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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.963 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.963 Généré par l'IA

Belgian court rejects neighbor's claim for damages after planning permit annulation due to lack of causal link.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.963
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Claire Paternostre's request for 7,500 euros in reparative damages following the annulment of a building permit for her neighbor's apartment complex. Although the plaintiff argued for moral and material harm from the administrative proceedings and construction risks, the court found no causal link between the annulled permit and the alleged damages. Consequently, the court ruled that the damages claimed would have occurred regardless of the administrative illegality, dismissing the claim while awarding procedural costs to the city.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 13 July 1991 on the liability of the State and public bodies; A claim for reparative damages following the annulment of an administrative act is inadmissible if the plaintiff fails to establish a causal link between the act's illegality and the alleged prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
reparative damages causal link annulment of permit neighborly dispute State liability procedural costs moral prejudice indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Law of 13 July 1991 on the liability of the State and public bodies
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 237.963 du 20 avril 2017

A. 219.379/XIII-7689

En cause : PATERNOSTRE Claire, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Marcinelle, contre :

la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Jessica DAVILA-ARDITTIS, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 mai 2016, Claire PATERNOSTRE

demande une indemnité réparatrice d'un montant total de 7.500 euros à la charge de la ville de La Louvière, après à l'arrêt d'annulation n° 234.249 du 24 mars 2016 qui a constaté l'illégalité du permis d'urbanisme délivré le 3 août 2015 à Filippo CAFFO

pour la construction d'un immeuble de cinq appartements sur un bien sis rue de Belle Vue à La Louvière.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 9 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2017 à 09.30 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jean-Louis LEUCKX avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Valérie ELOY, loco Mes Tangui VANDENPUT et Jessica DAVILA-ARDITTIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 22 décembre 2014, Filippo CAFFO introduit auprès du collège communal de la ville de La Louvière une demande de permis d'urbanisme en vue de construire un immeuble de cinq appartements sur un bien sis rue de Belle Vue à La Louvière, cadastré section B, n° 287w8.

2. Claire PATERNOSTRE est domiciliée rue de Belle Vue 227 et est la voisine de gauche du projet.

3. Le 3 août 2015, le collège communal de La Louvière délivre le permis sollicité.

4. Le 26 octobre 2015, Claire PATERNOSTRE introduit un recours en annulation et en suspension contre cette décision.

5. L'arrêt n° 234.249 du 24 mars 2016 annule ledit permis au terme d'une procédure en débats succincts, et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

6. Le 6 avril 2016, le greffe du Conseil d'Etat notifie cet arrêt au conseil de Claire PATERNOSTRE, qui le réceptionne le 7 avril 2016.

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IV. La demande d'indemnité réparatrice

IV.1. Thèse de la partie requérante

La partie requérante expose qu'elle a subi un préjudice moral et matériel du fait du permis d'urbanisme annulé.

Le préjudice moral, qu'elle évalue ex aequo et bono à la somme de 2.500 euros, découle du fait qu'elle a dû accomplir une série de démarches (auprès de l'administration communale, d'un architecte, d'un avocat,...), constater que la réclamation qu'elle a introduite dans le cadre de l'enquête publique n'était pas prise au sérieux, vivre dans la crainte de la construction d'un immeuble qui allait avoir un impact sur sa vie future, subir les aléas et tracas d'une procédure judiciaire.

Le préjudice matériel, évalué ex aequo et bono à la somme de 5.000 euros, résulte du fait qu'elle a dû prendre en charge les frais et honoraires de l'architecte et de l'avocat qu'elle a dû consulter.

Dans le mémoire en réplique, elle constate que sa demande comprend un exposé du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte annulé, indique le montant de l'indemnité demandée et que le dommage vanté ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par la partie adverse. En effet, précise-t-elle, si la partie adverse n'avait pas commis de violation des règles de motivation formelle des actes administratifs, elle n'aurait pas dû subir l'ensemble des dommages vantés.

En ce qui concerne le dommage matériel, elle sollicite la prise en charge des honoraires de l'architecte et de l'avocat consultés. A ce sujet, elle dépose les factures de son architecte et les preuves de paiement et sollicite à ce titre la somme de 1.815 euros; s'agissant de ses frais d'avocat, elle sollicite l'indemnité de procédure qu'elle aurait dû obtenir dans le cadre de la procédure en suspension et en annulation. Elle ajoute que l'arrêt d'annulation, compte tenu de ce que la demande de condamnation à l'indemnité de procédure avait été demandée, aurait dû condamner la partie adverse au montant de l'indemnité de procédure de base, si bien que l'arrêt statuant sur l'indemnité réparatrice doit inclure, dans le montant de l'indemnité réparatrice, le montant correspondant à l'indemnité de procédure de base relative à la procédure en annulation. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 700 euros.

Dans son dernier mémoire, elle précise que l'annulation par l'arrêt n° 234.249, précité, ne répare pas le dommage allégué. Elle soutient que si la partie adverse n'avait pas commis d'illégalité et si la partie adverse n'avait pas pris d'acte

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illégal, la requérante n'aurait pas dû entamer les démarches administratives et la procédure judiciaire constitutives du dommage réclamé.

S'agissant du dommage relatif à la crainte de la construction de l'immeuble envisagé et du dommage relatif à l'absence de prise en considération de sa réclamation, elle estime qu'il s'agit de composantes du dommage moral de la requérante qui n'ont pas été réparées par l'annulation de l'acte.

S'agissant du dommage relatif à l'indemnité de procédure afférente au recours en annulation, elle fait valoir que, après le rapport rédigé sur pied de l'article 93 du règlement général de procédure, elle n'a plus disposé de la faculté de déposer un acte de procédure dans le cadre duquel elle aurait pu réclamer une indemnité de procédure et préciser le montant de celle-ci. En effet, elle n'a pas dû

déposer de mémoire en réplique ou de dernier mémoire.

S'agissant du dommage relatif aux frais et honoraires de l'architecte, elle affirme que le lien causal est établi, car, si la partie adverse n'avait pas commis d'illégalité et si la partie adverse n'avait pas pris d'acte illégal, la requérante n'aurait pas dû faire appel aux services d'un architecte et n'aurait pas dû en payer les honoraires.

IV.2. Examen

L'article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit :

" Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence".

L'article 25, § 2, du règlement général de procédure dispose comme suit :

" Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :

1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»;

2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte;

3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;

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4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet".

Il résulte de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration de ce préjudice et d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint. Il doit établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité.

Un arrêt d'annulation répare en principe le préjudice moral causé par l'acte illégal. Cependant, s'il existe des circonstances particulières, l'octroi d'une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l'annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.

En l'espèce, l'arrêt d'annulation n° 234.249 du 24 mars 2016, se lit comme suit :

" […]

Considérant, sur la première branche, que la motivation de l'acte entrepris se lit comme suit :

« (...)

Considérant qu'à l'analyse du bâti existant, on remarque que les deux bâtiments attenants au projet se situent sur deux alignements différents;

Considérant que face à cette situation particulière, il convenait d'apporter une solution permettant d'assurer une transition cohérente entre les 2 alignements;

Considérant que pour ce faire, le projet propose un décrochement architectural de la façade avant du projet et ce conformément à l'article 15-1 du Règlement Communal d'Urbanisme qui précise que localement, en fonction de la situation existante, les bâtiments peuvent être établis avec un recul de manière à se rattacher aux façades existantes établies avec un recul;

Considérant que cette alternative permet de renfermer la dent creuse tout en proposant un raccord harmonieux entre ces éléments existants; que les pignons aveugles existants s'en trouvent de cette manière dissimulés;

[...]

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Considérant que sur base du projet tel qu'il est présenté, un avis favorable peut être remis sur l'intégration du projet dans le cadre bâti existant de par son gabarit mesuré, ses matériaux et son implantation conformes à l'article 15 du Règlement Communal d'Urbanisme;

Considérant que le projet est de nature à améliorer la situation existante;

Considérant que, pour toutes les raisons précédemment explicitées, permettre une telle construction n'est pas contraire à l'amélioration de l'aménagement global du quartier;

Considérant que le projet rencontre les objectifs de bon aménagement voulus par le Collège Communal et formulé dans l'article 1er du CWATUPE;

(...)

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 23/01/2015 au 09/02/2015 et qu'elle a fait l'objet des réclamations suivantes :

- le projet provoquera une perte d'ensoleillement dans l'habitation de la voisine de gauche (n° 227) ainsi que sur sa terrasse arrière, ce qui générera une consommation plus importante d'électricité pour son propriétaire, le paysage depuis sa terrasse sera également transformé; ce bien perdra également de sa valeur;

- la stabilité de ce dernier bâtiment voisin sera-t-il garanti durant la durée des travaux ?

- l'accès aux garages sis à l'arrière de la parcelle sera-t-il préservé durant la durée des travaux ?

Considérant que la réclamation portant sur la perte de vue n'est pas pertinente;

qu'en effet, actuellement la terrasse de la plaignante prend des vues directement sur le terrain voisin; qu'en soit ces vues n'auraient pas dû exister;

Considérant la remarque sur la perte de luminosité;

Considérant qu'en effet, le projet va diminuer la période d'ensoleillement de la terrasse, néanmoins, comme expliqué ci-avant, la terrasse n'aurait pas dû avoir de prise de vue/lumière sur le terrain voisin appartenant au demandeur; que de ce fait, le préjudice semble limité;

Considérant, de plus, que le gabarit proposé par le projet n'est absolument pas dérogatoire; que le demandeur exploite juste la zone constructible prévue à l'article 15-4»;

Considérant que la requérante précise être propriétaire d'un bien sis rue de Belle Vue 227;

Considérant que le plan d'implantation qui accompagne la demande de permis précise que le bâtiment mitoyen de gauche (bâtiment C) de l'immeuble en projet est un garage de type rez; qu'il est moins profond que l'immeuble à appartements en projet;

Considérant que l'immeuble mitoyen qui se trouve à côté du garage (bâtiment A)

est renseigné quant à lui comme une habitation unifamiliale de type rez + étage + combles, dont la profondeur correspond à peu de chose près à celle du bâtiment en projet; que les plans de la demande ne renseignent pas l'existence d'une terrasse à l'arrière de cette maison d'habitation;

Considérant que la maison et le garage sont repris sous le n° 227 de la rue de Belle Vue.

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Considérant que l'instruction d'audience a permis d'établir que les pièces de vie en question sont au dessus du garage, tout comme la terrasse sur laquelle elles donnent; que la réclamation de la requérante, qui dénonce une perte de luminosité dans le salon et la cuisine, paraît donc pertinente;

Considérant que l'auteur de l'acte attaqué note que la terrasse de la plaignante «prend des vues» et de la lumière directement sur le terrain voisin et estime que ces prises de vues et de lumière «n'auraient pas dû exister» de sorte que son préjudice semble limité; qu'il n'expose pas explicitement la raison pour laquelle, «ces prises de vues et de lumière» depuis la terrasse de la requérante sur le terrain litigieux n'auraient, selon lui, pas dû exister; qu'il s'agit soit de reconnaître que le bien a été transformé sans permis, soit, comme soutenu dans le mémoire en réponse, d'affirmer l'absence de droit subjectif au maintien de l'avantage;

Considérant que cette motivation ne permet pas d'établir que l'administration avait une connaissance exacte de la situation et qu'elle [a] pu apprécier convenablement la réclamation de la requérante en ce qui concerne la perte d'ensoleillement et de luminosité;

Considérant que si l'auteur de l'acte attaqué a estimé que la terrasse de la requérante n'est pas couverte par un permis d'urbanisme, aucun élément du dossier administratif ne permet actuellement de l'établir;

Considérant que la première branche du moyen est fondée en ce qu'elle dénonce la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

Considérant qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de l'illégitimité de l'intérêt ne peut être accueillie".

L'arrêt d'annulation n° 234.249 du 24 mars 2016 a établi l'illégalité de l'acte attaqué.

La requérante prétend avoir subi divers dommages matériels et moraux en raison de cette illégalité.

A. Quant au dommage allégué constitué des démarches auprès de l'administration et de l'avocat et les tracas liés à l'existence de la procédure

S'il peut être admis que la requérante a subi un dommage moral en raison des démarches effectuées auprès de l'administration et de son conseil, postérieurement à la délivrance de l'acte attaqué, et en raison des tracas liés à l'existence d'une procédure devant le Conseil d'Etat, il convient cependant de constater que ce dommage moral est inhérent à toute procédure judiciaire, qu'elle soit ou non couronnée de succès, et que l'annulation de l'acte emporte, en principe, réparation intégrale de celui-ci.

La requérante n'invoque en l'espèce aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que l'intégralité du dommage subi de ce chef n'aurait pas été réparé par l'arrêt d'annulation.

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B. Quant au dommage allégué "vivre sous la crainte de la construction de l'immeuble envisagé et ce, tout en sachant que cette construction allait avoir un impact sur sa vie future"

L'arrêt d'annulation n° 234.249 du 24 mars 2016 considère que la motivation du permis attaqué ne permet pas d'établir que l'administration avait une connaissance exacte de la situation, ni qu'elle a pu apprécier convenablement la réclamation de la requérante en ce qui concerne la perte d'ensoleillement et de luminosité.

L'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 août 2015 à Filippo CAFFO a pour effet de ressaisir la partie adverse du dossier. Elle va reprendre une nouvelle décision en étant cette fois mieux informée et en tenant compte de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt. Il n'appartient pas au Conseil d'État de préjuger de ce que sera l'appréciation émise par l'autorité compétente lors de la réfection de l'acte attaqué, s'agissant de mettre en œuvre une compétence discrétionnaire.

Il n'est pas allégué que le projet litigieux aurait reçu un commencement d'exécution.

La crainte de la construction de l'immeuble autorisé par l'acte attaqué est entièrement réparée par l'arrêt d'annulation.

C. Quant au dommage allégué "réclamation jugée non sérieuse par l'autorité"

L'arrêt n° 234.249, du 24 mars 2016, qui annule l'acte attaqué en raison de la motivation inadéquate de la réponse apportée à la réclamation de la requérante, et à la suite duquel la partie adverse va devoir reprendre une nouvelle décision en tenant compte de l'autorité de la chose jugée, emporte réparation intégrale de ce dommage moral.

D. Quant au dommage allégué relatif au défaut d'indemnité de procédure afférente au recours en annulation

Si, dans l'affaire KAISSOUN qui a donné lieu à l'arrêt n° 234.652 du 9 mai 2016, le Conseil d'Etat a accepté d'inclure, dans l'indemnité réparatrice à allouer au requérant, le montant de base de l'indemnité de procédure relative au recours en annulation, c'est après avoir constaté que ce dernier n'avait pas bénéficié de cette indemnité de procédure pour le motif que le Conseil d'Etat n'était pas encore compétent pour l'accorder au moment de statuer sur l'annulation des actes attaqués.

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En l'espèce, la requête unique qui a donné lieu à l'arrêt d'annulation n° 234.249 du 24 mars 2016, a été introduite le 26 octobre 2015, soit à une époque où le Conseil d'Etat était compétent pour accorder une indemnité de procédure.

Dans la requête qui a donné lieu à l'arrêt précité, la requérante postulait la condamnation de la partie adverse "aux frais et dépens de l'instance", sans postuler expressément une indemnité de procédure. Une demande d'indemnité de procédure avait en revanche été formulée à l'audience.

L'arrêt précité relève que l'article 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d'Etat dispose que "tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats", et considère en conséquence que la demande d'indemnité de procédure formulée à l'audience est tardive et ne peut être accueillie.

Dans sa demande d'indemnité réparatrice, la requérante ne conteste pas que l'arrêt a constaté que la demande d'indemnité de procédure formulée à l'audience dans le cadre du recours en annulation était tardive en vertu de l'article 84/1 du règlement général de procédure.

Contrairement à ce que soutient la requérante, la fixation de l'affaire sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure ne l'empêchait pas de déposer régulièrement une demande d'indemnité de procédure, dès lors que cette demande est formulée au plus tard cinq jours avant l’audience.

Il est donc erroné de considérer que l'arrêt d'annulation aurait dû

condamner la partie adverse au paiement de cette indemnité à laquelle la requérante ne pouvait prétendre en raison de sa formulation tardive.

Il n'y a pas lieu d'accorder à la demanderesse une indemnité en réparation d'un préjudice qui trouve son origine dans la négligence ou l'erreur commise à l'époque par elle.

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E. Quant au dommage allégué constitué par les démarches entreprises auprès de l'architecte et les frais et honoraires de celui-ci

La requérante a consulté l'architecte BADIALI afin d'établir le risque d'atteinte à la stabilité de son immeuble, craint en raison des travaux projetés. Un rapport d'expertise a été réalisé le 22 octobre 2015.

A ce sujet, l'arrêt n° 234.249 du 24 mars 2016 a jugé comme suit :

" Considérant, sur la seconde branche, que l'acte attaqué est motivé comme suit :

« (...)

Considérant la remarque du réclamant sur la garantie de la stabilité de l'habitation voisine existante de gauche; que dans le cadre d'exécution d'un permis d'urbanisme octroyé, le maître de l'ouvrage est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution des travaux et au maintien du cadre bâti existant;

(...)»;

Considérant que l'article 2 de l'acte attaqué précise par ailleurs que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers (mitoyenneté - vue - servitude,...) et que le titulaire du permis devra réaliser les travaux conformément aux plans joints à la demande, dûment approuvés par le collège communal, dans les règles de l'art et de bonne construction;

Considérant que la remarque de la requérante quant à la stabilité de son bâtiment s'apparente à une simple question - certes légitime - que se posent en général les propriétaires des bâtiments mitoyens d'une construction en projet;

Considérant que la crainte d'un risque d'atteinte à la stabilité de son immeuble n'était, au moment où elle a été formulée par la requérante, étayée par aucun élément scientifique; qu'il s'ensuit, partant, que la réponse apportée à ce sujet par la partie adverse est suffisante et adéquate;

Considérant aussi que le «rapport» de M. BADIALI, établi le 22 octobre 2015, se lit comme suit :

« Suite à la visite de votre habitation et ses annexes, nos réflexions sur les précautions à prendre d'urgence pour éviter des problèmes de stabilité et d'éboulement de votre habitation sans fondations profondes, sont les suivantes :

(...)

- Il convient d'établir un état des lieux contradictoire de votre immeuble avant commencement des travaux entre notre bureau d'études et le représentant des entreprises désignées.

- Vérifier l'étude d'ingénierie du voisin au sujet de la stabilité de l'ensemble à la jonction avec la maison de Madame PATERNOSTRE, avec essais de sol et proposition de rempiètement en sous œuvre, sous les fondations existantes jusqu'au bon sol ! à nous soumettre pour approbation avec détails d'exécution, joints dilatations, etc...

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- Réclamer le rapport et plan de sécurité du coordinateur sécurité du projet et réalisation avec phasages travaux et mise en sécurité des abords et riverains, il est à noter que la cuisine et la terrasse arrières sont occupées quotidiennement par la famille, à côté du vide !

- Réclamer une assurance décennale ou globale 'TRC' du projet vis-à-vis des voisins !

- Réclamer les détails d'exécution du dépassant de l'immeuble sur la terrasse arrière avec enfermement et détails de finition des parois contre infiltration d'eau, de même détail technique des solins de raccord tout le long des 2

immeubles, ces points n'étant pas mentionnés aux plans !

Sans réponse sur ces éléments, il est impossible de commencer ce chantier à risques !»;

Considérant que ce rapport ne contient aucun argument scientifique de nature à établir qu'il y aurait en l'espèce un risque particulier et concret d'atteinte à la stabilité de l'immeuble de la requérante par la construction de l'immeuble en projet, nonobstant la prise de toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution des travaux et la réalisation des travaux dans les règles de l'art et de bonne construction imposées par l'acte attaqué;

Considérant aussi que, dans son avis du 12 février 2015, la direction des Risques industriels, géologiques et miniers relève que :

« Lors de l'examen du dossier mieux précisé sous objet par nos services, il est apparu que le bien considéré ne se trouve pas dans un périmètre à risques, connu de nos services, résultant :

• de la présence de puits ou issues de mines d'ouvrages miniers ou de travaux souterrains susceptibles d'avoir une influence sur la surface;

• de couches ou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques, concédées, susceptibles d'avoir une influence sur la surface;

• de la présence, avérée ou soupçonnée, de carrières souterraines existantes ou abandonnées;

• de gîtes, exploités ou potentiellement exploités, de minerais de fer sous l'ancien régime des minières.

Nous n'avons donc, dans l'état actuel des connaissances, ni information, ni avis, ni recommandations particulières à remettre ou formuler dans le cadre de la présente demande»;

Considérant que la seconde branche du moyen unique n'est pas fondée".

S'il peut être admis que la requérante a subi un dommage moral et un dommage matériel résultant des démarches entreprises et des frais exposés à l'occasion de la consultation de l'architecte BADIALI, il convient de constater en revanche que ces dommages sont sans lien avec l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation.

En effet, la requérante n'établit pas que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité censurée par l'arrêt d'annulation.

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Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité réparatrice.

V. L'indemnité de procédure

Il y a lieu d'accorder à la partie adverse l'indemnité de procédure qu'elle demande, fixée au montant de base.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande d'indemnité réparatrice est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le vingt avril deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'Etat, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'Etat, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

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