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Article 71 du règlement général de procédure
L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.970 du 20 avril 2017

A. 220.174/XI-21.247

En cause : TAORMINA Stefano, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d'Or 77

1060 Bruxelles, contre :

1. l'Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Rémi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 2 septembre 2016, Stefano TAORMINA demande l’annulation « des résultats du concours organisé par l’université catholique de Louvain le 27 juin 2016 et le jury du 1er cycle en science(s) médicale(s) et dentaire(s)

de l’université catholique de Louvain et porté à la connaissance des étudiants par courriel et affichage en date du 6 juillet 2016 et partant le classement du requérant ».

II. Procédure

2. Les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés.

XI – 21.247 - 1/3

M. G. SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 10 mars 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme C. DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Edwige SPAMPINATO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Benoît CAMBIER et Fanny WATTEYN, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Diego GUTIERREZ CACARES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non-paiement des droits de rôle.

3. L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:

« Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.

Dès qu’un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.

[...]

Si le compte visé à l’alinéa 1er n’est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er ».

4. Conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été notifiée au requérant par courrier recommandé du 7 septembre 2016. Celui-ci n’a jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’il n’a sollicité le bénéfice du pro deo.

XI – 21.247 - 2/3

La requête en annulation devrait donc être réputée non accomplie. Toutefois, la question n’est apparue qu’après la clôture des débats, de sorte qu’il y a lieu de rouvrir ceux-ci, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations éventuelles à ce propos.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI – 21.247 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.970