Belgian court annuls education appeal decision for insufficient motivation regarding grading errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the appeal commission's decision to maintain a student's failure certificate due to inadequate reasoning. The student argued that the commission failed to address her specific complaints about grading errors in a practical exam, merely restating general success criteria without applying them to her case. The court held that administrative acts must be motivated by confronting legal requirements with the specific facts and grievances raised, ruling the decision invalid for not addressing these points.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Administrative acts must confront legal requirements with specific facts and grievances, and must address errors of appreciation raised by the party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 237.956 du 20 avril 2017
A. 217.877/XI-20.934
En cause : BODET Wendy, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 18 décembre 2015, Wendy BODET demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2015 prise par la Commission de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de maintenir la décision de l’octroi d’une attestation C.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme l'auditeur Laurence LEJEUNE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.
Par une ordonnance du 20 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars et le rapport leur a été notifié.
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M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les Faits
1. La requérante, née le 8 février 1993, était inscrite pour l'année scolaire 2014-2015
en 3e et dernière année du 4e degré de l'enseignement professionnel, section « soins infirmiers », à l’Institut Technique Centre Ardenne à Libramont.
2. Au mois juin, elle était en échec dans un cours théorique (Principes généraux soins infirmiers) ainsi que dans deux cours pratiques (soins infirmiers médecine et soins infirmiers généraux), ce qui a conduit à son ajournement par le conseil de classe.
3. En septembre, elle a réussi le cours « Principes généraux soins infirmiers » avec 86,25% ainsi que le cours pratique de « soins infirmiers généraux », avec la note de 66,67%. Elle a cependant à nouveau échoué à l’examen pratique « Soins médecine »
(34,44%).
4. Le 3 septembre 2015, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation C (décision d’échec).
5. Son recours interne contre cette décision ayant été rejeté par une décision du conseil de classe de conciliation du 9 septembre 2015, la requérante a introduit, le 17
septembre suivant, un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel.
6. Le 19 octobre 2015, statuant sur ce recours, le Conseil de recours a décidé de maintenir l'attestation d'orientation C (échec).
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué devant le Conseil d’Etat, est ainsi rédigée :
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« (...)
Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;
Vu le recours concernant Wendy BODET, élève de 3EPSC, INSTITUT
TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE CENTRE ARDENNE, AVENUE HERBOFIN 39, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, introduit par Mademoiselle BODET WENDY, Rue du Pressoir, 47, 6800 LIBRAMONT en date du 17/09/2015 contre une décision d'octroi d'une attestation d'orientation de type C.
Après examen du dossier et considérant le programme d'études suivi;
Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours redevable;
Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, §3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction;
Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l'article 11, §2 de l’AGCF du 6/3/1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier hospitalier, il n'est pas possible de considérer que l'élève a terminé son année avec fruit;
Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d'orientation C ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante.
Elle fait valoir que celle-ci s’est abstenue de se réinscrire en dernière année du 4ème degré de l’enseignement professionnel pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017. Elle soutient qu’en agissant de la sorte la requérante s’est désintéressée du cursus scolaire en cause et invite le Conseil d’Etat à appliquer, en l’espèce, sa jurisprudence quant à la perte d’intérêt au recours en matière de fonction publique lorsqu’un requérant s’est abstenu de postuler à la fonction litigieuse lors d’un appel aux candidats intervenu en cours d’instance.
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IV. 2. Décision du Conseil d’État
La requérante conteste l’octroi d’une attestation d’échec C en dernière année du cycle d’enseignement professionnel. Elle fait valoir que c’est à tort que le Conseil de recours a rejeté la réclamation qu’elle avait introduite en vue de l’obtention d’une attestation de réussite.
Le fait qu’elle ait entamé sa carrière professionnelle sans être titulaire du diplôme de fin de cycle et qu’elle ne se soit pas réinscrite n’est pas de nature à remettre en cause son intérêt à obtenir l’annulation d’une décision confirmant, sur recours, son échec dès lors qu’en cas d’annulation de cette décision elle recouvrera une chance de réussite. Par ailleurs et sous peine de priver son recours de tout effet, l’on ne peut imposer à une étudiante de représenter une épreuve dont elle conteste l’échec pour justifier la persistance de son intérêt au recours. L’exception est dès lors rejetée.
V. Examen des quatrième, cinquième et sixième moyens
V.1. Thèse de la requérante
La requérante soulève un quatrième moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou fausse motivation et de l’excès de pouvoir.
Elle fait valoir que la décision du Conseil de recours ne peut être considérée comme étant motivée dès lors que le seul motif énoncé par l’acte attaqué est une pure tautologie sans rapport factuel avec sa situation. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas répondre aux arguments qu'elle a présentés à l'appui de son recours.
La requérante prend un cinquième moyen de l'absence ou de la fausse motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, spécialement son article 99, de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du devoir de minutie et de l'excès de pouvoir. Elle soutient que la décision attaquée ne donne aucune motivation en rapport avec les critères repris à l'article 99 du décret « missions » et ne répond pas aux arguments qu'elle a fait valoir dans son recours externe afin de démontrer « la validité de ses compétences et donc sa capacité à réussir son année d'études ». Elle rappelle avoir fait valoir qu'elle n'a jamais reçu aucune information sur ses échecs ni sur la préparation de nature à lui permettre de réussir ses examens de passage; que le XI - 20.934 - 4/8
professeur qui l'a évaluée ne l'a jamais supervisée durant les stages; que ses exigences différaient de celles du cours donné par le professeur titulaire; qu'elle n'a qu'un seul échec; que ses stages se sont bien déroulés; qu'elle a été invitée à poser sa candidature à la fin de ses études par les responsables de deux de ses lieux de stage;
qu'elle n'avait jamais fait de stage en diabétologie et que lorsqu'elle a demandé la copie de son épreuve pratique « Soins médecine », elle n'a reçu que des notes « brouillonnes » portant des appréciations générales en contradiction avec les notes obtenues au stage. Elle rappelle également qu'elle a contesté de manière très précise dans son recours externe « les points techniques de l'examen pratique ».
La requérante soulève un sixième moyen pris de la violation du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, spécialement ses articles 76 et 96, de la violation du règlement des études de l'Enseignement secondaire ordinaire organisé par la Communauté française, approuvé par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir.
Elle soutient que pour examiner si les compétences de l'élève sont suffisantes, le Conseil de recours devait en l'espèce tenir compte du fait que ses résultats ont été faussés par un manque d'information et de motivation des décisions prises à son égard. Elle expose qu'elle n'a pas reçu les documents prévus par l'article 76 du décret « missions »; qu'aucune évaluation n'a eu lieu pendant l'année; que contrairement à ce qu'exige le règlement des études, l'établissement scolaire ne lui a pas remis un bulletin écrit en janvier et ne lui a pas donné en juin les indications écrites claires et détaillées sur les lacunes à compenser et la façon de se préparer à réussir l'épreuve ainsi que l'exige le règlement des études de l'enseignement secondaire ordinaire organisé par la Communauté française. Elle argue également du fait que la décision qui a été prise en juin par le conseil de classe n'était pas motivée autrement que par les mentions « échec » et « refus » et que la décision prise sur recours interne n'était pas motivée non plus.
V.2. Thèse de la adverse
Quant au quatrième moyen, la partie adverse répond que c’est à tort que la requérante prétend que la décision attaquée ne contient pas la moindre motivation formelle. Elle fait valoir que cette décision doit être lue « par référence à la décision du Conseil de classe ». Elle affirme que la motivation de l’acte attaqué est suffisante en se prévalant de l'enseignement de l'arrêt n° 162.478 du 15 septembre 2006.
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Quant au cinquième moyen, la partie adverse répond que la requérante a obtenu la note de 34,4% à « une épreuve pratique d’importance » et qu’aucun élément ne permet de considérer qu' « en octroyant à la requérante une attestation C pour ce motif », elle aurait agi de manière manifestement déraisonnable. Elle fait ensuite valoir que le Conseil de recours a considéré, après un examen du dossier, que la décision du conseil de classe devait être maintenue « au motif que les compétences n’étaient pas atteintes par la requérante ». Elle précise à cet égard que la note obtenue par la requérante a été communiquée au Conseil de recours « avec les explications qui s’imposent ». Elle répond encore que le Conseil de recours n'était pas tenu de répondre systématiquement à tous les arguments de la requérante. Enfin, elle relève que la requête s’abstient d’indiquer en quoi les principes de bonne administration et d’équitable procédure et le devoir de minutie auraient été méconnus en l’espèce.
Quant au sixième moyen, la partie adverse répond que la requérante a été évaluée de nombreuses fois durant l'année et que ses évaluations détaillées, qui lui ont été communiquées, ainsi que le bulletin reprenant l'ensemble de ses notes de juin étaient de nature à lui permettre de comprendre quels étaient les points à améliorer. Elle répond par ailleurs que tout a été mis en œuvre pour aider au mieux la requérante à préparer son examen de passage comme en témoigne « la communication du chef d’établissement au Conseil de recours », qui relate que le professeur qui a ajourné la requérante a été disponible toutes les vacances pour l'aider à combler ses lacunes et que la requérante a eu au moins trois entretiens avec elle au téléphone.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que, quand bien même le rapport de l’auditorat met en exergue des éléments permettant de considérer que la note attribuée pour l’examen pratique de « soins médecine », les moyens ne seraient pas fondés dès lors que la requérante n’a pas visé à l’appui de ceux-ci l’erreur manifeste d’appréciation. Elle considère pour le surplus que la cotation donnée est justifiée au regard des commentaires relatifs à l’épreuve.
V.3. Décision du Conseil d’État
Aux termes de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997
précité, le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci. Il lui appartient dès lors de vérifier si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le Conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question. Il n’a notamment pas à vérifier la légalité des procédures administratives précédant la décision à prendre sur recours externe.
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Si le Conseil de recours, qui n'est pas une juridiction, n'était ainsi pas tenu de répondre point par point au recours qui lui était présenté, il lui appartenait néanmoins de préciser, dans sa décision, fût-ce en les appréhendant dans leur ensemble, pourquoi les arguments de la requérante ne l’ont pas conduit à réformer la décision du conseil de classe et à considérer que l’élève a terminé son année avec fruit. La motivation de l’acte attaqué, qui ne répond pas aux arguments développés par la requérante quant aux erreurs manifestes d’appréciation commises lors de la cotation de l’examen pratique « Soins médecine », n’est pas suffisante et par conséquent ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, les motifs de l’acte attaqué se contentent de rappeler les exigences légales de réussite sans les confronter au cas d’espèce et surtout sans se prononcer sur les erreurs manifestes d’appréciation avancées par la requérante quant au mode de cotation de son épreuve pratique. A cet égard et contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, la requérante visait bien, à l’appui de son cinquième moyen, l’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la partie adverse, le contrôle par rapport au respect de la loi du 29 juillet 1991 ne se rapporte pas exclusivement à la motivation externe mais également au contenu de celle-ci qui, pour être conforme à l’exigence légale, doit être pertinente et légalement admissible.
L’acte attaqué qui se contente de rappeler le critère de réussite défini par la législation sans le confronter au cas d’espèce et aux griefs avancés par la requérante quant à la cotation de son épreuve pratique n’est pas valablement motivé. Les quatrième, cinquième et sixième moyens sont dès lors fondés.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
VI. Indemnité de procédure
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 19 octobre 2015 prise à l’égard de Wendy BODET par la Commission de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de maintenir la décision de l’octroi d’une attestation C
est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.956