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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.897 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.897 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses employee's annulment claims due to lack of legal interest after final settlement.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.897
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected André Desmet's requests to annul multiple decisions placing him on sick leave. The bank argued that since Desmet failed to challenge a final decision confirming his sick leave balance, he had no legal interest in overturning the original leave orders. The court agreed, ruling that any annulment would merely result in reinstating the same sick leave status.

Regeste Legislator

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Articles 48bis, 56, 57 of the Civil Service Act; An administrative claim is inadmissible if the applicant lacks legal interest because the challenged act would be replaced by an identical decision upon annulment.

Mots-clés

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lack of legal interest sick leave annulment final administrative decision civil service act procedural dismissal congé de maladie indemnité journalière en cas de maladie congé payé

Dispositions légales citées

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Article 48bis, paragraph 2 of the Civil Service Act
" Art. 48bis. Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.
Article 56, paragraph 1 of the Civil Service Act
" Art. 56. § 1er. Sans préjudice de l'article 46, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 41 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Article 57 of the Civil Service Act
" Art. 57. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Article 41 of the Civil Service Act
Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.897 du 31 mars 2017

A. 212.279/VIII-9205

A. 213.178/VIII-9347

En cause : DESMET André, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

contre :

la Banque nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Jean-Yves VERSLYPE et Fabienne RAEPSAET, avocats, boulevard du Souverain 280

1160 Bruxelles.

I. Objet des requêtes

Par une requête introduite le 22 avril 2014, André DESMET demande l'annulation de :

" - la décision de la partie adverse du 18 février 2014 mettant le requérant en disponibilité pour cause de maladie du 1er janvier au 31 janvier 2014.

- la décision de la partie adverse du 18 février 2014 mettant le requérant en disponibilité pour cause de maladie du 1er février au 28 février 2014.

- la décision de la partie adverse du 10 [lire : 6] mars 2014 mettant le requérant en disponibilité pour cause de maladie du 1er au 31 mars 2014".

Par une requête introduite le 22 juillet 2014, le même requérant demande l'annulation de :

" - la décision de la partie adverse du 21 mai 2014 mettant le requérant en disponibilité pour cause de maladie du 1er au 15 avril 2014.

- la décision de la partie adverse du 21 mai 2014 mettant le requérant en disponibilité pour cause de maladie du 16 avril au 15 juillet 2014".

VIII - 9205 & 9347 - 1/17

II. Procédure

Les dossiers administratifs on été déposés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

Par ordonnances du 9 février 2017, les affaires ont été fixées à l'audience du 31 mars 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine CASTADOT, loco Mes Jean-

Yves VERSLYPE et Fabienne RAEPSAET, avocat, comparaissant pour la partie adverse.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les indemnités de procédures.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant expose être entré en septembre 1986 au service de l'office de contrôle des assurances. Celui-ci a été absorbé en 2004 par la commission bancaire et financière, devenue CBFA, laquelle a été scindée en deux branches en 2011.

Celle dont relevait le requérant a été confiée à la partie adverse dont il est par conséquent devenu membre du personnel depuis le 1er avril 2011.

VIII - 9205 & 9347 - 2/17

2. Le 5 juin 2013, l'inspecteur général chef de service de la partie adverse Jeanine ROUMA le met en disponibilité pour cause de maladie du 18 avril au 30 juin 2013. Cette décision qui avait fait l'objet d'un recours est retirée le 12 mars 2014, ce qui conduit le Conseil d'État à juger dans un arrêt n° 229.018 du 4 novembre 2014 qu'il n'y a plus lieu à statuer.

3. Le 18 février 2014, le gouverneur de la partie adverse prend la décision suivante :

" Vu la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998

fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, notamment l'article 26, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, notamment les articles 55 - 59;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, notamment l'article 336;

Vu l'article 71 des statuts de la Banque Nationale de Belgique;

Vu les certificats médicaux introduits par Monsieur DESMET André couvrant des absences pour cause de maladie;

Attendu que l'intéressé, à la date du 18 avril 2013, a atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés par l'application de l'arrêté royal du 19

novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État;

Article 1.- Du 1er janvier au 31 janvier 2014, Monsieur DESMET André (1959.06.469-42), Conseiller, est mis de plein droit en disponibilité pour cause de maladie (prolongation).

Il recevra un traitement annuel d'attente de 37.146,92 €, soit 60 % de son dernier traitement d'activité.

Article 2.- Pendant cette période de disponibilité, l'intéressé garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement".

Il s'agit du premier acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° 212.279/VIII-9205.

4. Le même jour, il décide encore ce qui suit :

" Vu la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998

fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, notamment l'article 26, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, notamment les articles 55 - 59;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, notamment l'article 336;

Vu l'article 71 des statuts de la Banque Nationale de Belgique;

VIII - 9205 & 9347 - 3/17

Vu les certificats médicaux introduits par Monsieur DESMET André couvrant des absences pour cause de maladie;

Attendu que l'intéressé, à la date du 18 avril 2013, a atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés par l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État;

Article 1.- Du 1er février au 28 février 2014, Monsieur DESMET André (1959.06.469-42), Conseiller, est mis de plein droit en disponibilité pour cause de maladie (prolongation).

Il recevra un traitement annuel d'attente de 37.146,92 €, soit 60 % de son dernier traitement d'activité.

Article 2.- Pendant cette période de disponibilité, l'intéressé garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement".

Il s'agit du deuxième acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° 212.279/VIII-9205.

5. Le 27 février 2014, le gouverneur de la partie adverse délègue ses pouvoirs de signature et de décision concernant l'administration du personnel et la gestion de la relation de travail des membres du personnel statutaire de l'ex-CBFA à Patrick TACK et à Jeanine ROUMA.

6. Le 6 mars 2014, Jeanine ROUMA considère qu'à la date du 1er mars 2014, le solde des jours de congé de maladie du requérant était de 0 jour et l'informe de ce qu'il disposait de 50 jours ouvrables pour le contester.

7. Le 10 mars 2014, elle décide ce qui suit :

" Vu la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998

fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, notamment l'article 26, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, notamment les articles 55 - 59;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, notamment l'article 336;

Vu l'article 71 des statuts de la Banque Nationale de Belgique;

Vu les certificats médicaux introduits par Monsieur DESMET André couvrant des absences pour cause de maladie;

Attendu que l'intéressé, à la date du 18 avril 2013, a atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés par l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État;

Article 1.- Du 1er au 31 mars 2014, Monsieur DESMET André (1959.06.469-42), Conseiller, est mis de plein droit en disponibilité pour cause de maladie (prolongation).

Il recevra un traitement annuel d'attente de 37.146,92 6, soit 60 % de son dernier traitement d'activité.

Article 2.- Pendant cette période de disponibilité, l'intéressé garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement".

VIII - 9205 & 9347 - 4/17

Il s'agit du troisième acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° 212.279/VIII-9205.

8. Le 24 avril 2014, le conseil du requérant conteste l'estimation du solde des jours de congé de maladie de son client faite le 6 mars 2014.

9. Le 21 mai 2014, Patrick TACQ décide ce qui suit :

" Vu la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998

fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, notamment l'article 26, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, notamment les articles 55 - 59;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, notamment l'article 336;

Vu l'article 71 des statuts de la Banque Nationale de Belgique;

Vu les certificats médicaux introduits par Monsieur DESMET André couvrant des absences pour cause de maladie, en ce compris le certificat couvrant une absence jusqu'au 15 avril 2014;

Attendu que l'intéressé disposait, à la date du 1er septembre 2012, d'un capital de congés-maladie de 542 jours qu'il a épuisé le 17 avril 2013, ensuite de quoi il a été mis de plein droit en disponibilité le 18 avril 2013 jusqu'au 2 septembre 2013.

Après l'octroi d'un nouveau crédit de maladie de 8 jours, il a, à la date du 13 septembre 2013, à nouveau atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État;

Article 1.- Du 1er au 15 avril 2014, Monsieur DESMET André (1959.06.469-42), Conseiller, est mis de plein droit en disponibilité pour cause de maladie (prolongation).

Il recevra un traitement annuel d'attente de 37.146,92 €, soit 60 % de son dernier traitement d'activité.

Article 2.- Pendant cette période de disponibilité, l'intéressé garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement".

Il s'agit du premier acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n°

213.178/VIII-9347.

10. Le même jour, il décide ce qui suit :

" Vu la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998

fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, notamment l'article 26, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, notamment les articles 55 - 59;

VIII - 9205 & 9347 - 5/17

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, notamment l'article 336;

Vu l'article 71 des statuts de la Banque Nationale de Belgique;

Vu les certificats médicaux introduits par Monsieur DESMET André couvrant des absences pour cause de maladie, en ce compris le certificat couvrant une absence du 16 avril 2014 au 15 juillet 2014;

Attendu que l'intéressé disposait, à la date du 1er septembre 2012, d'un capital de congés-maladie de 542 jours qu'il a épuisé le 17 avril 2013, ensuite de quoi il a été mis de plein droit en disponibilité le 18 avril 2013 jusqu'au 2 septembre 2013.

Après l'octroi d'un nouveau crédit de maladie de 8 jours, il a, à la date du 13 septembre 2013, à nouveau atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État;

Article 1.- Du 16 avril au 15 juillet 2014, Monsieur DESMET André (1959.06.469-42), Conseiller, est mis de plein droit en disponibilité pour cause de maladie (prolongation).

Il recevra un traitement annuel d'attente de 37.146,92 €, soit 60 % de son dernier traitement d'activité.

Article 2.- Pendant cette période de disponibilité, l'intéressé garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement".

Il s'agit du second acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° 213.178/VIII-9347.

11. Le 17 juin 2014, Patrick TACQ considère que le calcul des jours de congé de maladie du requérant fait le 6 mars 2014 était correct et communique à son conseil un décompte partiel de ces jours d'absence pour maladie.

Cette décision n'a pas été attaquée.

12. Le 19 décembre 2014, la partie adverse communique au conseil du requérant un décompte complet des jours d'absence pour maladie du requérant depuis son entrée en service.

Ce décompte n'a pas été contesté.

13. À une date indéterminée, le MEDEX décide que le requérant remplissait les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive avec effet au 1er juillet 2015.

14. Le 22 juillet 2015, le gouverneur de la partie adverse met fin aux fonctions du requérant pour inaptitude médicale définitivement constatée et l'admet à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique au 1er juillet 2015.

Cette décision n'a pas été contestée.

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IV. Jonction des affaires

Les trois actes attaqués dans l'affaire enrôlée sous le n° 212.279/VIII-

9205 ne diffèrent entre eux que par leur champ d'application temporel. Ils reposent sur des motifs rigoureusement identiques et le moyen unique ne diffère pas, pour l'essentiel, selon l'acte attaqué.

Il en va de même des deux actes attaqués entre eux dans l'affaire enrôlée sous le n° 213.178/VIII-9347.

Ces deux derniers ne se distinguent des trois premiers, outre leur champ d'application temporel nécessairement différent, que par le fait qu'ils font référence à l'existence d'un nouveau crédit de maladie de 8 jours accordé à une date indéterminée au requérant et ayant pour conséquence qu'il avait épuisé ses jours de congé de maladie le 13 septembre 2013, c'est-à-dire, en tout état de cause, avant l'adoption des actes attaqués par le premier recours.

Dès lors que la question essentielle des deux recours concernant l'ensemble des actes attaqués est de savoir, à quelle date le requérant a épuisé ses jours de congé de maladie, autrement dit à partir de quelle date la partie adverse pouvait le mettre en disponibilité et en conséquence réduire son traitement - la critique relative à la motivation formelle des actes attaqués, laquelle est, comme déjà souligné légèrement différente suivant les actes attaqués dans le premier ou le second recours, devenant secondaire en l'espèce -, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'admettre la connexité entre les actes attaqués des deux recours et de joindre les causes.

V. Recevabilité

V.1. Thèse des parties

La partie adverse fait valoir que les deux premiers actes attaqués dans le recours enrôlé sous le n° 212.279/VIII-9205 ont été envoyés au requérant par pli recommandé le mardi 18 février 2014.

Elle en déduit que le délai pour introduire un recours contre ces actes a pris cours le vendredi 21 février 2014 et a expiré le lundi 21 avril 2014.

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Elle en conclut que le recours enrôlé sous le n° 212.279/VIII-9205, qui a été introduit le mardi 22 avril 2014, est tardif en ce qu'il est dirigé contre les deux premiers actes attaqués et, partant, irrecevable.

Le requérant ne conteste pas le calcul du délai de recours à l'encontre des deux premiers actes attaqués dans le recours enrôlé sous le n° 212.279/VIII-9205, mais fait valoir que le 21 avril 2014 était un jour férié de sorte que le délai se terminait le lendemain, 22 avril 2014, jour de l'introduction de son recours, lequel est, en conséquence, recevable.

V.2. Appréciation

Les articles 4 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État disposent comme suit :

" Art. 4. § 1er.

[…]

Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.

[…]

§ 2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.

[…]

Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus".

" Art. 88. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable".

En l'espèce, la partie adverse considère, sans être contredite, que les envois des deux premiers actes attaqués dans le recours enrôlé sous le n° 212.279/VIII-9205 ont eu lieu par recommandés simples le mardi 18 février 2014

de sorte qu'en application de l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 susvisé, le délai pour introduire un recours contre ces actes a pris cours le vendredi 21 février 2014 et a expiré le lundi de Pâques, 21 avril 2014, jour férié, reporté au lendemain en application de l'article 88, alinéa 3, du même arrêté de sorte que le recours, introduit le 22 avril 2014, est recevable en tous ses objets.

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En conséquence, l'exception ne peut être accueillie.

VI. Moyen unique

VI.1. Thèse de la partie requérante

V1.1.1. Recours enrôlé sous le n° 212.279/VIII-9205

Le requérant prend un moyen unique du défaut de motivation, de l'insuffisance des motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, du principe de préparation avec soin des actes administratifs et du principe du contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Il rappelle qu'un acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait réels, pertinents et admissibles en droit et que la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen exige que ces motifs, dans le cas d'un acte administratif à portée individuelle, soient expressément mentionnés dans le corps de la décision.

Il relève qu'en l'espèce, les actes attaqués sont motivés par la circonstance qu'il a, à la date du 18 avril 2013, atteint la durée maximum des congés de maladie qui peuvent lui être accordés par l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 visé au moyen, mais qu'aucun décompte de ces jours de congé n'accompagne les actes attaqués.

Il ajoute n'avoir jamais été informé, avant le 11 mars 2014, du solde de congés auxquels il avait droit et qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations éventuelles sur le décompte précis de ses jours de congé.

Il relève encore que la décision du 6 mars 2014 ne contient aucune justification du solde de 0 jour de congé de maladie au 1er mars 2014.

Il en conclut que le motif des actes attaqués est manifestement insuffisant et ne permet pas de comprendre la décision et qu'à défaut de justification du solde litigieux, les décisions du 18 février 2014 relèvent d'une erreur manifeste d'appréciation.

VIII - 9205 & 9347 - 9/17

Il fait valoir, en réplique, qu'en l'espèce, le motif de fait n'apparaît pas dans le dossier administratif à la différence des situations ayant conduit à l’arrêt cité par la partie adverse (C.E. n° 221.954 du 8 janvier 2013).

Il en déduit que les actes attaqués violent bien le principe de motivation visé au moyen qui implique que les décisions reposent sur des motifs de droit et de fait réels, pertinents et admissibles en droit.

Il rappelle qu'il n'a jamais pu prendre connaissance du calcul litigieux ni, a fortiori, émettre des observations avant l'adoption des actes attaqués.

Il en déduit que le motif de fait ne lui permet pas de comprendre les actes attaqués et que la partie adverse a violé les principes du contradictoire et de préparation avec soins des actes administratifs.

Il ajoute que le solde qui lui a été communiqué le 11 mars 2014 n'est pas justifié et qu'en outre, il doit être annuel en vertu de l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité.

Il estime qu'en l'absence de toute pièce justificative, les deux premiers actes attaqués reposent sur une erreur manifeste d'appréciation.

V1.1.2. Recours enrôlé sous le n° 213.178/VIII-9347

Le requérant prend un moyen unique du défaut de motivation, de l'erreur et de l'incohérence dans les motifs ainsi que de l'insuffisance des motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des théories de l'intangibilité des actes administratifs et du retrait des actes administratifs, de l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, du principe de préparation avec soin des actes administratifs et du principe du contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Il rappelle qu'un acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait réels, pertinents et admissibles en droit et que la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen exige que ces motifs, dans le cas d'un acte administratif à portée individuelle, soient expressément mentionnés dans le corps de la décision.

VIII - 9205 & 9347 - 10/17

Il relève qu'en l'espèce, les actes attaqués sont motivés par la circonstance qu'il disposait, à la date du 1er septembre 2012, d'un capital de congés-

maladie de 542 jours qu'il a épuisé le 17 avril 2013, ensuite de quoi il a été mis de plein droit en disponibilité le 18 avril 2013 jusqu'au 2 septembre 2013 et qu'après l'octroi d'un nouveau crédit de maladie de 8 jours, il a, à la date du 13 septembre 2013, à nouveau atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 visé au moyen.

Il rappelle que par sa décision du 12 mars 2014 la partie adverse a retiré les décisions qu'elle avait prises le mettant en disponibilité du 18 avril au 31 décembre 2013.

Il fait encore valoir qu'aucun décompte de ses jours de congé n'accompagne les décisions, ni, a fortiori, n'est mentionné dans leur instrumentum et que ce n'est que le 6 mars 2014, qu'il a été informé, qu'à la date du 1er mars 2014, son solde de congés de maladie était de 0 jours, sans aucune justification de ce solde.

Il ajoute que ce n'est qu'après l'objection que son conseil avait formulée le 24 avril 2014 que la partie adverse lui a communiqué un décompte maladie à partir du mois d'avril 2011 sans cependant qu'aucun calcul n'y figure permettant de justifier les chiffres avancés.

Il en déduit que ce document ne permet pas de pallier le défaut de motivation matérielle des actes attaqués.

Il fait également valoir que le capital de congés-maladie de cinq cent quarante-deux jours à la date du 1er septembre 2012 et le nouveau crédit de huit jours mentionné dans les actes attaqués n’est nulle part justifié, ni dans les actes attaqués ni dans le décompte susvisé.

Il soutient qu'à retenir ce capital de congés-maladie, et tenant compte de ce qu'il exerçait ses fonctions à 4/5e temps ce qui équivaut à environ seize jours de travail par mois, il disposerait d'un capital de trente-trois mois de congés de maladie et ne pourrait nullement être placé en disponibilité.

Il ajoute qu'un acte administratif régulier créateur de droit telle la décision de retrait adoptée en l'espèce emporte des effets intangibles, un tel acte ne pouvant ni être retiré, ni abrogé de sorte que la partie adverse ne pouvait, sans

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méconnaitre les dispositions visées au moyen, motiver les actes attaqués en faisant abstraction de sa décision de retrait du 12 mars 2014.

Il estime qu'en tout état de cause, le motif des actes attaqués est insuffisant et incohérent de sorte qu'il ne permet pas de comprendre la décision de mise en disponibilité.

Il soutient que si le capital de congés-maladie dont il disposait à la date er du 1 septembre 2012 s'élevait à cinq cent quarante-deux jours, les actes attaqués relèveraient d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il fait valoir, en réplique, que les actes attaqués affirment qu'il a été mis de plein droit en disponibilité le 18 avril 2013, alors que la partie adverse a, le 12 mars 2014, retiré ses décisions de mise en disponibilité couvrant la période du 18 avril au 31 décembre 2013 de sorte qu'elles doivent être considérées comme n'ayant jamais existé.

Il ajoute que ce retrait est un acte créateur de droits dans son chef, impliquant notamment le remboursement de la différence de 40 % entre son traitement d'activité et celui de mise en disponibilité perçu pour cette période.

Il en déduit devoir contester les actes attaqués par lesquels la partie adverse paraît revenir sur le retrait opéré.

Il ajoute que leur motivation ne lui ne permet pas de comprendre pourquoi il disposait, à la date du 1er septembre 2012, d'un capital de congés-maladie de cinq cent quarante-deux jours épuisé le 17 avril 2013, aucun décompte n'ayant été joint aux actes attaqués.

Il répète n'avoir jamais pu prendre connaissance du calcul de son capital de congés-maladie ni émettre d'observations à cet égard avant l'adoption des actes attaqués.

Il en déduit que l'unique motif de fait des actes attaqués ne permet pas de comprendre la décision qu'ils contiennent et ne constitue pas une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen.

Il soutient que la partie adverse a, en outre, méconnu les principes du contradictoire et de préparation avec soin des actes administratifs qui s'imposent à

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l'autorité dans le cadre du décompte des jours de congé de maladie qu'un agent a cumulés dans sa carrière.

Il prétend avoir intérêt à soulever l'illégalité des actes attaqués pour défaut de motivation formelle.

Il ajoute que le décompte communiqué par un courrier du 17 juin 2014

débute au mois d'avril 2011 alors qu'il est entré en fonction en septembre 1985 et mentionne un boni de cinq cent six jours de maladie promérités à la date d'avril 2011

et de quatre cent septante quatre jours de maladie pris.

Il estime que ni ces chiffres ni le calcul par lequel il s'est vu reconnaître une adaptation au moment de l'anniversaire de l'entrée en service de + vingt jours au mois de septembre 2011, de + seize jours au mois de septembre 2012 et de + huit jours au mois de septembre 2013 ne sont expliqués.

Il en déduit qu'un tel décompte parcellaire ne suffit pas à établir qu'à la er date du 1 septembre 2012, il disposait d'un capital de cinq cent quarante-deux jours de congé.

VI.2. Intérêt aux moyens

VI.2.1. Thèse des parties

La partie adverse rappelle, dans ses derniers mémoires, que les décomptes des jours de maladie du requérant qu'elle a communiqués à son conseil le 17 juin 2014 et le 19 décembre 2014 n'ont fait l'objet d'aucun recours du requérant en sorte qu'ils sont devenus définitifs. Elle soutient qu'en cas d'annulation des décisions attaquées dans les deux recours elle n'aurait d'autre possibilité que d'adopter les mêmes décisions de mise en disponibilité de sorte que le requérant n'a pas intérêt aux moyens.

Le requérant fait valoir, dans ses derniers mémoires, que l'aperçu du solde des congés dont question, confirmé par la partie adverse par un courrier du 17 juin 2014 renseigne "qu'à la date du 1er mars 2014, le total du solde de congé de maladie est de 0 jours" et précise, dans le dernier mémoire relatif à l’affaire n° 212.879/VIII-9205, que cette décision, s'il faut la considérer comme un acte administratif présentant, en l'absence de recours en annulation introduit contre celui-

ci, un caractère définitif, n'a partant pas d'incidence sur l'intérêt aux moyens à

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l'encontre des actes attaqués le mettant en disponibilité pour les mois de janvier et février 2014.

Il relève ensuite qu'avec ce courrier du 17 juin 2014, la partie adverse n'a communiqué qu'un décompte parcellaire de ses jours de congés maladie et des jours de congés maladie promérités, à partir du 1er avril 2011, faisant état de 474 jours de maladie pris pour un total de 506 jours de maladie promérités, sans que ces deux nombres ne soient nullement justifiés.

Il ajoute que ce n'est que par un courrier du 19 décembre 2014 qu'il a finalement pu prendre connaissance des pièces de son dossier, justificatives de son décompte "maladie" à la base des décisions attaquées et qu'il s'est entretemps vu contraint d'introduire ses deux recours, sous peine de voir les décisions attaquées devenir définitives au-delà du délai de soixante jours, alors que non motivées, elles apparaissaient irrégulières tant sur la forme que sur le fond.

Il affirme qu'il est constant que si des décisions de mise en disponibilité ont en principe une portée nécessairement rétroactive, celle-ci doivent intervenir dans un délai raisonnable et qu'adoptées dans un tel délai, elles doivent évidemment être régulières, ce qui implique qu'elles soient motivées sur la base d'un décompte.

Il estime qu'au vu du délai mis par la partie adverse pour lui communiquer les pièces de son dossier justifiant les décisions attaquées, celle-ci ne pourrait, en cas d'annulation, adopter de nouvelles décisions de même objet rétroagissant à la date du 1er janvier 2014, sans violer les principes du délai raisonnable et de sécurité juridique.

Il en déduit qu'il conserve son intérêt au moyen.

VI.2.2. Appréciation

Les articles 41, alinéa 1er, 48bis, 56, § 1er, et 57, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État disposent comme suit :

" Art. 41. Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

[…]".

" Art. 48bis. Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.

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Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée".

" Art. 56. § 1er. Sans préjudice de l'article 46, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 41 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

[…]".

" Art. 57. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

[…]".

En l'espèce, la partie adverse a, le 17 juin 2014, adopté une décision sur recours du requérant exercé en application de l'article 48bis, alinéa 2, susvisé portant sur les périodes visées par les actes attaqués des deux recours.

Suivant cette décision, le requérant n'avait plus de jour de congé de maladie à faire valoir pour ces différentes périodes.

En application de l'article 48bis susvisé, cette décision fixe le solde des jours de congé de maladie.

Le requérant n'a pas exercé de recours contre cette décision de sorte qu'elle est devenue définitive.

En conséquence, il n'a pas intérêt aux moyens dès lors qu'en cas d'annulation des actes attaqués, la partie adverse ne pourra, en application de la décision susvisée et de l'article 56, § 1er, susvisé, qu'à nouveau le mettre en disponibilité pour les périodes litigieuses.

Les moyens uniques sont dès lors irrecevables à défaut d'intérêt.

VII. Indemnité de procédure

VII.1. Thèse des parties

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des affaires.

Le requérant demande, dans l'hypothèse où il devrait être considéré que, tenant compte des pièces communiquées par la partie adverse en cours de procédure, il n'aurait plus d'intérêt au moyen de sorte que ses recours seraient déclarés irrecevables, la réduction de l'indemnité de procédure qui serait mis à sa charge, à VIII - 9205 & 9347 - 15/17

son montant minimum, en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

La partie adverse soutient que c'est en réalité le requérant qui est responsable de la situation puisque c'est lui-même qui n'a pas introduit de recours à l'encontre des décomptes de jours de maladie qui lui ont été communiqués, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure prévue à l'article 67 de l'arrêté du Régent précité.

VII.2. Appréciation

La perte de l'intérêt aux moyens résultant de ce que le requérant n'a pas poursuivi l'annulation de la décision du 17 juin 2014 lui signifiant qu’il n'avait plus de jour de congé de maladie à faire valoir pour les différentes périodes concernées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les affaires enrôlées sous les nos A. 212.279/VIII-9205 A. 213.178/VIII-

9347 sont jointes.

Article 2.

Les requêtes sont rejetées.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 1.400 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un mars deux mille dix-sept, par :

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Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.897