Belgian administrative court dismisses appeal against urban planning permit due to procedural renewal and valid signatures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's challenge to an urban planning permit for a dovecote and boundary wall. The court found the permit was valid because it had been renewed in September 2016, rendering the expiration argument inadmissible, and confirmed the signatures by the delegated mayor and general director complied with local code requirements. Consequently, the request for annulation based on incompetence and lack of motivation was dismissed without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L1124-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; Article L1132-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation: A planning permit remains valid if renewed before expiration, and signatures by delegated officials pursuant to statutory delegation rules satisfy formal competence requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 237.969 du 20 avril 2017
A. 214.508/XIII-7195
En cause : BERDAL Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12
7000 Mons, contre :
la Commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 décembre 2014, Jean-Luc BERDAL
demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 6 novembre 2014 par le collège communal de Frameries à Jean-Pierre DECAMPS pour construire un pigeonnier et un mur en solde de propriété sur un bien sis rue de Lambrechies, 45 à Frameries.
II. Procédure
Un arrêt n° 236.843 du 20 décembre 2016 a rouvert les débats, ordonné que la partie adverse communique au Conseil d'État, la preuve, le cas échéant, de la non péremption du permis d'urbanisme délivré le 6 novembre 2014 ou de la prorogation de sa durée de validité, a donné un délai de 30 jours, aux parties, pour déposer un dernier mémoire, a fixé l'affaire à l'audience du 30 mars 2017 à 09.30 heures et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Célia HECQ, loco Me Olivier LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Serena PISTONE, loco Me Philippe CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles ont été exposés pour l'essentiel dans l'arrêt n° 236.843 du 20 décembre 2016. Il convient de s'y référer.
Des pièces transmises à la suite de cet arrêt, il ressort qu'une décision de prorogation du permis attaqué pour une durée d'un an a été prise le 15 septembre 2016.
IV. Recevabilité
Il ressort des pièces envoyées à la suite de l'arrêt n° 236.843 du 20 décembre 2016, précité, que le permis a été prorogé pour une durée d'un an, de sorte qu'il n'est pas périmé. L'exception soulevée n'est pas accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête
Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
Dans une première branche, il constate que l'acte attaqué indique que la notice "ne laisserait pas apparaître que la destination de pigeonnier du bâtiment à construire ne serait pas de nature à accroître «sensiblement» les pollutions ou les
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nuisances pour le voisinage immédiat" et pour l'environnement en général, notamment en termes de bruit et d'odeurs. Il estime manifeste, pourtant, que l'implantation du nouveau pigeonnier dans la zone litigieuse ne pourra que générer des nuisances pour le voisinage en termes d'odeurs, de déjections et de bruit. Il rappelle avoir mis en exergue ces nuisances. Il soutient qu'en utilisant le terme "sensiblement", la partie adverse reconnaît implicitement les nuisances engendrées par le projet.
Dans une deuxième branche, il constate que l'acte attaqué mentionne sans motif pertinent, adéquat et admissible qu'aucune réunion de concertation n'a été organisée. Il estime que, face aux oppositions constantes au projet, une réunion de concertation aurait sans doute permis de décanter les choses.
Dans une troisième branche, il rappelle les griefs formulés dans ses deux réclamations. Il constate que l'acte attaqué répond que le demandeur de permis détient des pigeons depuis 20 ans sans que le requérant ne se soit plaint, que le projet se situe plus loin des habitations que le pigeonnier antérieur, et que rien n'établit que les nuisances ne proviennent pas de pigeons sauvages. Il soutient que ces motifs ne sont pas adéquats, dès lors qu'il n'a eu de cesse de dénoncer les nuisances générées par les pigeons du demandeur depuis l'origine, que le projet est à quelques mètres à peine plus loin des habitations que le pigeonnier actuel et qu'il produit un document signé de plusieurs riverains établissant qu'il n'y a dans l'environnement immédiat aucun pigeon sauvage.
Dans une quatrième branche, il indique que, alors qu'il a soulevé que le projet se situe dans une zone destinée à la construction de garages, l'acte attaqué répond que le permis groupé relatif à la construction de garages est périmé mais n'en apporte pas la preuve. Il reproche également à l'acte attaqué de ne contenir aucun motif quant au fait qu'aucun garage ne pourra plus être construit à l'endroit litigieux pour assurer une uniformité urbanistique, le terrain litigieux étant le seul de l'alignement à être dépourvu de garage et à ne pas présenter la même apparence.
B. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique, sur la première branche, que la partie adverse reconnaît la persistance des nuisances dénoncées lors des enquêtes publiques mais ne veille pas à les éradiquer. Il en déduit que les critiques des riverains ne sont pas rencontrées.
Sur la deuxième branche, il constate que la partie adverse se retranche derrière l'article 330, 7° et 13° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) n'obligeant l'administration à organiser
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une réunion de concertation que si le projet soulève plus de 25 réclamations. Il estime qu'en l'espèce, la partie adverse aurait dû veiller à s'entourer de toutes les précautions, et notamment utiliser l'outil de la réunion de concertation mis à sa disposition par le CWATUP, avant de statuer, afin de ne pas commettre d'erreur d'appréciation.
Sur la troisième branche, il relève à nouveau que la partie adverse reconnaît la persistance de nuisances si le projet est réalisé même si elle affirme qu'elles s'en trouveront atténuées par le recul en fond de jardin. Il en déduit que l'autorité entérine donc une "situation inadmissible". Il affirme à nouveau que la présence de pigeons sauvages n'est en rien démontrée et n'est donc pas un motif susceptible de justifier adéquatement l'acte. Il reconnaît, enfin, que, si le tribunal de première instance l'a débouté effectivement d'une action contre ses voisins il y a plusieurs années, il ne le fit qu'en raison, à cette époque, d'une carence de preuve, la preuve devant s'apprécier différemment dans un litige civil (articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil). Il rappelle, à ce propos, que la situation a pu évoluer depuis, comme en témoigne son dossier.
Sur la quatrième branche, il renvoie aux répliques émises dans le cadre du troisième moyen et relève en outre qu'en ne s'étant nullement penchée dans l'acte sur la question de la péremption du permis antérieur, la partie adverse n'a pas sérieusement examiné tout le dossier avant de statuer, ce qui constitue ici encore une violation des dispositions et principes visés au moyen.
C. Le dernier mémoire
Dans le dernier mémoire, le requérant indique que la légalité du pigeonnier actuel a été mise en cause par les autorités régionales et que l'existence même d'un pigeonnier et la détention actuelle de pigeons est contestée par plusieurs voisins, "aux termes d'une procédure fixée devant le tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons le 22 novembre 2016 sous le RG 15/3352/A". Il ajoute que les nuisances dénoncées ne sont en rien affectées par le déplacement du pigeonnier à quelques mètres, pas plus que par l'existence ou non dans le voisinage de pigeons sauvages. Il soutient, enfin, qu'en vertu du principe de précaution, le commune aurait dû motiver plus avant les réponses apportées aux observations formulées lors de l'enquête publique. Selon lui, le nouveau pigeonnier permettra l'hébergement d'un nombre largement supérieur de pigeons par rapport à ceux actuellement hébergés et ne se situera plus qu'à un mètre de sa propriété.
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V.2. Examen
A. Sur la première branche et la troisième branches réunies, relatives aux réclamations et aux nuisances
Quant aux nuisances générées par le nouveau pigeonnier et pour répondre aux réclamations, la partie adverse a motivé l'acte attaqué comme suit :
" Considérant que l'installation dudit pigeonnier est prévue au fond de la propriété de Monsieur DECAMPS, entre des garages;
Considérant que ce nouveau pigeonnier remplacera un pigeonnier existant, plus proche des habitations;
Considérant que le mur en question présente une hauteur de 2 m, en briques de couleur identique à celle des garages voisins (ton rouge);
Considérant que le projet prévoit que ce mur soit construit en fond de parcelle et pourvu d'une porte afin d'accéder à la servitude d'accès située derrière la propriété du demandeur;
Considérant que l'objectif de ce mur est d'améliorer l'intégration urbanistique du pigeonner; il limitera la visibilité du pigeonnier depuis la servitude d'accès située derrière la propriété de Monsieur DECAMPS;
Considérant que le demandeur possède une licence de la Royale Fédération Colombophilie Belge (n° 148.450.40);
Considérant que le demandeur exerce la colombophilie depuis plus de 30 ans et déclare posséder une trentaine de pigeons;
Considérant que le projet n'est pas dérogatoire au RCU;
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 1) soulevé pendant l'enquête publique :
• les documents remis par les plaignants dans le cadre de l'enquête publique attestent de la présence de quelques fientes de pigeons sur leur propriété.
Un des réclamants fait également état du fait qu'il est atteint, depuis mars 2012, d'une maladie respiratoire (asthme sévère multi allergique). Il souligne que les pigeons et les poussières de leurs excréments aggravent son état de santé. Ce réclamant a joint une copie du certificat médical faisant état de cette maladie.
Le projet de Monsieur DECAMPS prévoit l'installation d'un nouveau pigeonnier en fond de parcelles, entre des garages, afin de remplacer le pigeonnier existant. Ce nouveau pigeonnier sera davantage éloigné des habitations voisines (recul supplémentaire d'environ 4 m et 6 m par rapport aux 2 maisons mitoyennes).
Le terrain de Monsieur DECAMPS se situe dans un périmètre urbain fréquenté par des pigeons «sauvages» (proximité de l'église Ste-Waudru,...). Monsieur DECAMPS ne possède que des pigeons de concours. Il est donc difficile de savoir quels pigeons sont responsables des nuisances dont se plaignent les réclamants.
Enfin, suite à une action en justice d'un couple de voisins de Mr DECAMPS, se plaignant des nuisances occasionnées par les pigeons et le pigeonnier existant (installé en 2001), le jugement du Tribunal de 1ère instance de Mons (daté du 27/11/2007) mentionne que le dossier des plaignants ne contient XIII - 7195 - 5/13
aucun élément sérieux de nature à accréditer les troubles dont ils se plaignent (essentiellement des nuisances liées au bruit et aux fientes ainsi que les dégradations à la toiture).
Ce jugement souligne également qu'un pigeonnier existe depuis 1982 dans le jardin de Monsieur DECAMPS et que pendant 20 ans les plaignants ne s'en sont jamais plaints.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 2) soulevé pendant l'enquête publique :
• l'article 265, 6° du CWATUPE autorise, via un permis d'urbanisme sans architecte, l'installation de pigeonniers à moins de 20 m des habitations et/ou à moins de 3 m des limites mitoyennes. De plus, le projet n'est pas dérogatoire au RCU.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 3) soulevé pendant l'enquête publique :
• l'emplacement prévu pour le pigeonnier ne se situe pas dans un lotissement.
Ledit emplacement faisait partie d'un permis groupé, délivré en 1998 pour la construction de 51 garages. Ce permis est périmé.
Le projet prévoit la construction d'un mur en fond de parcelle, dont le gabarit et les matériaux sont identiques à ceux des garages voisins, pour une bonne intégration urbanistique.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 4) soulevé pendant l'enquête publique :
• conformément à l'article 263, 6° du CWATUPE, un pigeonnier est soumis à une simple déclaration urbanistique préalable à condition de respecter une série de critères : respecter une distance de 20 m au moins de toute habitation voisine, 3 m au moins des limites mitoyennes, etc. Comme mentionné précédemment, si le pigeonnier ne respecte pas une ou plusieurs de ces conditions, il est alors soumis à l'article 265, 6° du CWATUPE, à savoir un permis d'urbanisme sans architecte.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 5) soulevé pendant l'enquête publique :
• le projet prévoit la construction d'un mur de clôture qui cachera la volumétrie du pigeonnier.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 6) soulevé pendant l'enquête publique :
• En 1982, Monsieur DECAMPS a obtenu l'autorisation de la commune d'ériger un pigeonnier dans son jardin. En 2000, Monsieur DECAMPS a détruit ledit pigeonnier et a introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un abri de jardin, ce qui lui fut accordé le 19 juillet 2001. Cet abri de jardin est en réalité utilisé comme pigeonnier. Suite à l'action en justice d'un couple de voisins de Mr DECAMPS mentionnée précédemment, le Tribunal de 1ère instance de Mons a reconnu que la présence et l'exploitation dudit pigeonnier installé en 2001 sont illégales.
D'autre part, Monsieur DECAMPS a ajouté deux annexes à ce pigeonnier; ces deux éléments, qui abritent également des pigeons, ont été installés sans autorisation.
Les services communaux ont rencontré Monsieur DECAMPS à plusieurs reprises afin de régulariser cette situation. La régularisation n'a pas été réalisée.
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Considérant les éléments suivants afin de répondre aux points 7 et 8) soulevés pendant l'enquête publique :
• le manque à gagner n'est pas suffisamment justifié. Actuellement, les locataires du n° 43 paient le loyer et ne se sont pas manifestés pendant l'enquête publique.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 9) soulevé pendant l'enquête publique :
• compte tenu de la difficulté de savoir quels pigeons sont responsables des nuisances dont se plaignent les réclamants, il est proposé de ne pas imposer au demandeur l'installation de picots. Sans quoi tous les riverains pourraient réclamer l'installation de tels dispositifs.
Considérant les éléments suivants afin de répondre au point 10) soulevé pendant l'enquête publique :
• le grillage présent actuellement est éloigné de l'habitation de Monsieur DECAMPS et ne permet pas une réelle surveillance du passage situé derrière les jardins".
Elle conditionne ensuite le permis accordé, notamment, aux exigences suivantes :
- utiliser l'abri de jardin transformé en pigeonnier exclusivement comme abri de jardin;
- démonter les annexes du pigeonnier existant.
Ces motifs indiquent que le nouveau pigeonnier, objet de l'acte attaqué, remplacera bien un pigeonnier existant, à savoir un abri de jardin et des annexes utilisés illicitement comme pigeonnier.
Le bénéficiaire du permis possède des pigeons depuis 1982, date à laquelle il a obtenu une autorisation pour l'installation de son premier pigeonnier, ce que rappelle l'acte attaqué.
Celui-ci indique que le nouveau pigeonnier sera davantage éloigné des habitations voisines. Une telle appréciation n'est pas erronée, l'éloignement ainsi réalisé étant de nature à atténuer les nuisances causées par la détention de pigeons, notamment en termes d'odeurs et de bruit.
Par ailleurs, l'acte attaqué ne nie pas l'existence de nuisances mais constate que le périmètre urbain dans lequel se situe le projet est fréquenté par des pigeons sauvages (Eglise Sainte-Waudru,...) et qu'il est, par conséquent, difficile de savoir quels pigeons sont responsables des nuisances dénoncées. Sur ce point, le requérant produit un document signé par d'autres riverains qui affirment qu'il n'y a aucun pigeon sauvage dans l'environnement immédiat. En revanche, la partie XIII - 7195 - 7/13
adverse produit des photos indiquant la présence de tels pigeons à 40 ou 50 mètres de l'habitation du requérant (ces photos montrent des pigeons perchés sur des édifices proches du lieu d'implantation du projet). Au vu de cet élément, le motif de l'acte attaqué est suffisamment étayé et ne peut être qualifié d'erroné.
Enfin, le permis attaqué fait état du jugement du tribunal de 1ère instance de Mons du 27 novembre 2007 qui avait constaté que les plaignants ne prouvaient pas le caractère excessif des inconvénients causés par la présence des pigeons et que le pigeonnier existait depuis 1982 sans que les requérants s'en plaignent pendant 20 ans.
Ces différents motifs, dont le requérant ne démontre pas qu'ils sont emprunts d'une erreur manifeste d'appréciation, justifient la délivrance du permis.
De même, le requérant peut y trouver les raisons pour lesquelles la partie adverse octroie l'autorisation de construire le pigeonnier malgré les arguments développés dans sa réclamation.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la nouvelle construction aura également pour effet de remédier à la situation infractionnelle créée par l'installation des pigeonniers existants dans l'abri de jardin et dans les annexes et qui a été dénoncée lors de l'enquête publique. La remise en état des lieux a en effet été imposée dans le permis, à l'article 1er, 5° de son dispositif.
Les première et troisième branches du moyen ne sont pas fondées.
B. Sur la deuxième branche
Il ne peut être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir motivé sa décision sur l'absence d'organisation d'une réunion de concertation à propos du projet alors que le nombre de réclamants (26) requis par l'article 341 du CWATUP
n'était pas atteint de sorte qu'une telle réunion n'était pas obligatoire, et alors qu'aucun réclamant n'avait émis la suggestion d'en organiser une. Par ailleurs, l'autorité a organisé deux enquêtes publiques relativement au projet alors qu'elle n'y était pas tenue. Elle a ainsi suffisamment démontré sa préoccupation de donner aux riverains l'occasion de s'exprimer à l'égard du projet.
La deuxième branche du moyen n'est pas fondée.
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C. Sur la quatrième branche
L'acte attaqué indique que le permis pour la construction des 51 garages a été délivré en 1998 et qu'il est actuellement périmé. Ce permis figure au dossier administratif. La péremption s'opère de plein droit dans un délai de 5 ans pour la partie non réalisée des travaux autorisés par le permis. Cette péremption établie depuis 2003 est parfaitement connue du requérant.
Par ailleurs, le terrain du bénéficiaire du permis n'est pas le seul de l'alignement à ne pas présenter de garage. Il apparaît en effet sur une photo produite par le requérant que la quatrième maison située à droite du projet n'est pas non plus dotée d'un garage en fond de parcelle.
Enfin, le permis constate que la construction du mur en fond de parcelle, dont le gabarit et les matériaux sont identiques à ceux des garages voisins, contribuera à une bonne intégration urbanistique. Ce motif n'est pas dénué de pertinence et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant.
Au vu de ces éléments, la quatrième branche du moyen n'est pas fondée.
Le premier moyen n'est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage du 24 juillet 1923, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant rappelle qu'en vertu des dispositions visées, il est obligatoire de détenir une licence d'une société colombophile affiliée à la fédération colombophile nationale, et, sur la base de cette licence, d'obtenir une autorisation du bourgmestre. Il constate que l'acte attaqué se borne à affirmer que le demandeur de permis serait titulaire d'une licence de la "Royale Fédération Colombophile Belge (n° 148.40.50)" et affirme que depuis 2001, le demandeur n'aurait plus le droit d'exploiter un pigeonnier et de détenir des pigeons car il ne rentrerait plus dans les conditions de détention d'une licence de la Fédération colombophile belge.
Le requérant réplique que, si chaque autorité administrative statue effectivement dans sa sphère de compétence, la partie adverse a violé le principe de
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bonne administration et commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant un permis de construction d'un pigeonnier à une personne ne détenant pas d'autorisation en bonne et due forme de détention de pigeons, ou ne détenant qu'un "papier" du 16
avril 1982, ayant donc non moins de 33 ans, sans que la partie adverse se soit donnée la peine d'examiner s'il est conforme à la législation visée au moyen.
Dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur le fait que la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments pertinents pour autoriser ou refuser la construction du nouveau pigeonnier.
VI.2. Examen
Figure au dossier administratif une copie de la licence du demandeur de permis à la "ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE BELGE A.S.B.L.", datée de l'année 2014. Cette pièce satisfait à la condition de détenir "le certificat de la fédération agréée constatant la qualité de membre de l'intéressé" exigée par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1923 visée au moyen.
En vertu du principe de l'indépendance des polices administratives, et en présence de cette licence, la partie adverse a pu considérer qu'elle était suffisamment informée quant à la possibilité du demandeur de détenir des pigeons et, par conséquent, accorder l'autorisation urbanistique attaquée, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
Le deuxième moyen n'est pas fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un troisième moyen de la violation du "principe du bon aménagement des lieux" en ce que, en substance, le projet se situe en zone d'habitat et sera érigé à front d'une voirie bordée de 51 garages, rompant ainsi manifestement une uniformité urbanistique. Il estime que la partie adverse passerait ceci "à la trappe" en se contentant d'affirmer que le permis groupé délivré naguère daterait de 1998.
En réplique, il estime que la partie adverse exprime sa volonté d'octroyer le permis "à tout prix", prête à entériner un projet de situation disparate. Il ajoute que le fait que le bâtiment ne soit haut que de 2,70 m, qu'il soit derrière un mur et construit en matériaux comparables ou encore qu'il y ait plus loin une autre parcelle
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n'accueillant pas de garage, n'entame en rien le fait que la réalisation du projet violera le principe "de bon aménagement des lieux".
Dans son dernier mémoire, il ajoute que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de toutes les critiques formulées à l'encontre de la construction d'un nouveau pigeonnier en fond de jardin.
VII.2. Examen
Les plans joints au permis attaqué montre que le pigeonnier ne sera que très peu visible depuis la voirie et que le mur sera construit en briques rouges, identiques à celles des murs abritant les garages. Par conséquent, la partie adverse a pu estimer que le projet s'intégrerait au contexte bâti en arrière-zone.
Le requérant tente de substituer sa propre appréciation du bon aménagement des lieux à celle qui a été portée par l'administration communale, alors que celle-ci jouit à cet égard d'une compétence discrétionnaire. Le Conseil d'État n'a pas à intervenir comme arbitre de conceptions opposées et ne peut censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation, laquelle n'est pas invoquée au moyen, dans la requête. En ce que le requérant vise une telle erreur dans son dernier mémoire, le moyen est irrecevable, cet argument étant tardif.
Enfin, il est renvoyé pour le surplus à l'examen du premier moyen.
Le troisième moyen n'est pas fondé.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête
Le quatrième moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que le permis d'urbanisme est accordé par le collège communal mais n'est signé ni par le secrétaire communal ni par le bourgmestre, mais par un directeur général et par un échevin délégué. Il constate que l'acte attaqué ne précise pas la délégation qui aurait été donnée à ces deux personnes pour signer un permis d'urbanisme à la place du secrétaire communal et du bourgmestre. Il affirme que toute délégation qui serait produite en cours de procédure serait tardive et devrait être écartée. Il conclut que "de par ses signatures, l'acte attaqué aurait été émis par des personnes juridiquement incompétentes".
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B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire
Le requérant se réfère à sa requête et à l'appréciation du Conseil d'Etat.
VIII.2. Examen
Le permis d'urbanisme attaqué, joint au dossier administratif, a été signé par "Philippe WILPUTTE, Directeur général", et par "Didier DRAUX, bourgmestre f.f.". Le grade de "secrétaire communal" a été remplacé par celui de "Directeur général" dans les articles L1124-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation par le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions dudit Code. Par ailleurs, la partie adverse apporte la preuve que son conseil communal a acté le remplacement de Jean-Marc DUPONT, bourgmestre empêché, par Didier DRAUX, premier échevin.
En vertu de l'article L1132-3 du Code précité, "les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général".
Partant, le permis attaqué a été signé par les autorités habilitées pour ce faire.
Le quatrième moyen manque en droit et en fait et n'est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt avril deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.969