Court rejects urgent suspension of dismissal due to lack of impartiality grounds and failure to meet statutory conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Michel Knockaert's request for an urgent suspension of his official dismissal by the municipality of Watermael-Boitsfort. The applicant argued that the dismissal lacked impartiality because he was an employee of the opposing party, but the court found this objection unmeritorious as it stemmed directly from the statutory procedure for work accidents. Consequently, the court ruled that the legal conditions required to order a suspension under the relevant laws were not met, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; Le principe d'impartialité ne peut fonder une demande de suspension si la situation découle de la procédure légale normale, et l'absence de conditions statutaires empêche l'ordonnance de suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.908 du 6 avril 2017
A. 221.815/VIII-10.432
En cause : KNOCKAERT Michel, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Martin JOACHIM, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la commune de Watermael-Boitsfort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mars 2017, Michel KNOCKAERT
demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du mardi 21 mars 2017 du Conseil communal de la Commune de Watermael-Boitsfort de le démettre d'office".
II. Procédure
Par la même requête, Michel KNOCKAERT demande le bénéfice de la procédure gratuite.
Par une ordonnance du 31 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2017.
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
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M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Martin JOACHIM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Procédure gratuite
Au vu des documents produits par la partie requérante, et en application des articles 676 du Code judiciaire, 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, elle apparaît, prima facie, remplir les conditions pour l'obtention de l'assistance judiciaire.
Il y a lieu de la lui accorder dans la procédure en suspension d'extrême urgence.
IV. Faits
1. Le requérant est un agent de rang E1 de la partie adverse. Il est actuellement affecté au service Propreté.
2. Le 12 octobre 2016 le requérant remplit une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indique que le jour de l'accident était un jeudi et la date le "06.10.2016 ± 14 heure 30 min".
3. Le même jour, le requérant consulte le Docteur DE BAST au Centre médical d'urgence et de traumatologie "Malou", qui atteste de son incapacité de travail du 12 au 16 octobre 2016 en raison d'un "accident - survenu : le 06/10/2016".
Le 14 octobre 2016, celui-ci complète le certificat médical modèle B (accident du
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travail). Il y atteste que le requérant souffre d'une "contusion-déchirure musculaire flanc g".
4. L'incapacité de travail du requérant est prolongée à deux reprises (le 14 et le 21 octobre 2016) par son médecin traitant, le Docteur ETIEN. Le certificat du 14 octobre mentionne également un "accident survenu le 06/10/2016". Il reprend ses fonctions le 31 octobre 2016.
5. Le 10 novembre 2016, le requérant complète un "questionnaire à renvoyer à Ethias" concernant l' "accident du 06/10/16" dont il a été victime.
6. Le 24 octobre 2016, la directrice des ressources humaines de la partie adverse adresse le courriel suivant au secrétaire communal :
" […]
Suite à une déclaration d'accident de travail de Mr KNOCKAERT qui nous paraissait suspecte, Philippe DE SOUSA a mené une «enquête interne», Je t'en livre les résultats, La déclaration de Mr KNOCKAERT a été établie 12.10.2016 par rapport à des faits qui se seraient produits le 06.10.2016 vers 14.30. (jeudi). Cet accident a entraîné une absence pour raisons médicales jusqu'au 23.10.2016.
Il se serait blessé en retenant un collègue par la taille afin que celui-ci ne soit pas percuté par une voiture. (déchirure musculaire)
Il mentionne comme témoins Mrs EL BOUBKARI et CORDEMANS. Il était en congé le vendredi (déménagement ou préparation de déménagement).
Il n'a averti personne de cette blessure avant le mardi soir. Le lundi et le mardi, il a été affecté à l'enlèvement des poubelles de rue. Ce travail est physiquement éprouvant. Les poubelles sont lourdes et plus particulièrement cette fois puisque des briquaillons y avaient été déposés.
Mr KNOCKAERT était affecté au glouton le 06.10 dans le secteur n° 2 […]. Le lieu de l'accident est en bordure de cette zone.
Il s'est présenté à cette même date à la visite médicale à la source à 13.20.
Son collègue, Mr VANDERPERRE l'a récupéré à 14.00 et ramené au Dépôt.
Mr EL BOUBKARI a fait une déclaration comme quoi, il ne se souvenait pas de faits. Que de plus, il ne travaillait pas avec Mr KNOCKAERT à cette date.
Cette déclaration est confirmée par Mr CAUCHIE, qui affirme sur base de son carnet de travail, qu'ils étaient affectés ensemble au suivi de la balayeuse Avenue VAN BECELAERE et ce jusque 14.45. (la rue était très sale).
Mr CORDEMANS affirme avoir été témoin des faits vers 13.30. Cette heure est impossible puisque Mr KNOCKAERT était à la visite médicale.
Mr CORDEMANS explique que la balayeuse ainsi que les suiveurs étaient sur le secteur 2 afin d'évacuer un tas de feuille suite à un appel téléphonique de Mr KNOCKAERT.
Ceci est impossible puisque la balayeuse ne peut quitter la zone à laquelle elle est affectée, qu'une fois le travail terminé. (pose de statifs)
Sur base du timing de Mr KNOCKAERT: il aurait dû quitter le dépôt avec le glouton vers 14.10, aller rue du Col vert, appeler les collègues à la rescousse, qu'ils arrivent. Le tout en 20 minutes.
Mr CORDEMANS était affecté à la balayeuse avec Mr LEMAITRE. Ce dernier n'a pu être interrogé pour cause de maladie.
Il est de notoriété publique que Mr KNOCKAERT était en cours de déménagement. Il ne lui restait plus de congés et se trouve en position de mise en disponibilité en cas de maladie.
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À toi de voir si ces éléments justifient le suivi d'une procédure disciplinaire ...".
7. Le 17 novembre 2016, le secrétaire communal rédige le rapport disciplinaire suivant à charge du requérant :
" […]
Ces faits doivent être analysés dans leur contexte. Selon des sources qui n'ont pu être vérifiées, Monsieur Michel KNOCKAERT était en cours de déménagement.
Il ne lui restait plus de congés et en cas de maladie, il se serait trouvé en position de mise en disponibilité car son quota de maladie est épuisé.
Plusieurs éléments de ce dossier indiquent que la déclaration d'accident faite par Monsieur Michel KNOCKAERT le 12 octobre 2016, soit 6 jours après les faits, ne correspond pas à la réalité :
- Les déclarations de Monsieur EL BOUBKARI, pourtant cité par lui comme témoin, et de Monsieur Michel CAUCHIE, contredisent sa version des faits.
- La déclaration en sa faveur de Monsieur Luc CORDEMANS, qui prétend avoir été témoin des faits entre 13h00 et 13h30, ne peut être retenue dans la mesure où elle est elle-même contredite par les faits, à savoir la présence de Monsieur Michel KNOCKAERT à la visite médicale le 6/10 à 13h20.
[…]
Tout semble indiquer que Monsieur Michel KNOCKAERT a voulu couvrir son absence du 12/10 au 30/10/2016 par une déclaration (tardive) d'accident de travail plutôt que par un certificat médical dans le seul but d'éviter de se trouver en position de mise en disponibilité (60 % du traitement brut) et de perdre ainsi son traitement complet. [...] Il ressort en effet des informations transmises par le service du personnel que Monsieur KNOCKAERT a actuellement épuisé les jours de congé maladie auxquels son ancienneté lui donne droit.
Suivant les éléments dont je dispose, la déclaration d'accident de travail de Monsieur Michel KNOCKAERT constitue une fausse déclaration. Celle-ci constitue un manquement grave aux devoirs d'intégrité et de loyauté à l'égard de l'employeur. La confiance indispensable à la relation professionnelle s'en trouve dès lors sérieusement affectée. La jurisprudence considère généralement les dissimulations, fausses déclarations et d'autres formes de tromperies comme autant de fautes graves rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation professionnelle et pouvant justifier un licenciement immédiat du travailleur sans paiement d'indemnités.
[…]".
8. Le 18 novembre 2016 la compagnie d'assurance ETHIAS informe le requérant qu'elle refuse d'intervenir et notifie cette décision à la partie adverse. Cette décision est notamment fondée sur une attestation sur l'honneur d'Ali EL
BOUBKARI adressée à EHIAS le 9 novembre 2016 laquelle est rédigée comme suit :
" Je soussigné Ali EL BOUBKARI [...] atteste ne pas avoir été témoin ni présent lors des faits dont Michel KNOCKAERT prétend avoir été victime le 6 octobre 2016. Aussi, j'atteste ne pas avoir travaillé avec ce dernier à la date susmentionnée".
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9. Le 27 novembre 2016, le requérant est convoqué à comparaître devant le collège des bourgmestre et échevins le 13 décembre 2016 pour s'expliquer sur les faits précités.
10. À la suite de cette audition, le secrétaire communal procède à des mesures d'instruction complémentaires dont le résultat est consigné dans le rapport complémentaire du 27 décembre 2016, dont les conclusions sont les suivantes :
" Les explications données par Monsieur Michel KNOCKAERT lors de son audition par le Collège, le 13/12/2016, ne sont étayées d'aucune preuve. Au contraire, elles sont contredites par plusieurs collègues présents sur les lieux au moment où l'incident se serait produit. Le seul collègue ayant témoigné en sa faveur a reconnu qu'il n'avait pas été personnellement témoin de l'incident.
Par ailleurs, Ethias nous a communiqué le 18/11/2016 que l'accident de travail n'était pas établi vu l'absence de preuve des faits invoqués et la contradiction dans les faits invoqués.
On ne comprend par ailleurs toujours pas pour quel motif Monsieur Michel KNOCKAERT a attendu le 12/10/2016, soit 8 jours après les faits, pour se rendre chez le médecin en invoquant un accident du travail qui serait survenu le 4/10/2016 ... d'autant plus qu'il a précisé par ailleurs, lors de son audition qu'il se serait fait mal le lundi 11/10/2016 en vidant les poubelles dont certaines contenaient des briquaillons.
Enfin, personne n'est en mesure d'expliquer la présence de Monsieur Michel KNOCKAERT au coin de la Rue du Colvert et de l'avenue du Martin-Pêcheur, ces voiries ne figurant pas dans son secteur de nettoyage comme on peut le voir sur le plan […].
Le caractère frauduleux de la déclaration d'accident de Monsieur Michel KNOCKAERT paraît dès lors établi.
Les fausses déclarations témoignent d'un manque de loyauté dans le chef de Monsieur Michel KNOCKAERT et entament sérieusement et durablement la confiance nécessaire dans les relations de travail.
Une nouvelle audition de Monsieur Michel KNOCKAERT s'impose, cette fois devant le Conseil communal, car seul celui-ci peut éventuellement prononcer les sanctions les plus lourdes (rétrogradation, démission d'office et révocation)".
11. Le 2 janvier 2017, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision suivante :
" À la suite d'un rapport disciplinaire établi par le secrétaire communal le 17/11/2016 concernant une suspicion de fausse déclaration d'accident du travail, le Collège des Bourgmestre et Echevins a entendu, en séance du 13/12/2016, les explications de M. Michel KNOCKAERT. Lors de son audition devant le Collège, Monsieur Michel KNOCKAERT a indiqué que la date du jeudi 6/10/2016, qu'il avait renseignée dans sa déclaration d'accident et qui s'avérait contredite par une analyse de son emploi du temps ainsi que par plusieurs témoignages, était erronée et que les faits se seraient en réalité produits le mardi 4/10/2016. Il a expliqué cette confusion de dates par le suivi d'un traitement médicamenteux qui entraînerait chez lui des pertes de mémoire.
Le Collège a alors invité le secrétaire communal à effectuer des devoirs d'instruction complémentaires pour vérifier la pertinence des moyens de défense soulevés par Monsieur Michel KNOCKAERT lors de son audition.
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Un rapport disciplinaire complémentaire, contenant les auditions complémentaires et une analyse de celles-ci, est joint en annexe.
Il est demandé de procéder à une nouvelle audition de Monsieur Michel KNOCKAERT, cette fois devant le Conseil communal, celui-ci étant seul habilité à prononcer, le cas échéant, les sanctions disciplinaires les plus lourdes.
5 votants : 5 votes positifs".
12. Initialement prévue pour le 17 janvier 2017, l'audition disciplinaire du requérant est, à la demande de son conseil, reportée au 21 février 2017.
13. Le 17 janvier 2017, le collège de la partie adverse décide de ne pas reconnaître l'accident de travail du requérant. Cette décision est motivée de la manière suivante :
" Le Collège, À l'égard de son agent, Monsieur Michel KNOCKAERT (69022514979);
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970;
Vu les faits déclarés comme étant survenus le 6 octobre 2016;
Vu la description desdits faits : la victime se trouvait sur la voie publique. La victime était en train de nettoyer la voie publique. La victime effectuait ce travail à l'aide d'un glutton. Accompagné de deux collègues et surpris par une voiture, il a subitement tiré l'un de ses collègues par la taille afin d'éviter qu'il soit percuté par la voiture. La victime ce faisant a fait un faux mouvement et a ressenti une douleur au niveau des cotes gauches. Douleurs s'accentuant au fil des jours.
DÉCIDE
Que les faits décrits ci-dessus ne sont pas constitutifs d'un accident de travail pour le motif suivant :
Absence de preuve des faits invoqués Il appartient au demandeur de la réparation accident du travail d'apporter la preuve d'un fait accidentel survenu dans le cours des prestations. Si la déclaration de la victime peut suffire, c'est à condition de s'inscrire dans un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, aucun élément ne vient corroborer votre déclaration. Nous devons estimer que les faits déclarés ne sont pas établis à suffisance.
Contradiction dans les faits invoqués Il appartient au demandeur de la réparation légale d'apporter la preuve d'un événement soudain. Il s'agit d'un fait précis, clairement identifié dans le temps et dans l'espace. En l'espèce, divers éléments rendent les faits déclarés incertains.
Monsieur EL BOUBKARI déclare ne pas avoir travaillé avec vous le jour des faits et donc ne pas avoir été témoin desdits faits.
[…]".
14. Le 20 février 2017, le conseil du requérant adresse une note de défense au secrétaire communal en vue de l'audition disciplinaire.
15. Le 21 février 2017, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par le conseil communal.
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16. Le 24 février 2017, le secrétaire communal communique au requérant le procès-verbal de son audition.
17. Le 6 mars 2017, le conseil du requérant indique au secrétaire communal que son client n'a pas de remarque à formuler sur le procès-verbal sous réserve de ce que sa note de défense doit faire partie intégrante de celui-ci.
18. Le 21 mars 2017, le conseil communal décide d'infliger au requérant la sanction administrative de la démission d'office. Cette décision, qui constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, est motivée de la manière suivante :
" […]
I. EXPOSÉ DES FAITS.
Le 24/10/2016, le Secrétaire communal reçoit un courriel de la Directrice des Ressources Humaines faisant état de soupçons de fausse déclaration d'un accident du travail dans le chef de M. Michel KNOCKAERT […].
Le courriel fait mention des observations suivantes :
• M. Michel KNOCKAERT a établi le 12/10/2016 une déclaration d'accident du travail […]. Il a déclaré qu'il effectuait son travail de nettoyage avec le Glutton et que, surpris par une voiture, il a tiré son collègue (Ali EL
BOUBKARI) par la taille pour lui éviter d'être percuté par la voiture. C'est alors qu'il a ressenti une douleur au niveau des côtes gauche, douleur qui s'est accentuée au fil des jours suivants.
• Sa déclaration indique que l'accident se serait produit le jeudi 6/10/2016
vers 14h30 et renseigne comme témoins des faits MM. Luc CORDEMANS et Ali EL BOUBKARI, À la demande du service RH, le responsable du service de nettoyage des voiries a mené son enquête interne. Il a notamment interrogé les deux témoins et vérifié le planning des équipes de nettoyage. Il en ressort que :
• Le 20/10/2016, M. Luc CORDEMANS […] dit avoir été témoin des faits survenus le 6/10/2016 à l'angle des avenues du Colvert et du Martin-Pêcheur suivant la déclaration de M. Michel KNOCKAERT, vers 13h - 13h30. Il précise que M. Michel CAUCH1E était aussi présent à ce moment là.
• Le 21/10/2016, M. Michel CAUCHIE […] contredit M. Luc CORDEMANS et indique que le 6/10 à l'heure dite il se trouvait avec M. Ali EL BOUBKARI avenue Emile Van Becelaere.
• Le 6/10/2016 à l'heure dite, la nettoyeuse ne se trouvait effectivement pas au lieu décrit par M. Michel KNOCKAERT mais dans un tout autre secteur (avenue Van Becelaere).
• Le 18/10/2016, M. Ali EL BOUBKARI […] déclare sur l'honneur ne pas avoir été témoin ni présent lors des faits dont M. Michel KNOCKAERT
prétend avoir été victime le 6/10/2016 et ne pas avoir travaillé avec ce dernier à la date susmentionnée.
Le courriel de la DRH précise en outre que le 6/10/2016 à 13h20, M. Michel KNOCKAERT s'est présenté à la visite médicale Place Gilson, que son collègue Fabian VANDERPERRE l'a récupéré à 14h et ramené au dépôt.
La DRH conclut à l'impossibilité matérielle que les faits déclarés par M. Michel KNOCKAERT se soient produits le 6/10/2016, compte tenu des éléments rapportés. Elle signale qu'il était de notoriété publique que celui-ci était en cours VIIIexturg - 10.432 - 7/27
de déménagement, qu'il ne lui restait plus de congés et qu'il se trouverait en position de mise en disponibilité en cas de maladie […].
Sur base des déclarations ci-dessus et des vérifications effectuées par la DRH et le responsable du service de nettoyage des voiries, le Secrétaire communal rédige un rapport le 27/11/2016 qu'il transmet au Collège.
Le 22/11/2016, le Collège décide d'entamer la procédure disciplinaire et de convoquer M. Michel KNOCKAERT pour une audition disciplinaire devant le Collège le 13/12/2016.
Le 27/11/2016, la convocation est envoyée à M. Michel KNOCKAERT par lettre recommandée et courrier simple, puis remise en mains propres à l'intéressé le 2/12/2016, car celui-ci avait omis de communiquer au service du personnel son changement d'adresse survenu récemment. M. Michel KNOCKAERT signale alors au Secrétaire communal qu'il s'est trompé de date dans sa déclaration d'accident. Le Secrétaire communal l'invite à fournir ses explications lors de son audition par le Collège.
Le 13/12/2016, M. Michel KNOCKAERT, accompagné de M. Benoît LAMBOTTE, Secrétaire régional CGSP Services publics, est entendu par le Collège. Il expose qu'il a commis une erreur de date dans sa déclaration d'accident, que les faits se sont produit le 4/10 et non le 6/10/2016 et qu'il est possible de vérifier l'emploi du temps dans le carnet de route de la balayeuse. Il explique son erreur par le fait qu'il suit un traitement médicamenteux qui occasionne des pertes de mémoire. A l'issue de son audition, le Collège invite le Secrétaire communal à effectuer de nouveaux devoirs d'instruction pour vérifier les dires de M. Michel KNOCKAERT. Un procès-verbal d'audition est rédigé et lui est envoyé le 15/12/2016, l'invitant à le signer accompagné de ses éventuelles remarques […]. Sans nouvelles de sa part, un rappel lui est envoyé le 2/01/2017.
Le 10/01/2017, le conseil de M. Michel KNOCKAERT nous informe que son client valide le PV d'audition avec 2 observations : il rappelle que la douleur, ressentie est au niveau des côtes et non du dos et il communique l'orthographe correcte du nom de son médecin généraliste. Aucune autre remarque n'est faite à cette occasion.
Le 15/12/2016, le Secrétaire communal entend les déclarations de MM. Ali EL
BOUBKARI, Luc CORDEMANS, Emmanuel DOROT et Michel CAUCHIE.
• M. Ali EL BOUBKARI fait la déclaration suivante […] «Je déclare sur l'honneur que je n'étais pas avec Michel KNOCKAERT le mardi 4 octobre 2016 Avenue du Colvert. Je conteste formellement qu'il m'ait tiré par la taille pour me protéger d'une voiture. S'il avait fait cela il est certain que je m'en souviendrais. Je ne comprends pas pourquoi il m'a cité comme témoin dans sa déclaration d'accident mais je n'apprécie pas qu'il utilise mon nom», • M. Luc CORDEMANS nuance quelque peu sa déclaration initiale […] : il confirme, que le 4/10/2016 il conduisait la balayeuse avenue du Martin-
Pêcheur et qu'il a aperçu Michel KNOCKAERT et Ali EL BOUBKARI en train de s'amuser avec les souffleuses. Il précise cependant : «En rentrant à la maison après le travail, Michel KNOCKAERT m'a dit qu'il avait mal au côté, qu'il s'était fait mal après-midi en tirant Ali pour éviter une voiture et qu'il n'était pas sûr de venir travailler le lendemain. Je n'ai pas vu personnellement l'incident qu'il m'a décrit, j'ai juste vu qu'il était avec Ali au coin de la rue du Colvert. J'avais déclaré avoir été témoin de la scène le 6/10 parce que Michel m'avait demandé si je pouvais témoigner ce qui lui était arrivé à cette date. J'ai dit que je voulais bien témoigner mais je n'ai pas vérifié la date, en réalité après vérification sur le carnet de route, c'était bien le 4/10 qu'on était avenue du Martin-Pêcheur, Il devait être +/- 13h 13h30 comme je l'ai dit dans ma première déclaration», VIIIexturg - 10.432 - 8/27
• M. Michel CAUCHIE […] confirme que le 4/10/2016 après-midi, l'équipe s'est rendue avenue du Martin-Pêcheur; M. Luc CORDEMANS conduisait la balayeuse tandis qu'il suivait derrière avec la camionnette pour récupérer les statifs. Il déclare ne pas avoir été témoin de la scène décrite par M. Michel KNOCKAERT ni d'ailleurs l'avoir vu durant son travail.
• Monsieur Emmanuel DOROT, également présent ce jour-là, déclare ne pas avoir été témoin de la scène décrite par M. Michel KNOCKAERT […].
Le Secrétaire communal consigne ces déclarations dans un rapport complémentaire qu'il adresse au Collège échevinal le 27/12/2016. Il y joint également, comme demandé par M. Michel KNOCKAERT, une copie du carnet de route de la balayeuse […] qui renseigne que celle-ci est bien passée le 4/10/2016 avenue du Martin-Pêcheur.
Le 2/01/2017, le Collège échevinal décide de convoquer M. Michel KNOCKAERT pour une audition disciplinaire devant le Conseil communal le 17/01/2017.
Le 11/01/2017, le conseil de M. Michel KNOCKAERT demande un report de l'audition de son client et l'ajout de nouvelles pièces au dossier :
1. Les certificats médicaux du 14/10 et 21/10/2016
2. L'ensemble des documents relatifs à la déclaration d'accident du travail, en ce compris les échanges entre la commune, Ethias et M. Michel KNOCKAERT;
3. Le «rappel à l'ordre» qui aurait été envoyé à M. Michel KNOCKAERT
pour «des faits semblables»
4. Le rapport de M. Philippe DE SOUSA sur base duquel le Secrétaire communal a dressé son rapport disciplinaire;
5. La liste des agents du service présents le 4 et le 6/10/2016 ainsi que leur lieu d'affectation;
6. Les convocations des personnes dont le témoignage est versé au dossier ainsi que de celles qui n'ont, le cas échéant, pas témoigné pour un motif ou l'autre;
7. La délibération du Collège, de date inconnue, décidant du renvoi du dossier disciplinaire devant le Conseil communal.
Le 12/01/2017, le Secrétaire communal adresse un courriel au conseil de M. Michel KNOCKAERT par lequel il précise • Les pièces demandées seront versées au dossier (il s'agit des annexes 12 à 15).
• Il n'y a pas eu de « rappel à l'ordre adressé (à M. KNOCKAERT) le 15
juillet dernier pour des faits semblables »; cette mention dans la convocation du 27/11/2016 résulte d'une erreur administrative. Elle ne figure d'ailleurs pas dans la convocation du 2/01/2017, • Concernant les témoignages des ouvriers figurant au dossier, ces personnes ont été convoquées verbalement (et non par courrier) pour être entendues par le secrétaire communal, raison pour laquelle il n'y a pas de lettre de convocation au dossier.
Le 17/01/2017, le Conseil communal prend acte de la demande de report de l'audition disciplinaire de M. Michel KNOCKAERT.
Le 31/01/2017, le Collège échevinal décide de convoquer à nouveau M. Michel KNOCKAERT pour une audition devant le Conseil communal, le 21/02/2017.
Le 3/02/20.17, une convocation est adressée par recommandé à M. Michel KNOCKAERT; à celle-ci sont jointes les pièces complémentaires demandées le 10/01/2017 - sous réserve des explications données par le Secrétaire communal le 12/01/2017 comme exposé plus haut.
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Le 20/02/2017, le conseil de M. Michel KNOCKAERT adresse au Secrétaire communal une note de défense qu'il entend présenter lors de l'audition devant le Conseil.
Le 21/02/2017 à 20h, M. Michel KNOCKAERT, accompagné de son conseil Maître Martin JOACHIM, est entendu par le Conseil communal. Il est annoncé que son audition sera enregistrée pour faciliter la rédaction du procès-verbal, ce qui ne suscite pas d'objection.
Le 24/02/2017, le PV d'audition est envoyé à M. Michel KNOCKAERT par recommandé et pli ordinaire, l'invitant à le signer accompagné de ses éventuelles remarques.
2. QUANT AU RESPECT DE LA PROCÉDURE.
Lors de son audition devant le Conseil communal, M. Michel KNOCKAERT a soulevé deux moyens attestant selon lui de l'irrégularité de la procédure disciplinaire : le manquement au devoir d'impartialité du Secrétaire communal et la violation du principe du contradictoire.
a) Manquement au devoir d'impartialité du Secrétaire communal.
M. Michel KNOCKAERT affirme que le Secrétaire communal a manqué de rigueur et d'impartialité dans l'instruction et la constitution du dossier disciplinaire. Il appuie cette affirmation sur plusieurs points :
1° Le Secrétaire communal n'aurait pas interrogé M. Michel KNOCKAERT
avant de rédiger son rapport disciplinaire, il serait parti du postulat qu'il avait fait une fausse déclaration;
2° Il aurait rédigé le courrier de convocation de manière hautement critiquable et partiale, indiquant à tort qu'il avait reçu récemment un rappel à l'ordre pour des faits semblables;
3° Face à l'explication fournie par M. Michel KNOCKAERT, à savoir le fait qu'il s'était trompé de date dans sa déclaration d'accident, le Secrétaire communal aurait cherché absolument à l'accabler en tentant par tous les moyens, notamment en lui attribuant des mobiles farfelus, de démontrer que quelle que soit la date de l'accident, M. Michel KNOCKAERT devait nécessairement avoir fraudé; le Secrétaire communal laisserait notamment entendre, sans toutefois en apporter la preuve, que M. Michel KNOCKAERT se serait blessé en effectuant son déménagement et aurait tenté de faire passer cette blessure pour un accident du travail;
4° Ce serait à cause des carences de l'instruction menée par le Secrétaire communal que des mesures d'instruction complémentaires ont été nécessaires;
5° Malgré ces mesures d'instruction complémentaires, le Secrétaire communal se proposait de soumettre au Conseil communal un dossier disciplinaire incomplet et partial; y manquaient notamment des pièces essentielles qui n'ont été ajoutées qu'à la demande du conseil de M. Michel KNOCKAERT.
Selon M. Michel KNOCKAERT, ces éléments démontrent qu'à aucun moment le Secrétaire communal n'a instruit «à décharge» comme il est pourtant tenu de le faire. Il soutient que si le Collège avait été complètement informé de manière impartiale, il aurait adopté une décision dans un autre sens.
Discussion.
1° S'il n'est nullement contesté que le Secrétaire communal a le devoir de mener son enquête en toute impartialité, aucune disposition ne l'oblige en revanche à entendre personnellement l'agent présumé fautif avant de rédiger son rapport disciplinaire. En l'occurrence, le Secrétaire communal a agi sur base d'une information détaillée communiquée par la Directrice des Ressources Humaines […] à la suite d'une enquête interne menée auprès des intéressés par le responsable du service de nettoyage des voiries […].
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2° Comme signalé par courriel le 12/01/2017 au conseil de M. Michel KNOCKAERT, la mention d'un «rappel à l'ordre adressé (à M. KNOCKAERT)
le 15 juillet dernier pour des faits semblables», qui figure dans la convocation du 27/11/2016, résulte d'une erreur administrative. Elle ne figure ni dans les convocations des 2/01/2017 et 3/02/2017, ni dans les rapports disciplinaires initial et complémentaire, ni dans les pièces annexées au dossier.
3° Lors de son audition par le Collège le 13/12/2017 [lire : 2016], M. Michel KNOCKAERT a invoqué des pertes de mémoire dues à un traitement médicamenteux pour expliquer son «erreur de date». Bien que cette justification ne soit étayée par aucun rapport médical, le Collège a néanmoins pris acte de cette explication et a demandé au Secrétaire communal de vérifier la fiabilité des dires de M. Michel KNOCKAERT. Le Secrétaire communal a dès lors entendu, personnellement MM. CAUCHIE, EL BOUBKARI et CORDEMANS. Pour ne pas risquer de manquer un éventuel témoignage pouvant être favorable à M.
Michel KNOCKAERT, il a également entendu M. DOROT, membre de l'équipe de nettoyage présent ce jour-là sur les lieux, qui n'avait pas été entendu en octobre par le responsable du service de nettoyage. L'ensemble des témoignages recueillis a été versé au dossier (annexes 7 à 10).
M. Michel KNOCKAERT ne démontre pas en quoi le Secrétaire communal aurait cherché par tous les moyens à l'accabler alors qu'il affirmait s'être simplement trompé de date : tout indique au contraire qu'il a mené les devoirs d'instruction complémentaire demandés par le Collège en toute impartialité et avec le souci de faire la lumière sur les versions successives des faits livrées par M. Michel KNOCKAERT. On reviendra plus loin sur le fait que ces devoirs complémentaires ont amené à nuancer fortement le seul témoignage en faveur de M. Michel KNOCKAERT.
Il est exact que le rapport initial du Secrétaire communal mentionne que «le vendredi 7/10/2016, soit au lendemain des faits, M. Michel KNOCKAERT était en congé (selon mes informations, qui restent cependant à confirmer, il préparait ou effectuait un déménagement)» et que «tout semble indiquer que Monsieur Michel KNOCKAERT a voulu couvrir son absence du 12/10 au 30/10/2016 par une déclaration (tardive) d'accident de travail plutôt que par un certificat médical dans le seul but d'éviter de se trouver en position de mise en disponibilité (60 %
du traitement brut) et de perdre ainsi son traitement complet».
On notera tout d'abord que lors de son audition par le Collège le 13/12/2016 […], M. Michel KNOCKAERT n'a pas démenti avoir effectué un déménagement mais s'est contenté de dire qu'il s'agissait là de faits relevant de sa vie privée qui ne devraient pas figurer dans le dossier disciplinaire.
On observera ensuite que la convocation adressée à M. Michel KNOCKAERT le 27/11/2016 a dû lui être remise en mains propres le 2/12/2016, car celui-ci avait omis de communiquer au service du personnel son récent changement d'adresse.
On peut enfin difficilement reprocher au Secrétaire communal de chercher à comprendre les motivations des agissements dont il a à connaître et d'émettre des hypothèses dans le cadre de son instruction, d'autant plus que celles-ci étaient relayées par la DRH et que le relevé des congés et jours d'absence pour raison médicales de l'intéressé tendaient à confirmer ces hypothèses […].
4° Contrairement à ce qu'affirme M. Michel KNOCKAERT, ce ne sont pas les carences de l'instruction qui ont amené le Collège à demander des devoirs complémentaires, mais plutôt ses propres contradictions, en l'occurrence les versions successives qu'il a livrées des faits et de leur chronologie. On relèvera également que ce n'est qu'à la lecture du rapport disciplinaire, lui remis en mains propres le 2/12/2016, et constatant que ses déclarations sont contredites par les VIIIexturg - 10.432 - 11/27
faits et par certains témoignages, que M. Michel KNOCKAERT a avancé auprès du Secrétaire communal son explication de l'erreur de dates.
5° Quelles pièces considérées comme essentielles le conseil de M. Michel KNOCKAERT a-t-il demandé de verser au dossier disciplinaire ?
• Les certificats médicaux des 14 et 21/10/2016 justifiant la prolongation de l'absence de M. Michel KNOCKAERT : on répondra que ni le rapport disciplinaire initial, ni le rapport complémentaire ne mettent en doute les justifications médicales de ces prolongations, en sorte qu'il ne s'agit pas d'éléments «essentiels» pour la compréhension du dossier; ils ont néanmoins été versés au dossier comme partie intégrante du dossier administratif Ethias […];
• L'ensemble du dossier administratif Ethias […] : on notera que les pièces de ce dossier, notamment la déclaration d'accident et celles des témoins, figuraient déjà au dossier disciplinaire et que seules manquaient les «correspondances» (en réalité des notifications via l'extranet d'Ethias) entre la commune, Ethias et M. Michel KNOCKAERT, correspondances n'apportant aucun élément de nature à éclairer l'autorité disciplinaire dans un sens ou dans l'autre;
• Le «rappel à l'ordre envoyé à M. Michel KNOCKAERT pour des faits semblables» on a signalé plus haut qu'il s'agissait d'une erreur administrative ne figurant que sur la convocation du 27/11/2016 et nulle part ailleurs au dossier, erreur reconnue immédiatement par le Secrétaire communal et n'étant pas de nature à influencer la décision de l'autorité disciplinaire; partant, cette pièce n'a pas été versée an dossier;
• Le rapport de M. Philippe DE SOUSA sur la base duquel le Secrétaire communal a dressé son rapport disciplinaire : en réalité, les informations recueillies par M. Philippe DE SOUSA - notamment les déclarations de MM. CORDEMANS, EL BOUBKARI et CAUCHIE - ont été communiquées à la Directrice des Ressources Humaines, qui avait des doutes sur la déclaration d'accident de travail de M. Michel KNOCKAERT; c'est sur base du courriel de la DRH (exposant les faits présumés) et des déclarations annexées à ce courriel, que le Secrétaire communal a dressé son rapport disciplinaire […];
• La liste des agents du service présents les 4 et 6 octobre 2016 : elle a été versée au dossier […] mais force est de constater que le conseil de M. Michel KNOCKAERT n'y a trouvé aucun élément de nature à appuyer la défense de son client et qu'il n'a sollicité l'audition d'aucun de ces témoins ni devant le Collège, ni devant le Conseil communal, alors que les convocations du 27/11/2016, 2/01/2017 et 3/02/2017 lui rappelaient expressément qu'il disposait de ce droit;
• Les convocations des personnes dont le témoignage est versé au dossier : le Secrétaire communal a répondu par courriel le 12/01/2017 que ces personnes avaient été convoquées verbalement et non par courrier; aucune disposition n'oblige le Secrétaire communal à convoquer par écrit les personnes dont il souhaite recueillir le témoignage dans le cadre de son instruction;
• La délibération du Collège de date inconnue décidant du renvoi du dossier disciplinaire devant le Conseil communal; cette pièce de procédure a été versée au dossier […].
• On notera, pour être complet, que dans son courriel du 11/01/2017 le conseil de M. Michel KNOCKAERT signalait que son client avait été récemment évalué et invitait le Secrétaire communal à lui adresser une copie de cette évaluation; bien que ce document lui ait été adressé par courriel le 1/02/2017, le conseil de M. Michel KNOCKAERT n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une pièce essentielle et n'a pas demandé qu'elle soit versée au dossier disciplinaire.
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Conclusion.
Les affirmations de M. Michel KNOCKAERT selon lesquelles le Secrétaire communal aurait manqué de rigueur et d'impartialité dans l'instruction et la constitution du dossier disciplinaire ne résistent pas à une analyse approfondie des pièces du dossier.
b) Violation du principe du contradictoire.
M. Michel KNOCKAERT affirme que le Secrétaire communal a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas d'assister à l'audition des témoins le 15/12/2016. Il soutient qu'en application de ce principe, l'agent a le droit d'assister aux auditions des témoins à charge et à décharge et de leur poser des questions. Il s'appuie sur la jurisprudence du Conseil d'État (C.E. 3/06/1986 Van Rompay;
C.E. 17/02/1994 Thunus) et sur la doctrine récente (ex : L. DONNAY, L'audition disciplinaire, A.P.T. 2005).
Discussion.
Il s'agit là d'une interprétation manifestement erronée des textes légaux, de la jurisprudence du Conseil d'État et de la doctrine.
En son article 304, la Nouvelle loi communale dispose:
Art. 304. - L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins [ou experts (Ord.
17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. En ce cas, l'audition des témoins [ou experts (Ord.
17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement. Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
Le droit reconnu à l'agent poursuivi d'assister à l'audition des témoins à charge et à décharge et de leur poser des questions est effectivement consacré par de nombreux arrêts; le Conseil d'État précise cependant que «cette garantie n'est applicable que lorsque l'autorité qui procède à l'audition dispose du pouvoir de décision» (C.E. 4 décembre 1990, BUYLE, n° 35.924). En d'autres termes, il s'agit des auditions de témoins devant le Collège ou le Conseil communal, qu'ils soient entendus d'office ou à la demande de l'agent poursuivi.
Les témoignages et dépositions recueillis par le Secrétaire communal dans le cadre de son instruction ne sont pas visés par cette garantie. Au cours de l'instruction disciplinaire, le principe du contradictoire est garanti lorsque «l'accès aux dépositions des tiers qui ont fondé les poursuites disciplinaires ou qui ont été recueillies avant que l'agent qui en fait l'objet ne soit entendu (...) peuvent être intégralement consultées par l'intéressé préalablement à sa propre audition»
(L. DONNAY, L'audition disciplinaire, A.P.T. 2005).
Dans un arrêt plus récent (C.E. 16 mars 2010, BUYCK, n° 201.926), le Conseil d'État rappelle que «le procès-verbal des auditions des témoins a été transmis à la partie intervenante dans le dossier disciplinaire de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que l'intéressée pouvait à tout moment exiger l'application de l'article L1215-15 précité et solliciter notamment de nouvelles auditions, ce qu'elle n'a pas fait; (…) l'autorité communale a parfaitement le droit avant de lancer une procédure disciplinaire de réunir des informations au sujet du comportement problématique d'un de ses agents afin de déterminer s'il y a, oui ou non, une réelle nécessité d'agir disciplinairement».
Les auditions de MM. CORDEMANS, CAUCHIE, EL BOUBKARI et DOROT
effectuées par le Secrétaire communal le 15/12/2016 l'ont été à des fins d'instruction complémentaire, comme précisé dans le rapport d'audition adressé le 15/12/2016 à M. Michel KNOCKAERT et validé par ce dernier […]. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux des auditions effectuées par le Secrétaire VIIIexturg - 10.432 - 13/27
communal, le Collège a pris la décision, le 2/01/2017, de renvoyer le dossier devant le Conseil communal […]. Les PV d'audition (de ces quatre personnes ont été communiqués à l'intéressé préalablement à sa propre audition devant le Conseil communal, de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
On relèvera enfin que lors de son audition par le Conseil communal le 21/02/2017, un membre du Conseil a demandé au conseil de M. Michel KNOCKAERT pourquoi il n'avait pas sollicité l'audition de témoins comme il en avait le droit : celui-ci a répondu qu'il ne l'avait pas jugé opportun. On ne peut que souligner cette flagrante contradiction : d'une part M. Michel KNOCKAERT
reproche au Secrétaire communal de ne pas avoir entendu les témoins en sa présence lors de l'instruction disciplinaire afin que l'objectivité de leur témoignage soit garantie, alors que d'autre part il ne juge pas opportun de solliciter l'audition de témoins devant l'autorité qui dispose du pouvoir de décision, à savoir le Conseil communal.
Conclusion.
Les affirmations de M. Michel KNOCKAERT selon lesquelles le Secrétaire communal aurait violé le principe du contradictoire reposent sur une interprétation erronée des textes légaux et de la jurisprudence du Conseil d'État et ne résistent pas à une analyse approfondie des pièces du dossier. Par ailleurs, en ne sollicitant pas l'audition de témoins devant l'autorité disciplinaire, M. Michel KNOCKAERT s'est lui-même privé de la garantie d'une audition contradictoire prévue à l'article 304 de la Nouvelle loi communale.
3. QUANT AU GRIEF.
Lors de son audition devant le Conseil communal, M. Michel KNOCKAERT a exposé que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas établis, rappelant que c'est à l'autorité qu'incombe la charge de la preuve :
1° Il conteste la régularité des témoignages du 15/12/2016, recueillis selon lui en violation du principe du contradictoire;
2° Subsidiairement, il pointe des contradictions entre les témoignages de MM. CORDEMANS et EL BOUBKARI et conclut qu'un seul témoignage à charge, contredit par un autre témoignage, ne peut suffire à lui seul pour établir les faits;
3° Il considère comme irrelevant le fait que, pour une raison inexpliquée, il ne se trouvait pas dans son secteur de nettoyage au moment des faits;
4° Il conteste enfin l'hypothèse du Secrétaire communal selon laquelle il aurait cherché à couvrir son absence par une déclaration d'accident du travail plutôt que par un certificat médical pour éviter de se trouver en position de disponibilité, estimant qu'elle ne repose sur aucun élément concret mais sur une extrapolation partiale; il soutient dès lors avoir commis non pas une faute mais une erreur, ce qui ne pourrait constituer un grief disciplinaire.
Discussion.
1° Il a été démontré plus haut que les témoignages recueillis le 15/12/2016 par le Secrétaire communal dans le cadre de l'instruction disciplinaire ne l'ont pas été en violation du principe du contradictoire, Contrairement à ce que prétend M. Michel KNOCKAERT, il n'y a donc aucune raison de les écarter.
2° A la lecture des différents témoignages figurant au dossier, on constate en effet des discordances entre les témoignages de MM. Ali EL BOUBKARI et CORDEMANS, Lors de son audition devant le Conseil communal, le conseil de M. Michel KNOCKAERT a mis en doute la fiabilité du témoignage de M. Ali EL
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BOUBKARI «Qui pourrait se targuer de se souvenir d'un événement aussi anodin que le faux mouvement dont Monsieur KNOCKAERT a été victime le 4 octobre 2016 et ce deux mois après sa survenance ?» Et plus loin : «Il s'agit d'un mouvement comme il en existe des centaines dans la vie d'un homme. Ce type d'événement est oublié après quelques jours. Monsieur EL BOUBKARI a nécessairement oublié le déroulement des faits plus de deux mois après leur survenance».
Ces explications sont dénuées de fondement.
D'abord, il n'appartient pas à M. Michel KNOCKAERT de décider ce que M. Ali EL BOUBKARI a pu retenir ou oublier d'un événement, fût-il anodin ou héroïque et fut-il survenu le 4/10 ou le 6/10/2016. M. Michel KNOCKAERT est d'autant moins fondé à mettre en doute les souvenirs de son collègue qu'il a lui-même prétendu souffrir de pertes de mémoire lors de son audition par le Collège le 13/12/2016, pour justifier sa prétendue «erreur de dates».
Ensuite, on signalera que le 18/10/2016 - soit 2 semaines et non deux mois après les faits rapportés par M. Michel KNOCKAERT - M. Ali EL BOUBKARI avait déclaré sur l'honneur […] «ne pas se souvenir d'avoir été tiré par la taille pour éviter une voiture» et ne pouvoir donc être témoin de l'accident de travail dont M.
Michel KNOCKAERT se dit victime.
Entendu le 15/12/2016 par le Secrétaire communal, M. Ali EL BOUBKARI a précisé […] : «Je déclare sur l'honneur que je n'étais pas avec Michel KNOCKAERT le mardi 4 octobre 2016 Avenue du Colvert. Je conteste formellement qu'il m'ait tiré par la taille pour me protéger d'une voiture. S'il avait fait cela il est certain que je m'en souviendrais. Je ne comprends pas pourquoi il m'a cité comme témoin dans sa déclaration d'accident mais je n'apprécie pas qu'il utilise mon nom».
Ces deux déclarations, à deux mois d'intervalle, ne laissent apparaître aucune incohérence.
Si M. Michel KNOCKAERT entendait mettre en cause la fiabilité de ce témoignage, pourquoi ne pas avoir sollicité l'audition de M. Ali EL BOUBKARI
par le Conseil comme la loi l'y autorise et comme expressément rappelé par le Secrétaire communal dans ses convocations successives ?
Enfin, on notera que lors de son audition devant le Conseil communal, le conseil de M. Michel KNOCKAERT a qualifié le geste de son client tantôt d'héroïque, tantôt d'anodin - pour expliquer le fait que M. Ali EL BOUBKARI l'ait «nécessairement oublié». Interrogé par un membre du Conseil communal sur cette surprenante contradiction, le conseil de M. Michel KNOCKAERT a répondu que «l'un n'empêche pas l'autre» et qu'un geste anodin «comme il en existe des centaines dans la vie d'un homme» peut néanmoins être héroïque ou à tout le moins civique.
Quant aux déclarations de M. Luc CORDEMANS :
Dans sa version du 20/10/2016 […], M. Luc CORDEMANS dit avoir été témoin des faits survenus le 6/10/2016 à l'angle des avenues du Colvert et du Martin-
Pêcheur suivant la déclaration de M. Michel KNOCKAERT, vers 13h - 13h30. Il précise que M. Michel CAUCHIE était aussi présent à ce moment-là.
Entendu par le Secrétaire communal le 15/12/2016 […], M. Luc CORDEMANS
nuance sa déclaration initiale : il confirme que le 4/10/2016 il conduisait la balayeuse avenue du Martin-Pêcheur et qu'il a aperçu Michel KNOCKAERT et Ali EL BOUBKARI en train de s'amuser avec les souffleuses. Il précise cependant : «En rentrant à la maison après le travail, Michel KNOCKAERT m'a VIIIexturg - 10.432 - 15/27
dit qu'il avait mal au côté, qu'il s'était fait mal après-midi en tirant Ali pour éviter une voiture et qu'il n'était pas sûr de venir travailler le lendemain. Je n'ai pas vu personnellement l'incident qu'il m'a décrit, j'ai juste vu qu'il était avec Ali au coin de la rue du Colvert. J'avais déclaré avoir été témoin de la scène le 6/10 parce que Michel m'avait demandé si je pouvais témoigner ce qui lui était arrivé à cette date. J'ai dit que je voulais bien témoigner mais je n'ai pas vérifié la date, en réalité après vérification sur le carnet de route, c'était bien le 4/10 qu'on était avenue du Martin-Pêcheur. Il devait être +/- 13h - 13h30 comme je l'ai dit dans ma première déclaration».
Dans sa note de défense (pp. 12-13) M. Michel KNOCKAERT soutient que le témoignage de M. Ali EL BOUBKARI est contredit par celui de M. Luc CORDEMANS. «Un témoignage contesté par la personne poursuivie et contredit par un autre témoignage n'est pas suffisant pour qu'une autorité disciplinaire puisse en conclure que les faits allégués dans celui-ci sont établis», Ceci est tout-à-fait contestable. En réalité, les déclarations de M. Luc CORDEMANS ont évolué au fil du temps. Le 15/12/2016, celui-ci a reconnu qu'il n'avait pas vu personnellement l'incident décrit par M. Michel KNOCKAERT mais qu'il avait fait cette déclaration «parce que Michel m'avait demandé si je pouvais témoigner ce qui lui était arrivé à cette date». La seule chose que M. Luc CORDEMANS maintient, c'est qu'il a aperçu MM. Michel KNOCKAERT et Ali EL BOUBKARI à l'angle des avenues du Colvert et du Martin-Pêcheur, le 4/10/2016 vers 13h-13h30.
On notera que dans sa déclaration d'accident du travail, M. Michel KNOCKAERT dit que l'accident est survenu vers 14h30, ce qui ne correspond pas à la déclaration de M. Luc CORDEMANS.
On notera aussi que MM. Michel KNOCKAERT et Luc CORDEMANS sont des collègues proches, puisque selon la déclaration de ce dernier […] ils font le trajet ensemble après le travail : «En rentrant à la maison après le travail, Michel KNOCKAERT m'a dit qu'il avait mal au côté, qu'il s'était fait mal après-midi en tirant Ali pour éviter une voiture et qu'il n'était pas sûr de venir travailler le lendemain». On peut aisément comprendre que M. Luc CORDEMANS ait accepté de témoigner en faveur de M. Michel KNOCKAERT avec lequel il entretient de bonnes relations, quitte à prendre quelques libertés avec la réalité des faits comme il l'a lui-même reconnu le 15/12/2016.
On a démontré plus haut que les doutes concernant la fiabilité du témoignage de M. Ali EL BOUBKARI étaient sans fondement.
On vient de voir en revanche que les déclarations de M. Luc CORDEMANS ont d'une part évolué dans le temps et d'autre part été influencées par la relation de proximité qu'il entretient avec M. Michel KNOCKAERT. Il est par conséquent difficile d'accorder du crédit à ce témoignage.
3° La présence de M. Michel KNOCKAERT en-dehors de son secteur de nettoyage est-elle sans intérêt comme le prétend son conseil ?
On peut s'interroger sur le fait que M. Michel KNOCKAERT, qui travaille au service de nettoyage des voiries depuis plusieurs années, ait déclaré lors de son audition ne pas connaître les limites de son secteur de nettoyage.
Le conseil de M. Michel KNOCKAERT prétend qu'il n'apparaît nullement du plan de secteur 2 […] que le lieu de l'accident se situe en-dehors de ce secteur.
Pourtant, l'annexe 2 indique clairement le lieu où M. Michel KNOCKAERT
prétend que l'accident s'est produit et les rues comprises dans le secteur 2 sont surlignées en bleu. Aucun doute n'est dès lors possible.
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Si le fait de s'être trouvé en-dehors de son secteur de nettoyage n'est pas en soi constitutif d'une faute, il contribue un peu plus à discréditer les affirmations de M. Michel KNOCKAERT:
• M. Michel KNOCKAERT prétend avoir été victime d'un accident du travail à un endroit où il n'était pas censé se trouver;
• M. Michel KNOCKAERT déclare à l'assurance que l'accident s'est produit le 6/10/2016;
• M. Michel KNOCKAERT déclare à son collègue «qu'il n'était pas sûr de venir travailler le lendemain (de l'accident présumé)» et lui demande de bien vouloir témoigner d'une scène que celui-ci n'a pas vue personnellement;
• Devant les preuves matérielles que les faits invoqués n'ont pu se produire le 6/10/2016, il change la chronologie des faits, prétend souffrir de pertes de mémoire et dit avoir commis une erreur de date;
• Confronté au témoignage de M. Ali EL BOUBKARI, il met en doute la fiabilité de ce témoignage et prétend que ce dernier «a nécessairement oublié le déroulement des faits».
Il est difficile d'accorder du crédit aux déclarations d'un agent qui dit lui-même souffrir de pertes de mémoire et ne pas connaître les limites de son secteur de nettoyage, et qui n'hésite pas à solliciter un collègue pour témoigner de faits que celui-ci n'a pas vus personnellement.
4° Les motivations avancées par le Secrétaire communal pour démontrer l'intention frauduleuse reposent-elles sur des éléments concrets ou échappent-
elles à la raison comme le prétend M. Michel KNOCKAERT ?
La preuve matérielle des motivations d'un agent suspecté d'avoir commis une faute est par essence difficile, voire impossible à apporter. Le Secrétaire communal est dès lors amené à fonder son intime conviction sur un faisceau d'éléments de preuve concordants présents dans le dossier disciplinaire.
On a développé plus haut que les faits suivants sont établis :
• M. Michel KNOCKAERT a déclaré le 12/10/2016 avoir été victime d'un accident du travail le 6/10/2016 vers 14h30;
• L'assureur Ethias a communiqué le 18/11/20106 à la commune que l'accident de travail n'était pas établi vu l'absence de preuve des faits invoqués et la contradiction dans les faits invoqués;
• Lors de son audition par le Collège le 13/12/2016, il a prétendu s'être trompé de date et a expliqué cette prétendue erreur par des pertes de mémoire;
• La nouvelle chronologie des faits livrée par lui apporte une seule preuve, celle de la présence de l'équipe de nettoyage sur les lieux le 4/10/2016 en début d'après-midi;
• Le témoignage de M. Ali EL BOUBKARI, qui n'a pas évolué avec le temps, contredit formellement les déclarations de M. Michel KNOCKAERT, tant dans leur version initiale que dans la seconde version;
• M. Michel KNOCKAERT a demandé à son collègue M. Luc CORDEMANS
de témoigner de faits que celui-ci n'a pas vus personnellement, ce qui est pour le moins surprenant;
• M. Michel KNOCKAERT n'a pas jugé opportun de solliciter l'audition de ces deux témoins devant le Conseil communal pour les confronter à sa propre version des faits; il s'est contenté de contester, sans succès, la régularité de leur audition par le Secrétaire communal dans le cadre des devoirs d'instruction, et de mettre en doute leur souvenir du déroulement des faits;
• M. Michel KNOCKAERT avait effectivement épuisé ses jours de congé et son «quota» de jours de maladie, comme attesté par le service du personnel; il se serait dès lors trouvé en position de disponibilité en cas de nouvelle absence pour raison médicale;
• M. Michel KNOCKAERT a effectivement déménagé dans le courant du mois d'octobre 2016 et n'en a pas informé son employeur, puisque la première convocation qui lui a été adressée est partie à son ancienne adresse.
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Il ressort de ce qui précède que les explications avancées par le Secrétaire communal pour démontrer l'intention frauduleuse reposent sur des faits établis et n'échappent pas à la raison. La prise en considération de l'ensemble de ces faits, précis et concordants, a raisonnablement conduit le Secrétaire communal à la conviction que M. Michel KNOCKAERT était animé d'une intention frauduleuse.
Partant, il a commis une faute et non une simple erreur comme il le prétend.
Conclusion.
Les déclarations frauduleuses de M. Michel KNOCKAERT constituent un manquement grave aux devoirs professionnels (devoir d'intégrité et devoir de loyauté à l'égard de l'employeur). Elles entament sérieusement et durablement la confiance nécessaire dans le cadre des relations de travail.
4. DÉTERMINATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE.
Compte tenu de la gravité du manquement constaté aux devoirs professionnels, le Collège a renvoyé le dossier disciplinaire devant le Conseil communal, estimant qu'une sanction lourde devait être prononcée.
Les sanctions qui ne peuvent être prononcées que par le Conseil communal sont les suivantes :
- la retenue sur traitement pour une durée de 1 à 3 mois - la suspension pour une durée de 1 à 3 mois, - la rétrogradation, - la démission d'office, - [la révocation].
Pour déterminer la juste sanction disciplinaire, il convient, dans un souci de cohérence et de gradation, d'examiner si M. Michel KNOCKAERT a déjà fait l'objet par le passé d'éventuelles sanctions disciplinaires. Tel est effectivement le cas:
• Le 20/05/2010, le Collège a infligé à M. Michel KNOCKAERT un avertissement en raison d'un acte d'insubordination;
• Le 11/01/2011, le Collège a infligé à M. Michel KNOCKAERT une réprimande en raison d'un manque de respect à l'égard de sa hiérarchie;
• Le 25/03/2014, le Collège a infligé à M. Michel KNOCKAERT une retenue sur traitement pour une durée d'un mois en raison d'une absence non justifiée;
M. Michel KNOCKAERT a donc été sanctionné à trois reprises depuis 2010 pour des manquements aux devoirs professionnels. Force est de constater que son attitude ne s'en est pas trouvée radicalement modifiée.
M. Michel KNOCKAERT se situe actuellement à l'échelle barémique E1. La retenue sur traitement et la suspension entraînent toutes deux la privation du traitement mais celle-ci ne peut être supérieure à celle prévue à l'art. 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs; en d'autres termes, l'impact de cette privation pour M. Michel KNOCKAERT serait extrêmement faible, compte tenu de son échelle de traitement actuelle.
Quand bien même l'impact serait plus sévère, ces deux sanctions ne sont pas appropriées dans la mesure où il est établi que les manquements graves de M. Michel KNOCKAERT entament sérieusement et durablement la confiance nécessaire dans le cadre des relations de travail.
Quant à la rétrogradation, elle est de facto impossible.
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Considérant que la présente procédure a été menée en langue française et que les droits de la défense ont été respectés;
Vu le titre XIV de la Nouvelle Loi Communale relatif au régime disciplinaire des agents statutaires;
Attendu que les membres présents durant toute la comparution étaient les mêmes que ceux qui ont participé au vote;
Au scrutin secret et par 16 voix pour et 8 abstentions.
DÉCIDE
D'infliger à M. Michel KNOCKAERT la sanction disciplinaire de la démission d'office. La présente délibération sera transmise à la Région de Bruxelles-
Capitale.
Décision prise par scrutin secret. Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants; 16 votes positifs, 8 abstentions".
V. Conditions de la suspension d'extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 309 de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la motivation matérielle, du principe général de droit de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir.
Il fait, d'une part, grief à la partie adverse d'avoir pris en compte, pour déterminer le taux de la sanction, des sanctions disciplinaires antérieures ayant fait l'objet d'une radiation conformément à l'article 309 de la Nouvelle loi communale, ainsi que de la faiblesse de ses revenus, pour conclure que les sanctions disciplinaires de la retenue de traitement et de la suspension disciplinaire ne se justifiaient pas.
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Il rappelle que suivant la jurisprudence du Conseil d'État, lorsqu'une sanction disciplinaire a été radiée, elle ne peut être prise en compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire ultérieure et que l'autorité disciplinaire peut uniquement prendre en compte l'existence des faits sanctionnés dans l'unique hypothèse où ceux-ci sont similaires aux faits reprochés.
Il relève, qu'en l'espèce, l'avertissement du 20 mai 2010 a été radié le 19 mai 2011 et que la réprimande du 11 janvier 2011 a été radiée le 10 juillet 2012, mais que ces deux sanctions ont pourtant été prises en compte par la partie adverse afin de déterminer le taux de la sanction disciplinaire infligée, alors même qu'elles ne sont pas semblables aux faits qui ont justifié les sanctions radiées. Il ajoute que la partie adverse ne s'est par ailleurs pas bornée à prendre en compte l'existence de sanctions disciplinaires passées, pour décider de le sanctionner ici, mais a pris en considération le taux des peines disciplinaires déjà subies, mais radiées, pour fixer le quantum de la sanction attaquée, recherchant une gradation dans celles-ci.
Il fait, d'autre part, valoir que le motif selon lequel il ne peut se voir infliger les sanctions de la suspension disciplinaire et de la retenue de traitement dès lors qu'elles n'auraient que peu d'impact sur sa situation financière n'est ni exact, ni pertinent, ni légalement admissible.
Il estime que cet argument est erroné en ce qu'il fait fi du caractère infamant que revêt toute sanction disciplinaire et qu'une telle motivation omet complètement que l'effet principal d'une suspension disciplinaire est de tenir l'agent écarté des services pendant au maximum trois mois, de sorte que la faiblesse de ses revenus ne constitue pas un motif pertinent pour exclure le prononcé d'une telle sanction.
Il considère que cette motivation n'est pas légalement admissible dès lors qu'elle contrevient aux articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'à suivre la partie adverse, tout agent qui bénéficie d'une échelle barémique qui n'offre qu'une rémunération proche du seuil fixé par l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs devrait nécessairement subir une démission d'office dès lors que les sanctions de retenue de traitement et de la suspension ne produiraient pas l'effet escompté. Il en déduit que l'autorité disciplinaire disposerait du panel de sanction disciplinaire complet et pourrait ainsi exercer pleinement son pouvoir d'appréciation conformément au respect du principe de proportionnalité à l'égard des agents ayant une rémunération plus importante, ce qui ne serait pas le cas en ce qui concerne les agents à faible rémunération qui devraient nécessairement être sanctionnés par la démission d'office, seule sanction disciplinaire jugée efficace.
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VI.2. Appréciation
L'article 309 de la Nouvelle loi communale prévoit la radiation d'office des sanctions disciplinaires dans un délai d'un an pour l'avertissement, de dix-huit mois pour la réprimande et de trois ans pour la retenue de traitement. La radiation a pour effet qu'on ne peut plus tenir compte de la sanction ayant fait l'objet de cette mesure dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire menée à l'encontre de l'intéressé ou encore dans l'examen de sa candidature à une promotion. Toutefois la radiation n'empêche pas l'autorité de tenir compte, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de la circonstance que l'agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé et qu'il y aurait récidive dans son chef, sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée à l'époque et qui a été radiée entretemps.
En l'espèce, après avoir cité les sanctions dont le requérant a fait l'objet par le passé, dont deux ont été radiées, ainsi que les faits pour lesquels ces sanctions ont été infligées, la décision attaquée précise ce qui suit :
" M. Michel KNOCKAERT a donc été sanctionné à trois reprises depuis 2010 pour des manquements aux devoirs professionnels. Force est de constater que son attitude ne s'est pas trouvée radicalement modifiée.
M. Michel KNOCKAERT se situe actuellement à l'échelle barémique E1; la retenue sur traitement et la suspension entraînent toutes deux la privation de traitement mais celle-ci ne peut être supérieure à celle prévue à l'art. 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs; en d'autres termes, l'impact de cette privation pour M. Michel KNOCKAERT serait extrêmement faible, compte tenu de son échelle de traitement actuelle.
Quand bien même l'impact serait plus sévère, ces deux sanctions ne sont pas appropriées dans la mesure où il est établi que les manquements graves de M. Michel KNOCKAERT entament sérieusement et durablement la confiance dans le cadre des relations de travail".
Il ressort de cette motivation que la partie adverse n'a pas eu égard, pour déterminer la gravité de la sanction, au taux des sanctions qui avaient été prononcées à l'époque et qui ont été radiées entretemps, mais à l'attitude persistante du requérant, de sorte que le premier grief n'est pas établi.
Quant au second grief, qui concerne l'écartement, sans raison valable, de sanctions moins importantes telles que la retenue sur traitement et la suspension, force est de constater qu'il porte sur un élément subsidiaire, la partie adverse ayant considéré que ces deux sanctions ne sont pas appropriées dans la mesure où il est établi que les manquements graves du requérant entament sérieusement et
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durablement la confiance nécessaire dans le cadre des relations de travail, motif que le requérant ne conteste pas.
Le premier moyen n'est dès lors pas sérieux.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen de l'absence de motifs matériels, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et de droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, du principe d'impartialité, de la présomption d'innocence, d'équitable procédure, du principe du contradictoire, ainsi que de l'excès de pouvoir.
Il fait valoir que la partie adverse a retenu qu'il a déclaré un accident de travail inexistant sans que rien dans le dossier ne permette d'arriver de manière un tant soit peu sérieuse ou convaincante à une telle conclusion, au terme d'erreurs manifeste d'appréciation et sans répondre à ses arguments de défense.
Il soutient que la partie adverse fonde en réalité son constat selon lequel il ne pouvait être présent sur les lieux de l'accident de travail sur un seul témoignage sur les cinq existants à propos des événements, celui d'Ali EL BOUBKARI du 15 décembre 2016, témoignage qu'il conteste et qui est contredit par un autre témoignage, celui de Luc CORDEMANS.
Il estime, quant au témoignage d'Ali EL BOUBKARI, qu'il est évidemment tout à fait logique qu'un agent poursuivi disciplinairement puisse contester un témoignage qui lui est défavorable, qu'il est, partant, tout à fait légitime dans son chef d'indiquer que celui-ci a pu oublier l'événement en raison du caractère anodin de son geste, mais qu'il n'est pas pertinent de se fonder sur la prise de médicament qui lui cause des pertes de mémoire pour indiquer qu'il ne peut lui-
même se prévaloir de la volatilité des souvenirs relatifs à un geste anodin.
Il relève, par ailleurs, que la partie adverse fonde sa décision de ne pas prendre en compte le témoignage de Luc CORDEMANS sur le fait que ce dernier est revenu sur ses dires et sur la proximité qui existerait entre eux et que s'il est vrai que ce dernier est revenu quelque peu sur ses dires, il n'en reste pas moins qu'il atteste toujours formellement qu'il était bien présent sur les lieux au moment des faits et qu'il l'a vu à côté d'Ali EL BOUBKARI. Il estime qu'on ne peut, par ailleurs, déduire de l'affirmation de Luc CORDEMANS selon laquelle il avait fait cette VIIIexturg - 10.432 - 22/27
première déclaration le 20 octobre 2016 parce qu'il lui avait demandé s'il pouvait témoigner de ce qui lui était arrivé le 6 octobre 2016 (date erronée), qu'il voulait le pousser à faire un faux témoignage, comme le laisse entendre la partie adverse.
Il soutient enfin que l'allégation de la partie adverse selon laquelle il aurait fait une fausse déclaration de travail d'accident de travail afin d'éviter d'être placé en disponibilité ne repose sur aucun motif suffisant.
VII.2. Appréciation
Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la partie adverse a répondu, dans la décision attaquée, aux arguments qu'il a développés dans sa note de défense.
De plus, la décision attaquée ne remet pas en cause la présence du requérant sur les lieux de l'accident de travail, mais la réalité de cet accident, le requérant s'étant contredit sur la date à laquelle il se serait produit.
Il ressort, à cet égard, de la décision attaquée et des pièces du dossier que les premiers documents qui attestent d'un "accident survenu le 6 octobre 2016" est le certificat délivré par le docteur DE BAST, le 12 octobre 2016 ainsi que la déclaration d'accident du travail remplie par le requérant à la même date, qui indique que le jour de l'accident était un jeudi et la date le "06.10.2016 ± 14 heure 30 min".
Cette date a ensuite été reprise dans le premier certificat médical délivré, le 14 octobre 2016, par le médecin traitant du requérant, le docteur ETIEN, ainsi que dans le "questionnaire à renvoyer à Ethias", complété par le requérant le 10 novembre 2016.
Les premières contradictions quant à cette date apparaissent entre la déclaration du 18 octobre 2016, d'Ali EL BOUBKARI, celui-là même qui aurait été impliqué dans l'accident dont aurait été victime le requérant, qui affirme qu'il ne travaillait pas avec lui le 6 octobre 2016 et qu'il ne pouvait donc être témoin des faits qu'il invoque, celle de Luc CORDEMANS qui a déclaré, le 20 octobre 2016, avoir été "témoin de la scène […] le 06/10/2016" et que "les faits se sont déroulés vers 13h-13h30" et celle de Michel CAUCHIE qui a déclaré, le 21 octobre 2016, que le 6 octobre 2016, il était avec Ali EL BOUBKARI avenue Emile Van Becelaere de 13 heures à 14 heures 45.
Ce n'est qu'à la lecture du rapport disciplinaire qui lui a été remis le 2 décembre 2016, et constatant que ses déclarations étaient contredites par les faits
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et par certains témoignages, que le requérant a avancé auprès du secrétaire communal son explication de l'erreur de dates.
Réentendu par le secrétaire communal le 15 décembre 2016, après donc que le requérant avait rectifié la date à laquelle se serait produit l'accident, Ali EL
BOUBKARI a confirmé, sur l'honneur qu'il "n'étai[t] pas avec Michel KNOCKAERT le mardi 4 octobre 2016 Avenue du Colvert". Luc CORDEMANS a, quant à lui, déclaré : "Je n'ai pas vu personnellement l'incident [que le requérant] m'a décrit, j'ai juste vu qu'il était avec Ali au coin de la rue du Colvert. J'avais déclaré avoir été témoin de la scène le 6/10 parce que Michel m'avait demandé si je pouvais témoigner ce qui lui était arrivé à cette date. J'ai dit que je voulais bien témoigner mais je n'ai pas vérifié la date, en réalité après vérification sur le carnet de route, c'était bien le 4/10 qu'on était avenue du Martin-Pêcheur, Il devait être +/- 13h 13h30 comme je l'ai dit dans ma première déclaration". Michel CAUCHIE confirme que le 4 octobre 2016 après-midi, l'équipe s'est rendue avenue du Martin-Pêcheur, mais qu'il n'a "pas été témoin de la scène décrite par [le requérant]", ni d'ailleurs l'avoir "vu durant [son] travail". Quant à Emmanuel DOROT, également présent ce jour là, il déclare ne "pas [avoir] été témoin de la scène décrite par [le requérant]".
Il ressort de ces éléments que la partie adverse ne s'est pas fondée sur le seul témoignage d'Ali EL BOUBKARI, mais a pris en compte l'ensemble des déclarations des personnes qui étaient susceptibles d'avoir été témoins des faits dont le requérant a fait état. Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur d'appréciation en constatant que le témoignage d'Ali EL BOUBKARI n'avait pas évolué dans le temps et contredisait formellement les déclarations du requérant tant dans leur version initiale que dans la seconde version et que celui-ci avait sollicité Luc CORDEMANS pour témoigner sur des faits qu'il n'avait pas vu personnellement.
Comme le relève à juste titre la partie adverse, le requérant avait la possibilité, comme cela le lui a été rappelé à plusieurs reprises, de solliciter l'audition de ces témoins devant le conseil communal pour les confronter à sa propre version des faits, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Il ressort de ce qui précède que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, sans confirmer l'intention du requérant d'éviter d'être mis en disponibilité, que les déclarations du requérant relative à un accident du travail, étaient frauduleuses et constituaient un manquement grave aux devoirs professionnels de nature à entamer sérieusement et durablement la confiance nécessaire dans le cadre des relations de travail.
Le deuxième moyen n'est dès lors pas sérieux.
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VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe d'impartialité.
Il relève que certains membres du conseil communal de la partie adverse ayant participé à l'adoption de la décision attaquée se sont prononcés sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés avant son adoption, alors que le principe général d'impartialité interdit qu'une personne collabore à l'adoption d'une décision disciplinaire si elle ne peut traiter l'affaire sans préjugé.
Il rappelle que par une décision du 17 janvier 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a refusé de reconnaître l'accident de travail qu'il a invoqué en raison de "l'absence de preuve dans les faits invoqués" et de la "contradiction dans les faits invoqués".
Il estime que cette prise de position du collège concerne très clairement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il considère dès lors que les membres du collège des bourgmestre et échevins qui ont participé à l'adoption de cette décision ne pouvaient, sans violer le principe d'impartialité, participer à la délibération du conseil communal du 21 mars 2017.
VIII.2. Appréciation
Le principe général d'impartialité doit être appliqué à tout organe de l'administration active et ce, même s'il ne s'agit que d'un organe consultatif chargé d'éclairer l'autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit qu'une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l'aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Cependant, ce principe ne s'applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de l'administration active. La critique d'impartialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l'application normale de la loi, notamment lorsqu'il s'agit de la seule autorité habilitée à prendre la décision critiquée. En conséquence, le principe général d'impartialité doit être respecté autant que possible dans les procédures disciplinaires, autant en tous cas que le permet l'application normale et obligatoire de la loi.
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En l'espèce, la compétence de se prononcer sur l'existence d'un accident du travail relève, par application de l'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et plus particulièrement de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en ce qui concerne les communes, de la compétence du collège des bourgmestre et échevins.
Il ne peut être fait grief au collège des bourgmestre et échevins d'avoir, dans le cadre d'une compétence qui lui est propre, décidé, aux termes d'une délibération du 17 janvier 2017, qui comme tout acte administratif doit être motivé, que les faits décrits par le requérant n'étaient pas constitutifs d'un accident du travail.
La critique d'impartialité ne pouvant se fonder sur une situation qui découle directement de la procédure normale organisée par la loi, il en résulte que le moyen n'est pas sérieux.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de cent quarante euros.
En application de l'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, lorsque la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, comme en l'espèce, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le six avril deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.908